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You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> VERONICA CIOBANU v. THE REPUBLIC OF MOLDOVA - 69829/11 (Judgment : Right to life : Second Section) French Text [2021] ECHR 111 (09 February 2021) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2021/111.html Cite as: ECLI:CE:ECHR:2021:0209JUD006982911, CE:ECHR:2021:0209JUD006982911, [2021] ECHR 111 |
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DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE VERONICA CIOBANU c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
(Requête no 69829/11)
ARRÊT
Art 1 • Juridiction de la République de Moldova • Jeune moldave mineur, en colonie de vacances en Roumanie, sous le contrôle et l’autorité des fonctionnaires moldaves censés exercer la mission officielle mandatée pour eux par le ministère moldave de la Jeunesse et des Sports
Art 2 (procédural) • Enquête pénale ineffective et absence de recours civil effectif susceptible d’établir les faits et les responsabilités éventuelles pour la mort par noyade du mineur
STRASBOURG
9 février 2021
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Veronica Ciobanu c. République de Moldova,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une Chambre composée de :
Jon Fridrik Kjølbro, président,
Aleš Pejchal,
Valeriu Griţco,
Egidijus Kūris,
Branko Lubarda,
Carlo Ranzoni,
Saadet Yüksel, juges,
et de
Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
la requête (no 69829/11) dirigée contre la République de Moldova et dont une ressortissante de cet État, Mme Veronica Ciobanu (« la requérante ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 25 octobre 2011,
la décision de porter à la connaissance du gouvernement moldave (« le Gouvernement ») les griefs concernant les articles 2 et 13 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 janvier 2021,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. La requête porte sur la noyade du fils de la requérante lors de son séjour dans une colonie de vacances. Elle soulève des questions en particulier sur le terrain de l’article 2 de la Convention.
2. La requérante est née en 1974 et réside à Strășeni. Elle est représentée par Mme L. Munteanu.
3. Le Gouvernement a été représenté par son agent, M. L. Apostol.
I. Contexte de l’affaire
4. À la suite d’un accord entre le Gouvernement roumain et le ministère de la Jeunesse et des Sports de la République de Moldova (« le ministère »), cent quatre-vingts jeunes moldaves, dont le fils de la requérante, séjournèrent entre les 5 et 12 juillet 2010 dans une colonie de vacances située à Sulina (Roumanie), sur le littoral de la mer Noire. En application de la décision du ministre de la Jeunesse et du Sport du 1er juillet 2010, le groupe des jeunes était encadré par trois employées du ministère qui avaient été désignées responsables de groupe.
5. À l’époque des faits, le fils de la requérante était âgé de quinze ans.
6. Le 9 juillet 2010 vers 15 h 00, le fils de la requérante et quatre autres jeunes, dont trois étaient déjà majeurs, s’écartèrent de la plage spécialement aménagée pour la baignade et entrèrent dans l’eau à l’endroit où un canal relié au Danube avait accès à la mer. Le fils de la requérante fut malheureusement emporté par les courants et se noya. Son corps ne fut pas retrouvé.
II. Enquête diligentée par les autorités moldaves
7. Le 15 septembre 2010, le parquet moldave ouvrit une enquête pénale pour négligence au travail ayant provoqué le décès d’une personne (article 329 § 2 a) du code pénal).
8. Le 6 décembre 2010, le procureur en charge de l’affaire reconnut en tant que suspectes les trois employées du ministère susmentionnées.
9. Par une ordonnance du 4 mars 2011, il décida d’arrêter les poursuites pénales à l’encontre de ces dernières. Il notait que, selon les dispositions du règlement des colonies de vacances - adopté par les autorités roumaines et porté à la connaissance des responsables de groupe à leur arrivée à Sulina –, la baignade était autorisée seulement dans les endroits spécialement aménagés, en présence et sous la surveillance des responsables de groupe, et seulement lorsque la signalisation et les sauveteurs de plage le permettaient. Le procureur indiquait également que les trois employées du ministère avaient déclaré ne pas avoir reçu d’instructions quant aux obligations ou tâches qu’elles devaient accomplir dans la colonie de vacances. En même temps, il relevait que le sujet de l’infraction prévue à l’article 329 du code pénal était « la personne exerçant une fonction à responsabilité » (« persoană cu funcție de răspundere »), que les trois employées n’occupaient pas ce type de poste au sein du ministère et qu’aucun acte normatif national ne mettait à la charge de celles-ci une obligation d’assurer l’intégrité physique des mineurs.
