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European Court of Human Rights


You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> WYSSENBACH v. SWITZERLAND - 50478/06 - Chamber Judgment (French Text) [2013] ECHR 1010 (22 October 2013)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2013/1010.html
Cite as: [2013] ECHR 1010

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    DEUXIÈME SECTION

     

     

     

     

     

     

    AFFAIRE WYSSENBACH c. SUISSE

     

    (Requête no 50478/06)

     

     

     

     

     

     

     

     

    ARRÊT

     

     

     

    STRASBOURG

     

    22 octobre 2013

     

     

     

    Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme

     


    En l’affaire Wyssenbach c. Suisse,

    La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

    Guido Raimondi, président,
    Peer Lorenzen,
    Dragoljub Popović,
    András Sajó,
    Nebojša Vučinić,
    Paulo Pinto de Albuquerque,
    Helen Keller, juges,
    et de Stanley Naismith, greffier de section,

    Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er octobre 2013,

    Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

    PROCÉDURE


  1. .  A l’origine de l’affaire se trouve une Requête (no 50478/06) dirigée contre la Confédération suisse et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Andreas Wyssenbach (« le requérant ») et Mme Pia Wyssenbach-Illi (« la requérante »), ont saisi la Cour le 8 décembre 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

  2. .  Les requérants ont été représentés par Me Arun Chandrasekharan, avocat à Genève. Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent suppléant, M. A. Scheidegger, de l’unité Droit européen et protection internationale des droits de l’homme de l’Office fédéral de la justice.

  3. .  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de multiples violations de leur droit à un procès équitable. Ils se plaignent également d’une violation de leur droit au respect de leur domicile (article 8 de la Convention), de discrimination (article 14 de la Convention) et de l’absence d’un recours effectif (article 13 de la Convention).

  4. .  Par une lettre du 11 mai 2009, la requérante informa la Cour que son époux était décédé le 13 avril 2009 et qu’elle souhaitait continuer la procédure devant la Cour tant en son propre nom qu’en celui de son défunt conjoint. Pour des raisons de commodité, le présent arrêt continuera de désigner M. Wyssenbach comme « le requérant ».

  5. .  Le 3 septembre 2009, le président de la première section a décidé de communiquer la Requête au Gouvernement eu égard à la violation alléguée du principe de l’égalité des armes. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire.

  6. .  Le 1er février 2011, les sections de la Cour ont été remaniées. La Requête a été attribuée à la deuxième section (articles 25 § 1 et 52 § 1 du règlement).
  7. EN FAIT

    I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE


  8. .  Le requérant et la requérante sont nés respectivement en 1946 et en 1935. La requérante réside à Berne.

  9. .  Tous deux étaient locataires d’un appartement et d’un garage à Berne depuis mars 1999.

  10. .  En janvier 2003, le bailleur résilia le bail. Les requérants introduisirent une action contre le bailleur devant le tribunal du district de Berne-Laupen afin de contester cette résiliation. Par un jugement du 19 novembre 2004, le tribunal débouta les requérants.

  11. .  Le 30 décembre 2004, les requérants formèrent un recours en nullité devant la cour d’appel du canton de Berne (« la cour d’appel »), se plaignant de ce qu’ils estimaient être divers vices de procédure. Le recours en nullité fut rejeté le 10 octobre 2005.

  12. .  Le 18 novembre 2005, les requérants interjetèrent un recours de droit public avec demande d’une ordonnance de mesures provisionnelles (effet suspensif) devant le Tribunal fédéral. Ils soutenaient que de multiples irrégularités avaient entaché la procédure menée devant le tribunal de première instance et la cour d’appel.

  13. .  Le 28 novembre 2005, le Tribunal fédéral invita la cour d’appel et la partie adverse à prendre position pour le 13 décembre 2005 au plus tard sur les mesures provisionnelles demandées par les requérants et à soumettre leurs observations sur le fond au plus tard le 11 janvier 2006, et ordonna que la copie des demandes de prise de position fût transmise aux requérants.

