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European Court of Human Rights


You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> SKAFIDAS AND OTHERS v. GREECE - 63548/10 - Committee Judgment (French Text) [2014] ECHR 639 (19 June 2014)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2014/639.html
Cite as: [2014] ECHR 639

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    PREMIÈRE SECTION

     

     

     

     

     

     

     

    AFFAIRE SKAFIDAS ET AUTRES c. GRÈCE

     

    (Requêtes nos 63548/10, 63830/10, 644/11, 2057/11, 3902/11, 4177/11, 4215/11, 6780/11, 6789/11, 12047/11, 45808/11, 50702/11, 53207/11, 58701/11, 66592/11 et 75384/12)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ARRÊT

     

     

     

    STRASBOURG

     

    19 juin 2014

     

     

     

     

    Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


    En l’affaire Skafidas et autres c. Grèce,

    La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :

              Mirjana Lazarova Trajkovska, présidente,
              Linos-Alexandre Sicilianos,
              Ksenija Turković, juges,
    et de André Wampach, greffier adjoint de section,

    Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 mai 2014,

    Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

    PROCÉDURE

    1.  À l’origine de l’affaire se trouvent seize requêtes (nos 63548/10, 63830/10, 644/11, 2057/11, 3902/11, 4177/11, 4215/11, 6780/11, 6789/11, 12047/11, 45808/11, 50702/11, 53207/11, 58701/11, 66592/11 et 75384/12) dirigées contre la République hellénique par seize ressortissants de cet État, dont les noms figurent ci-joint en annexe (« les requérants »), qui ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

    2.  Les requérants ont été représentés par Mes N. Anagnostopoulos et A. Psycha, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par la déléguée de son agent, Mme M. Skorila, mandataire judiciaire du Conseil juridique de l’État.

    3.  Le 30 avril 2013, les requêtes ont été communiquées au Gouvernement.

    EN FAIT

    A.  Le contexte des affaires

    4.  Les lois nos 2838/2000 et 3016/2002 prévoyaient une augmentation des salaires des officiers des forces armées, de la police hellénique, de la police des ports et du corps des pompiers.

    5.  Les présentes requêtes portent sur des procédures engagées par les requérants en vue d’obtenir le réajustement et l’augmentation du montant de leurs pensions conformément à ces lois.

    B.  Les procédures en cause

    1.  La demande des requérants devant la Comptabilité générale de l’État et la procédure devant la troisième Chambre de la Cour des comptes

    6.  Le 19 avril 2001, les requérants saisirent la 44e division de la Comptabilité générale de l’État d’une seule demande tendant à obtenir le réajustement du montant de leurs retraites.

    7.  Le 23 avril 2002, la Comptabilité générale de l’État rejeta leur demande.

    8.  Le 12 juin 2002, les requérants saisirent la Cour des comptes d’un recours contre la décision de la Comptabilité générale.

    9.  Le 29 juin 2006, la Cour des comptes donna gain de cause aux requérants (arrêt no 1966/2006).

    10.  Le 20 novembre 2007, l’État se pourvut en cassation, séparément pour chacun des requérants, devant la formation plénière de la Cour des comptes contre l’arrêt no 1966/2006.

    2.  La procédure en cassation

    (a)  Requêtes nos 63548/10, 63830/10, 2057/11, 3902/11, 4177/11, 4215/11, 6780/11 et 12047/11

    11.  Le 5 mai 2010, la formation plénière de la Cour des comptes rejeta les pourvois (arrêts nos 986/2010, 995/2010, 998/2010, 990/2010, 1002/2010, 1007/2010, 922/2010 et 1006/2010). Ces arrêts furent notifiés aux requérants comme suit:

     

    - Le 4 juin 2010 (requête no 63548/10)

    - Le 6 septembre 2010 (requête no 63830/10)

    - Le 6 juillet 2010 (requête no 2057/11)

    - Le 30 juin 2010 (requête no 3902/11)

    - Le 23 juin 2010 (requête no 4177/11)

    - Le 29 juin 2010 (requête no 4215/11)

    - Le 2 juillet 2010 (requête no 6780/11) et

    - Le 20 août 2010 (requête no 12047/11)

    (b)  Requête no 644/11

    12.  Le 14 avril 2010, la formation plénière de la Cour des comptes rejeta le pourvoi (arrêt no 760/2010). Cet arrêt fut notifié au requérant le 7 juin 2010.

    (c)  Requête no 6789/11

    13.  Le 2 juin 2010, la formation plénière de la Cour des comptes rejeta le pourvoi (arrêt no 1359/2010). Cet arrêt fut notifié au requérant le 21 juillet 2010.

