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You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> MOUSTAKIDIS v. GREECE - 58999/13 (Judgment : Pecuniary and non-pecuniary damage - award : First Section) French Text [2020] ECHR 777 (29 October 2020) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2020/777.html Cite as: [2020] ECHR 777, ECLI:CE:ECHR:2020:1029JUD005899913, CE:ECHR:2020:1029JUD005899913 |
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PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MOUSTAKIDIS c. GRÈCE
(Requête no 58999/13)
ARRÊT
(Satisfaction équitable)
Art 41 • Satisfaction équitable • Dommage matériel • Inopportunité de surseoir à statuer dans l’attente d’une procédure interne en cours • Octroi d’une somme en équité, tous chefs de préjudice confondus
STRASBOURG
29 octobre 2020
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention . Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Moustakidis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une Chambre composée de :
Ksenija Turković, présidente,
Krzysztof Wojtyczek,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Péter Paczolay,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato,
Lorraine Schembri Orland, juges,
et de Abel Campos, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 octobre 2020,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 58999/13) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet État, Dimitrios Moustakidis (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 septembre 2013 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 3 octobre 2019 (« l’arrêt au principal »), la Cour a conclu à une violation de l’article 1 du Protocole no 1. Elle a jugé que le refus des juridictions grecques d’examiner certaines demandes du requérant concernant l’indemnisation de celui-ci suite à une expropriation et le renvoi de l’examen de ces demandes à un autre ordre de juridiction, ou aux juridictions de première instance, ou enfin à la Cour ont altéré le caractère adéquat de l’indemnité et ont ainsi rompu le juste équilibre qui doit exister entre l’intérêt général et l’intérêt de l’individu (Moustakidis c. Grèce, no 58999/13, 3 octobre 2019).
3. En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, le requérant réclamait une satisfaction équitable de 234 604 euros (EUR) pour préjudice matériel. Il sollicitait en outre 10 000 EUR pour préjudice moral et 2 000 EUR pour frais et dépens.
4. La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, p. 58, et point 3 du dispositif).
5. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations.
EN DROIT
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
6. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
1. Thèses des parties
7. Le requérant précise d’emblée qu’il ne demande pas une indemnité complète pour le dommage matériel qu’il a subi, mais qu’il réduit ses prétention à 65 % de son dommage réel afin de permettre à la Cour de procéder avec un certain degré de certitude, compte tenu que deux de ses trois prétentions à ce titre devront faire l’objet d’une estimation et ne peuvent pas être prouvées avec précision. Le requérant évalue son préjudice matériel à un total de 234 604 EUR.
8. Il réclame d’abord une indemnité de 72 576 EUR (756 x 96 EUR/m²), à majorer d’intérêts à compter de 2009, pour la partie de 756 m² qui a été considérée comme auto-indemnisée. Il souligne que cette somme correspond à la valeur de cette partie telle qu’elle avait été déterminée par la cour d’appel en 2000, soit 96 EUR/m².
9. Le requérant réclame aussi 90 028 EUR (3 126 m² x 96 EUR/m² x 30%), à majorer d’intérêts à compter du 1er janvier 2010, pour la dépréciation de la partie non-expropriée de sa propriété. Il se fonde sur un rapport technique établi en 2008 par une ingénieure civile qui avait conclu que le dommage résultant pour la partie non-expropriée correspondait à 85 % de la valeur de celle-ci, compte tenu de nouvelles restrictions émises à la construction, de la perte de l’accès à la route nationale et du fait que la nouvelle route se situait à deux mètres au-dessus de la propriété.
Le requérant réclame enfin 72 000 EUR, somme à majorer d’intérêts à compter du 1er janvier 2010, pour les frais du déménagement de son entreprise et la perte des revenus pour la période qu’il a fallu à l’entreprise pour redémarrer son fonctionnement. À défaut d’avoir conservé des justificatifs et des factures relatifs au déménagement de l’entreprise et à la perte des revenus pendant cette période, il déclare se fonder encore sur le rapport technique précité dont il réduit devant la Cour les montants que ce rapport avait calculés à l’attention des juridictions internes.