  14. .  Le 2 et le 9 décembre 2005, la cour d’appel et la partie adverse soumirent au Tribunal fédéral leurs observations respectives à propos du recours des requérants. Elles invitaient le tribunal à rejeter le recours et à ne pas lui accorder l’effet suspensif.

  15. .  Le 29 décembre 2005, le Tribunal fédéral accorda l’effet suspensif au recours.

  16. .  Par un arrêt du 14 février 2006, il rejeta le recours de droit public. Le dispositif de l’arrêt fut immédiatement envoyé aux requérants.

  17. .  Par une lettre du 15 février 2006, le requérant informa, entre autres, le Tribunal fédéral qu’il n’avait pas encore eu connaissance des observations déposées par la cour d’appel et par la partie adverse. Il demanda qu’on lui en fît parvenir un exemplaire.

  18. .  Par une lettre du 28 avril 2006, la juridiction lui répondit que les observations lui avaient déjà été transmises, mais qu’elle lui en faisait parvenir une nouvelle copie. Elle ajouta que, l’affaire ayant été jugée le 14 février 2006, elle n’estimait pas nécessaire de fixer un délai de dépôt d’observations complémentaires.

  19. .  L’arrêt motivé du Tribunal fédéral fut notifié aux requérants le 8 mai 2006. Il ressort des motifs que le grief des requérants tendant à faire examiner la conformité de la décision de la cour d’appel au regard de toutes les dispositions de la Convention ne satisfaisait pas aux exigences de motivation requises.

  20. .  Par une lettre du 19 mai 2006, adressée au président du Tribunal fédéral, le requérant réitéra ses griefs portant sur le déroulement de la procédure et la violation alléguée du principe de l’égalité des armes. Il se plaignait notamment que, dans la présente affaire ainsi que dans une autre affaire, les observations ne lui eussent pas été communiquées.

  21. .  Le 14 juin 2006, le président de la première cour civile du Tribunal fédéral répondit au requérant que, les observations en question ne lui ayant pas été notifiées par courrier recommandé, il n’était pas possible de vérifier si celles-ci lui étaient bien parvenues. Il ajouta qu’il existait cependant des preuves suffisantes de leur envoi par le Tribunal fédéral. Il précisa à cet égard que les observations de la partie adverse, reçues par le Tribunal fédéral le 12 décembre 2005, portaient la mention apposée par tampon « pour information » (Doppel geht zur Kenntnisnahme an die Gegenpartei - « Double adressé à la partie adverse pour information »), complétée par la date manuscrite (« 13.12.05 ») et les initiales de la personne responsable à la chancellerie du Tribunal fédéral. Il indiqua en outre que les observations de la cour d’appel, reçues par le Tribunal fédéral le 13 décembre 2005, ne portaient que la mention apposée par tampon, mais que le personnel de la chancellerie du Tribunal fédéral affirmait les avoir immédiatement transmises.
  22. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

    1.  Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005


  23. .  La disposition pertinente en l’espèce de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF) est libellée comme suit :
  24. Article 102 - Echange d’écritures

    «  1  Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l’autorité précédente ainsi qu’aux éventuels autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir ; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer.

    2  (...)

    3  En règle générale, il n’y a pas d’échange ultérieur d’écritures. »

    2.  Pratique du Tribunal fédéral suisse

    a)  Fardeau de la preuve quant à la notification d’une décision


  25. .  Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la charge de la preuve de la notification et de la date à laquelle celle-ci a été effectuée incombe à l’autorité ; les documents ne sont pas notifiés par courrier recommandé (voir, à titre d’exemple, les arrêts du Tribunal fédéral ATF 122 I 97, considérant 3b, et ATF 114 III 51, considérant 3c).
  26. b)  Evolution de la pratique du Tribunal fédéral consistant à porter les observations litigieuses à la connaissance de la partie adverse sans l’inviter expressément à y répliquer


  27. .  Dans un arrêt du 22 novembre 2005 (ATF 132 I 42, considérant 3.3.3), le Tribunal fédéral a donné certaines précisions concernant le droit de réplique. Il a estimé que, lorsque le droit de procédure applicable ne prévoit, comme règle, qu’un simple échange d’écritures, le tribunal peut se contenter, dans un premier temps, de porter les observations litigieuses à la connaissance de la partie adverse, sans l’inviter expressément à y répliquer. De cette manière, la partie aurait la possibilité de mesurer la nécessité de commenter les nouvelles observations. Si, dans un tel cas, la partie ne réagit pas après avoir pris connaissance des nouvelles écritures, le tribunal peut partir de l’hypothèse qu’elle a renoncé à son droit de répliquer. Selon le Tribunal fédéral, cette manière de procéder met en œuvre l’article 6 § 1 de façon pragmatique.

