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European Court of Human Rights


You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> FODOR v. ROMANIA - 45266/07 - Chamber Judgment (French Text) [2014] ECHR 948 (16 September 2014)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2014/948.html
Cite as: [2014] ECHR 948

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    TROISIÈME SECTION

     

     

     

     

     

     

    AFFAIRE FODOR c. ROUMANIE

     

    (Requête no 45266/07)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ARRÊT

     

     

     

     

     

     

     

    STRASBOURG

     

    16 septembre 2014

     

     

    Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


    En l’affaire Fodor c. Roumanie,

    La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

              Josep Casadevall, président,
              Alvina Gyulumyan,
              Ján Šikuta,
              Dragoljub Popović,
              Johannes Silvis,
              Valeriu Griţco,
              Iulia Antoanella Motoc, juges,
    et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,

    Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 août 2014,

    Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

    PROCÉDURE

    1.  À l’origine de l’affaire se trouve une Requête (no 45266/07) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Cornel Fodor (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 octobre 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

    2.  Le requérant a été représenté par Me I. Lenard, avocat à Gherla. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.

    3.  Le requérant se plaint du manque d’équité de la procédure qui a abouti à sa condamnation du chef de coups et violences sur la personne d’autrui.

    4.  Le 13 mai 2013, la Requête a été communiquée au Gouvernement.

    EN FAIT

    I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

    5.  Le requérant est né en 1966 et réside dans le village de Taga.

    6.  Le 4 octobre 2005, le requérant, qui se trouvait dans un bar de son village, eut une dispute avec C.I.

    7.  Le 6 octobre 2005, le médecin traitant examina C.I. Il présuma une fracture des côtes et un traumatisme à l’oreille et conseilla à C.I. de se présenter pour un examen de spécialité à l’Institut de médecine légale, à l’attention duquel il rédigea une lettre de recommandation.

    8.  Espérant parvenir à un règlement amiable de l’affaire, C.I. ne donna pas suite à cette recommandation. Toutefois, le 2 décembre 2005, il déposa au poste de police une plainte pénale contre le requérant au motif que ce dernier l’aurait frappé violemment au cours de la dispute. Le requérant confirma qu’il s’était disputé avec C.I. en raison des injures que ce dernier lui aurait adressées, mais nia l’avoir frappé. Les personnes présentes dans le bar confirmèrent l’existence de la dispute, mais nièrent avoir vu le requérant frapper le plaignant.

    9.  En mai 2006, C.I. fut hospitalisé pour des maladies cardiovasculaires. Un examen radiologique mit en évidence plusieurs anciennes lésions des côtes.

    10.  Le parquet renvoya la plainte au tribunal de Gherla, compétent pour l’examiner en première instance. Entendus par le tribunal, le plaignant, le requérant et les personnes présentes dans le bar maintinrent leurs déclarations. Plusieurs villageois déclarèrent qu’ils avaient entendu de diverses sources que le requérant avait agressé le plaignant.

    11.  Le 9 juin 2006, le tribunal demanda à l’Institut de médecine légale de procéder à une expertise du plaignant. Le médecin qui examina C.I. estima que les lésions des côtes pouvaient dater du 4 octobre 2005 et qu’elles avaient dû nécessiter seize à dix-huit jours de soins médicaux. Quant à leur origine, il considéra qu’elles étaient dues soit à une agression soit à une chute accidentelle.

    12.  Le requérant contesta les conclusions de l’expert, alléguant que les fractures étaient postérieures à l’incident du 4 octobre 2005. Il demanda une nouvelle expertise.

    13.  Le tribunal accueillit la demande et sollicita auprès de l’Institut de médecine légale plusieurs documents et des précisions sur les pièces examinées à l’occasion de la première expertise.

    14.  Le 19 février 2007, le tribunal revint sur sa décision. Compte tenu de la réponse de l’Institut qui précisait que le médecin avait rédigé le rapport prenant en compte la feuille d’observation médicale et les radiographies effectuées au cours de l’hospitalisation de C.I., le tribunal estima qu’une nouvelle expertise n’était pas nécessaire. Le requérant réitéra ses critiques à l’égard des conclusions du rapport médicolégal et renouvela sa demande d’expertise.

    15.  Par un jugement du 26 février 2007, le tribunal de première instance de Gherla relaxa le requérant. Le tribunal observa qu’aucun des témoins interrogés n’avait assisté directement à la prétendue agression. Quant à l’expertise, il estima qu’elle ne prouvait pas non plus l’existence de l’agression dès lors qu’une chute accidentelle aurait également pu être à l’origine des lésions. Par conséquent, il estima que le doute profitait à l’accusé.

    16.  C.I. forma un pourvoi en recours devant le tribunal départemental de Cluj. À l’audience du 23 mai 2007, les parties déposèrent leurs conclusions. C.I. réitéra sa version des faits, alors que le requérant demanda la confirmation du jugement rendu en première instance. Il nia l’existence d’un lien de causalité entre les faits dont il était accusé et les blessures constatées à l’occasion de l’hospitalisation de C.I. Il exposa que ces constats avaient eu lieu plusieurs mois après la dispute et, par conséquent, il estima qu’ils ne pouvaient pas pris en considération pour accréditer la thèse d’une agression dont il serait l’auteur.

