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European Court of Human Rights


You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> ORFANOUDAKI AND OTHERS v. GREECE - 13576/09 - Committee Judgment (French Text) [2015] ECHR 501 (21 May 2015)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2015/501.html
Cite as: [2015] ECHR 501

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    PREMIÈRE SECTION

     

     

     

     

     

     

     

     

    AFFAIRE ORFANOUDAKI ET AUTRES c. GRÈCE

     

    (Requêtes nos 13576/09, 38079/09, 62288/09, 63640/09, 2557/10, 13601/10, 17191/10, 19966/10, 21340/10, 21391/10, 36117/10, 39760/10 et 60849/10)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ARRÊT

     

     

     

    STRASBOURG

     

    21 mai 2015

     

     

     

     

    Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


    En l’affaire Orfanoudaki et autres c. Grèce,

    La Cour européenne des droits de l’homme (section de filtrage), siégeant en un Comité composé de :

              Mirjana Lazarova Trajkovska, présidente,
              Linos-Alexandre Sicilianos,
              Ksenija Turković, juges,
    et de Karen Reid, greffière de section,

    Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 avril 2015,

    Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

    PROCÉDURE

    1.  À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre la République hellénique et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.

    2.  Les requêtes ont été communiquées au gouvernement grec (« le Gouvernement »).

    EN FAIT

    LES CIRCONSTANCES DE L’ESPECE

    3.  La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.

    4.  Les requérants se plaignent de la durée de douze procédures devant les juridictions civiles et d’une procédure devant la Cour des comptes (requête n13601/10), selon eux excessive, ainsi que, pour certains d’entre eux, de l’absence d’un recours effectif en droit interne. Dans certaines requêtes, les requérants tirent également des griefs d’autres dispositions de la Convention.

    EN DROIT

    I.  SUR LA JONCTION DES REQUÊTES

    5.  Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.

    II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 ET DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

    6.  Les requérants allèguent que la durée des procédures civiles en question est incompatible avec l’exigence du « délai raisonnable » et qu’ils n’ont pas disposé d’un recours effectif à cet égard. Ils invoquent les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, ainsi libellés :

    Article 6 § 1

    « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

    Article 13

    « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles »

    7.  La Cour rappelle que la durée « raisonnable » d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

    8.  Dans son arrêt de principe Glykantzi c. Grèce (n40150/09, 30 octobre 2012), la Cour a conclu à la violation au sujet des questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.

    9.  Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

    10La Cour note par ailleurs que certains requérants n’ont disposé d’aucun recours effectif qui leur eût permis de soumettre leurs griefs relatifs à la durée de la procédure.

    11.  Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention.

    III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

    12.  Certains requérants ont soulevé d’autres griefs sous l’angle de divers articles de la Convention.

    13.  La Cour a examiné les requêtes dont la liste figure dans le tableau joint en annexe et constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ces griefs ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés énoncés la Convention ou de ses Protocoles.

    Il s’ensuit que cette partie des requêtes est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

    IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

    14.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

    « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

    15.  Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.

    16.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

    PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

    1.  Décide de joindre les requêtes ;

     

    2.  Déclare les requêtes recevables quant aux griefs concernant la durée excessive des procédures litigieuses et l’absence de recours effectif en droit interne (voir tableau joint en annexe), et irrecevables, pour le surplus ;

     

    3.  Dit qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention ;

     

    4.  Dit

    a)  que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;

    b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

    Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 mai 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

         Karen Reid                                                       Mirjana Lazarova Trajkovska
           Greffière                                                                       
    Présidente

     

     

     


    Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 de la Convention

    (durée excessive de la procédure civile)

     

     

    No

    Numéro et date d’introduction de la requête

    Nom du requérant

    Date de naissance

    Nom du représentant

     

    Début de la procédure

    Fin de la procédure

    Durée totale et degrés de juridiction

    Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie

    Somme

    allouée

    pour dommage

     moral

    par requérant / foyer

    (en euros)

    Somme allouée pour frais et dépens

    par requête

    (en euros)

    1.

    13576/09

    09/03/2009

    Maria ORFANOUDAKI

    29/08/1948

    Vassilios Chirdaris

    02/07/2001

    09/09/2008

    7 ans et plus

     de 2 mois

     

     3 instances

     

    Article 13

    1 400

     

     

     

     

     

    ...