  28. .  Selon l’arrêt du Tribunal fédéral du 1er avril 2011 (5A_779/2010, considérant 2.2), « [a]u vu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (...), la Conférence des Présidents du Tribunal fédéral a décidé que, pour ses propres communications et afin de respecter le droit d’être entendu, le Tribunal fédéral transmettra, en précisant qu’un second échange d’écritures n’est pas ordonné, la prise de position ou pièce nouvelle pour information et impartira un délai pour le dépôt d’observations éventuelles. »
  29. EN DROIT

    I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION sous l’angle de L’ÉGALITÉ DES ARMES


  30. .  Les requérants se plaignent essentiellement d’un manque d’équité de la procédure. Ils reprochent au Tribunal fédéral de ne pas leur avoir communiqué les observations déposées par la cour d’appel et par la partie adverse. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente en l’espèce :
  31. « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »


  32. .  Le Gouvernement combat cette thèse.
  33. A.  Sur la recevabilité


  34. .  La Cour doit tout d’abord trancher la question de savoir si la requérante a le droit de maintenir la Requête tant en son propre nom qu’en celui de son défunt conjoint.

  35. .  La Cour rappelle que, dans plusieurs affaires où un requérant était décédé pendant la procédure, elle a pris en compte la volonté de poursuivre celle-ci exprimée par des parents proches ou héritiers (voir, par exemple, Zolotas c. Grèce (no 2), no 66610/09, § 26, CEDH 2013 (extraits) ; Deweer c. Belgique, 27 février 1980, §§ 37-38, série A no 35 ; X. c. Royaume-Uni, 5 novembre 1981, § 32, série A no 46 ; Vocaturo c. Italie, 24 mai 1991, § 2, série A no 206-C ; G. c. Italie, 27 février 1992, § 2, série A no 228-F ; Pandolfelli et Palumbo c. Italie, 27 février 1992, § 2, série A no 231-B ; X. c. France, 31 mars 1992, § 26, série A no 234-C ; Raimondo c. Italie, 22 février 1994, § 2, série A no 281-A ; Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], no 33071/96, CEDH 2000-XII, et, a contrario, Scherer c. Suisse, 25 mars 1994, §§ 31-32, série A no 287).

  36. .  En l’espèce, la Cour note que la requérante est elle-même partie de la présente procédure. En plus, en tant qu’épouse du requérant, la Cour estime que dans les circonstances de l’espèce elle dispose également d’un intérêt légitime lui donnant qualité pour se plaindre au nom de son mari décédé.

  37. .  Constatant que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
  38. B.  Sur le fond

    1.  Thèses des parties

    a)  Le Gouvernement


  39. .  Le Gouvernement soutient essentiellement que les observations ont été communiquées aux requérants avant l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 février 2006. En outre, il se dit convaincu que les requérants n’ignoraient pas que la cour d’appel et/ou la partie adverse avaient pris position.

  40. .  Enfin, le Gouvernement exprime l’avis selon lequel les requérants, dont l’un était un avocat selon lui expérimenté, devaient connaître la pratique du Tribunal fédéral. Il expose que, selon cette pratique, une partie au procès doit avoir la possibilité de s’exprimer sur toute prise de position de la partie adverse ou de l’instance inférieure, et que, toutefois, lorsque le droit de procédure applicable ne prévoit comme règle qu’un simple échange d’écritures, le tribunal doit pouvoir se limiter, dans un premier temps, à communiquer les prises de position sans inviter formellement la partie à y répliquer. Il ajoute que, si dans un tel cas la partie ne réagit pas après avoir pris connaissance des nouvelles écritures, le tribunal peut, selon le Gouvernement, considérer qu’elle a renoncé à son droit de répliquer.
  41. b)  Les requérants