10. Au titre du dommage moral, le requérant demande 10 000 EUR en raison du stress et de l’incertitude causés par l’expropriation de sa propriété et pour le fait qu’il a été obligé à participer à quatre différentes procédures devant les tribunaux.
11. Le Gouvernement soutient que les prétentions du requérant manquent de cohérence et sont mal fondées et invérifiables. Il se prévaut du fait que le requérant a changé à plusieurs reprises ses prétentions à cet égard. Ainsi, le requérant s’est fondé sur les sommes indiquées dans le rapport technique du 10 janvier 2008, mais qui n’a pas la force probante d’un rapport d’expertise. Toutefois, le Gouvernement souligne que devant la cour d’appel de Thessalonique (qui a rendu l’arrêt no 658/1999), puis devant la Cour, le requérant a formulé des prétentions d’un montant inférieur à celui dont se prévalait sur la base du rapport technique précité. Puis, en 2012, devant la Cour, il a encore modifié ses prétentions en réclamant un montant supérieur aux précédents. Le Gouvernement souligne aussi qu’un rapport technique ultérieur, daté du 27 novembre 2008, invoqué par l’État devant la cour d’appel (qui examinait l’action du requérant du 29 avril 2013), a infirmé les estimations contenues dans le rapport du 10 janvier 2008.
12. Le Gouvernement souligne, en outre, que la prétention du requérant relative à la dépréciation de la partie non-expropriée de sa propriété est prématurée car la procédure y relative est encore pendante devant la Cour de cassation. Quant aux frais réclamés pour le déménagement de l’entreprise, ils sont vagues et non-étayés et le requérant ne prouve pas qu’il gérait une entreprise ou que cette entreprise a été fermée et rouverte ailleurs plus tard. Le Gouvernement soutient aussi que le requérant n’a subi aucune perte de chances, correspondant à une annulation de commandes, comme cela ressort des revenus indiqués dans ses déclarations fiscales pour les années 2000 à 2012.
13. Enfin, le Gouvernement considère que les montants réclamés sont excessifs et totalement injustifiés, compte tenu des circonstances de l’espèce et de la situation financière actuelle de la Grèce.
14. En outre, en ce qui concerne le dommage moral, le Gouvernement considère le montant réclamé comme excessif et injustifié et soutient que le constat de la violation constituerait une satisfaction suffisante à cet égard.
2. Appréciation de la Cour
15. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle un arrêt constatant une violation entraîne de manière générale pour l’État défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Kurić et autres c. Slovénie (satisfaction équitable) [GC], no 26828/06, § 79, CEDH 2014). Les États contractants parties à une affaire sont en principe libres de choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à un arrêt de la Cour constatant une violation. Ce pouvoir d’appréciation quant aux modalités d’exécution d’un arrêt traduit la liberté de choix dont est assortie l’obligation primordiale imposée par la Convention aux États contractants : assurer le respect des droits et libertés garantis (article 1 de la Convention). Si la nature de la violation permet une restitutio in integrum, il incombe à l’État défendeur de la réaliser, la Cour n’ayant ni la compétence ni la possibilité pratique de l’accomplir elle-même. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de la violation, l’article 41 habilite la Cour à accorder, s’il y a lieu, à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée (Brumărescu c. Roumanie (satisfaction équitable) [GC], no 28342/95, § 20, CEDH 2001‑I et Guiso-Gallisay c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 58858/00, § 90, 22 décembre 2009). Dans l’exercice de ce pouvoir, elle dispose d’une certaine latitude ; l’adjectif « équitable » et le membre de phrase « s’il y a lieu » en témoignent (Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 29, CEDH 2000‑IV). Pour ce faire, elle peut se fonder sur des considérations d’équité (Vistiņš et Perepjolkins c. Lettonie (satisfaction équitable), no 71243/01, § 36, CEDH 2014, Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce [GC] (satisfaction équitable), no 25701/94, § 79, 28 novembre 2002, S.C. Granitul S.A. c. Roumanie (satisfaction équitable), no 22022/03, § 15, 24 avril 2012, et Kryvenkyy c. Ukraine, no 43768/07, § 52, 16 février 2017).