    2.

    38079/09

    30/06/2009

    Chrysanthi

    TSOUKI

    05/01/1934

     

    Leonidas Panousis

    et Agathi Panousi

    22/04/1994

    21/05/2009

    15 ans et

    1 mois environ

     

    3 instances

     

     

    8 200

     

     

     

    ...

    3.

    62288/09

    22/10/2009

    Vassilios

    ACHILLIAS

    13/08/1930

     

    Leonidas Panousis et Agathi Panousi

    27/06/1996

    18/09/2009

    13 ans et 3 mois environ

     

     3 instances

     

     

    6 400

     

     

     

     

     

    ...

    4.

    63640/09

    09/11/2009

    Vassilios SEREVETAS

    12/03/1947

    Leonidas Panousis et Agathi Panousi

    23/12/1999

    27/08/2009

     9 ans et plus de 8 mois

     

    3 instances

     

     

    3 600

     

     

     

     

    ...

    5.

    2557/10

    18/12/2009

    Georgios KEFALAS

    16/12/1929

     

    Panagiotis Kanellopoulos

    28/07/2000

    01/07/2009

    9 ans environ

     

    3 instances

     

     

    3 200

     

     

    350

    6.

    13601/10

    02/03/2010

    Aikaterini LOUSKA

    06/12/01946

     

    Dionysia

    Tzouvalopoulou

    Spyros Tzouvelopoulos et Antonios Mathoudiakis

     

    14/04/2000

    24/06/2009

     

     9 ans et plus de 2 mois

     

    3 instances

     

    3 900

     

     

     

    ...

    7.

    17191/10

    17/02/2010

    Thalia AMARANTIDOU

    16/08/1947

     

    Leonidas Panousis et

    Agathi Panousi

    22/05/1998

    05/10/2009

     11 ans et plus de

    4 mois

     

    3 instances

     

    4 500

     

     

     

    ...

    8.

    19966/10

    16/03/2010

    1 foyer

    Anastasia

    KOTZIA

    14/12/1944

    Aggeliki IKONOMOU

    06/08/1922

     

    Loukas Papaggelis

    07/03/1994

    16/11/2009

    15 ans et plus de

    8 mois

     

    3 instances

     

    13 000

     

    350

    9.

    21340/10

    19/03/2010

    Argyrios ARGYROPOULOS

    28/12/1945

     

    Nikolaos

    Argyropoulos

    24/07/1996

    15/10/2009

    13 ans et

     3 mois environ

     

    3 instances

    Article 13

    9 100

     

     

     

     

     

    350

    10.

    21391/10

    31/03/2010

    Spyridoula NOMIKOU

    12/11/1956

     

    Vassilios Chirdaris et Evaggelia Salamoura

     

    22/12/2000

    18/02/2011

    10 ans et

     2 mois environ

     

    3 instances

    Article 13

    3 600

     

     

     

     

    350

    11.

    36117/10

    15/06/2010

    1 foyer

    Kalliopi

    MAGGLI-MOUGGROU

    12/12/1966

    Alexandros MOUGGROS

    27/06/1995

    Georgios MOUGGROS

    04/01/1988

    Ourania ZISIMOPOULOU-MAGGLI

    01/01/1943

     

    Vassilios Chirdaris

    16/11/2001

    15/12/2009

     8 ans et

    1 mois environ

     

    3 instances

    Article 13

    1 800

     

     

     

     

     

     

     

    ...

    12.

    39760/10

    10/07/2010

    Eleni TSAGGARIDOU

    02/02/1940

     

    Konstantinos Plevris

    21/04/1999

    09/02/2010

    10 ans et plus de

    9 mois

     

    3 instances

     

     

    2 500

     

     

     

    350

    13.

    60849/10

    07/10/2010

    CANTEX ELECTRIC SA

    Fondée en 1987

     

    Panayotis

    Yatagantzidis et Konstantina Kyriazi

    31/07/1998

    12/04/2010

     11 ans et plus de 8 mois

     

    3 instances

     

    5 500

     

     

     

    ...

     

     


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