KALTAKIS AND KALTAKI v. GREECE - 45219/15 (Judgment : Article 6 - Right to a fair trial : First Section Committee) French Text [2019] ECHR 293 (11 April 2019)


BAILII is celebrating 24 years of free online access to the law! Would you consider making a contribution?

No donation is too small. If every visitor before 31 December gives just £1, it will have a significant impact on BAILII's ability to continue providing free access to the law.
Thank you very much for your support!



BAILII [Home] [Databases] [World Law] [Multidatabase Search] [Help] [Feedback]

European Court of Human Rights


You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> KALTAKIS AND KALTAKI v. GREECE - 45219/15 (Judgment : Article 6 - Right to a fair trial : First Section Committee) French Text [2019] ECHR 293 (11 April 2019)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2019/293.html
Cite as: CE:ECHR:2019:0411JUD004521915, ECLI:CE:ECHR:2019:0411JUD004521915, [2019] ECHR 293

[New search] [Contents list] [Help]


 

 

 

PREMIÈRE SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE KALTAKIS ET KALTAKI c. GRÈCE

 

(Requête n o 45219/15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRET

 

 

 

 

STRASBOURG

 

 

11 avril 2019

 

 

 

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Kaltakis et Kaltaki c. Grèce,

La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en un comité composé de :

Aleš Pejchal, président,
Jovan Ilievski,
Gilberto Felici, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 mars 2019,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l'origine de l'affaire se trouve une requête dirigée contre la Grèce et dont la Cour a été saisie le 4 septembre 2015 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les requérants ont été représentés par M e K. Kapellakis, avocat au barreau d'Athènes.

3. La requête a été communiquée au gouvernement grec (« le Gouvernement »).

EN FAIT

4. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur la requête figurent dans le tableau joint en annexe.

5. Les requérants se plaignent de la durée excessive de la procédure civile.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

6. Les requérants allèguent que la durée de la procédure civile en question est incompatible avec l'exigence du « délai raisonnable ». Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

Article 6 § 1

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

7. La Cour rappelle que la durée « raisonnable » d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés ( Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

8. Dans l'arrêt de principe Glykantzi c. Grèce, n o 40150/09, 30 octobre 2012, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l'objet de la présente affaire.

9. Après examen de l'ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé du grief en question. Elle relève que même si les requérants peuvent être considérés comme responsables de certains retards dans le déroulement de la procédure litigieuse, il n'en demeure pas moins que la période restante demeure excessive. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».

10. Il s'ensuit que ce grief est recevable et révèle une violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

11. Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

12. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d'allouer conjointement aux requérants la somme indiquée dans le tableau joint en annexe pour dommage moral et rejette leur demande de satisfaction équitable à cet égard pour le surplus. En outre, compte tenu de l'absence de tout justificatif de la part des requérants et de sa jurisprudence en la matière, la Cour ne leur accorde aucune somme au titre des frais et dépens.

13. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

 

2. Dit que cette requête révèle une violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure civile ;

 

3. Dit

(a) que l'État défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois, la somme indiquée dans le tableau joint en annexe pour dommage moral ;

b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 avril 2019, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Liv Tigerstedt Aleš Pejchal
Greffière adjointe f.f. Président


ANNEXE

Requête concernant des griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention

(durée excessive de la procédure civile)

Numéro de la requête

Date d'introduction

Nom du requérant et date de naissance

Nom et ville du représentant

Début de la procédure

Fin de la procédure

Durée totale

Nombre d'instances de juridiction

Montant alloué pour dommage moral par foyer

(en euros) [1]

45219/15

04/09/2015

Foyer

Konstantinos Kaltakis

14/08/1942

 

Irini Kaltaki

14/11/1945

 

Kapellakis Konstantinos

Athènes

01/07/2005

 

 

 

04/04/2006

 

 

 

 

26/05/2006

 

31/10/2012

 

 

 

31/10/2012

 

 

 

 

31/10/2012

 

1 ère action

7 années et 4 mois

3 instances

 

2 ème action

6 années, 6 mois

et 28 jours

3 instances

 

3 ème action

6 années, 5 mois et

6 jours

3 instances

 

(les trois actions ont été examinées simultanément par les juridictions internes)

 

1 400

(conjointement aux requérants)

 

 

 


[1] . Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.


BAILII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback | Donate to BAILII
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2019/293.html