  42. .  Les requérants soutiennent principalement que les observations de la cour d’appel et celles de la partie adverse ne leur sont pas parvenues. D’après leurs dires, ni le Tribunal fédéral ni le Gouvernement n’ont été en mesure de prouver que les observations de la partie adverse et celles de la cour d’appel leur avaient été communiquées avant l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 février 2006. Quant à l’affirmation du personnel de la chancellerie du Tribunal fédéral selon laquelle les observations leur auraient été immédiatement transmises, il s’agit selon les requérants d’une simple allégation dépourvue de preuve.

  43. .  Enfin, en ce qui concerne la pratique du Tribunal fédéral selon laquelle le tribunal se limiterait, dans un premier temps, à communiquer les prises de position sans inviter formellement la partie adverse à y répliquer, les requérants estiment que cette pratique est insuffisante et qu’elle ne permet pas de garantir la procédure contradictoire exigée par la jurisprudence de la Cour.
  44. 2.  Appréciation de la Cour


  45. .  La Cour rappelle que les garanties relatives à un procès équitable impliquent en principe le droit, pour les parties au procès, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter (Joos c. Suisse, no 43245/07, § 27, 15 novembre 2012 ; Ellès et autres c. Suisse, no 12573/06, § 25, 16 décembre 2010 ; Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, § 55, CEDH 2002-V ; et Lobo Machado c. Portugal, 20 février 1996, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1996-I).

  46. .  Elle rappelle également avoir conclu, dans plusieurs arrêts concernant la Suisse, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention au motif que le requérant n’avait pas été invité à s’exprimer sur les observations d’une autorité judiciaire inférieure, d’une autorité administrative ou de la partie adverse (voir, par exemple, Nideröst-Huber c. Suisse, 18 février 1997, § 24, Recueil 1997-I ; F.R. c. Suisse, no 37292/97, § 36, 28 juin 2001 ; Ziegler c. Suisse, no 33499/96, § 33, 21 février 2002 ; Contardi c. Suisse, no 7020/02, § 40, 12 juillet 2005 ; Spang c. Suisse, no 45228/99, § 28, 11 octobre 2005 ; Ressegatti c. Suisse, no 17671/02, § 30, 13 juillet 2006 ; Kessler c. Suisse, no 10577/04, § 29, 26 juillet 2007 ; Schaller-Bossert c. Suisse, no 41718/05, § 43, 28 octobre 2010 ; et Ellès et autres, précité, § 29).

  47. .  Dans ces arrêts, la Cour a déclaré que l’effet réel des observations importe peu et que les parties à un litige doivent avoir la possibilité d’indiquer si elles estiment qu’un document appelle des commentaires de leur part. Il y va notamment de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice : elle se fonde, entre autres, sur l’assurance d’avoir pu s’exprimer sur toute pièce du dossier (voir, à titre d’exemple, Schaller-Bossert, précité, § 40).

  48. .  En l’espèce, la Cour note que, les observations litigieuses n’ayant pas été notifiées par courrier recommandé, il n’est pas possible de vérifier si celles-ci sont effectivement parvenues aux requérants. Cela étant, elle rappelle que, selon sa jurisprudence, elle exige de l’organe de jugement qu’il apporte seulement la preuve de l’envoi des observations (« forward observations ») d’une partie à la partie adverse (Bartenbach c. Autriche, no 39120/03, § 33, 20 mars 2008). Or, dans la présente affaire, force est de constater qu’il ressort d’une mention figurant sur l’exemplaire des observations versé au dossier que celui-ci a été expédié aux parties. Comme le relève le président de la première cour civile du Tribunal fédéral dans sa lettre du 14 juin 2006 (paragraphe 19 ci-dessus), les observations de la partie adverse, reçues par le Tribunal fédéral le 12 décembre 2005, portent la mention apposée par tampon « pour information », complétée par la date manuscrite (« 13.12.05 ») et les initiales de la personne responsable à la chancellerie du Tribunal fédéral. Certes, les observations de la cour d’appel, reçues par le Tribunal fédéral le 13 décembre 2005, ne portaient que la mention apposée par tampon, mais, selon la lettre susmentionnée, le personnel de la chancellerie du Tribunal fédéral affirme avoir immédiatement transmis celles-ci.

