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European Court of Human Rights


You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> LAVIDA AND OTHERS v. GREECE - 7973/10 - Chamber Judgment (French Text) [2013] ECHR 488 (30 May 2013)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2013/488.html
Cite as: [2013] ECHR 488

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    PREMIÈRE SECTION

     

     

     

     

     

     

    AFFAIRE LAVIDA ET AUTRES c. GRÈCE

     

    (Requête no 7973/10)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ARRÊT

     

     

     

    STRASBOURG

     

    30 mai 2013

     

     

    Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


    En l’affaire Lavida et autres c. Grèce,

    La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

              Isabelle Berro-Lefèvre, présidente,
              Elisabeth Steiner,
              Khanlar Hajiyev,
              Mirjana Lazarova Trajkovska,
              Julia Laffranque,
              Linos-Alexandre Sicilianos,
              Erik Møse, juges,
    et de André Wampach, greffier adjoint de section,

    Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mai 2013,

    Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

    PROCÉDURE


  1. .  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 7973/10) dirigée contre la République hellénique et dont vingt-trois ressortissants grecs, dont les noms figurent en annexe (« les requérants »), ont saisi la Cour le 7 janvier 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

  2. .  Les requérants ont été représentés par une organisation non gouvernementale, le Greek Helsinki Monitor (GHM), ayant son siège à Glyka Nera. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, Mme V. Pelekou et M. I. Bakopoulos, assesseurs auprès du Conseil juridique de l’Etat.

  3. .  Les requérants se plaignaient en particulier d’une violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention.

  4. .  Le 21 octobre 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire.
  5. EN FAIT

    I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

    A.  Aperçu de la population rom de la commune de Sofades et de la 4e école primaire publique


  6. .  La ville de Sofades est située dans le département de Thessalie, dans le centre de la Grèce occidentale. Selon le Gouvernement, près de la moitié de la population locale, 3 000 personnes environ, est d’origine rom et réside dans une agglomération connue comme étant le nouveau lotissement des Roms, « Nea Zoé ». Selon les requérants, 84 familles habitent dans le nouveau lotissement et 300 familles continuent à habiter dans un ancien lotissement.

  7. .  A l’époque des faits, quatre écoles primaires publiques fonctionnaient à Sofades dans des bâtiments dont la gestion incombait à la municipalité. L’une d’elles, la 4e école primaire, avait été créée en 1986 par le décret présidentiel no 146 du 30 septembre 1986. En 1996, un nouveau bâtiment avait été construit. En plus des douze salles de cours, l’école disposait d’une salle de sports, d’une salle équipée d’ordinateurs et d’une cour. Cette école avait été construite dans l’ancien lotissement de la communauté rom et était proche aussi du nouveau lotissement « Nea Zoé », qui fut donc rattaché au secteur de cette école, défini par la carte scolaire (décision du 14 août 2008 du chef du bureau de l’enseignement primaire de Karditsa).

  8. .  Selon le Gouvernement, le nombre d’élèves inscrits pour l’année scolaire 2009-2010 s’élevait à 511, et, à la fin de l’année scolaire, 127 élèves avaient achevé leurs études primaires dans cette école.

  9. .  Les requérants contestent ces chiffres. Ils affirment que, chaque année, 200 élèves environ étaient inscrits à la 4e école mais qu’ils n’assistaient pas aux cours faute de place. Ils précisent aussi que les élèves roms résidant dans le nouveau lotissement, situé d’après eux dans le secteur d’affectation de la 1re école, ne pouvaient pas s’inscrire dans celle-ci et qu’ils étaient transportés par bus à la 4e école, distante de 2,5 kilomètres, plutôt qu’à la 1re école distante de 2,4 kilomètres.

  10. .  A la suite d’une fusion opérée en 2011, trois écoles primaires existent actuellement à Sofades : la 1re école avec six classes et 89 élèves, la 2e avec 12 classes et 193 élèves et la 4e avec douze classes et 550 élèves, dont - selon les requérants - 250 seulement suivent des cours assidûment.
  11. B.  La scolarisation des élèves requérants pendant l’année 2009-2010


  12. .  Quinze des requérants, qui résident tous dans le nouveau lotissement, sont des enfants ayant eu l’âge de la scolarité obligatoire en 2009-2010 et les huit autres sont leurs parents. Hormis une élève de maternelle, les autres élèves requérants étaient inscrits dans les différentes classes de la manière suivante : sept dans la première, trois dans la seconde, un dans la troisième, deux dans la quatrième et deux dans la sixième.

  13. .  L’ensemble de ces élèves, à l’exception de Haralambos Kallioras et Dimitra Kalliora, dont la scolarité primaire s’est achevée en 2009-2010, et de Vasiliki-Maria Kalliora, qui, à la suite d’une demande de ses parents, a été inscrite pour 2010-2011 à la 2e école de Sofades, ont continué à être scolarisés dans la 4e école.

  14. .  Selon le Gouvernement, aucun des parents concernés, excepté ceux de Vasiliki-Maria Kalliora, n’a réclamé ni à la direction de la 4e école ni à la direction de l’enseignement primaire de Karditsa le transfert de leurs enfants dans une autre école de la région en 2009-2010 ou ultérieurement. Le secrétaire spécial pour l’éducation interculturelle au ministère de l’Education aurait confirmé, dans une lettre du 19 décembre 2011 adressée au Gouvernement, qu’il n’avait pas reçu de telles demandes.

  15. .  Le 21 mai 2009, une délégation du GHM se rendit au nouveau lotissement des Roms et à la 4e école. Le 30 mai et le 20 juillet 2009 respectivement, la délégation écrivit une lettre qu’elle adressa à M. S.V., secrétaire spécial pour l’éducation interculturelle au ministère de l’Education, et à M. A.S., ministre de l’Education. Cette lettre se lisait ainsi :
  16. « Les enfants du nouveau lotissement de Sofades - avec ses maisons de 140 m² que l’Etat et tout un chacun considèrent comme un lotissement modèle - ne fréquentent pas, comme cela est prévu par la loi, la 1re école primaire de Sofades toute proche, mais la 4e école primaire - qui se trouve dans l’ancien lotissement rom - et qui accueille uniquement des élèves roms. Et ce alors que les élèves qui ne sont pas d’origine rom et qui vivent près de la 4e école primaire (...) fréquentent la 1e école primaire de Sofades. En d’autres termes, il existe une ségrégation ethnique claire qui viole tant la loi grecque que les standards internationaux des droits de l’homme et, en particulier, la Convention européenne des droits de l’homme, telle qu’elle a été interprétée dans l’affaire Sampanis c. Grèce (...).

    Les enfants roms (...) ont le droit de fréquenter cette école proche de leur résidence et de ne pas aller dans des « écoles pour élèves gitans ». A cette dernière catégorie appartiennent la 4e école primaire de Sofades et la 12e école primaire d’Aspropyrgos qui sont plus éloignées de leur lieu de résidence que la 1re école primaire de Sofades et la 10e école primaire d’Aspropyrgos. L’enseignement dans ces « écoles pour élèves gitans » est soit dévalorisé soit inexistant. En tout état de cause, l’enseignement obligatoire est une obligation non seulement pour les parents mais aussi pour l’Etat, qui doit l’assurer même si les parents sont négligents. L’Etat devrait fournir aux enseignants et aux parents respectivement la formation spéciale et le soutien nécessaire. (...)

    Nous considérons que les Roms chrétiens d’Ehedoros, de Sofades, d’Aspropyrgos et de Spata ont le droit d’avoir accès, à partir de septembre 2009, à des programmes similaires [à ceux qui existent pour les enfants musulmans], de façon à limiter l’échec scolaire. De plus, les enfants roms de ces communautés devraient être intégrés dans les écoles les plus proches de leurs lotissements, écoles qui ne devraient pas être des « écoles pour élèves gitans » (...) »


  17. .  La lettre resta sans réponse.

