DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE BATMAZ c. TURQUIE
(Requête
no 714/08)
ARRÊT
STRASBOURG
18 février 2014
Cet arrêt deviendra définitif dans les
conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut
subir des retouches de forme.
En l’affaire Batmaz c.
Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Işıl Karakaş,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nebojša Vučinić,
Helen Keller,
Egidijus Kūris, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28
janvier 2014,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 714/08) dirigée contre la
République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Selman
Batmaz (« la requérante »), a saisi la Cour le 28 septembre 2007
en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (« la Convention »).
. La requérante,
qui a été admise au bénéfice de l’assistance judiciaire,
a été représentée par Me E. Aslaner, avocat à Istanbul. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent.
. Le 8 mars 2012,
la Requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1
de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la
recevabilité et sur le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. La requérante
est née en 1961 et réside à Cologne.
. Le 12 octobre
1992, la requérante, soupçonnée d’aide et d’appartenance au PKK (Parti des
travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale armée) ainsi que de l’incendie
d’un bateau, fut placée en garde à vue.
. Le rapport
médical collectif, établi le 27 octobre 1992 par l’institut de médecine légale
d’Istanbul et relatif à sept personnes dont la requérante, indiquait que celle-ci
se plaignait de douleurs au bras droit lorsqu’elle faisait des mouvements et qu’elle
ne présentait pas de traces extérieures de coups et blessures sur son corps (haricen).
. Le même jour,
la requérante fut traduite devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul
(« la cour de sûreté de l’Etat »), laquelle ordonna sa mise en
détention provisoire.
. Le rapport
médical en date du 4 novembre 1992, établi le 3 novembre 1992 par l’institut de
médecine légale d’Eyüp (Istanbul) à la demande de la direction de la maison d’arrêt
d’Istanbul, indiquait notamment que la requérante présentait une ecchymose
de 2 x 2 cm sur le coude droit, une perte de force du bras droit, des douleurs
et des ecchymoses jaunâtres sous les épaules, une ecchymose sans croûte de 1 x 3
cm sur l’extérieur de l’épaule gauche, une ecchymose de couleur marron de 3 x 5
cm près du coude droit, des enflures sur le coude droit, une ecchymose sur le
bras droit, des douleurs très aiguës au bras droit à hauteur de l’épaule, des
douleurs et des fourmillements aux 4e et 5e doigts de la
main gauche, et une ecchymose de 1 x 3 cm sur la cuisse gauche. Ce rapport
médical concluait à une incapacité de travail de dix jours.
. Par un acte d’accusation
du 10 novembre 1992, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat
d’Istanbul (« le procureur de la République ») intenta une action
pénale contre plusieurs personnes, dont la requérante, pour les chefs d’accusation
d’aide et appartenance à ladite organisation illégale et d’incendie d’un bateau.
. La cour de
sûreté de l’Etat entendit la cause de la requérante. Lors de l’audience du 15
janvier 1993, cette dernière déclara avoir été torturée pendant sa garde à vue.
Le même jour, ces allégations de torture furent notifiées au parquet compétent
par la cour de sûreté de l’Etat.
. Lors des audiences
des 30 mars, 15 juin et 20 juillet 1993, la requérante réitéra ses allégations
de torture. Il ressort des documents contenus dans le dossier qu’aucune enquête
n’a été menée sur ces déclarations.
. Le 28
novembre 1997, la cour de sûreté de l’Etat ordonna la remise en liberté
provisoire de la requérante.
. A une date
non précisée, la requérante obtint le statut de réfugiée politique en
Allemagne.
. Le 18 juin
1999, la Grande Assemblée nationale de Turquie modifia l’article
143 de la Constitution et exclut les magistrats militaires de la composition
des cours de sûreté de l’Etat. A la suite des modifications législatives du 22 juin 1999 relatives à la loi sur les cours de sûreté de l’Etat,
le juge militaire siégeant au sein de la cour de sûreté de l’Etat chargée de l’affaire
de la requérante fut remplacé par un juge civil.
. Par un
jugement du 11 avril 2003, la cour de sûreté de l’Etat acquitta la requérante
du chef d’incendie d’un bateau. En revanche, elle la condamna à une peine d’emprisonnement
de douze ans et six mois du chef d’appartenance à l’organisation illégale
précitée.
. Par un arrêt
du 7 juin 2004, la Cour de cassation infirma ce jugement dans la mesure où la
requérante - ainsi que d’autres coaccusés - avait soutenu avoir fait sa
déposition pendant la garde à vue sous la pression et la torture. La Cour de
cassation demanda à la juridiction du fond d’examiner ces allégations.
. Le 16 juin
2004, la loi no 5190 prévoyant l’abolition des cours de sûreté de l’Etat
entra en vigueur. Par conséquent, la procédure pénale dirigée à l’encontre de la
requérante fut transférée devant la 9e chambre de la cour d’assises
d’Istanbul (« la cour d’assises »).