16. La Cour note d’emblée que le dommage matériel dont le requérant réclame réparation comprend trois volets : a) la valeur de la partie expropriée de sa propriété, de 756 m², qui a été considérée comme auto-indemnisée, alors que les juridictions internes ont en même temps conclu qu’elle avait subi une dépréciation de 30% de sa valeur ; b) le dommage causé à la partie non-expropriée de sa propriété, en raison de la nature des travaux ; c) le coût du déménagement de son entreprise et la perte de recettes pendant la période nécessaire au redémarrage de l’activité de l’entreprise jusqu’à ce qu’elle atteigne un niveau d’activité comparable à celui d’avant l’expropriation.
17. La Cour note aussi que les prétentions du requérant concernant son dommage matériel sont notamment fondées sur un rapport technique du 10 janvier 2008, rédigé à la demande de celui-ci par une ingénieure, et soumis devant la cour d’appel lors de la procédure qu’il avait engagée le 5 mars 2007. Le rapport constatait qu’à la suite de l’élargissement de la route, la propriété du requérant se trouvait coupée de cette route, située en contrebas de celle-ci et réduite quant à la possibilité d’y construire. Le rapport constatait aussi que le déménagement de l’entreprise du requérant serait coûteux. Le rapport chiffrait le préjudice du requérant par rapport à chacune des prétentions de celui-ci.
18. La Cour relève que si le Gouvernement conteste les estimations chiffrées dans ce rapport il ne conteste pas les constats de celui-ci quant aux faits constitutifs du préjudice du requérant. Toutefois, le Gouvernement n’indique pas un autre mode de calcul pour l’indemnité à laquelle le requérant aurait droit et se limite à soutenir que les montants réclamés par lui sont excessifs et injustifiés.
19. La Cour note que le requérant a bien indiqué et détaillé le montant estimé de son préjudice : a) une indemnité pour la partie de 756 m² calculée sur la base du montant accordé par la cour d’appel dans son arrêt no 2611/2000, soit 96 EUR/m² ; b) une indemnité pour la dépréciation de la partie non-expropriée de sa propriété ; c) une somme pour frais de déménagement et perte de chances, qui correspond à 60% de celle indiquée dans le rapport technique du 10 janvier 2008.
20. Parmi ces trois prétentions, la Cour relève qu’en ce qui concerne la deuxième, la cour d’appel a, par son arrêt no 2611/2000, accordé au requérant une somme correspondant à 30% de celle accordée pour l’expropriation du terrain et que, par son arrêt postérieur no 2228/2015, elle lui a aussi accordé une somme de 6 740,60 EUR. Toutefois, le requérant ne s’est pas vu verser cette somme car l’État s’est pourvu en cassation contre cet arrêt qui est encore pendant, d’où l’objection du Gouvernement selon laquelle cette question est prématurée.
21. À cet égard, la Cour n’estime pas devoir surseoir à statuer en raison du fait qu’une telle procédure est pendante devant la Cour de cassation. Elle rappelle sa jurisprudence selon laquelle si après avoir épuisé en vain les voies de recours internes avant de se plaindre à la Cour d’une violation de leurs droits, puis à nouveau une deuxième fois, avec des résultats positifs, pour obtenir l’annulation de l’arrêt de condamnation, et enfin avoir subi un nouveau procès, on exigeait des requérants de les épuiser une troisième fois pour pouvoir obtenir de la Cour une satisfaction équitable, la longueur totale de la procédure se révélerait peu compatible avec une protection efficace des droits de l’homme et conduirait à une situation inconciliable avec le but et l’objet de la Convention (voir les arrêts Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 129, CEDH 2006-IX), S.L. et J.L. c. Croatie (satisfaction équitable), no 13712/11, § 15, 6 octobre 2016) et Molla Sali c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 20452/14 § 38, 18 juin 2020.