  18. .  Le 27 août 2009, le GHM écrivit aussi au médiateur de la République sans obtenir de réaction.

  19. .  Les parents requérants allèguent que, à une date non précisée en septembre 2009, ils ont demandé au directeur de la 1re école primaire de Sofades d’accepter l’inscription de leurs enfants. Celui-ci aurait refusé et aurait soutenu que les autorités considéraient que ces enfants devaient continuer à fréquenter la 4e école.

  20. .  Le 29 septembre 2009, la direction régionale de l’éducation de Thessalie adressa au ministère de l’Education un rapport relatif au fonctionnement des écoles de Sofades et à la scolarisation des enfants roms, dont les parties pertinentes en l’espèce se lisent ainsi :
  21. « (...)

    A la 4e école primaire de Sofades sont inscrits 511 élèves qui suivent les cours de manière sporadique, à des périodes qui sont fonction du déplacement de leurs parents roms. Les limites des secteurs scolaires rattachés à la 1re école primaire et à la 2e et à la 3e école (qui partagent les locaux et accueillent respectivement 82, 84 et 84 élèves) sont fixés en conséquence.

    (...)

    Le 14 août 2008 (...), afin de mettre un terme à l’exclusion sociale et de promouvoir l’intégration des Roms à tous les niveaux et dans toutes les activités de la société locale, nous avons jugé opportun de souligner (...) qu’il faudrait éviter que les Roms soient scolarisés dans des écoles ayant exclusivement une population rom et de suggérer la construction de nouvelles écoles afin de procéder à un redécoupage de la carte scolaire.

    Le conseil municipal de Sofades nous a envoyé le compte rendu de sa réunion du 18 décembre 2008 par lequel il nous faisait savoir qu’il ne souhaitait pas la suppression des écoles [4e école primaire et 4e école maternelle] dans les deux lotissements des Roms (...).

    Nous avons répondu à la commune de Sofades le 5 juin 2009 en prenant soin de ne pas entrer en conflit avec elle et la société locale.

    (...) il est de notre avis qu’il faudrait construire de nouvelles écoles à l’intérieur du lotissement avec des espaces de loisirs et des espaces sportifs en conformité avec les souhaits des parents tels qu’exprimés auprès de notre service et du préfet de Karditsa.

    Ces nouvelles écoles contribueront à améliorer l’éducation offerte aux enfants roms, à faciliter la collaboration et le développement des activités communes avec les autres écoles de la commune de Sofades et, enfin, à renforcer la coexistence harmonieuse entre les deux groupes sociaux. C’est seulement ainsi, progressivement et à long terme, que l’intégration des enfants roms pourra se réaliser de manière non violente et efficace.

    La scolarisation des enfants roms dans les écoles déjà existantes de Sofades (1re, 2e et 3e) est considérée comme irréalisable pour l’instant, en raison du grand nombre d’élèves et de l’insuffisance des infrastructures de ces écoles.

    (...)

    En septembre 2009, un parent d’un élève rom a déposé (...) un contrat de location d’une maison (...) se trouvant dans le secteur d’affectation de la 1re école primaire de Sofades et ainsi nous avons autorisé l’inscription de l’élève à cette école. Nous avons cependant eu des réactions véhémentes de la part des parents d’élèves de cette école.

    En outre, deux parents roms qui résident dans l’ancien lotissement des Roms de Sofades, où se situe la 4e école, ont demandé à pouvoir inscrire leurs enfants dans l’école du secteur de Filia. Au début, nous avons approuvé l’inscription, mais nous avons eu des réactions véhémentes de la part des parents d’élèves de l’école primaire de Filia et des autorités municipales qui exigeaient le retour des deux élèves à la 4e école au motif que leur résidence permanente se trouvait dans l’ancien lotissement des Roms de Sofades et non dans le secteur de Filia.

    (...) »


  22. .  Le 25 novembre 2009, le GHM envoya au nouveau secrétaire spécial pour l’éducation interculturelle au ministère de l’Education une lettre similaire à la lettre susmentionnée du 30 mai et du 20 juillet 2009, qui resta elle aussi sans réponse.

  23. .  Le 15 décembre 2009, le Médiateur de la République informa le GHM qu’il avait aussi écrit au nouveau secrétaire spécial pour l’éducation interculturelle pour s’informer de la position du nouveau ministre à ce sujet.
  24. C.  Développements ultérieurs


  25. .  A une date non précisée en 2009, la direction de l’enseignement primaire de Karditsa souligna que, si l’on voulait régler le problème de l’exclusion des Roms, il fallait arrêter aussi de scolariser les enfants roms dans des écoles réservées aux Roms. La direction proposa à cet effet la construction d’une nouvelle école en dehors de l’ancien lotissement et un redécoupage de la carte scolaire.

  26. .  Le 7 décembre 2011, lors d’une réunion dans les bureaux de la direction régionale de l’éducation de Thessalie, les services compétents du ministère de l’Education proposèrent de prendre les mesures suivantes : a)  transférer à partir du 1er janvier 2012 tous les enfants roms inscrits dans la première classe de la 4e école dans cinq autres écoles de la commune de Sofades, à savoir les 1re et 2e écoles primaires de Sofades et les écoles primaires de Kypseli, de Karpochori et de Mataraga, et affecter à ces écoles des éducateurs spécialisés pour faciliter leur intégration dans ces écoles ; b)  à partir de l’année scolaire 2012-2013, ne pas inscrire à la 4e école les élèves devant commencer leur scolarité dans le cycle primaire, mais les répartir dans les écoles précitées.

  27. .  Le 23 décembre 2011, le secrétaire spécial pour l’éducation interculturelle décida de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ces propositions. L’annonce de ces mesures dans la presse locale et nationale provoqua un tollé parmi les parents des élèves non roms, qui exprimèrent leur opposition à toute scolarisation d’enfants roms dans les classes fréquentées par leurs enfants.

  28. .  Lors d’une réunion du 26 janvier 2012 entre le ministre de l’Education, le secrétaire spécial pour l’éducation interculturelle, le maire de Sofades, les députés de Karditsa et les représentants des associations des parents d’élèves, il fut décidé de prendre les mesures suivantes : a)  maintenir la 4e école en fonctionnement et la pourvoir de plus d’équipements et d’enseignants ; b) construire une nouvelle école pour enfants roms ; c) inscrire, si leurs parents le souhaitaient, neuf élèves en début de scolarisation et considérés comme aptes à suivre l’enseignement dans des classes préparatoires qui relevaient des 1re et 2e écoles, mais qui fonctionneraient dans les locaux de la 5e école maternelle (située dans le nouveau lotissement des Roms et fréquentée exclusivement par des enfants roms) ; d)  à partir de la rentrée scolaire 2012-2013, inscrire les élèves de la 5e école maternelle dans les différentes écoles primaires de la ville de Sofades en veillant à ce que leur nombre ne dépassât pas 20 % du total des élèves dans chaque école.

  29. .  Le 13 février 2012, répondant à une question posée par un député grec au Parlement européen concernant les mesures adoptées le 26 janvier 2012, la commissaire Viviane Reding souligna que la Commission européenne considérait que ces mesures n’étaient pas suffisantes pour mettre un terme à la ségrégation raciale, même si elles reflétaient la volonté d’aborder le problème.
  30. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS


  31. .  Selon les articles 7 § 1 et 8 du décret présidentiel no 201/1998 :
  32. Article 7 § 1

    « Sont enregistrés en première classe de l’école primaire tous les enfants ayant atteint l’âge légal de scolarité. Les inscriptions ont lieu du 1er au 15 juin de l’année scolaire précédente (...) »

     

    Article 8

    « 1. Des transferts d’élèves d’une école à l’autre sont permis dans les cas suivants :

    (...)

    b. Création d’une nouvelle école dans le secteur où le domicile de l’élève est situé, et dans ce cas, après la fixation de la zone d’affectation de la nouvelle école, le transfert est obligatoire et s’effectue sans demande de la part des parents ou du tuteur.

