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European Court of Human Rights


You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> PALAIOGIANNIS v. GREECE - 66438/09 - Committee Judgment (French Text) [2015] ECHR 346 (02 April 2015)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2015/346.html
Cite as: [2015] ECHR 346

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    PREMIÈRE SECTION

     

     

     

     

     

     

    AFFAIRE PALAIOGIANNIS c. GRÈCE

     

    (Requête no 66438/09)










    ARRÊT



     

     

     

     

    STRASBOURG

     

    2 avril 2015

     

     

    Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


    En l’affaire Palaiogiannis c. Grèce,

    La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :

              Mirjana Lazarova Trajkovska, présidente,
              Linos-Alexandre Sicilianos,
              Ksenija Turković, juges,
    et de André Wampach, greffier adjoint de section,

    Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 mars 2015,

    Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

    PROCÉDURE

    1.  À l’origine de l’affaire se trouve une requête (n66438/09) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet État, M. Thomas Palaiogiannis (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 novembre 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

    2.  Le requérant a été représenté par Me E. Papadakis, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Georgakopoulos, Président, à l’époque, du Conseil juridique de l’État.

    3.  Le 11 janvier 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement.

    EN FAIT

    LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

    4.  Le requérant est né en 1959 et réside à Athènes.

    5.  Le 4 décembre 2000, un particulier porta plainte contre le requérant. Le 6 décembre 2000, le procureur près le tribunal de première instance d’Athènes ordonna une instruction préliminaire à l’encontre du requérant pour détournement de fonds, usage de faux et fraude.

    6.  Le 29 octobre 2004, la cour d’assises d’Athènes condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de quatre ans (jugement n2740/2004). Le même jour, le requérant interjeta appel.

    7.  Le 5 mai 2008, la cour d’appel d’Athènes réexamina l’affaire et réduisit la peine infligée au requérant à trois ans d’emprisonnement, convertible en une amende de 4,40 euros par jour (arrêt no 1226/2008). Le 7 juillet 2008, le requérant se pourvut en cassation.

    8.  Le 16 juin 2009, la Cour de cassation rejeta son pourvoi comme infondé (arrêt no 1470/2009). La date de la mise au net de cet arrêt ne ressort pas du dossier.

    EN DROIT

    I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE

    9.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

    « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

    10.  Le Gouvernement n’a pas soumis d’observations.

    A.  Sur la recevabilité

    11.  La Cour constate que ce grief  n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

    B.  Sur le fond

    1.  Période à prendre en considération

    12.  La période à considérer a débuté le 6 décembre 2000, date à laquelle le procureur près le tribunal de première instance a engagé des poursuites pénales contre le requérant. La Cour note que la date de la mise au net de l’arrêt no 1470/2009  de la Cour de cassation ne ressort pas du dossier (voir § 8 ci-dessus). Partant, la Cour retiendra, en l’espèce, en tant que dies  ad quem pour le calcul de la durée de la procédure en cause, la date de la publication de l’arrêt de la Cour de cassation, telle qu’elle ressort du dossier, à savoir le 16 juin 2009. Ladite procédure a donc duré huit ans et six mois environ pour trois instances.

    2.  Durée raisonnable de la procédure

    13.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Michelioudakis c. Grèce, no 54447/10, § 42, 3 avril 2012)

    14.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Michelioudakis, précité).

    15.  Elle note que l’affaire ne présentait pas de complexité particulière. Qui plus est, la Cour ne relève pas d’élément de nature à mettre en cause la responsabilité du requérant dans l’allongement de la procédure. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse a été excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

    16.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

    II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE L’ÉQUITÉ DE LA PROCÉDURE

    17.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’interprétation du droit interne par les juridictions pénales et de l’administration des preuves opérées par lesdites juridictions.

    18.  Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne l’équité de la procédure en cause.

    19.  Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

    III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

    20.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

    « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

    21.  Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable dans le délai imparti à cet effet. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.

    PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

    1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;

     

    2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

    Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 avril 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

    André Wampach                                                Mirjana Lazarova Trajkovska
      Greffier adjoint                                                               
    Présidente

     


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