22. La Cour rappelle aussi que, conformément aux principes dégagés par sa jurisprudence constante, la forme et le montant de la satisfaction équitable tendant à la réparation d’un préjudice matériel diffèrent selon les cas et dépendent directement de la nature de la violation constatée. Celle-ci se répercute par la force des choses sur les critères à employer pour déterminer la réparation due par l’État défendeur (voir Sovtransavto Holding c. Ukraine, no 48553/99, § 55, 2 octobre 2003).
23. Force est de constater en l’espèce, que la Cour a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1, en raison du fait que le refus des juridictions grecques d’examiner les demandes d’indemnisation supplémentaires du requérant ainsi que la sollicitation faite au requérant de saisir d’autres juridictions à cette fin, ont altéré le caractère adéquat de l’indemnité à laquelle celui-ci avait droit (paragraphe 53 de l’arrêt au principal).
24. Toutefois, vu le grand nombre d’impondérables en l’espèce, la Cour ne saurait spéculer sur ce qu’eût été le montant que le requérant aurait reçu si les tribunaux internes avaient statué sur ses prétentions. D’un autre côté, la Cour estime que le requérant a subi une perte de chances réelles de voir statuer sur ses prétentions par un tribunal.
25. Considérant qu’il est impossible de quantifier précisément cette perte de chances réelles sur la base des éléments contenus dans le dossier tels que fournis par les parties, la Cour décide de statuer en équité (Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], no 38433/09, §§ 220-222, CEDH 2012, Varfis c. Grèce (satisfaction équitable), no 40409/08, § 22, 13 novembre 2014, Kosmas et autres c. Grèce, no 20086/13, §§ 94-96, 29 juin 2017, et Kanaginis c. Grèce (satisfaction équitable), no 27662/09, § 26, 8 mars 2018).
26. À la lumière de ces considérations, la Cour juge raisonnable d’allouer au requérant 50 000 EUR tous chefs de préjudice confondus. Cette somme est allouée sans préjudice des sommes qui pourraient être accordées au requérant à l’issue de la procédure pendante devant les juridictions nationales (paragraphe 20 ci-dessus) (voir, mutatis mutandis, Molla Sali c. Grèce (satisfaction équitable), précité, § 46).
B. Frais et dépens
27. Pour frais et dépens devant les juridictions nationales, le requérant demande 1 826 EUR. Pour ceux relatifs à la procédure devant la Cour, le requérant admet que la somme convenue avec son avocat sera versée à ce dernier à la fin de la procédure mais, compte tenu du taux horaire de travail applicable aux avocats en Grèce, la somme de 2 000 EUR serait raisonnable.
28. Le Gouvernement soutient que le requérant n’a droit à aucun remboursement pour ses frais devant les juridictions nationales car il aurait de toute manière participé à ces procédures dans le cadre de l’expropriation de sa propriété. Quant au montant pour les frais relatifs à la procédure devant la Cour, il ne devait pas dépasser 500 EUR.
29. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, la Cour note que le requérant produit deux factures : la première, d’un montant de 1 399 EUR, relative à la procédure devant la Cour de cassation (qui a pris fin avec l’arrêt no 446/2013), et la seconde, d’un montant de 427 EUR, relative à la procédure devant la cour d’appel de Thessalonique (qui a pris fin avec l’arrêt no 1131/2009). Estimant raisonnable la somme de 3 826 EUR au titre des frais et dépens pour la procédure nationale et pour celle devant elle (compte tenu surtout du fait qu’il y a eu une procédure sur fond et une sur la satisfaction équitable), la Cour l’accorde en entier au requérant.
C. Intérêts moratoires
30. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 50 000 EUR (cinquante mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, tous chefs de préjudice confondus ;
ii. 3 826 EUR (trois mille huit cent vingt-six euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 octobre 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Abel Campos Ksenija Turković
Greffier Présidente