    (...) »


  33. .  La circulaire 11684//Γ1/10.09.2008 du ministère de l’Education nationale et des Affaires religieuses recommande que les élèves roms soient répartis entre les classes car, « conformément aux principes de l’éducation interculturelle, dans chaque école, les élèves relevant de l’éducation interculturelle ne doivent pas dépasser 50 % du nombre total des élèves par classe. Au cas où leur nombre dépasserait ce pourcentage par classe, il faudrait en informer le conseiller de l’éducation qui traitera le problème ».

  34. .  La circulaire Φ.3/960/102679/Γ1/20.08.2010 du même ministère, en son paragraphe 12, précise ce qui suit :
  35. « Il est rappelé que l’intégration des enfants roms dans les classes normales répond à une volonté et à un but constants du ministère de l’Education et que leur exclusion et/ou ségrégation par rapport aux autres élèves et leur marginalisation sont contraires à la Constitution grecque, à la loi no 3304/2005 qui interdit les discriminations en matière d’éducation pour des motifs d’origine raciale ou nationale ainsi qu’à plusieurs textes internationaux qui lient le pays et ont valeur supralégislative (à titre d’exemple, la Convention européenne des droits de l’homme et la Convention internationale des Nations unies pour les droits de l’enfant). »


  36. .  L’article 45 du décret législatif no 18/1989 codifiant les dispositions légales relatives au Conseil d’Etat est ainsi rédigé :
  37. Actes incriminés

    « 1.  Le recours en annulation pour excès de pouvoir ou violation de la loi est recevable uniquement contre les actes exécutoires des autorités administratives et des personnes morales de droit public qui ne sont susceptibles de recours devant aucune autre juridiction.

    (...)

    4.  Dans les cas où la loi impose à une autorité de régler une question déterminée en édictant un acte exécutoire soumis aux dispositions du paragraphe 1, le recours en annulation est recevable même contre la carence de cette autorité à édicter un tel acte.

    L’autorité est présumée refuser d’édicter l’acte soit lorsque le délai spécial fixé le cas échéant par la loi arrive à expiration, soit après l’écoulement d’un délai de trois mois à partir du dépôt de la requête auprès de l’administration, qui est tenue de délivrer un accusé de réception (...) indiquant le jour dudit dépôt. Le recours en annulation exercé avant l’expiration des délais susmentionnés est irrecevable.

    Le recours en annulation valablement introduit contre un refus implicite [de l’administration] vaut également recours contre l’acte négatif qui serait, le cas échéant, adopté ultérieurement par l’administration ; toutefois, cet acte peut aussi être attaqué séparément. »

    III.  LES TEXTES INTERNATIONAUX

    A.  La Recommandation CM/Rec(2009)4 du Comité des Ministres aux Etats membres sur l’éducation des Roms et des Gens du voyage en Europe


  38. .  La Recommandation CM/Rec(2009)4 sur l’éducation des Roms et des Gens du voyage en Europe, adoptée par le Comité des Ministres le 17 juin 2009, à la 1061e réunion des Délégués des Ministres, dispose notamment :
  39. « (...)

    1.  Recommande que les gouvernements des Etats membres, dans le respect de leurs structures constitutionnelles, des situations nationales ou locales et de leur système éducatif :

    a.  s’inspirent des principes énoncés dans l’annexe à la présente recommandation dans le cadre des réformes éducatives en cours ou à venir ;

    b.  élaborent, diffusent et mettent en œuvre des politiques éducatives visant à garantir un accès non discriminatoire à un enseignement de qualité pour les enfants Roms et de Gens du voyage, basé sur les orientations énoncées en annexe à la présente recommandation ;

    (...)

    d.  s’assurent, y compris auprès des autorités locales ou régionales, d’un accueil effectif des enfants Roms et de Gens du voyage en milieu scolaire ;

    (...)

    Annexe à la Recommandation CM/Rec(2009)4

    I.  Principes relatifs à la politique à mener

    1.  Des politiques éducatives visant à assurer un accès non discriminatoire à un enseignement de qualité pour les enfants Roms et de Gens du voyage devraient être élaborées au niveau national. Ces politiques devraient être formulées de manière à garantir l’accès à une éducation de qualité dans la dignité et le respect, fondée sur les principes des droits de l’homme et sur les droits de l’enfant. (...)

    (...)

    5.  Les Etats membres devraient veiller à ce que les mesures juridiques interdisant la ségrégation sur une base ethnique ou raciale dans le domaine de l’éducation soient mises en place avec des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, et assurer la mise en œuvre effective de la législation. Lorsque, de facto, une ségrégation des enfants Roms et de Gens du voyage basée sur leur origine raciale ou ethnique existe, les autorités devraient mettre en œuvre des mesures d’abolition de la ségrégation. Les politiques et les mesures prises pour combattre la ségrégation devraient s’accompagner d’une formation appropriée du personnel éducatif et d’une information pour les parents.

    6.  Les autorités éducatives devraient mettre en place des procédures d’évaluation afin d’éviter tout risque de placement des enfants dans des institutions spéciales sur la base de différences linguistiques, ethniques, culturelles ou sociales, et de faciliter l’accès à la scolarisation. Les représentants des Roms et des Gens du voyage devraient être impliqués dans la définition et le suivi de ces procédures.

    (...)

    II.  Structures et dispositions d’accès à l’éducation

    (...)

    9.  Les Roms et les Gens du voyage devraient bénéficier d’un accès sans entraves à la scolarisation en milieu ordinaire à tous les niveaux suivant les mêmes critères que pour la population majoritaire. Pour atteindre cet objectif, des initiatives inventives et flexibles devraient être prises en termes de politiques et pratiques éducatives. Des mesures appropriées devraient également être adoptées pour assurer l’égalité d’accès à toutes les possibilités éducatives, culturelles, linguistiques et professionnelles offertes à tous les apprenants, et notamment les jeunes filles et femmes de la communauté des Roms et des Gens du voyage.

    (...)

    11.  L’accès des enfants Roms et de Gens du voyage à l’enseignement obligatoire devrait être facilité et soumis aux mêmes critères applicables à la population majoritaire, en mettant un accent particulier sur la transition de l’éducation préscolaire à l’éducation primaire, et de l’éducation primaire à l’éducation secondaire. Des dispositions particulières devraient être prises pour prévenir l’abandon scolaire et stimuler le retour à l’école des enfants n’ayant pas mené à terme l’enseignement obligatoire. (...) »

    B.  La Commission européenne contre le racisme et l’intolérance


  40. .  Le rapport de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) sur la Grèce, adopté le 2 avril 2009 et publié le 15 septembre 2009, précise ce qui suit :
  41. « 53.  L’ECRI note avec préoccupation que les Roms continuent d’être défavorisés en matière d’éducation. Certaines écoles refusent toujours d’inscrire des enfants roms, ce qui peut parfois s’expliquer par la pression exercée par les parents d’élèves non roms. L’ECRI est profondément préoccupée par le fait que dans certains cas, les enfants roms sont séparés des autres enfants, au sein de l’établissement même ou à proximité. Dans un cas, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que la Grèce avait violé l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme (interdiction de la discrimination dans la jouissance des droits énoncés dans la Convention) pris ensemble avec l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention européenne des droits de l’homme (droit à l’éducation). L’ECRI a appris qu’à Spata, où des enfants roms s’étaient tout d’abord vu refuser l’inscription à l’école, une classe séparée a été créée pour les accueillir afin de leur permettre de s’adapter progressivement à l’environnement scolaire. Tout en étant consciente de la nécessité d’une intégration progressive dans le système scolaire, l’ECRI voudrait attirer l’attention des autorités grecques sur son point de vue sur cette question, tel qu’énoncé dans sa Recommandation de politique générale no 10 sur le racisme et la discrimination raciale dans et à travers l’éducation scolaire. Dans cette recommandation de politique générale, elle recommande la création, dans des cas particuliers et limités dans le temps, de classes préparatoires pour les élèves issus de groupes minoritaires, si un tel besoin est justifié par des critères objectifs et raisonnables et si l’intérêt supérieur de l’enfant le commande. »