    (d)  Requêtes nos 45808/11, 50702/11, 53207/11, 58701/11 et 66592/11

    14.  Le 30 juin 2010, la formation plénière de la Cour des comptes rejeta les pourvois (arrêts nos 1811/2010, 1766/2010, 1780/2010, 1812/2010 et 1776/2010). Ces arrêts furent notifiés aux requérants comme suit:

     

    -          Le 7 janvier 2011 (requête no 45808/11)

    -          Le 8 février 2011 (requête no 50702/11)

    -          Le 14 février 2011 (requête no 53207/11)

    -          Le 28 janvier 2011 (requête no 58701/11) et

    -          Le 12 mai 2011 (requête no 66592/11)

    (e)  Requête no 75384/12

    15.  Le 5 mai 2010, dans une décision avant dire droit, la Cour des comptes reporta l’examen de l’affaire, vu que le requérant n’avait pas été convoqué. Une nouvelle audience eut lieu le 2 février 2011.

    16.  Le 7 décembre 2011, la formation plénière de la Cour des comptes rejeta le pourvoi (arrêt no 3248/2011). Cet arrêt fut notifié au requérant le 21 mai 2012.

    C.  Le droit interne pertinent

    La loi no 4239/2014

    17.  La loi no 4239/2014, intitulée « satisfaction équitable au titre du dépassement du délai raisonnable de la procédure devant les juridictions pénales, civiles et la Cour des comptes », est entrée en vigueur le 20 février 2014. La loi précitée introduit, entre autres, un nouveau recours indemnitaire visant à l’octroi d’une satisfaction équitable pour le préjudice moral causé par la prolongation injustifiée d’une procédure devant la Cour des comptes. L’article 3 § 1 dispose:

     « Toute demande de satisfaction équitable doit être introduite devant chaque degré de juridiction séparément. Elle doit être présentée dans un délai de six mois après la publication de la décision définitive de la juridiction devant laquelle la durée de la procédure a été, selon le requérant, excessive (...) ».

    EN DROIT

    I.  SUR LA JONCTION DES REQUETES

    18.  Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.

    II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

    19.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

    « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

    A.  Sur la recevabilité

    20.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

    B.  Sur le fond

    1.  Périodes à prendre en considération

    21.  La durée des procédures en cause, qui correspondent à deux degrés de juridiction chacune, est précisée dans le tableau ci-dessous.

     

     

     

    No requête

    Introduction d’appel devant la Cour des comptes

    Date de l’arrêt de la formation plénière de la Cour des comptes

    Durée de la procédure

    1.

    63548/10, 63830/10, 2057/11, 3902/11, 4177/11, 4215/11, 6780/11, 12047/11

    12 juin 2002

    5 mai 2010

    Huit ans environ

    2.

    644/11

    12 juin 2002

    14 avril 2010

    Plus de sept ans et dix mois

    3.

    6789/11

    12 juin 2002

    2 juin 2010

    Huit ans environ

    4.

    45808/11, 50702/11, 53207/11, 58701/11, 66592/11

    12 juin 2002

    30 juin 2010

    Plus de huit ans

    5.

    75384/12

    12 juin 2002

    7 décembre 2011

    Neuf ans et six mois environ

    2.  Caractère raisonnable de la procédure

    22.  Le Gouvernement soutient que l’enjeu du litige n’était pas en mesure de causer du préjudice moral aux requérants. Il invoque en outre la surcharge de travail de la Cour des comptes, à l’époque des faits, pour justifier les retards dans le déroulement de la procédure.

    23.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Glentzes c. Grèce, no 28627/08, 13 janvier 2011, et Mavredaki c. Grèce, no 10966/10, 24 octobre 2013). Elle note à cet égard qu’il incombe aux États contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce, no 50973/08, § 26, 21 décembre 2010).

    24.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Glentzes, précité).

    25.  Elle note que les présentes affaires ne présentaient aucune complexité. Qui plus est, la Cour ne relève aucun élément de nature à mettre en cause la responsabilité des requérants dans l’allongement des procédures. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle considère qu’en l’espèce la durée des procédures litigieuses a été excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

    26.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

    III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

    27.  Les requérants se plaignent également du fait qu’en Grèce il n’existe aucun recours effectif pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :

    « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

    A.  Sur la recevabilité

    28.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

    B.  Sur le fond

    29.  La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI).

    30.  Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, no 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003; Tsoukalas c. Grèce, no 12286/08, §§ 37-43, 22 juillet 2010, et Glentzes, précité, §§ 21-22).

    31.  La Cour note que le 19 février 2014 a été publiée la loi no 4239/2014, portant sur la satisfaction équitable au titre du dépassement du délai raisonnable d’une procédure devant les juridictions pénales, civiles et la Cour des comptes, qui est entrée en vigueur le 20 février 2014. En vertu de la loi précitée, un nouveau recours a été établi permettant aux intéressés de se plaindre de la durée de chaque instance d’une procédure devant la Cour des comptes dans un délai de six mois à partir de la date de publication de la décision y relative (voir paragraphe 17 ci-dessus). La Cour observe cependant que cette loi n’a pas d’effet rétroactif. Par conséquent, elle ne prévoit pas un tel recours pour les affaires déjà terminées six mois avant son entrée en vigueur.

    32.  En l’espèce, les arrêts de la formation plénière de la Cour des comptes ont été publiés entre les 14 avril 2010 et 7 décembre 2011 (voir paragraphe 21 ci-dessus), soit plus de six mois avant l’entrée en vigueur de la loi n4239/2014. Dès lors, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison, à l’époque des faits, de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis aux requérants d’obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.

    IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

    33.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

     

    « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

    A.  Dommage

    34.  Les requérants réclament : 15 000 euros (EUR) chacun (requêtes nos 63548/10, 63830/10, 644/11, 2057/11, 3902/11, 4177/11, 4215/11, 6780/11, 6789/11, 12047/11, 45808/11, 50702/11, 53207/11, 58701/11, 66592/11) et 20 000 EUR (requête no 75384/12) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.

    35.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il invite la Cour à écarter les demandes au titre du dommage moral et affirme qu’en tout cas, un constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante au titre du préjudice moral.

    36.  La Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer 3 000 EUR à chacun des requérants dans les requêtes nos 63548/10, 63830/10, 644/11, 2057/11, 3902/11, 4177/11, 4215/11, 6780/11, 6789/11, 12047/11, 45808/11, 50702/11, 53207/11 et 58701/11 et 3 500 EUR au requérant dans la requête no 66592/11 au titre du préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt.

    B.  Frais et dépens

    37.  Les requérants demandent également 1 000 EUR chacun pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes, ainsi que 1 000 EUR chacun (requêtes nos 63548/10, 63830/10, 644/11, 3902/11, 4177/11, 4215/11 et 6780/11) et 615 EUR chacun (requêtes nos 2057/11, 6789/11, 12047/11, 45808/11, 50702/11, 53207/11, 58701/11, 66592/11 et 75384/12) pour les frais et dépens encourus devant la Cour. En ce qui concerne ces derniers, les requérants produisent les copies des factures y relatives.

    38.  Le Gouvernement invite la Cour à écarter les demandes au titre de frais et dépens.


  1. .  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et les frais et dépens sollicités devant les juridictions internes et rejette cette demande. En ce qui concerne les frais exposés pour les besoins de la représentation des requérants devant elle, la Cour juge raisonnable de leur allouer conjointement 3 200 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt.
  2. C.  Intérêts moratoires

    40.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

    PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,

    1.  Décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt ;

     

    2. Déclare les requêtes recevables ;

     

    3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

     

    4.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;

     

    5.  Dit

     

    a)  que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes suivantes :

     

    - pour dommage moral à chacun des requérants, respectivement :

     

    i. requêtes nos 63548/10, 63830/10, 644/11, 2057/11, 3902/11, 4177/11, 4215/11, 6780/11, 6789/11, 12047/11, 45808/11, 50702/11, 53207/11, 58701/11 et 66592/11 : 3 000 EUR (trois mille euros) ;

     

    ii. requête no 75384/12 : 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) ;

     

     - pour frais et dépens :

     

    3 200 EUR (trois mille deux cents euros) conjointement ;

     

    b) qu’aux sommes accordées ci-dessus il faut ajouter tout montant pouvant être dû à titre d’impôt  par les requérants ;

     

    c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

     

    6.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.

    Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 juin 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

    André Wampach                                                        Mirjana Lazarova Trajkovska
      Greffier adjoint                                                                       
    Présidente

     


     

    Annexe

     

    No

    No de requête

    Date d’introduction

    Nom du requérant

    Date de naissance

    Lieu de résidence

    1.         

    63548/10

    08/10/2010

    Spyridon SKAFIDAS

    1931

    Athènes

     

    2.         

    63830/10

    26/10/2010

    Aimilios PERROSTIS

    1933

    Thessalonique

     

    3.         

    644/11

    07/12/2010

    Ioannis ANDREADAKIS

    1935

    Rethymno

     

    4.         

    2057/11

    20/12/2010

    Theodora DEMESTICHA

    1946

    Athènes

     

    5.         

    3902/11

    23/12/2010

    Dimitrios PANTAZOPOULOS

    1928

    Athènes

     

    6.         

    4177/11

    13/12/2010

    Ioannis KALAMPOKIDIS

    1935

    Maroussi

     

    7.         

    4215/11

    23/12/2010

    Asterios KATSIOULAS

    1934

    Volos

     

    8.         

    6780/11

    28/12/2010

    Ioannis TSELKAS

    1930

    Serres

     

    9.         

    6789/11

    11/01/2011

    Vasilios PANAGOPOULOS

    1924

    Neo Faliro

    10.      

    12047/11

    08/02/2011

    Vaios KRANIOTIS

    1931

    Papagos

     

    11.      

    45808/11

    05/07/2011

    Ioannis KAVOUSANOS

    1935

    Athènes

     

    12.      

    50702/11

    05/08/2011

    Dimitrios RIZODIMOS

    1922

    Athènes

     

    13.      

    53207/11

    09/08/2011

    Nikolaos MANOUSOS

    1930

    Aghia Paraskevi

     

    14.      

    58701/11

    18/07/2011

    Rigas ALEVIZOS

    1924

    Athènes

     

    15.      

    66592/11

    10/10/2011

    Georgios PEPPAS

    1935

    Athènes

     

    16.      

    75384/12

    19/11/2012

    Christos TSOLAKIDIS

    1932

    Mytilène

     

     


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