    17.  Le pourvoi du plaignant fut accueilli par un arrêt définitif du 30 mai 2007 du tribunal départemental de Cluj.

    18.  Le tribunal estima que les témoignages des personnes qui avaient assisté à la dispute ou qui en avaient entendu parler confirmaient que C.I. avait fait l’objet d’une agression de la part du requérant.

    19.  Le tribunal qualifia d’essentiel le fait que la version des faits présentée par le plaignant soit corroborée par le diagnostic présumé du médecin traitant et par le rapport d’expertise médicolégale. Le tribunal affirma que le requérant n’avait pas contesté le rapport médicolégal et que, par conséquent, il était établi que les blessures provoquées par le requérant avaient nécessité de seize à dix-huit jours de soins médicaux.

    20.  Prenant en considération le nombre de jours de soins médicaux indiqué dans ce rapport, le tribunal condamna le requérant du chef de coups et violences, infraction prévue et réprimée par l’article 180 § 2 du code pénal. Il lui infligea une amende pénale dont le montant de 700 lei roumains (RON), soit l’équivalent à l’époque des faits d’environ 215 euros, fut également établi par rapport au nombre de jours de soins. Il fut également condamné à verser au plaignant 1 500 RON au titre du préjudice moral et 640 RON au titre des frais et dépens.

    II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

    21.   L’article pertinent du code pénal en vigueur à l’époque des faits était libellé comme suit :

    Article 180 Les coups et autres violences

    « 1.  Les coups ou autres actes de violence causant des souffrances physiques sont passibles d’une peine de prison pouvant aller de un à trois mois ou d’une amende.

    2.  Les coups ou les actes de violence ayant causé des lésions nécessitant des soins médicaux pendant 20 jours maximum sont passibles d’une peine de prison pouvant aller de trois mois à deux ans ou d’une amende.

    3.  L’action pénale est déclenchée par la plainte préalable de la partie lésée (...) »

    EN DROIT

    I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

    22.  Le requérant allègue que sa cause n’a pas été entendue de façon équitable dans la mesure où sa condamnation serait fondée sur une appréciation manifestement inexacte de certains faits importants. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui est ainsi libellé dans ses parties pertinentes en l’espèce :

    « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

    A.  Sur la recevabilité

    23.  La Cour constate que la Requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

    B.  Sur le fond

    1.  Arguments des parties

    24.  Le requérant affirme qu’il a été condamné à l’issue d’une procédure inéquitable. L’arrêt du 30 mai 2007 du tribunal départemental de Cluj serait arbitraire en ce qu’il reposerait sur une constatation manifestement erronée, à savoir qu’il n’avait pas contesté les conclusions de l’expertise médicolégale.

    25.  Le Gouvernement affirme que le constat du tribunal selon lequel les conclusions de l’expertise n’auraient pas été contestées par le requérant n’a pas constitué un élément déterminant pour l’issue du litige. Il considère que les critiques du requérant à l’égard de ce rapport ne pouvaient pas influer sur la décision du tribunal, qui a estimé que sa culpabilité ressortait des nombreux témoignages et des pièces versées au dossier.

    26.  Rappelant que le juge national est mieux placé pour apprécier les preuves versées au dossier et que le requérant a bénéficié d’une procédure contradictoire, le Gouvernement estime que le tribunal départemental a rendu une décision dûment motivée.

    2.  Appréciation de la Cour

    27.  La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas généralement de connaître des erreurs de fait et de droit prétendument commises par une juridiction nationale, sauf appréciation indéniablement inexacte, ayant porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I ; Schenk c. Suisse, 12 juillet 1988, § 29, série A no 140 ; Kemmache c. France (no 3), 24 novembre 1994, § 44, série A no 296-C, et Dulaurans c. France, no 34553/97, § 38, 21 mars 2000).

    28.  En outre, le droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, englobe, entre autres, le droit des parties au procès à présenter les observations qu’elles estiment pertinentes pour leur affaire. La Convention ne visant pas à garantir des droits théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (Artico c. Italie, 13 mai 1980, § 33, série A no 37), ce droit ne peut passer pour effectif que si ces observations sont vraiment « entendues », c’est-à-dire dûment examinées par le tribunal saisi. Autrement dit, l’article 6 implique notamment, à la charge du « tribunal », l’obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence (Van de Hurk c. Pays-Bas, 19 avril 1994, § 59, série A no 288).

    29.  En l’espèce, la Cour note que dans son arrêt définitif du 30 mai 2007, le tribunal départemental de Cluj a affirmé que le requérant n’avait pas contesté les conclusions du rapport d’expertise médicolégale.

    30.  Or, la Cour observe que le requérant a contesté formellement et de manière explicite ce rapport et il a demandé que les observations cliniques sur lesquelles s’est fondée ce rapport soit écartées dès lors qu’elles étaient, selon lui, tardives (paragraphes 12, 14 et 16 ci-dessus).