    C.  La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale


  42. .  L’article 1 de cette convention prévoit :
  43. « (...) l’expression « discrimination raciale » vise toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique. »


  44. .  Dans sa recommandation générale no 27 du 16 août 2000 concernant la discrimination à l’égard des Roms, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale préconise notamment les mesures suivantes dans le domaine de l’éducation :
  45. « 18.  Prévenir et éviter autant que possible la ségrégation des élèves roms, tout en laissant ouverte la possibilité d’un enseignement bilingue ou en langue maternelle ; à cette fin, s’attacher à améliorer la qualité de l’enseignement dispensé dans toutes les écoles ainsi qu’à relever le niveau des résultats scolaires des élèves de la minorité rom, à recruter du personnel scolaire appartenant aux communautés roms et à promouvoir une éducation interculturelle. »


  46. .  Dans ses observations finales du 11 avril 2007, formulées à l’issue de l’examen du rapport de la République tchèque (doc. CERD/C/CZE/CO/7), le comité a en particulier exprimé sa préoccupation (paragraphe 17) suite à des informations faisant état de ségrégation raciale à l’égard des Roms dans le domaine de l’éducation. Le Comité a noté qu’un grand nombre d’enfants roms sont inscrits dans des « écoles spéciales ». En dépit du fait que cette situation résultait, comme le soutenait la République tchèque, du besoin d’adopter des mesures adaptées à leurs besoins, elle était aussi la conséquence des pratiques discriminatoires et d’un manque de sensibilité de la part des autorités au regard de l’identité culturelle et des difficultés auxquelles étaient confrontées les Roms. Le comité recommandait à la République tchèque d’augmenter ses efforts afin d’évaluer la situation des Roms dans le domaine de l’éducation, de développer des programmes de nature à mettre fin à leur ségrégation dans ce domaine et à établir une méthode permettant de déterminer dans quels cas les enfants roms devraient être inscrits dans des écoles spéciales afin d’éviter toute discrimination indirecte sur le fondement de leur identité culturelle.
  47. D.  L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco)


  48. .  L’article 1 de la Convention du 14 décembre 1960 concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement dispose :
  49. « 1.  Aux fins de la présente Convention, le terme « discrimination » comprend toute distinction, exclusion, limitation ou préférence qui, fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la condition économique ou la naissance, a pour objet ou pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de traitement en matière d’enseignement et, notamment :

    (...)

    c.  Sous réserve de ce qui est dit à l’article 2 de la présente Convention, d’instituer ou de maintenir des systèmes ou des établissements d’enseignement séparés pour des personnes ou des groupes ;

    (...) »

    EN DROIT

    I.  OBSERVATIONS LIMINAIRES

    A.  Sur la validité du mandat donné au Greek Helsinki Monitor (GHM)


  50. .  Le Gouvernement exprime des doutes quant à la crédibilité du mandat donné au GHM ou à son représentant légal, M. Dimitras, pour représenter les requérants devant la Cour. Il indique à cet égard que les procurations jointes à la requête sont signées par trois personnes, mais qu’aucune d’elle ne figure parmi les requérants.

  51. .  Les requérants indiquent que ces trois pouvoirs faisaient partie des annexes d’une lettre adressée par le GHM au ministre de l’Education au sujet de la ségrégation des élèves roms dans plusieurs communes grecques, dont Sofades.

  52. .  La Cour constate que les requérants ont déposé huit pouvoirs qui émanaient des parents des élèves requérants et qui ont été communiqués au Gouvernement avec les autres documents du dossier. Les requérants sont donc dûment représentés par le GHM.
  53. B.  Sur la violation alléguée de l’article 34 de la Convention


  54. .  Dans leurs observations en réponse à celles du Gouvernement, les requérants dénoncent pour la première fois une violation de l’article 34 de la Convention qu’aurait entraînée le refus du Gouvernement de leur fournir, dans le cadre de l’examen de la présente requête, un document très important à leurs yeux pour les faits de la cause, à savoir l’annexe 8 aux observations du Gouvernement.

  55. .  La Cour note que la copie de ce document, l’annexe 8 aux observations du Gouvernement, était incomplète car il manquait certaines pages. Le Gouvernement a par la suite déposé au greffe une copie complète de ce document et celle-ci a été envoyée aux requérants. Aucune question de violation de l’article 34 ne surgit donc en l’espèce.
  56. II.  SUR LES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DU GOUVERNEMENT

    A.  Non-respect du délai de six mois


  57. .  Le Gouvernement invite d’abord la Cour à rejeter la requête pour non-respect du délai de six mois. Il soutient que l’introduction de la requête en janvier 2010, après l’écoulement d’une grande partie de l’année scolaire en cours, la rendait tardive, car elle ne pouvait plus, selon lui, avoir une quelconque conséquence sur la scolarité en cours des élèves requérants. Le Gouvernement ajoute que les requérants ont présenté des griefs relatifs à l’année scolaire 2009-2010 et qu’ils n’ont entrepris aucune démarche quant aux années scolaires précédentes. Il en conclut que la situation litigieuse ne peut pas passer pour une situation continue.

  58. .  Les requérants considèrent quant à eux que la présente affaire constitue un cas de violation continue et que, en tout état de cause, leur requête a bien été introduite dans le délai de six mois : en septembre 2009, ils auraient demandé au directeur de la 1re école, en s’appuyant sur l’article 8 du décret 201/1998, s’ils pouvaient inscrire leurs enfants et si cette inscription pouvait se faire tout au long de l’année scolaire. Ils ajoutent que des mesures pour abolir la ségrégation régnant à la 4e école ont encore été prises le 23 décembre 2011.

  59. .  La Cour note que la date d’introduction de la requête est le 7 janvier 2010. Elle note aussi que, le 20 juillet 2009, les requérants ont adressé au ministère de l’Education une lettre par laquelle ils attiraient l’attention de celui-ci sur la ségrégation ethnique qui aurait cours à la 4e école de Sofades et qui violait, à leurs yeux, tant la loi grecque que la Convention européenne des droits de l’homme, et dans laquelle ils exprimaient leur souhait d’inscrire leurs enfants à la 1re école et de ne plus les voir fréquenter des « écoles pour élèves gitans ». Or, d’après les éléments du dossier, cette lettre est restée sans réponse (tout comme les lettres du GHM des 30 mai, 20 juillet et 25 novembre 2009 et les lettres de la direction régionale de l’éducation de Thessalie du 29 septembre 2009 et du Médiateur de la République du 15 décembre 2009). La Cour souligne que ces démarches, qui visaient à faire réagir les autorités et à remédier à la situation dont les requérants se plaignent maintenant devant la Cour, ont été effectuées notamment par les intéressés dans le délai requis par l’article 35 § 1 de la Convention. Il convient donc de rejeter l’objection du Gouvernement sur ce point.
  60. B.  Non-épuisement des voies de recours internes


  61. .  Le Gouvernement excipe également du non-épuisement des voies de recours internes par les requérants. Il soutient que l’acte de création de la 4e école - le décret no 146 du 30 septembre 1986 - ainsi que l’acte déterminant son secteur sur la carte scolaire - la décision du 14 août 2008 - sont des actes administratifs exécutoires pouvant faire l’objet d’un recours en annulation devant les juridictions administratives en vertu de l’article 45 du décret législatif no 18/1989 lorsqu’ils méconnaissent la Constitution, les textes internationaux et les dispositions législatives.