. Le 18 septembre 2012, la cour d’assises rendit
son jugement dans lequel elle constata que le délai de prescription prévu par
les articles 102 alinéa 3 et 104 alinéa 2 de l’ancien code pénal était
échu, et elle déclara la procédure clôturée. La requérante ne se pourvut pas en
cassation contre cette décision, qui devint définitive le 26 septembre
2012.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
. Le droit et
la pratique internes pertinents à l’époque des faits sont notamment décrits
dans les affaires Öcalan c. Turquie
([GC], no 46221/99, §§ 52-60, CEDH 2005-IV), Batı
et autres c. Turquie (nos 33097/96 et 57834/00, §§
96-100, CEDH 2004-IV) et Ciğerhun Öner c. Turquie (no 2)
(no 2858/07, §§ 67-72, 23 novembre 2010).
. Avant l’entrée
en vigueur, le 22 juin 1999, de la loi no 4390, l’article 5
de la loi no 2845 prévoyait que l’un des trois juges siégeant au
sein des cours de sûreté de l’Etat devait être un juge militaire (pour la
législation en vigueur à cette époque, voir Incal
c. Turquie, 9 juin 1998, §§ 26-29, Recueil
des arrêts et décisions 1998-IV). Après l’entrée en vigueur de la
loi no 4390, plus aucun magistrat militaire ne siégea au sein des
juridictions en question, et celles-ci furent finalement abolies par la loi no 5190
du 16 juin 2004 (Ümit Işık c. Turquie, no
10317/03, § 39, 16 mars 2010).
EN DROIT
I. SUR LA
VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
. La requérante
se plaint d’avoir été torturée par des policiers pendant sa garde à vue. Elle allègue
en outre qu’aucune action pénale n’a été engagée à l’encontre de ces agents de police
et elle dénonce une violation de l’article 3 de la Convention, ainsi
libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
. Le
Gouvernement soutient que les griefs de la requérante tirés de l’article 3 de
la Convention doivent être rejetés en raison du non-respect du délai de six
mois.
. La requérante
conteste la thèse du Gouvernement.
. La Cour
rappelle tout d’abord que la règle des six mois a pour objet d’assurer la
sécurité juridique et de veiller à ce que les affaires litigieuses au regard de
la Convention soient examinées dans un délai raisonnable. En outre, cette règle
vise aussi à protéger les autorités et les autres personnes concernées de l’incertitude
dans laquelle les laisserait l’écoulement prolongé du temps.
. Elle rappelle
de plus que, s’il n’existe pas de recours ou si les recours disponibles ne sont
pas effectifs, le délai de six mois mentionné à l’article 35 § 1 de la
Convention prend normalement naissance à la date des actes incriminés (Bayram
et Yıldırım c. Turquie (déc.), no 38587/97,
CEDH 2002-III).
. Toutefois,
des considérations particulières peuvent être prises en compte dans des cas
exceptionnels lorsqu’un requérant utilise ou invoque un recours apparemment
disponible et ne se rend compte que par la suite de l’existence de
circonstances qui le rendent ineffectif. En ce cas, il convient de prendre
comme point de départ de la période de six mois la date à laquelle le requérant
a eu ou aurait dû avoir pour la première fois connaissance de cette situation (Edwards
c. Royaume Uni (déc.), no 46477/09, 7 juin 2001).
. En l’espèce,
la Cour observe que, lors des audiences tenues les 15 janvier, 30 mars, 15
juin et 20 juillet 1993, la requérante a déclaré avoir été torturée pendant sa
garde à vue. Elle constate de surcroît que le 15 janvier 1993 la cour de
sûreté de l’Etat a transmis au parquet ces allégations de torture. Elle note
également que, le 7 juin 2004, la Cour de cassation a infirmé le jugement rendu
par la cour de sûreté de l’Etat et demandé à cette dernière d’éclaircir les
allégations de la requérante dans la mesure où celle-ci avait soutenu avoir fait
sa déposition sous la pression et la torture. Il ressort des éléments contenus
dans le dossier qu’aucune enquête pénale n’a été menée par le parquet à ce
sujet.
. La Cour considère
qu’en l’occurrence la requérante devait savoir depuis longtemps avant de saisir
la Cour qu’aucune enquête pénale effective n’était menée. Si l’intéressée n’en a
pas pris conscience, elle estime que cela tient à sa négligence. De plus, elle
note que la requérante n’a fourni aucun élément susceptible de prouver qu’il
existait des circonstances particulières l’ayant empêchée de respecter le délai
prévu à l’article 35 § 1 de la Convention.
. La Cour
constate dès lors que cette partie de la Requête a été soumise hors délai et qu’elle
est irrecevable au titre de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 DE LA CONVENTION
. La
requérante, invoquant l’article 5 de la Convention, se plaint également de la
durée de sa détention provisoire.
. Le
Gouvernement ne se prononce pas sur ce grief.
. En l’espèce, la Cour relève que la détention provisoire de
la requérante a pris fin le 28 novembre 1997,
soit plus de six mois avant l’introduction de la présente Requête.