  49. .  De plus, la Cour prend acte de la lettre des requérants du 15 février 2006, dont il ressort que ceux-ci n’avaient pas connaissance de la lettre du 28 novembre 2005 du Tribunal fédéral, lettre dans laquelle celui-ci avait imparti à la cour d’appel ainsi qu’à la partie adverse un délai échéant le 13 décembre 2005 pour prendre position sur les mesures provisionnelles demandées par les requérants ainsi qu’un délai échéant le 11 janvier 2006 pour la soumission de leurs observations sur le fond (paragraphes 11 et 15 ci-dessus). Tenant compte du fait que la décision sur l’effet suspensif a été rendue le 29 décembre 2005, soit seize jours après l’échéance du délai en question, la Cour voit mal pourquoi les requérants ont attendu plus d’un mois après l’échéance du second délai pour réclamer les éventuelles observations des autres parties. Elle partage l’avis du Gouvernement selon lequel cette négligence est à imputer aux intéressés et non pas au Tribunal fédéral. En outre, elle observe que les requérants n’ont jamais contesté qu’ils n’ignoraient pas l’existence des observations en question.

  50. .  Partant, compte tenu des preuves apportées dans la présente espèce qui relève d’un litige purement civil, la Cour est convaincue que le Tribunal fédéral ait effectivement communiqué les observations aux requérants et que ceux-ci, même à supposer qu’ils ne les eussent pas reçues, ont ou auraient pu avoir connaissance de leur existence. En cela, la présente affaire peut être distinguée de Ferreira Alves c. Portugal (no 5) (no 30381/06, 14 avril 2009), de Ferreira Alves c. Portugal (no 3) (no 25053/05, 21 juin 2007), ainsi que d’Antunes et Pires c. Portugal (no 7623/04, 21 juin 2007).

  51. .  Certes, la Cour a constaté une violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans l’arrêt Schaller-Bossert où la requérante, qui n’était pas représentée par un avocat, aurait - selon le Tribunal fédéral - dû répondre de manière spontanée aux observations litigieuses (reçues avec la mention apposée par tampon « pour information ») déposées devant cette instance pour ne pas renoncer à ses droits découlant de l’article 6 § 1 de la Convention (Schaller-Bossert, précité, §§ 42-43 ; voir aussi Joos, précité, § 29). Il faut cependant distinguer la présente affaire de l’affaire Schaller-Bossert en ce que le requérant en l’espèce est un avocat expérimenté qui avait saisi le Tribunal fédéral dans la présente cause à maintes reprises, et qui connaissait ou aurait dû connaître la pratique du Tribunal fédéral (cf. également l’affaire Joos, précitée, § 32, dans laquelle la Cour a considéré « que l’on aurait pu attendre du requérant, en sa qualité d’avocat, qu’il ait connaissance de la jurisprudence pertinente du Tribunal fédéral et agisse en conséquence »).

  52. .  Les éléments qui précèdent suffisent à la Cour pour conclure qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en l’espèce.
  53. II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES


  54. .  Par ailleurs, les requérants réitèrent les griefs tirés des articles 8, 13 et 14 de la Convention (paragraphe 3 ci-dessus) déjà soulevés dans la Requête no 16465/06, laquelle a été déclarée irrecevable par décision de juge unique le 25 septembre 2009.

  55. .  Partant, la Requête étant essentiellement la même, les griefs doivent être également déclarés irrecevables, en application de l’article 35 §§ 2 b) et 4 de la Convention.
  56. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

     

    1.  Déclare la Requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 et irrecevable pour le surplus ;

     

    2.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

    Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 octobre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

    Stanley Naismith Guido Raimondi
    Greffier Président


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