  62. .  Le Gouvernement déclare ne pas perdre de vue qu’à ce jour un recours en annulation contre l’acte de création de la 4e école n’est plus possible, le délai à cet égard ayant expiré depuis longtemps. Il précise que, entre 1986 et 2009, aucun des élèves de cette école ne s’est senti discriminé et n’a contesté la création de celle-ci. Par ailleurs, il considère que les requérants auraient pu contester la décision délimitant la carte scolaire en dénonçant le caractère discriminatoire de cette délimitation et une atteinte à leur droit à l’instruction. Il ajoute qu’ils auraient pu aussi introduire un recours en annulation contre le refus allégué du directeur de la 1re école primaire d’inscrire les élèves requérants dans cette école. Selon le Gouvernement, la lettre que le GHM a envoyée au ministre de l’Education le 20 juillet 2009 ne pouvait pas faire office de recours en annulation ni dispenser les requérants de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes.

  63. .  Les requérants soutiennent que le fonctionnement persistant d’« écoles ghettos » constitue un problème structurel, et ils ajoutent, invoquant la jurisprudence de la Cour, que cette situation les décharge de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes. A leurs yeux, même si les recours mentionnés par le Gouvernement pouvaient être considérés comme effectifs, ils ne pourraient pas régler la nature structurelle du problème auquel ils sont confrontés. Par ailleurs, les intéressés affirment qu’ils ne cherchent pas à obtenir la fermeture de la 4e école ni sa transformation en une école pour minorités ethniques. De même, ils disent qu’ils n’avaient aucun intérêt à introduire un recours en annulation contre le refus d’inscrire leurs enfants à la 1re école ou un recours visant à une modification du secteur d’affectation de l’école. Leur seul objectif aurait été d’attirer l’attention des autorités sur leur volonté de fréquenter une école primaire tolérant la mixité.

  64. .  La Cour rappelle que l’article 35 § 1 de la Convention vise à ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que la Cour n’en soit saisie. Cette disposition ne prescrit toutefois l’épuisement que des recours effectifs et disponibles, c’est-à-dire existant à un degré suffisant de certitude et aptes à redresser directement les violations alléguées de la Convention. Un requérant ne peut être considéré comme n’ayant pas épuisé les voies de recours internes s’il peut démontrer, en produisant des décisions internes ou d’autres preuves pertinentes, qu’un recours disponible qu’il n’a pas exercé était voué à l’échec (Kleyn et autres c. Pays-Bas [GC], nos 39343/98, 39651/98, 43147/98 et 46664/99, § 156, CEDH 2003-VI).

  65. .  En l’espèce, la Cour note d’emblée que contrairement aux affirmations du Gouvernement, les requérants ou leur représentant ne se sont pas limités à envoyer une seule lettre aux autorités mais en tout trois lettres (paragraphe 42 ci-dessus). De surcroît, la direction régionale de l’éducation de Thessalie et le Médiateur de la République ont également attiré l’attention du ministère sur la situation des requérants. Or, rien n’a été entrepris à la suite de ces lettres. La Cour note aussi que le grief des requérants porte sur le caractère ségrégationniste, selon les intéressés, de la 4e école. Elle note aussi que les dispositions de la législation interne en la matière et la pratique interne, telle qu’indiquée dans les différentes circulaires du ministère de l’Education, notamment la circulaire 11684//Γ1/10.09.2008 (paragraphes 25-27 ci-dessus), prévoient la possibilité de répartir les élèves de la 4e école, dont les élèves requérants, dans les autres écoles de la commune de Sofades. Il ressort des faits de la cause que le ministère de l’Education a reconnu, dès 2008, la nécessité d’une politique antiségrégationniste à Sofades et qu’il a conçu des mesures en ce sens. Toutefois, il apparaît clairement que ces mesures n’ont pas pu être mises en œuvre en raison de l’opposition manifestée par la société locale.

  66. .  La Cour n’aperçoit pas en quoi un arrêt d’une juridiction administrative, à supposer même qu’il eût été favorable aux requérants, aurait permis d’arriver à un résultat conforme aux attentes de ceux-ci. En effet, une décision judiciaire nécessite son exécution par l’administration et la Cour considère, eu égard aux faits de la cause, que les autorités se seraient retrouvées dans la même impasse que celle qui fait maintenant l’objet de son examen. Elle relève aussi que les exemples d’arrêts déposés par le Gouvernement pour démontrer que des actes administratifs, adoptés en application de la législation en matière d’instruction, sont susceptibles d’un recours en annulation concernent des cas individuels d’un type différent de celui en cause en l’espèce.

  67. .  Par conséquent, la Cour estime que les recours en annulation mentionnés par le Gouvernement n’auraient pas eu en l’espèce une chance de succès méritant qu’ils fussent tentés. Dès lors, la Cour rejette l’exception soulevée par le Gouvernement.
  68. C.  Absence de la qualité de victime


  69. .  Le Gouvernement soutient que les élèves requérants prétendument lésés par l’attitude de l’Etat et les adultes exerçant sur eux l’autorité parentale ne peuvent en aucun cas être requérants de manière cumulative.

  70. .  Les requérants ne présentent aucune observation sur ce point.

  71. .  La Cour considère la distinction faite par le Gouvernement comme non pertinente en l’espèce. En effet, elle a reconnu la qualité de « victime » tant à des requérants mineurs placés dans des situations similaires à celles des requérants de l’espèce (D.H. et autres c. République tchèque [GC], no 57325/00, CEDH 2007-XII, et Oršuš et autres c. Croatie [GC], no 15766/03, 16 mars 2010), qu’à des requérants adultes, parents de ces élèves mineurs (Sampanis et autres c. Grèce, no 32526/05, 5 juin 2008).
  72. D.  Conclusion


  73. .  La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
  74. III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 2 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION


  75. .  Les requérants se plaignent du placement de certains d’entre eux, à savoir les enfants de chacune des huit familles, dans une école primaire réservée à des élèves roms. Ils soutiennent que ce placement a eu pour conséquence de priver les élèves requérants d’une véritable scolarité. Ils dénoncent à cet égard une violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention. Ces dispositions sont ainsi libellées :
  76. Article 14 de la Convention

    « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

    Article 2 du Protocole no 1

    « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. »

    A.  Arguments des parties


  77. .  Le Gouvernement soutient que les thèses des requérants en l’espèce se caractérisent par la généralité des arguments présentés. Il estime que ceux-ci portent uniquement sur la composition ethnique de la population scolaire de la 4e école. Il affirme que les requérants n’ont fourni aucun élément de nature à prouver que le fonctionnement de cette école en 2009-2010 a eu des répercussions préjudiciables sur eux et les a placés dans une situation nettement plus défavorable que d’autres individus se trouvant dans une situation comparable. Les requérants auraient suivi le programme scolaire destiné à tout élève du cycle primaire, ils auraient acquis les mêmes validations scolaires que tout autre élève du même cycle et, par conséquent, ils auraient bénéficié des mêmes possibilités d’accès à l’enseignement secondaire. Pour le Gouvernement, il n’existe aucun élément constitutif d’une discrimination directe contre les requérants dans la présente affaire.

  78. .  Le Gouvernement affirme ensuite que les élèves de la 4e école ont été affectés à celle-ci sur la base du critère appliqué à tout élève des écoles publiques, à savoir la distance séparant son domicile de l’école. Il expose que la fréquentation de l’école en question par des élèves issus de l’importante communauté rom résidant à proximité ne faisait d’elle ni une école minoritaire ni une école spéciale. Il indique que, à la différence des requérants dans les affaires D.H. et autres, Sampanis et autres et Oršuš et autres (précitées), les élèves requérants en l’espèce n’ont pas été placés dans des écoles d’éducation spécialisée ou dans des classes spéciales existant au sein des écoles ordinaires, ce qui aurait eu pour effet de les faire bénéficier d’un niveau d’étude inférieur.