10. Le 20 avril 2011, la requérante contesta cette décision devant le procureur hiérarchique. Elle alléguait notamment que les trois employées du ministère avaient manqué à leurs obligations de service.
11. Le 4 mai 2011, l’adjoint du procureur de Chișinău confirma l’ordonnance contestée.
12. Par un non-lieu définitif du 7 juillet 2011, un juge d’instruction du tribunal de Râșcani (Chișinău) confirma, sur recours de la requérante, les conclusions du parquet quant à l’arrêt des poursuites pénales à l’encontre des trois employées du ministère.
13. Entre-temps, le 15 juin 2011, le procureur en charge de l’affaire avait adopté une ordonnance de classement sans suite concernant le décès du fils de la requérante. Il mentionnait notamment les déclarations concordantes des quatre jeunes entrés dans l’eau au même moment que ce dernier, selon lesquelles : les cinq jeunes avait rapidement été emportés par le courant et perdu pied ; deux d’entre eux avaient en vain essayé de porter secours au fils de la requérante qui ne savait pas nager ; pendant leur séjour dans la colonie de vacances, les règles de conduite sur la plage leur avaient été constamment rappelées, y compris l’interdiction de baignade dans les lieux non autorisés. Il rapportait également que, d’après les déclarations du ministre moldave de la Jeunesse et du Sport, il n’y avait pas de règlementation moldave pour des situations comme celles du cas d’espèce, mais que la colonie de vacances roumaine concernée disposait, elle, d’un règlement interne. Le procureur notait également que, d’après les informations fournies par les autorités roumaines, deux des trois employées du ministère ayant été désignées comme responsables de groupe avaient pris connaissance, contre signature, du règlement de la colonie de vacance. Il rappelait, en outre, les conclusions opérées dans l’ordonnance du 4 mars 2011 (paragraphe 9 ci-dessus). Il concluait que l’organisation du séjour des jeunes s’était déroulée « en stricte conformité » avec la législation en vigueur et que, à l’égard des actions des trois employées du ministère, aucune infraction n’était caractérisée dans ses éléments constitutifs. Le procureur ajoutait enfin que le décès était survenu en raison de l’imprudence du fils de la requérante qui n’avait pas observé les dispositions du règlement de la colonie de vacances relatives à la baignade, dont il avait pourtant eu connaissance.
14. Le 6 juillet 2011, l’adjoint du procureur de Chișinău confirma, sur plainte de la requérante, l’ordonnance du 15 juin 2011.
15. Le 8 novembre 2011, la requérante forma un recours contre le classement sans suite du parquet.
16. Par un non-lieu définitif du 30 novembre 2011, un juge d’instruction du tribunal de Râșcani (Chișinău) estima que l’enquête du parquet avait été approfondie et rejeta le recours de la requérante comme étant mal fondé.
III. Enquête diligentée par les autorités roumaines
17. Le 15 juin 2013, le parquet près le tribunal de première instance de Tulcea disposa la non-ouverture de poursuites pénales relativement au décès du fils de la requérante. Il estimait qu’il n’existait pas d’éléments indiquant qu’un fait de nature pénale ait été commis.
18. Par une ordonnance du 13 août 2013, le premier procureur adjoint du parquet près le tribunal départemental de Tulcea infirma, sur recours de la requérante, la décision du 15 juin 2013 et ordonna la poursuite des investigations. Il soulignait qu’il était nécessaire d’identifier les personnes dont les attributions de service étaient de surveiller les enfants, en particulier, celles qui devaient surveiller la baignade des enfants le jour du drame.
19. La Cour n’a pas été informée de la suite de cette procédure.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
« Article 123. La personne exerçant une fonction à responsabilité
1. La personne exerçant une fonction à responsabilité est la personne à qui, dans une société, institution, organisation d’État ou de l’administration publique locale ou dans une de leurs subdivisions, il est accordé, de manière permanente ou provisoire, par la loi, par nomination, par élection ou en vertu d’un mandat, certains droits et obligations en vue d’exercer des fonctions d’autorité publique ou des activités administratives de disposition ou organisationnelles-économiques.
(...)
