PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE THERAPIC CENTER S.R.L. ET AUTRES c. ITALIE
(Requêtes nos 39186/11 et 9 autres requêtes - voir liste en annexe)
ARRÊT
STRASBOURG
4 octobre 2018
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Therapic Center S.r.l. et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Kristina Pardalos, présidente,
Ksenija Turković,
Pauliine Koskelo, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 septembre 2018,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l'origine de l'affaire se trouvent dix requêtes, dont les numéros figurent dans l'annexe ci-jointe, dirigées contre la République italienne et dont dix sociétés ayant leur siège en Italie (« les sociétés requérantes ») ont saisi la Cour en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les sociétés requérantes ont été représentées par Me A. Mascia, avocat à Vérone. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et son coagent, Mme P. Accardo.
3. Le 14 novembre 2016, les requêtes ont été communiquées au Gouvernement.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. La liste des sociétés requérantes figure en annexe.
5. Les requêtes concernent la non-exécution par le service local de gestion par l'État de la santé publique (Azienda Sanitaria Locale, « l'ASL ») d'ordonnances portant injonction de payer (decreti ingiuntivi) délivrées en faveur des sociétés requérantes (voir détail en annexe). Les lois de finances en vigueur à l'époque des faits (lois no 191 de 2009, no 220 de 2010, no 111 de 2011 et no 189 de 2012) empêchaient les intéressées d'entamer des procédures judiciaires afin d'obtenir le paiement des dettes de l'ASL.
6. En 2007, les sociétés requérantes souscrivirent des contrats d'affacturage avec la société UniCredit Factoring S.p.A., à laquelle elles cédèrent certaines créances qui n'avaient pas encore été recouvrées, dont celles détenues sur l'ASL. Les contrats subirent des modifications en 2010. Selon les informations fournies par le Gouvernement, il s'agit d'actes authentiques qui ont été enregistrés le 10 mars 2010 auprès de l'administration fiscale (Agenzia delle entrate).
7. À des dates comprises entre 2009 et 2010, le tribunal de Naples rendit des ordonnances portant injonction de payer les sommes dont l'ASL était débitrice envers les sociétés requérantes.
8. Par son arrêt no 186 du 12 juillet 2013, la Cour constitutionnelle déclara l'inconstitutionnalité, notamment, de la loi de finances no 220 de 2010.
9. Par la suite, à des dates non précisées, l'ASL s'acquitta de l'intégralité (requêtes nos 39189/11, 39190/11 et 39194/11) ou d'une partie de ses dettes (requêtes nos 39186/11, 39187/11, 39192/11, 39193/11, 39196/11, 39197/11, 39198/11) auprès des sociétés requérantes.
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
10. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et aux questions de fond qu'elles posent, la Cour décide de joindre celles-ci et de les examiner conjointement.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
11. Les sociétés requérantes se plaignent du délai mis par les autorités nationales pour se conformer aux ordonnances portant injonction de payer rendue exécutoire par le tribunal de Naples. Elles invoquent l'article 6 de la Convention et l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
12. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour estime que ce grief appelle un examen sous l'angle du seul article 6 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes en l'espèce, se lit comme suit :
Article 6 § 1 de la Convention
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
13. Le Gouvernement conteste cette thèse.
A. Sur la recevabilité
14. Le Gouvernement considère que les sociétés requérantes ne peuvent plus se prétendre « victimes » d'une violation de la Convention pour les raisons suivantes. Tout d'abord, pour ce qui est des requêtes nos 39189/11, 39190/11 et 39194/11, il indique que les sociétés requérantes ont reçu, bien qu'en retard, les sommes dont elles étaient créancières, conformément à l'arrêt no 186 de 2013 de la Cour constitutionnelle. Ensuite, en ce qui concerne toutes les requêtes, le Gouvernement expose que les sociétés requérantes ont souscrit des contrats d'affacturage avec la société UniCredit Factoring S.p.A., qu'elles ont par ce biais notamment cédé leurs créances à cette société et que cette dernière en est ainsi devenue titulaire. Selon le Gouvernement, il ressort des contrats d'affacturage, tels que modifiés en 2010, que les sociétés requérantes n'étaient pas responsables en cas de défaillance du débiteur cédé.