  79. .  Le Gouvernement soutient en outre que les requérants n’ont pas été affectés à l’école en question de manière contraignante. Ils s’y seraient inscrits volontairement sans avoir essayé de s’inscrire dans une autre école, ni pendant l’année scolaire 2009-2010 ni après (à l’exception de Vasiliki-Maria Kalliora qui aurait été admise à la 2e école primaire de Sofades en 2010-2011). Deux des requérants, Haralambos Kallioras et Vaïa Polyzou, auraient achevé leur scolarité avec succès en 2010 et auraient intégré les 1re et 2e écoles secondaires de Sofades.

  80. .  Les requérants allèguent avoir été victimes d’une discrimination tant directe qu’indirecte. Ils affirment que leur grief a pour toile de fond l’existence - selon eux tolérée par l’Etat - d’écoles ghettos en Grèce, dont le fonctionnement serait en totale contradiction avec le droit tant national qu’international. Par son attitude dans la présente affaire, le Gouvernement aurait méconnu l’arrêt de la Cour dans l’affaire Sampanis et autres (précitée) et suscité des doutes quant à sa volonté de fournir tous les éléments relatifs aux faits de la présente affaire.

  81. .  Les requérants soulignent ensuite que, en dépit du redécoupage de la carte scolaire de 2008 (qui aurait étendu le secteur d’affectation de la 4e école afin qu’il englobât le nouveau lotissement des Roms rattaché jusqu’alors à la 1re école), les élèves roms du nouveau lotissement ne fréquentaient pas la 1re école située à 2,4 kilomètres de chez eux, mais étaient transportés par bus à la 4e école, distante de 2,5 kilomètres du lotissement. Le redécoupage de la carte scolaire de 2008 aurait simplement couvert la ségrégation persistante des Roms d’un voile de « légalité formaliste ».

  82. .  Les requérants soutiennent enfin que le manquement des autorités à prendre des mesures pour fermer la 4e école et de répartir les élèves de celle-ci dans les autres écoles de la commune de Sofades n’est pas le résultat d’obstacles d’ordre légal ou pratique, mais celui de l’opposition à l’intégration des élèves roms manifestée par la société locale devant laquelle l’Etat aurait plié.
  83. B.  Appréciation de la Cour

    1.  Principes généraux


  84.   La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence bien établie, le droit à l’instruction, tel qu’il est prévu par la première phrase de l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention, garantit à quiconque relève de la juridiction des Etats contractants « un droit d’accès aux établissements scolaires existant à un moment donné », l’accès à ces derniers ne formant qu’une partie de ce droit fondamental. Pour que ce droit « produise des effets utiles, il faut encore, notamment, que l’individu qui en est titulaire ait la possibilité de tirer un bénéfice de l’enseignement suivi, c’est-à-dire le droit d’obtenir, conformément aux règles en vigueur dans chaque Etat, sous une forme ou une autre, la reconnaissance officielle des études accomplies » (Affaire « relative à certains aspects du régime linguistique de l’enseignement en Belgique », 23 juillet 1968, §§ 3-5, série A no 6 ; Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark, 7 décembre 1976, § 52, série A no 23 ; Leyla Şahin c. Turquie [GC], no 44774/98, § 152, CEDH 2005-XI, et Oršuš et autres, précité, § 146).

  85.   Dans l’arrêt Oršuš et autres (précité), la Cour a souligné que, bien que cette affaire concernât la situation individuelle des requérants, elle ne pouvait faire abstraction de ce que ceux-ci appartenaient à la minorité rom et qu’elle tiendrait compte dans son analyse du fait que, par son histoire, la minorité rom était un type particulier de minorité vulnérable ayant besoin d’une protection spéciale. La Cour rappelle également que, comme en témoignent les activités de nombreux organismes européens et internationaux et les recommandations des organes du Conseil de l’Europe, cette protection s’étend également au domaine de l’éducation. Comme indiqué dans de précédentes affaires, la vulnérabilité des Roms/Tsiganes implique d’accorder une attention spéciale à leurs besoins et à leur mode de vie propre tant dans le cadre réglementaire considéré que lors de la prise de décisions dans des cas particuliers (Oršuš et autres, précité, §§ 147-148).

  86.   La Cour rappelle ensuite que l’article 14 n’a pas d’existence autonome, mais qu’il joue un rôle important de complément des autres dispositions de la Convention et de ses Protocoles puisqu’il protège les individus placés dans des situations analogues contre toute discrimination dans la jouissance des droits énoncés dans ces autres dispositions. Lorsqu’elle a constaté une violation séparée d’une clause normative de la Convention, invoquée devant elle à la fois comme telle et conjointement avec l’article 14, elle n’a en général pas besoin d’examiner aussi l’affaire sous l’angle de celui-ci, mais il en va autrement si une nette inégalité de traitement dans la jouissance du droit en cause constitue un aspect fondamental du litige (Dudgeon c. Royaume-Uni, 22 octobre 1981, § 67, série A no 45, Chassagnou et autres c. France [GC], nos 25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 89, CEDH 1999-III, et Timichev c. Russie, nos 55762/00 et 55974/00, § 53, CEDH 2005-XII).

  87. .  La Cour rappelle enfin avoir également admis qu’une discrimination potentiellement contraire à la Convention pouvait résulter d’une situation de fait (Zarb Adami c. Malte, no 17209/02, § 76, CEDH 2006-VIII). Lorsqu’un requérant produit un commencement de preuve de discrimination relativement à l’effet d’une mesure ou d’une pratique, la charge de la preuve incombe ensuite à l’Etat défendeur, qui doit démontrer que la différence de traitement est justifiée (D.H. et autres, précité, §§ 180 et 189).
  88. 2.  Application de ces principes à la présente espèce


  89. .  La Cour considère d’abord qu’il ne fait aucun doute, comme cela ressort des faits de la cause et des arguments des parties, que la 4e école primaire de Sofades est une école exclusivement fréquentée par des enfants roms. Y sont scolarisés non seulement les enfants roms qui vivent dans l’ancien lotissement de Sofades, au sein duquel l’école est située, mais aussi les enfants qui vivent dans le nouveau lotissement et qui sont transportés en car (paragraphe 8 ci-dessus). La Cour observe que, en dépit de la règle selon laquelle les élèves sont scolarisés dans les écoles situées à proximité de leur domicile, aucun enfant non rom qui habite dans le secteur rattaché à la 4e école n’est scolarisé dans cette école.

  90. .  La Cour note ensuite, comme le Gouvernement l’a lui-même souligné, que la 4e école n’a pas été créée comme une école devant accueillir exclusivement des enfants roms et qu’elle ne comporte pas de classes préparatoires ou de soutien pour des enfants roms souhaitant intégrer l’école publique normale après avoir acquis le niveau scolaire suffisant. La 4e école constitue une école ordinaire offrant un programme similaire à celui des autres écoles primaires publiques et permettant en fin de cycle le passage à l’école secondaire.