Article 329. La négligence au travail
1. Le non-accomplissement ou l’accomplissement inadéquat par une personne exerçant une fonction à responsabilité des obligations de service à la suite d’une attitude négligente ou non consciencieuse envers ces dernières, lorsque cela a causé des dommages dans de grandes proportions aux intérêts publics ou aux droits et intérêts protégés par la loi des personnes physiques ou morales,
est punie de (...).
2. Les mêmes actions lorsqu’elles ont causé :
a) le décès d’une personne,
(...)
sont punies d’une amende de 300 à 800 unités conventionnelles [une unité conventionnelle équivalant à l’époque des faits à environ 1 euro] ou d’une peine de 2 à 6 ans d’emprisonnement, dans les deux cas associées à la privation du droit d’occuper certaines fonctions ou d’exercer une certaine activité pour un délai maximal de 5 ans. »
21. L’article 1 403 du code civil moldave, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, était ainsi libellé :
« 1. Le commettant est responsable du préjudice causé par la faute de son préposé dans les fonctions qu’ont été confiées à celui-ci. (...) »
I. Objet de la requête
22. La Cour note que les faits se sont déroulés sur le territoire de la Roumanie, mais que la requête n’est dirigée que contre la République de Moldova. Par conséquent, elle limitera son examen au respect par les autorités moldaves des droits et libertés garantis par la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
23. La requérante se plaint d’une violation du droit de son fils à la vie du fait de sa noyade survenue pendant son séjour dans la colonie de vacances de Sulina (Roumanie). Elle dénonce également une absence d’enquête effective à cet égard. Elle invoque les articles 2 et 6 de la Convention.
24. La Cour rappelle qu’elle peut décider de la qualification juridique à donner aux faits d’un grief en examinant celui-ci sur le terrain d’articles ou de dispositions de la Convention autres que ceux invoqués par le requérant (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 126, CEDH 2018). En l’espèce, elle estime qu’il convient d’examiner les griefs de la requérante sous l’angle du seul article 2 de la Convention (Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal [GC], no 56080/13, § 145, 19 décembre 2017). Cette disposition est ainsi libellée :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) »
A. Sur la recevabilité
1. Sur la juridiction de la République de Moldova
25. La Cour note d’emblée que le Gouvernement ne soutient pas que les circonstances de la cause échappent à la juridiction de la République de Moldova au sens de l’article 1 de la Convention. Étant donné toutefois que les faits se sont déroulés dans un autre pays que l’État défendeur, elle doit examiner proprio motu cette question (Makuchyan et Minasyan c. Azerbaïdjan et Hongrie, no 17247/13, § 47, 26 mai 2020). À ce sujet, elle rappelle avoir admis qu’un certain nombre de circonstances exceptionnelles étaient susceptibles d’emporter exercice par l’État contractant de sa juridiction à l’extérieur de ses propres frontières, et que, dans chaque cas, c’était au regard des faits particuliers de la cause qu’il fallait apprécier l’existence de pareilles circonstances (Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni [GC], no 55721/07, § 132, CEDH 2011). Un État peut ainsi être tenu responsable pour des violations des droits et libertés garantis par la Convention à l’égard des personnes qui, par le biais de ses agents opérant sur le territoire d’un autre État, se trouvaient sous son contrôle et son autorité (Razvozzhayev c. Russie et Ukraine et Udaltsov c. Russie, nos 75734/12 et 2 autres, § 158, 19 novembre 2019). L’élément déterminant dans ce type de cas est l’exercice d’un pouvoir et d’un contrôle physiques sur les personnes en question (Al-Skeini et autres, précité, § 136 in fine).
26. En l’espèce, la Cour observe que le séjour du fils de la requérante dans la colonie de vacance en Roumanie a été organisé par le ministère moldave de la Jeunesse et des Sports. Elle remarque également que ce ministère a désigné trois de ses employées en tant que responsables de groupe afin d’encadrer les jeunes moldaves envoyés sur le littoral roumain (paragraphe 4 ci-dessus). De plus, elle note qu’il ne ressort pas du dossier que des fonctionnaires roumains aient été impliqués dans la surveillance des jeunes moldaves. Dans ces conditions, elle ne peut que conclure que, durant son séjour en Roumanie, le fils de la requérante, mineur à l’époque des faits, était sous le contrôle et l’autorité des fonctionnaires moldaves. Elle constate en outre que le tragique évènement est survenu pendant que ces derniers étaient censés exercer la mission officielle pour laquelle ils avaient été mandatés par le ministère en question (voir, a contrario, Makuchyan et Minasyan, précité, § 111). À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le décès du fils de la requérante relevait de la juridiction de la République de Moldova.