. Il s’ensuit que ce grief est tardif et qu’il
doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 DE LA CONVENTION
. La requérante
dénonce un manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat
ayant entendu sa cause au motif qu’un magistrat militaire siégeait en son sein.
Elle se plaint également d’une atteinte au principe de l’égalité des armes au
motif que, lors des audiences, le procureur de la République prenait place sur
une estrade surélevée par rapport à l’endroit où se tenait l’avocat de la
défense et qu’il restait présent lors des délibérations. Elle précise que le
procureur de la République utilisait, à l’entrée et à la sortie de la salle d’audience,
la même porte que les magistrats du siège et que, lors du prononcé de la
décision, il restait assis, comme s’il faisait partie de la formation de
jugement, tandis que l’avocat de la défense se tenait debout.
. Le
Gouvernement ne fait aucun commentaire sur les allégations de la requérante.
. La Cour
estime que, eu égard au résultat voulu par l’article 6 de la Convention - à
savoir un procès équitable -, l’abandon des poursuites pénales doit passer pour
une mesure constitutive d’un redressement des violations alléguées de cette
disposition (Pütün c. Turquie (déc.), no 31734/96, 18
novembre 2004). La requérante ne peut donc plus se prétendre victime d’une
violation de ses droits garantis par l’article 6 de la Convention, comme l’exige
l’article 34 de la Convention.
. Il s’ensuit
que cette partie de la Requête doit être rejetée en application de l’article 35
§ 4 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 DE LA CONVENTION EN RAISON DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE PÉNALE
. La requérante
allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai
raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi
libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
. Le
Gouvernement, après avoir rappelé la jurisprudence de la Cour en la matière, déclare
laisser son appréciation à la discrétion de la Cour.
A. Sur la recevabilité
. La Cour fait
observer qu’un nouveau recours en indemnisation a été instauré en Turquie à la
suite de l’application de la procédure de l’arrêt pilote dans l’affaire Ümmühan
Kaplan c. Turquie (no 24240/07, 20 mars 2012). Elle
rappelle que, dans sa décision Turgut et autres c. Turquie (no 4860/09,
26 mars 2013), elle a déclaré irrecevable une nouvelle Requête, faute pour
les requérants d’avoir épuisé les voies de recours internes, en l’occurrence le
nouveau recours. Pour ce faire, elle a considéré notamment que ce nouveau
recours était a priori accessible et susceptible d’offrir des
perspectives raisonnables de redressement des griefs relatifs à la durée de la
procédure.
. La Cour
rappelle également que, dans son arrêt pilote Ümmühan Kaplan (précité, §
77), elle a précisé notamment qu’elle pourra poursuivre, par la voie de la
procédure normale, l’examen des Requêtes similaires déjà communiquées au
Gouvernement. Elle note en outre que le Gouvernement n’a pas soulevé en l’espèce
une exception portant sur ce nouveau recours.
. A lumière de
ce qui précède, la Cour décide de poursuivre l’examen de la présente Requête.
Toutefois, elle rappelle que cette conclusion ne préjuge en rien de l’examen d’une
telle exception qui serait éventuellement soulevée par le Gouvernement dans le
cadre d’autres Requêtes communiquées.
. Constatant
que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de
la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la
Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
. La Cour note
que la période à considérer a débuté le 12 octobre 1992 et s’est terminée le 18
septembre 2012, et qu’elle a donc duré environ dix-neuf ans et onze mois
pour deux instances.
. La Cour
rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la
jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le
comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi
beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no
25444/94, § 67, CEDH 1999-II)
. La Cour a à
maintes reprises traitées d’affaires soulevant des questions semblables à celle
soumise en l’espèce et constaté la violation de l’article 6 § 1 de la
Convention (Ümmühan Kaplan, précité, § 46).
. Après avoir
examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le
Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion
différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière,
la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse était
excessive et ne répondait pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
. Partant, il y
a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
49. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommages
. La requérante
réclame 100 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 100 000 EUR au
titre du préjudice moral qu’elle dit avoir subis.
. Le
Gouvernement conteste ces prétentions.
. La Cour n’aperçoit
pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel
allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer
à la requérante 13 000 EUR pour dommage moral.
B. Frais et dépens
. La requérante
demande également 1 023 EUR pour les frais et dépens engagés devant les
juridictions internes et 1 557 EUR pour ceux engagés devant la Cour. A titre de
justificatif, elle fournit le tarif horaire des avocats établi par l’Union des
barreaux de Turquie.
. Le
Gouvernement conteste cette demande.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu
des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour rejette la
demande relative aux frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable
quant au grief tiré de l’article 6 de la Convention concernant la durée de la
procédure pénale et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 § 1de la Convention ;
3. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser à
la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 13 000 EUR
(treize mille euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la
date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à
titre d’impôt, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 18 février 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement
de la Cour.
Stanley Naismith Guido Raimondi
Greffier Président