  91. .  La Cour relève encore que les autorités compétentes, notamment le ministère de l’Education, étaient informées de l’existence d’une ségrégation ethnique des Roms de Sofades en matière de scolarisation. Cette situation était exposée dans les lettres du 30 mai et du 20 juillet 2009 adressées à ce ministère (paragraphe 13 ci-dessus), mais aussi dans le rapport envoyé par la direction régionale de l’éducation de Thessalie à ce même ministère (paragraphe 17 ci-dessus). Le rapport en question attirait l’attention de celui-ci sur la situation existante et sollicitait des instructions pour y remédier. Il préconisait, pour mettre un terme à l’exclusion sociale et promouvoir l’intégration des Roms dans tous les niveaux et activités de la société locale, d’éviter de scolariser les Roms dans des écoles fréquentées exclusivement par des élèves roms. Il suggérait que de nouvelles écoles fussent construites et qu’il fût procédé à un redécoupage de la carte scolaire. Il constatait que la scolarisation des enfants roms dans les écoles déjà existantes de Sofades (1re, 2e et 3e) était irréalisable en raison du grand nombre d’élèves et de l’insuffisance des infrastructures de ces écoles. Enfin, il épinglait le refus du conseil municipal de Sofades de fermer la 4e école et surtout les réactions, qu’il qualifiait de démesurées, des parents d’élèves non roms lors de l’inscription d’enfants roms dans d’autres écoles de Sofades.

  92. .  La Cour note de plus que, à une date non précisée en 2009, la direction de l’enseignement primaire de Karditsa a souligné que si l’on voulait régler le problème de l’exclusion des Roms, il fallait arrêter aussi de scolariser les enfants roms dans des écoles réservées aux Roms (paragraphe 20 ci-dessus).

  93. .  La Cour observe également que les autorités compétentes ont reconnu officiellement l’existence d’une situation ségrégationniste dans cette école et la nécessité d’y mettre un terme. En effet, les démarches des instances précitées ont incité le ministère de l’Education, du moins dans un premier temps, à s’attaquer au problème : ainsi, en 2011, celui-ci a proposé de transférer, à partir du 1er janvier 2012, tous les enfants roms inscrits dans la première classe de la 4e école dans cinq autres écoles de la commune de Sofades, à savoir les 1re et 2e écoles primaires de Sofades et les écoles primaires de Kypseli, de Karpochori et de Mataraga, et d’affecter à ces écoles des éducateurs spécialisés pour faciliter l’intégration de ces nouveaux élèves ; de plus, le ministère a proposé, à partir de l’année scolaire 2012-2013, de ne plus inscrire à la 4e école les élèves qui devaient commencer leur scolarité dans le cycle primaire, mais de les répartir dans les écoles précitées. En outre, le secrétaire spécial pour l’éducation interculturelle a décidé de prendre les mesures nécessaires afin de mettre en œuvre ces propositions (paragraphes 21-22 ci-dessus).

  94. .  La Cour relève que ces propositions, adoptées à partir de 2010, ne se sont toutefois pas concrétisées en raison de l’hostilité manifestée les parents d’enfants non roms (paragraphe 22 ci-dessus). Ainsi, le 26 janvier 2012, il a été décidé de prendre les mesures suivantes : a)  maintenir la 4e école en fonctionnement et la pourvoir de plus d’équipements et d’enseignants ; b) construire une nouvelle école pour les enfants roms ; c) inscrire, si leurs parents le souhaitaient, neuf élèves en début de scolarisation et considérés comme aptes à suivre les cours aux 1re et 2e écoles dans des classes préparatoires mais qui fonctionneraient dans les locaux de la 5e école maternelle (située dans le nouveau lotissement des Roms et fréquentée exclusivement par des enfants roms) ; d)  à partir de la rentrée scolaire 2012-2013, inscrire les élèves de la 5e école maternelle dans les différentes écoles primaires de la ville de Sofades en veillant à ce que leur nombre ne dépassât pas 20 % du total des élèves dans chaque école (paragraphe 23 ci-dessus).

  95. .  La Cour ne saurait souscrire à l’argument du Gouvernement selon lequel il aurait suffi, pour l’année 2009-2010, aux parents requérants de demander le transfert de leurs enfants dans une autre école ordinaire de Sofades pour ne plus se sentir discriminés. A cet égard, elle se réfère, d’une part, aux capacités d’accueil réduites des autres écoles (paragraphe 9 ci-dessus) et, d’autre part, aux constats effectués par la direction régionale de l’éducation de Thessalie quant à la réaction des parents d’élèves non roms lorsque trois enfants roms ont été inscrits dans d’autres écoles du secteur de Sofades en 2009 (paragraphe 17 ci-dessus).

  96. .  La Cour estime utile de rappeler que le principe de non-discrimination des Roms dans le domaine scolaire est inclus dans plusieurs instruments internationaux. La Recommandation CM/Rec(2009)4 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe préconise que des politiques éducatives visant à assurer un accès non discriminatoire à un enseignement de qualité pour les enfants roms soient élaborées au niveau national et que les Etats membres veillent à ce que des mesures juridiques interdisant la ségrégation sur une base ethnique ou raciale dans le domaine de l’éducation soient mises en place (paragraphe 29 ci-dessus). Dans sa recommandation générale no 27 du 16 août 2000 concernant la discrimination à l’égard des Roms, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale recommandait aux Etats de prévenir et d’éviter autant que possible la ségrégation des élèves roms (paragraphe 32 ci-dessus). La Convention de l’Unesco concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement qualifie de discriminatoires les mesures ayant pour objet d’instituer ou de maintenir des systèmes ou des établissements d’enseignement séparés pour des personnes ou des groupes (paragraphe 34 ci-dessus). La Cour souligne que l’essentiel du contenu de ces différents instruments internationaux est reflété aussi dans les circulaires 11684//Γ1/10.09.2008 et Φ.3/960/102679/Γ1/20.08.2010 du ministère de l’Education (paragraphes 26-27 ci-dessus).

  97. .  Eu égard à ce qui précède, et même en l’absence de toute intention discriminatoire de la part de l’Etat, la Cour estime que la position qui consiste à pérenniser la scolarisation des enfants roms dans une école publique fréquentée exclusivement par des Roms et à renoncer à des mesures antiségrégationnistes effectives - par exemple, répartir les élèves roms dans des classes mixtes dans d’autres écoles de Sofades ou procéder à un redécoupage de la carte scolaire -, et ce en raison, notamment, de l’opposition manifestée par des parents d’élèves non roms, ne peut être considérée comme objectivement justifiée par un but légitime. La situation dénoncée par les requérants pour l’année 2009-2010 a perduré jusqu’à la rentrée scolaire 2012-2013 (voir, mutatis mutandis, Sampani et autres c. Grèce, no 59608/09, 11 décembre 2012).

  98. .  Partant, il y a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention dans le chef des requérants.
  99. IV.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES


  100. .  Les requérants se plaignent par ailleurs de l’absence d’un recours effectif par le biais duquel ils auraient pu formuler leurs griefs sur le terrain de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention. Ils invoquent à cet égard l’article 13 de la Convention.

  101. .  Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.

  102. .  Cependant, la Cour estime, compte tenu de ses conclusions relatives à l’exception de non-épuisement des voies de recours internes, qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce grief.
  103. V.  SUR L’APPLICATION DES ARTICLES 41 ET 46 DE LA CONVENTION

    78.  Les articles 41 et 46 § 1 de la Convention disposent :

    Article 41

    « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

    Article 46 § 1

    « 1.  Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties. »

    A.  Dommage


  104. .  Les requérants réclament chacun 8 000 euros (EUR) pour préjudice moral. De plus, invoquant l’article 46 de la Convention, ils prient la Cour de demander au Gouvernement d’adopter un plan d’action national tendant, d’une part, à faire disparaître progressivement la ségrégation des Roms dans les écoles en Grèce et, d’autre part, à procéder à une nouvelle répartition des élèves dans les écoles publiques de Sofades de manière à refléter la mixité de la population de cette commune.