2. Sur l’exception du Gouvernement
27. Dans ses observations complémentaires et sur la satisfaction équitable, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il rappelle la jurisprudence de la Cour selon laquelle, lorsque l’atteinte au droit à la vie n’est pas causée intentionnellement, l’obligation procédurale de mettre en place un système judiciaire effectif et indépendant découlant de l’article 2 n’impose pas nécessairement un recours de nature pénale. Il soutient que la requérante aurait pu engager une action civile pour faire valoir la responsabilité délictuelle du ministère pour les faits de ses préposés (article 1 403 du code civil). Le Gouvernement estime que la voie civile était en l’espèce la plus adaptée et que, indépendamment de l’existence ou non d’une faute pénale, celle-ci aurait pu permettre d’établir la responsabilité civile des personnes éventuellement responsables.
28. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 55 de son règlement, si la Partie contractante défenderesse entend soulever une exception d’irrecevabilité, elle doit le faire, pour autant que la nature de l’exception et les circonstances le permettent, dans ses observations écrites ou orales sur la recevabilité de la requête (voir, parmi beaucoup d’autres, Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, § 52, 15 décembre 2016, et Merabishvili c. Géorgie [GC], no 72508/13, § 214, 28 novembre 2017).
Il en résulte que l’exception doit être rejetée.
3. Conclusion sur la recevabilité
1. Thèses des parties
31. La requérante met en exergue le fait que son fils soit décédé pendant qu’il était sous le contrôle de l’État défendeur. Elle soutient que les représentants du ministère auraient eu comme mission d’assurer une surveillance adéquate de son enfant de sorte que sa vie ne fût pas mise en danger. Elle avance également que les employées du ministère désignées comme responsables de groupe devaient surveiller en personne la baignade des enfants, et ce, entre autres, en vertu des dispositions du règlement de la colonie de vacances portées à leur connaissance. La requérante affirme que ces employées ont failli à leur obligation, car elles n’auraient pas été présentes sur la plage au moment de la noyade de son fils. Elle allègue que les autorités de l’État défendeur ont été averties de l’existence du risque d’atteinte au droit à la vie de son fils, mais que celles-ci n’ont pas pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher la réalisation d’un tel risque.
32. En outre, la requérante plaide que l’enquête pénale diligentée par les autorités moldaves n’a pas été effective. Elle soutient en particulier que l’enquête a été superficielle et qu’elle n’a pas permis d’identifier les éventuels responsables du décès de son fils.
33. Le Gouvernement rétorque que l’administration de la colonie de vacances où a séjourné le fils de la requérante a entrepris des mesures d’ordre général afin de diminuer le risque de noyade. En particulier, cette colonie disposait d’un règlement qui interdisait formellement la baignade dans les zones non autorisées et ses dispositions auraient été quotidiennement rappelées aux enfants. Il affirme également que rien dans le dossier n’indique que le comportement du fils de la requérante était tel que l’on pouvait raisonnablement penser qu’il présentait un risque réel et immédiat de non-respect des règles de la baignade et qu’il nécessitait une surveillance accrue. Il allègue dès lors que l’on ne saurait affirmer que les autorités moldaves ont omis d’adopter des mesures qu’elles auraient dû raisonnablement entreprendre.
34. Parallèlement, le Gouvernement souligne le fait que l’investigation pénale diligentée par les autorités moldaves a conclu que le décès était survenu en raison des actions imprudentes de la victime. Il soutient qu’il n’y a pas suffisamment de preuves pour conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que le fils de la requérante est décédé dans des circonstances qui engageaient la responsabilité de l’État ou qu’il y avait un lien de causalité entre les éventuelles actions ou omissions des représentants de l’État et le décès en question.
35. Enfin, le Gouvernement signale que l’autorité de poursuite moldave a auditionné un nombre important de personnes, dont des témoins oculaires, qu’elle a communiqué avec les services diplomatiques roumains et qu’elle a également envoyé une commission rogatoire aux autorités de la Roumanie. Il précise que la seule infraction pénale qui aurait pu entrer en jeu en l’espèce était celle prévue à l’article 329 du code pénal, mais que cet article était inapplicable aux trois employées du ministère mises en cause dans la présente affaire.