15. Les sociétés requérantes qui ont obtenu le remboursement intégral des créances répliquent qu'elles ne peuvent se voir retirer la qualité de victime que si les autorités ont reconnu, au moins en substance, la violation, puis l'ont réparée, ce qui n'aurait pas été le cas en l'espèce. Pour ce qui est de l'exception du Gouvernement liée à la signature des contrats d'affacturage, les sociétés requérantes indiquent qu'elles restent responsables en cas de non-�paiement de la part de l'ASL et que cela est prouvé par le fait que l'ASL continue à leur rembourser directement les dettes. Elles ajoutent que, en tout état de cause, aucune exception de ce genre n'a été soulevée devant les juridictions nationales.
16. Pour ce qui est de la première exception, la Cour rappelle que le paiement des créances, majorées après application des intérêts légaux et réévaluation monétaire, peut passer comme étant de nature à compenser les dommages patrimoniaux causés par les retards dans l'exécution de décisions internes définitives, mais qu'il n'est de toute évidence pas à même de réparer la détresse et la frustration subies par le requérant en raison de tels retards (Gagliardi c. Italie (déc.) [comité], no 29385/03, 16 juillet 2013). Étant donné qu'en l'espèce les sociétés requérantes n'ont pas obtenu la réparation du dommage moral, la Cour estime qu'il y a lieu de rejeter l'exception du Gouvernement.
17. En ce qui concerne la deuxième exception, la Cour note tout d'abord que, comme indiqué par le Gouvernement lui-même, les contrats d'affacturage sont des actes authentiques qui ont été enregistrés auprès de l'administration fiscale (paragraphe 6 ci-dessus), dans la plupart des cas avant la date de la notification à l'ASL de l'ordonnance portant injonction de payer (voir, dans l'annexe, à titre d'exemple, les dates concernant les ordonnances non encore exécutées). Ensuite, elle constate qu'il ne ressort pas des documents fournis par les parties que l'ASL ait contesté les ordonnances d'injonction de payer. Enfin, elle note que l'ASL continue à rembourser ses dettes aux sociétés requérantes.
18. À cet égard, la Cour souligne qu'elle est appelée à jouer un rôle subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de protection des droits de l'homme. Il est donc souhaitable que les tribunaux nationaux aient initialement la possibilité de trancher les questions de compatibilité du droit interne avec la Convention. Si une requête est néanmoins introduite par la suite devant la Cour, celle-ci doit pouvoir tirer profit des avis de ces tribunaux, lesquels sont en contact direct et permanent avec les forces vives de leurs pays. Il importe donc que les moyens développés par le Gouvernement devant les juridictions internes se situent dans la ligne de ceux qu'il articule devant la Cour (A. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 3455/05, § 154, CEDH 2009).
19. À supposer même que le Gouvernement ne serait pas forclos à soulever une exception fondée sur une interprétation de contrats n'ayant pas fait l'objet d'une contestation devant les juridictions nationales, la Cour note que ladite question n'a pas été examinée, même pas en substance, par ces dernières (voir, a contrario, A. et autres, précité, § 155).
20. En conclusion, la Cour ne dispose pas d'éléments pour établir que les décisions rendues par le tribunal de Naples ne sont plus exécutoires à l'égard des sociétés requérantes. À la lumière des circonstances de l'espèce, elle estime que celles-ci peuvent toujours se prétendre victimes de la violation alléguée de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de l'inexécution de décisions internes définitives.
21. Constatant que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 a) de la Convention et qu'il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
22. Les sociétés requérantes se plaignent du délai mis par l'ASL pour se conformer aux ordonnances portant injonction de payer rendue exécutoire par le tribunal de Naples.
23. Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations sur le fond.