  105. .  Le Gouvernement expose que le dommage accordé en réparation d’une atteinte au droit d’accès à l’instruction ne peut pas revêtir un caractère pécuniaire. A cet égard, il affirme que les parents requérants ont toujours la possibilité de demander l’inscription des élèves requérants dans une autre école publique. De plus, il considère que le constat d’une violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. Néanmoins, dans le cas où la Cour octroierait des dommages, il invite la Cour à réduire le montant réclamé, exorbitant à ses yeux. Il considère que la somme demandée est d’autant plus injustifiée qu’elle est sollicitée pour chaque requérant et non pour chaque famille ou chaque élève. Il ajoute que la situation financière de l’Etat défendeur devrait également être prise en compte pour que le montant de la satisfaction équitable soit fixé en équité. Quant à l’application de l’article 46, il l’estime dépourvue de pertinence : la présente requête ne s’inscrirait pas dans le cadre d’une procédure « pilote » et aucun problème structurel ne se poserait en l’espèce.

  106. .  La Cour considère que les requérants ont sans nul doute subi un dommage moral - en particulier du fait de la frustration due à la discrimination dont ils ont été victimes - et que le constat de violation de la Convention, pour une situation qui a perduré jusqu’à la rentrée scolaire 2012-2013, ne constitue pas une réparation suffisante à cet égard. Elle juge toutefois excessif le montant réclamé par chacun des intéressés. Statuant en équité, elle alloue à chacune des familles requérantes la somme de 1 000 EUR pour dommage moral.

  107. .  En outre, en ce qui concerne la demande présentée par les requérants en vertu de l’article 46 de la Convention, la Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique au regard de cette disposition de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir, autant que faire se peut, la situation antérieure à celle-ci. Il en découle notamment que l’Etat défendeur, reconnu responsable d’une violation de la Convention ou de ses Protocoles, est appelé non seulement à verser aux requérants les sommes allouées à titre de satisfaction équitable, mais aussi à choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne (Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, § 487, CEDH 2004-VII, et Assanidzé c. Géorgie [GC], no 71503/01, § 198, CEDH 2004-II). De surcroît, il résulte de la Convention, et notamment de son article 1, qu’en ratifiant la Convention les Etats contractants s’engagent à faire en sorte que leur droit interne soit compatible avec celle-ci. Par conséquent, en l’espèce, il appartient à l’Etat défendeur d’éliminer, dans son ordre juridique interne, tout obstacle éventuel à un redressement adéquat de la situation des requérants au vu des conclusions du présent arrêt (Dimitras et autres c. Grèce (no 2), nos 34207/08 et no 6365/09, § 43, 3 novembre 2011).
  108. B.  Frais et dépens


  109. .  Les requérants demandent également conjointement 5 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les autorités internes et devant la Cour. Ils prétendent que leurs représentants, avocats du Greek Helsinki Monitor, ont travaillé cinquante heures au total pour leur affaire (seize heures pour une rencontre avec eux à Sofades et douze heures pour rédiger dix lettres à l’attention du Gouvernement) et vingt-deux heures pour la rédaction de la requête et des observations en réponse, au tarif horaire de 100 EUR. Ils demandent que cette somme soit versée directement sur le compte bancaire du Greek Helsinki Monitor.

  110. .  Le Gouvernement soutient que les démarches des requérants auprès des autorités administratives internes n’ont pas entraîné des frais. Quant aux frais et honoraires relatifs à la présentation de la requête par l’équipe juridique d’une organisation non gouvernementale sans but lucratif (telle que le Greek Helsinki Monitor), il ajoute qu’ils doivent ressortir de justificatifs équivalents à ceux produits par des avocats qui exercent à titre libéral et établis selon les règles de la fiscalité nationale. Or le document intitulé « Bill of Costs and Expenses », rédigé par le représentant des requérants, ne remplirait pas les conditions susmentionnées et, en particulier, ne constituerait pas une facture dûment établie par le service des impôts. De surcroît, aucune preuve de la nécessité des frais réclamés et de leur caractère raisonnable n’aurait été produite.

  111. .  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Elle rappelle en outre avoir décidé, dans certains cas, de verser directement la somme allouée pour frais et dépens sur le compte des représentants des requérants (voir, parmi beaucoup d’autres, Cobzaru c. Roumanie, no 48254/99, 4 mars 2008 ; Stoica c. Roumanie, no 42722/02, 16 décembre 2008 ; Rupa c. Roumanie, no 58478/00, 2 avril 2009 ; Georgiev c. Bulgarie, no 31211/03, 2 avril 2009 ; Vihos c. Grèce, no 34692/08, no 34692/08, 10 février 2011, et Dimitras et autres (no 2), précité).

  112. .  La Cour considère que l’insuffisance des justificatifs relevée par le Gouvernement ne peut pas occulter le fait que le Greek Helsinki Monitor a prêté une assistance juridique effective aux requérants. Le fait que M. Dimitras et ses collaborateurs appartiennent à une organisation non gouvernementale, par définition dépourvue de but lucratif, ne signifie pas que cette organisation doive fournir gratuitement toute assistance juridique qu’elle prête. La Cour a déjà jugé que l’on ne pouvait refuser à des avocats travaillant pour de telles organisations une rémunération et qu’une ventilation crédible et détaillée des heures de travail constituait une preuve acceptable des frais encourus (Klaus et Iouri Kiladze c. Géorgie, no 7975/06, §§ 91-94, 2 février 2010 ; Volkova c. Russie, no 48758/99, § 46, 5 avril 2005 ; Fadeïeva c. Russie, no 55723/00, § 149, CEDH 2005-IV, et Tsintsabadze c. Géorgie, no 35403/06, § 105, 15 février 2011). Statuant en équité, la Cour estime raisonnable en l’espèce d’accorder conjointement aux requérants la somme de 2 000 EUR, à verser sur le compte bancaire du Greek Helsinki Monitor.
  113. C.  Intérêts moratoires


  114. .  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
  115. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

    1.  Déclare la requête recevable ;

     

    2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention ;

     

    3.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 13 de la Convention ;

     

    4.  Dit

    a)  que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

    i.  1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à chacune des familles requérantes, pour dommage moral,

    ii.  2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens, à verser sur le compte bancaire de leur représentant ;

    b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

     

    5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

    Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 mai 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

    André Wampach                                                             Isabelle Berro-Lefèvre
      Greffier adjoint                                                                        Présidente


    ANNEXE

     

    Première famille


  116. ) Athanasios Lavidas, né le 10 août 1982

  117. ) Evangelia Lavida, née le 10 mars 2000

  118. ) Irini Lavida, née le 27 janvier 2004
  119.  

    Deuxième famille


  120. ) Evangelos Tsakiris, né le 21 juillet 2003

  121. ) Panayotis Tsakiris, né le 22 février 1975
  122.  

    Troisième famille


  123. ) Georgios Kallioras, né le 1er juillet 2000

  124. ) Ekaterini Kalliora, née le 12 juillet 2001

  125. ) Vaïos Kallioras, né le 2 février 1982
  126.  

    Quatrième famille


  127. ) Haralambos Kallioras, né le 1er juin 1997

  128. ) Dimitra Kalliora, née le 7 février 1999

  129. ) Korina Kalliora, née le 9 septembre 2002

  130. ) Antonia Sali, née le 27 mars 1980
  131.  

    Cinquième famille


  132. ) Vaïa Polyzou, née le 11 octobre 1997

  133. ) Areti-Niki Bohori, née le 5 mars 2001

  134. ) Vasilios Bohoris, né le 30 mai 2002

  135. ) Vaïos Bohoris, né le 26 juillet 2003

  136. ) Ekaterini Kalliora, née le 9 août 1978
  137.  

    Sixième famille


  138. ) Vasiliki-Maria Kalliora, née le 4 mai 2003

  139. ) Stavros Kallioras, né le 14 septembre 1980
  140.  

    Septième famille


  141. ) Sotirios Polyzos, né le 31 août 1999

  142. ) Athanasios Polyzos, né le 26 octobre 1972
  143.  

    Huitième famille


  144. ) Eleni Kalliora, née le 25 octobre 2003

  145. ) Zoe Kalliora, née le 28 mars 1978
  146.  


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