36. Dans un premier temps, la Cour se penchera sur la question de savoir si l’obligation procédurale découlant de l’article 2 de la Convention a été observée en l’espèce par les autorités moldaves. Elle examinera ce point à l’aune des principes rappelés dans l’arrêt Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie ([GC], no 41720/13, §§ 163-171, 25 juin 2019).
37. Pour ce qui est de la procédure pénale suivie en l’espèce, la Cour redit que, pour autant qu’elle puisse être jugée effective, pareille procédure est par elle-même propre à satisfaire à l’obligation procédurale découlant de l’article 2 qui impose à l’État de mettre en place un système judiciaire effectif (Nicolae Virgiliu Tănase, précité, § 179, et les affaires qui y sont citées).
38. Elle observe que l’autorité d’investigation moldave a ouvert assez rapidement une enquête et qu’un certain nombre de témoins ont été interrogés, dont des témoins oculaires. L’enquête a notamment permis d’établir les circonstances précédant de peu le décès du fils de la requérante, à savoir le moment où le groupe des jeunes avait décidé d’aller se baigner dans un endroit non autorisé et le tragique évènement. La Cour prend note également du constat du procureur en charge de l’affaire selon lequel l’organisation du séjour des jeunes s’était déroulée « en stricte conformité » avec la législation. Cependant, les investigations n’ont pas apporté dans des termes exprès d’éclaircissement sur la question de savoir s’il y a eu une surveillance adéquate des enfants sur la plage au moment du drame de la part des responsables de groupe.
39. La Cour a déjà eu l’occasion d’affirmer que, pour ce qui est des établissements scolaires, le degré de diligence requis pour protéger les enfants des dangers doit nécessairement s’ajuster au fur et à mesure qu’ils grandissent et arrivent à l’adolescence, et qu’ils commencent à assumer des responsabilités en lien avec leurs capacités en évolution (Ercankan c. Turquie (déc.), no 44312/12, § 51, 15 mai 2018). Des mesures spéciales et une attention particulière pourraient être requises en particulier relativement à des enfants de jeune âge ou, indépendamment de l’âge de l’enfant, lors par exemple, de conditions météorologiques extrêmes ou de menaces de sécurité (ibidem, § 50). Elle rappelle également l’obligation de l’État, par le biais des autorités scolaires, d’assumer la responsabilité des enfants qui lui sont confiés, ainsi que le rôle essentiel des autorités scolaires dans la protection de la santé et du bien-être des élèves, en tenant compte de la vulnérabilité particulière due à leur âge (Kayak c. Turquie, no 60444/08, § 59, 10 juillet 2012).
40. Eu égard à cette jurisprudence, la Cour estime qu’un des points clés dans la présente affaire était celui de savoir si les enfants, dont le fils de la requérante, ont fait l’objet d’une surveillance adaptée pendant leur baignade afin de réduire au minimum le risque de noyade. Or, l’enquête diligentée par les autorités moldaves n’a établi ni qui devait assurer la surveillance des enfants le jour du drame ni si les trois employées du ministère étaient présentes sur la plage à ce moment-là. La nécessité de déterminer les personnes responsables qui avaient notamment la mission de surveiller les enfants a, par ailleurs, été soulignée par le parquet roumain (paragraphe 18 ci-dessus). L’autorité de poursuite moldave n’a pas non plus élucidé l’éventualité que le fils de la requérante aurait pu désobéir à une injonction directe de la part des responsables censées le surveiller.
41. La Cour ne perd pas de vue que les faits se sont déroulés en Roumanie et que, en raison de cela, l’autorité d’investigation moldave pouvait éventuellement rencontrer certains obstacles dans la poursuite de l’enquête. Cependant, elle fait remarquer que le séjour des enfants dans ce pays a été organisé par le ministère moldave de la Jeunesse et du Sport, que les trois employées du ministère mises en cause étaient également des ressortissantes moldaves, que le parquet a d’ailleurs eu l’occasion d’interroger celles-ci ainsi que le ministre moldave de la Jeunesse et du Sport, et que rien n’empêchait véritablement l’autorité de poursuite moldave d’élucider les points évoqués au paragraphe précédent. Malgré cela, le parquet moldave s’est contenté de constater que l’article 329 du code pénal réprimant l’infraction de négligence au travail n’était pas applicable à l’égard des trois employées en question.
42. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que l’enquête pénale diligentée par les autorités moldaves n’a pas été approfondie et qu’elle ne satisfait donc pas à l’obligation procédurale découlant de l’article 2 de la Convention.
