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European Court of Human Rights


You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> SEITANIDIS AND AKTINAKIS v. GREECE - 48007/09 - Committee Judgment (French text) [2014] ECHR 386 (10 April 2014)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2014/386.html
Cite as: [2014] ECHR 386

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    PREMIÈRE SECTION

     

     

     

     

     

     

    AFFAIRE SEÏTANIDIS ET AKTINAKIS c. GRÈCE

     

    (Requête no 48007/09)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ARRÊT

     

     

     

     

    STRASBOURG

     


  1. avril 2014
  2.  

     

    Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


    En l’affaire Seïtanidis et Aktinakis c. Grèce,

    La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :

              Mirjana Lazarova Trajkovska, présidente,
              Linos-Alexandre Sicilianos,
              Ksenija Turković, juges,

    et de André Wampach, greffier adjoint de section,

    Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 mars 2014,

    Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

    PROCÉDURE


  3.   A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 48007/09) dirigée contre la République hellénique et dont deux ressortissants de cet État, MM. Michaïl Seïtanidis et Konstantinos Aktinakis (« les requérants »), ont saisi la Cour le 3 septembre 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

  4.   Les requérants ont été représentés par Me D. Papafilippou, avocat au barreau de Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par la déléguée de son agent, Mme M. Vergou, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’État.

  5.   Le 16 mai 2012, la requête a été communiquée au Gouvernement.
  6. EN FAIT

    LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE


  7.   Les requérants sont nés respectivement en 1958 et 1954 et résident à Thessalonique.

  8.   Suite au licenciement des requérants, respectivement en 1992 et 1993, du quotidien E.V. à Thessalonique, où ils travaillaient en tant que typographes, une pension leur fut allouée, calculée sur la base de la loi no 1186/1981. Il ressort du dossier que la pension des requérants s’élevait à 75 000 drachmes environ en 1992 (215 euros environ) et 120 000 drachmes en 1997 (360 euros environ).

  9.   Le 22 décembre 1997, les requérants saisirent le tribunal administratif d’Athènes d’une action en dommages-intérêts contre la « Caisse de retraite des techniciens de Presse ». Ils sollicitaient 23 570 965 et 19 363 941 drachmes (69 173,81 et 56 827,44 euros environ) respectivement, sommes qui leur seraient dues en raison du calcul erroné de leur pension.

  10.   Le 30 avril 1999, le tribunal administratif rejeta leur action, après avoir admis que la loi no 1186/1981 avait correctement été appliquée (décision no 4634/1999).

  11.   Le 9 septembre 1999, les requérants interjetèrent appel.

  12.   Le 26 septembre 2002, la cour administrative d’appel d’Athènes rejeta l’appel et confirma la décision no 4634/1999 (décision no 4036/2002). Cet arrêt fut notifié aux requérants le 8 mai 2003.

  13.   Le 3 juillet 2003, les requérants se pourvurent en cassation.

  14.   Le 9 mars 2009, le Conseil d’État rejeta leur recours. La haute juridiction administrative admit que la loi no 1186/1981 avait correctement été appliquée par la Caisse de retraite précitée. En particulier, il releva que, comme il était prescrit par la législation susmentionnée, une somme réduite avait été allouée à titre de pension aux requérants, parce qu’à la date d’introduction de la loi précitée, ceux-ci avaient été embauchés pour une période qui n’excédait pas cinq ans. En outre, des sommes plus importantes  étaient allouées aux techniciens de presse qui exerçaient cette profession à Athènes, puisque ceux-ci étaient soumis à un régime juridique différent que celui appliqué aux requérants (arrêt no 725/2009).

  15.   Ledit arrêt fut mis au net et certifié conforme le 13 avril 2009.
  16. EN DROIT

    I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE


  17.   Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
  18. « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »


  19.   Le Gouvernement n’a pas soumis d’observations.
  20. A.  Sur la recevabilité


  21.   La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
  22. B.  Sur le fond

    1. Période à prendre en considération


  23.   La période à considérer a débuté le 22 décembre 1997 avec la saisine du tribunal administratif d’Athènes par les requérants et s’est terminée le 13 avril 2009, date à laquelle l’arrêt no 725/2009 a été mis au net et certifié conforme. Elle a donc duré onze ans et plus de trois mois pour trois degrés de juridiction.
  24. 2. Caractère raisonnable de la procédure


  25.   La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce, no 50973/08, 21 décembre 2010).
  26. 18.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Vassilios Athanasiou précité).

    19.  La Cour ne relève aucun élément de nature à mettre en cause la responsabilité des requérants dans l’allongement de la procédure. Qui plus est, l’affaire ne présentait pas une complexité particulière. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».


  27.   Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
  28. II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES


  29.   Les requérants se plaignent d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1 pris seul et combiné avec l’article 14 de la Convention. Ils allèguent que les juridictions internes ont, de manière erronée, confirmé qu’ils n’avaient pas droit aux sommes sollicitées à travers leur action en dommages-intérêts à titre de pensions de retraite non payées. En ce sens, ils ajoutent que la motivation du Conseil d’État quant à leur pension a emporté violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Enfin, ils allèguent qu’en raison du faible montant de leurs pensions, il y a eu une violation de l’article 3 de la Convention.

  30.   Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour, dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, n’a relevé aucune apparence de violation des dispositions invoquées.
  31. 23.  Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

    III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION


  32.   Aux termes de l’article 41 de la Convention,
  33. « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

    A.  Dommage

    25.  Les requérants réclament 69 173, 77 euros (EUR) et 56 827, 41 EUR respectivement au titre du préjudice matériel. Ils réclament également 6 000 EUR chacun au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi à cause de la durée de la procédure et 3 000 EUR chacun au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi à cause des autres violations alléguées.

    26.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il affirme en outre qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante et qu’en tout cas, si la Cour considère qu’il faut accorder une satisfaction pécuniaire, celle-ci doit être inférieure à 2 000 EUR.

    27.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer à chacun des requérants 6 000 EUR au titre du préjudice moral subi à cause de la durée de la procédure.

    B.  Frais et dépens


  34.   Les requérants demandent également 9 465,62 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 5 500 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour, sans toutefois produire de factures ou de notes d’honoraires.
  35. 29.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

    30.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).


  36.   En l’espèce, compte tenu de l’absence de tout justificatif valable de la part des requérants et de sa jurisprudence en la matière, la Cour rejette la demande à ce titre.
  37. C.  Intérêts moratoires

    32.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

    PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,

    1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;

     

    2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

     

    3.  Dit

    a) que l’État défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois 6 000 EUR (six mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

    b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

     

    4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

    Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 avril 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

    André Wampach                                                        Mirjana Lazarova Trajkovska
    Greffier adjoint                                                                         Présidente


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