PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ARIDAS c. GRÈCE
(Requête no 78781/12)
ARRÊT
STRASBOURG
19 juillet 2018
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
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You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> ARIDAS v. GREECE - 78781/12 (Judgment : Article 6 - Right to a fair trial : First Section Committee) French Text [2018] ECHR 635 (19 July 2018) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2018/635.html Cite as: [2018] ECHR 635, ECLI:CE:ECHR:2018:0719JUD007878112 |
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PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ARIDAS c. GRÈCE
(Requête no 78781/12)
ARRÊT
STRASBOURG
19 juillet 2018
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Aridas c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Kristina Pardalos, présidente,
Ksenija Turković,
Tim Eicke, juges,
et de Abel Campos, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 juin 2018,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 78781/12) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet État, M. Ioannis Aridas (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 décembre 2012 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me A. Mathaiou, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, président du Conseil juridique de l'État.
3. Le 20 juin 2017, le grief concernant la durée de la procédure a été communiqué au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus, conformément à l'article 54 § 3 du règlement de la Cour.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1951 et réside à Kallithea.
5. Le 21 février 2007, le requérant saisit la Cour des comptes d'un recours contre une décision de la Comptabilité générale de l'État relative au calcul du montant de sa retraite.
6. Le 27 février 2007, le requérant demanda l'examen prioritaire de son affaire par la Cour des comptes.
7. Le 1er novembre 2007, le requérant déposa son mémoire devant cette juridiction.
8. Le 6 mars 2008, par une décision avant dire droit, la Cour des comptes ordonna à l'administration de produire des pièces supplémentaires (décision no 497/2008).
9. Le 28 mai 2009, la Cour des comptes fit partiellement droit au recours du requérant (arrêt no 1577/2009).
10. Le 29 octobre 2009, le requérant se pourvut en cassation devant la formation plénière de la Cour des comptes.
11. Le 2 mai 2012, la formation plénière de la Cour des comptes rejeta le pourvoi (arrêt no 1401/2012). Cet arrêt fut notifié au requérant le 18 juin 2012.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
12. Le requérant allègue que la durée de la procédure en cause a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
13. Constatant que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention et qu'il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Période à prendre en considération
14. En l'espèce, la période à prendre en considération a débuté le 21 février 2007, date à laquelle le requérant a saisi la Cour des comptes, et s'est terminée le 2 mai 2012, date à laquelle l'arrêt no 1401/2012 de la formation plénière de la Cour des comptes a été publié. Elle a donc duré un peu plus de cinq ans et deux mois, pour deux instances.
2. Durée raisonnable de la procédure
15. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce, no 50973/08, 21 décembre 2010, et Mavredaki c. Grèce, no 10966/10, 24 octobre 2013).
16. Dans maintes affaires soulevant la question de la durée excessive de procédures administratives engagées par les intéressés devant la Cour des comptes, la Cour a conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir l'arrêt pilote Vassilios Athanasiou et autres, précité, et les références citées aux paragraphes 48-50).
17. En l'espèce, après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement, qui n'a pas soumis d'observations, n'a exposé aucun fait ni argument pouvant justifier la durée de la procédure litigieuse.
18. Partant, elle estime qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 § 1 de la Convention, applicable dans son volet civil, à cet égard.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
19. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
20. Le requérant n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 juillet 2018 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Abel CamposKristina Pardalos
GreffierPrésidente