43. En même temps, elle rappelle que, dans les affaires - similaires au cas d’espèce - où l’atteinte au droit à la vie n’est pas intentionnelle et où il n’existe pas de soupçons à cet égard, l’article 2 de la Convention n’exige pas nécessairement un recours pénal. Dans de tels cas, l’État défendeur peut remplir son obligation positive découlant de l’article 2 de la Convention en mettant en place un recours civil, soit seul soit combiné avec un recours pénal, qui permette d’établir la responsabilité des personnes concernées et d’obtenir les réparations civiles appropriées (Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, § 51, CEDH 2002‑I, Anna Todorova c. Bulgarie, no 23302/03, § 73, 24 mai 2011, et Nicolae Virgiliu Tănase, précité, § 159). Compte tenu cependant des circonstances de la présente affaire et des éléments dont elle a eu connaissance, la Cour n’est pas en mesure d’affirmer que la requérante disposait d’un recours de nature civile, effectif en pratique, qui lui aurait permis d’obtenir que ses griefs fussent dûment examinés.
44. La Cour juge donc que le système juridique moldave tel qu’appliqué en l’espèce n’a pas permis à l’État défendeur de s’acquitter de son obligation procédurale découlant pour lui de l’article 2 de la Convention.
45. Quant au volet matériel de cet article, la Cour rappelle que la requête n’est pas dirigée contre la Roumanie. Dès lors, elle ne se prononcera pas sur la question de savoir si la plage était aménagée selon les normes de sécurité requises ni sur l’éventuelle responsabilité des sauveteurs en mer roumains.
46. En revanche, pour ce qui est de la responsabilité des autorités moldaves, la Cour n’est pas en mesure d’établir si celles-ci savaient ou auraient dû savoir, à ce moment-là, que la vie du fils de la requérante était menacée de manière réelle et immédiate et qu’elles n’ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié voire empêché ce risque (voir le rappel des principes pertinents dans Fernandes de Oliveira c. Portugal [GC], no 78103/14, §§ 109-112, 31 janvier 2019, et Nicolae Virgiliu Tănase, précité, § 136). Elle tient toutefois à souligner que cette impossibilité découle en grande partie de l’absence d’une enquête approfondie et effective de la part des autorités moldaves sur les circonstances entourant le décès du fils de la requérante (comparer avec San Argimiro Isasa c. Espagne, no 2507/07, § 65, 28 septembre 2010, Feodorov c. République de Moldova, no 42434/06, § 68, 29 octobre 2013, et Aydoğdu, précité, § 102).
47. À la lumière de l’ensemble des considérations ci-dessus, la Cour conclut qu’il y a eu violation procédurale de l’article 2 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
48. Invoquant l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 2, la requérante se plaint de l’absence d’un recours interne effectif.
49. Eu égard au constat de violation auquel elle est parvenue sous l’angle de l’article 2 de la Convention, et compte tenu de l’ensemble des faits de la cause et des arguments des parties, la Cour estime qu’il ne s’impose pas de statuer séparément sur le second grief soulevé par la requérante.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
50. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
A. Dommage
51. La requérante demande 60 000 euros (EUR) au titre du dommage matériel qu’elle estime avoir subi. Elle réclame également 60 000 EUR pour le dommage moral.
52. Le Gouvernement soutient que la somme réclamée au titre du dommage matériel n’est pas étayée et que celle demandée pour le préjudice moral est excessive.
53. La Cour ne distingue aucun lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Elle rejette donc la demande formulée à ce titre. En revanche, elle octroie à la requérante 12 000 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
54. La requérante réclame 3 000 EUR au titre des frais et dépens qu’elle dit avoir engagés dans le cadre de la procédure menée devant la Cour. Elle fournit notamment copie du contrat signé avec l’organisation non gouvernementale qui emploie sa représentante.
55. Le Gouvernement plaide pour le rejet de cette prétention.
56. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer à la requérante la somme de 2 000 EUR pour la procédure menée devant elle, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.
C. Intérêts moratoires
57. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare les griefs tirés de l’article 2 de la Convention recevables ;
2. Dit qu’il y a eu violation procédurale de l’article 2 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité et le bien-fondé du grief formulé sur le terrain de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 2 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 12 000 EUR (douze mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii. 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par la requérante à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 février 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Hasan Bakırcı Jon Fridrik Kjølbro
Greffier adjoint Président