    31.  La Cour constate que selon les propres mots du tribunal départemental, ce rapport médicolégal était essentiel pour accréditer la version des faits présentée par le plaignant. En effet, il s’agissait de la seule pièce du dossier qui établissait une connexion entre la prétendue agression du 4 octobre 2005 et les blessures constatées en mai 2006. En outre, la Cour relève que l’expertise médicolégale a été déterminante non seulement pour l’établissement des faits, mais également pour leur qualification juridique et la fixation de la peine (paragraphes 19 et 20 ci-dessus).

    32.  Quant à l’examen médical pratiqué le 6 octobre 2005, la Cour constate qu’il ne s’agissait que d’un diagnostic présumé et que le médecin traitant ne se prononçait pas sur la cause des éventuelles blessures. Bien qu’il ait estimé qu’un examen médicolégal était nécessaire pour confirmer le diagnostic, la victime a omis de suivre cette recommandation et ne s’est présenté à l’Institut de médecine légale qu’à la demande du tribunal, en juin 2006 (paragraphes 7, 8 et 11 ci-dessus).

    33.  Dans ces conditions, la Cour constate que l’arrêt du 30 mai 2007 était entaché d’une appréciation inexacte du caractère incontesté d’une pièce essentielle pour l’issue du litige (mutatis mutandis, Udorovic c. Italie, no 38532/02, § 58, 18 mai 2010).

    34.  Tout en se gardant de spéculer sur les conséquences qu’aurait eues la prise en compte, par le tribunal départemental, des critiques du requérant à l’égard du rapport d’expertise médicolégale, la Cour ne saurait accepter la thèse du Gouvernement selon laquelle les arguments présentés par le requérant et négligés par le tribunal étaient sans incidence sur l’issue du litige.

    35.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que le tribunal départemental n’a pas assuré au requérant un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.

    36.  Partant il y a eu violation de cette disposition.

    II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

    37.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

    « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

    A.  Dommage

    38.  Le requérant réclame 2 914, 20 RON, soit environ 650 euros (EUR) pour préjudice matériel. Il précise que ce montant représente l’amende pénale, les dommages et intérêts et les frais et dépens qu’il a versés en raison de sa condamnation. Il demande en outre 10 000 EUR pour préjudice moral.

    39.  Le Gouvernement s’oppose à ces demandes. Il estime que, pour ce qui est du préjudice matériel, il n’y a pas de lien de causalité entre le préjudice allégué et la prétendue violation de la Convention. Quant au préjudice moral allégué, le Gouvernement estime qu’un éventuel arrêt de condamnation pourrait constituer, par lui-même, une réparation satisfaisante dès lors que le droit interne permet la réouverture de la procédure pénale. En tout état de cause, il renvoie aux sommes octroyées pour préjudice moral dans des affaires similaires.

    40.  La Cour note qu’en l’espèce, la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside dans le fait que le requérant n’a pas bénéficié d’un procès équitable, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

    41.  Sur la base des éléments dont elle dispose, la Cour considère que le requérant n’a pas démontré que le dommage matériel allégué était effectivement le résultat de l’absence de réponse à ses critiques à l’égard du rapport médicolégal. En tout état de cause, la Cour ne saurait spéculer sur l’issue des procédures internes si la violation du droit à un procès équitable n’avait pas eu lieu. En conséquence, rien ne justifie qu’elle accorde au requérant une indemnité de ce chef.

    42.  La Cour rappelle sa jurisprudence bien établie selon laquelle lorsqu’un requérant subit une violation de l’article 6 de la Convention, il faut le placer dans une situation équivalant à celle dans laquelle il se trouverait s’il n’y avait pas eu de manquement aux exigences de cette disposition (Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 126, CEDH 2006-II ; Lungoci c. Roumanie, no 62710/00, §§ 55 et 56, 26 janvier 2006 et Sfrijan c. Roumanie, no 20366/04, § 48, 22 novembre 2007).

    43.  En l’espèce, la Cour note que le code de procédure pénale permet la révision d’un procès sur le plan interne si la Cour a constaté la violation des droits d’un requérant.

    44.  Compte tenu de ces circonstances, la Cour estime que le redressement le plus approprié pour le requérant serait de rouvrir, à sa demande, la procédure en temps utile et dans le respect des exigences de l’article 6 § 1 de la Convention.

    45.  En revanche, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral incontestable qui n’est pas suffisamment réparé par le constat d’une violation. Par conséquent, statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle lui alloue 1 500 EUR à ce titre.

    B.  Frais et dépens

    46.  Le requérant n’a pas formulé de demande à ce titre.

    C.  Intérêts moratoires

    47.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

    PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

    1.  Déclare la Requête recevable ;

     

    2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

     

    3.  Dit

    a)  que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;

    b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

     

    4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

    Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 septembre 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

         Fatoş Aracı                                                                      Josep Casadevall
    Greffière adjointe                                                                       Président


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