24. La Cour rappelle avoir établi le principe selon lequel le droit à un tribunal serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un État contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire restât inopérante au détriment d'une partie (voir aussi Bourdov c. Russie (no 2), no 33509/04, § 65, CEDH 2009). Quelle que soit la complexité de ses procédures d'exécution ou de son système administratif, l'État demeure tenu par la Convention de garantir à toute personne le droit à ce que les jugements obligatoires et exécutoires rendus en sa faveur soient exécutés dans un délai raisonnable.
25. Ainsi, lorsqu'il est déraisonnablement long, le délai d'exécution d'un jugement obligatoire peut emporter violation de la Convention. Le caractère raisonnable d'un tel délai doit s'apprécier en tenant compte en particulier de la complexité de la procédure d'exécution, du comportement du requérant et des autorités compétentes, ainsi que du montant et de la nature de la somme accordée par le juge (Raïlian c. Russie, no 22000/03, § 31, 15 février 2007, et Bourdov (no 2), précité, § 66).
26. La Cour a déjà jugé que, lorsque l'exécution ne posait aucun problème particulier, s'agissant du versement d'une somme d'argent, un délai d'un an et deux mois méconnaissait a priori le droit du requérant à un tribunal (Shmalko c. Ukraine, no 60750/00, 20 juillet 2004, § 46) et que, en revanche, la non-exécution d'un jugement pendant six mois n'était pas déraisonnable en soi (Bourdov (no 2), précité, § 85).
27. En l'espèce, la Cour note que les retards avec lesquels l'ASL, le service local de gestion par l'État de la santé publique, a remboursé les sociétés requérantes des requêtes nos 39189/11, 39190/11 et 39194/11 dépassent largement un an et deux mois. Elle note aussi que, pour ce qui est des autres requêtes, l'ASL ne s'est pas encore acquitté intégralement de ses dettes plus de sept ans après le dépôt au greffe des ordonnances d'injonction de payer du tribunal de Naples.
28. La Cour relève que le Gouvernement n'a avancé aucun argument justifiant la passivité de l'ASL. Par conséquent, il n'y a pas lieu de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 62, CEDH 1999-�II, et Gagliardi, décision précitée, § 65).
29. Dès lors, la Cour estime qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
31. Les sociétés requérantes réclament 10 800 euros (EUR) chacune au titre du dommage moral, ainsi que les sommes suivantes au titre du dommage matériel :
No de requête | Somme demandée pour dommage matériel (en EUR) |
38 051,91 | |
95 116,62 | |
34 508,65 | |
17 563,27 | |
15 022,87 | |
98 599,28 | |
977,66 |
32. Le Gouvernement estime que les sommes demandées sont excessives.
33. La Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer aux sociétés requérantes les sommes non encore versées, indiquées dans l'annexe, au titre du dommage matériel.
34. La Cour précise néanmoins que ces sommes ne sont dues qu'en fonction de l'état de versement des montants reconnus au plan interne. Ainsi, dans l'hypothèse où ces sommes seraient effectivement payées par les autorités italiennes aux sociétés requérantes, elles viendraient en déduction des montants que le Gouvernement devra verser à titre de satisfaction équitable en vertu du présent arrêt (Kavaklıoğlu et autres c. Turquie, no 15397/02, § 302, 6 octobre 2015, et Azzolina et autres c. Italie, nos 28923/09 et 67599/10). La même déduction devrait avoir lieu au cas où les sommes en question auraient déjà été versées aux sociétés requérantes sur la base du contrat d'affacturage évoqué par le Gouvernement. Enfin, la Cour fait observer que le constat de violation auquel elle est parvenue ci-dessus ne préjuge en rien la question de savoir si les sociétés requérantes ont agi conformément aux obligations découlant des contrats d'affacturage signés avec Unicredit S.r.l. ; une telle question est en effet du ressort des juridictions internes, au cas où elles seraient appelées à se prononcer en la matière.
35. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour note que, pour ce qui est des requêtes nos 39189/11, 39190/11 et 39194/11, les sociétés requérantes n'ont pas indiqué les dates auxquelles l'ASL a remboursé l'intégralité de ses dettes. Il ressort néanmoins des observations des parties que ces dettes ont été intégralement remboursées postérieurement à l'arrêt de la Cour constitutionnelle de 2013. Par conséquent, la Cour estime qu'il y a lieu d'indemniser les sociétés requérantes concernées du préjudice moral qu'elles ont subi à hauteur de 6 750 EUR chacune. Pour ce qui est des autres sociétés requérantes, la Cour décide d'accorder les sommes dans la limite de ce qui a été demandé par elles, à savoir 10 800 EUR chacune.
B. Frais et dépens
36. Les sociétés requérantes demandent également 34 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
37. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
38. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d'accorder conjointement aux sociétés requérantes pour la procédure devant elle la somme de 2 500 EUR.
C. Intérêts moratoires
39. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit que l'État défendeur doit verser dans les trois mois :
a) les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage matériel :
- à la société requérante de la requête no 39186/11 : 38 052 EUR (trente-huit mille cinquante-deux euros),
- à la société requérante de la requête no 39187/11 : 95 117 EUR (quatre-vingt-quinze mille cent dix-sept euros),
- à la société requérante de la requête no 39192/11 : 34 509 EUR (trente-quatre mille cinq cent neuf euros),
- à la société requérante de la requête no 39193/11 : 17 563 EUR (dix-sept mille cinq cent soixante-trois euros),
- à la société requérante de la requête no 39196/11 : 15 023 EUR (quinze mille vingt-trois euros),
- à la société requérante de la requête no 39197/11 : 98 599 EUR (quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf euros),
- à la société requérante de la requête no 39198/11 : 978 EUR (neuf cent soixante-dix-huit euros) ;
b) les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral :
- à chacune des sociétés requérantes des requêtes nos 39186/11, 39187/11, 39192/11, 39193/11, 39196/11, 39197/11, 39198/11 : 10 800 EUR (dix mille huit cents euros),
- à chacune des sociétés requérantes des requêtes nos 39189/11, 39190/11, 39194/11 : 6 750 EUR (six mille sept cent cinquante euros);
c) 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) conjointement aux sociétés requérantes, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par elles, pour frais et dépens ;
d) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 octobre 2018, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Renata DegenerKristina Pardalos
Greffière adjointePrésidente
ANNEXE
No | No de requête | Date d'introduction | Nom du requérant Lieu du domicile | No ordonnances portant injonction de payer pas encore exécutées intégralement | Date du dépôt au greffe de l'ordonnance | Somme qui n'a pas encore été payée (en EUR) |
21/06/2011 | THERAPIC CENTER S.R.L. Naples | 30/07/2010 | 38 051,91 | |||
08/07/2010 | ||||||
21/06/2011 | DINASTAR S.R.L. Naples | 23/07/2010 | 95 116,62 | |||
21/07/2010 | ||||||
30/09/2010 | ||||||
21/07/2010 | ||||||
21/06/2011 | I.F.K.O. S.R.L. Naples |
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21/06/2011 | CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI S.R.L. Naples |
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21/06/2011 | FARMACIA AI ROMANI DI TOMMASO PORTANOVA & C. S.A.S. Naples | 06/11/2009 | 34 508,65 | |||
06/11/2009 | ||||||
20/02/2009 | ||||||
17/02/2010 | ||||||
21/06/2011 | CENTRO FUTURA S.R.L. Naples | 15/07/2010 | 17 563,27 | |||
21/07/2010 | ||||||
05/10/2010 | ||||||
21/06/2011 | CENTRO FLEGREO S.R.L. Naples |
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21/06/2011 | CENTRO MANZONI S.R.L. Naples | 05/10/2010 | 15 022,87 | |||
21/06/2011 | CENTRO ORTOPEDICO RIABILITATIVO S.R.L. Naples | 14/07/2010 | 98 599,28 | |||
16/06/2010 | ||||||
21/07/2010 | ||||||
21/06/2011 | CENTRO MEDICO RIABILITATIVO POMPEI S.R.L. Naples | 20/11/2009 | 977,66 | |||
26/11/2009 | ||||||
07/09/2009 | ||||||
07/04/2010 | ||||||
11/06/2010 |