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You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> ONAL AND OTHERS v. TURKEY - 20950/10 (Judgment : Article 1 of Protocol No. 1 - Protection of property : Second Section Committee) French Text [2022] ECHR 434 (07 June 2022) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2022/434.html Cite as: [2022] ECHR 434, ECLI:CE:ECHR:2022:0607JUD002095010, CE:ECHR:2022:0607JUD002095010 |
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DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ÖNAL ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 20950/10)
ARRÊT
STRASBOURG
7 juin 2022
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Önal et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Egidijus Kūris, président,
Pauliine Koskelo,
Gilberto Felici, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier de section,
Vu la requête (no 20950/10) dirigée contre la République de Turquie et dont neuf ressortissants de cet État (« les requérants »), Dursun Önal, Sariye Önal, Mustafa Nükrettin Önal, Nurullah Nail Önal, Şerafettin Önal, Şükran Özbahçeli, Semiha Döğer, Sonerhan Önal et Saliha Ateşdenyılmaz - la liste des requérants et les précisions pertinentes figurent dans le tableau joint en annexe, ont saisi la Cour le 30 mars 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Vu la décision de porter à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. Hacı Ali Açıkgül, Chef du service des droits de l’homme au ministère de la Justice de Turquie, le grief formulé sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1, et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,
Vu les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 mai 2022,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
OBJET DE L’AFFAIRE
1. La présente requête porte sur l’occupation du terrain des requérants par les autorités militaires (zone de sécurité militaire) sans qu’une procédure d’expropriation ait été mise en œuvre et sans qu’une indemnité leur ait été octroyée.
2. Les requérants sont copropriétaires d’un terrain de 6 073,51 m2 situé à Oltu (Erzurum). Le terrain est enregistré dans le registre foncier sous le numéro de parcelle 11 de l’îlot 111.
3. En 1987, le commandement de l’armée de terre fit part à la mairie d’Oltu de sa décision d’interdire les constructions dans la zone de sécurité militaire. Il ajouta que la vente des terrains situés dans cette zone était soumise à autorisation. Une annotation indiquant que le terrain des requérants était situé dans la zone de sécurité militaire fut ajoutée dans le registre foncier.
4. En 1989, une bombe explosa dans la zone concernée, causant notamment le décès d’un enfant. La zone fut alors entourée de barbelés.
5. En 1999, l’annotation portée dans le registre foncier en 1987 fut supprimée. Une nouvelle annotation selon laquelle il était interdit de vendre aux étrangers les terrains situés dans la zone de sécurité militaire fut ajoutée. Cette mention fut par la suite supprimée du registre foncier.
6. En 2000, les requérants introduisirent une action en dommages et intérêts devant le tribunal de grande instance en vue d’obtenir réparation du préjudice qu’ils disaient avoir subi à cause l’expropriation de fait de leur terrain par les autorités militaires.
7. Ils obtinrent gain de cause. Sur la base d’une expertise qu’il avait ordonnée, le tribunal considéra que le terrain litigieux était situé dans la zone de sécurité militaire depuis 1987, que les autorités militaires y avaient construit des bâtiments administratifs et des postes de surveillance, que les voies d’accès principales et secondaires étaient fermées et que la construction ainsi que les activités agricoles étaient interdites dans cette zone. En conséquence, se fondant sur le rapport d’expertise, il jugea que les requérants avaient droit à une indemnité en contrepartie de l’inscription du terrain litigieux au nom du Trésor.
8. La Cour de cassation cassa ensuite le jugement rendu par la juridiction de première instance. Elle estima que la mainmise de l’administration sur le bien litigieux n’était pas définitive.
9. Statuant sur renvoi, le tribunal de grande instance confirma son jugement initial. Il considéra que l’administration s’était bien approprié le terrain qui était la propriété des requérants.
10. L’assemblée plénière civile de la Cour de cassation cassa ce jugement. Elle estima qu’il y avait certes une mainmise de l’administration sur le bien litigieux mais que celle-ci était provisoire et que, par conséquent, il ne pouvait être question d’une privation de propriété de nature à conduire à un constat d’expropriation.
11. Le tribunal de grande instance se conforma à l’arrêt de l’assemblée plénière civile de la Cour de cassation et débouta les requérants de leur demande. Il estima que les conditions d’indemnisation pour expropriation de fait n’étaient pas réunies. Ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation.
12. En 2004, les requérants intentèrent devant le tribunal de grande instance une action en cessation du trouble et soumirent une demande en indemnisation correspondant au montant des loyers qu’ils n’avaient pas pu percevoir en raison de l’occupation de leur terrain par l’administration.
13. Sur la base d’une expertise qu’il avait ordonnée, le tribunal donna gain de cause aux requérants. Il considéra que ces derniers ne pouvaient pas disposer librement de leur bien puisque le terrain litigieux était situé dans la zone de sécurité militaire. Il observa que les intéressés ne pouvaient notamment pas construire sur leur terrain alors même que celui-ci présentait les caractéristiques d’un terrain à bâtir. Il conclut que les requérants avaient subi un préjudice en raison de la restriction apportée par les autorités militaires à l’usage de leur terrain.
14. Saisie de l’affaire, l’assemblée plénière civile de la Cour de cassation releva que la zone en question était classée en zone militaire et était entourée de barbelés, que les constructions y étaient interdites, que les voies d’accès principales et secondaires étaient coupées et que par conséquent les propriétaires des terrains situés dans cette zone ne pouvaient pas librement disposer de leur bien tant que cette situation provisoire perdurerait. Le dossier fut renvoyé au tribunal de grande instance pour le calcul du montant de l’indemnité à laquelle les requérants avaient droit.
15. Devant cette juridiction, les intéressés soutinrent que la mainmise de l’administration sur leur terrain avait été établie et qu’il revenait simplement au juge de faire usage de ses pouvoirs généraux d’instruction et de prendre toute mesure propre à lui procurer, par les voies légales, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de fournir une évaluation du montant réel de leur préjudice.
16. En 2008, le tribunal débouta les requérants de leur demande au motif qu’ils n’avaient pu apporter ni la preuve du début de la date d’occupation de leur terrain par l’administration ni celle du montant du préjudice qu’ils alléguaient avoir subi.
17. Ce jugement devint définitif le 30 septembre 2009 par l’arrêt de la Cour de cassation qui le confirma (arrêt confirmatif).
18. Les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leur bien, reprochant à l’administration d’avoir occupé leur terrain sans que celle-ci leur ait versé la moindre indemnité et sans qu’une décision d’expropriation en bonne et due forme ait été prise. Ils voient dans les circonstances de la cause une violation de l’article 1 du Protocole no 1.
L’APPRÉCIATION DE LA COUR
19. Concernant la recevabilité de la requête, la Cour observe d’une part que le requérant Şerafettin Önal est décédé avant l’introduction de la requête devant la Cour, à savoir le 13 février 2006, et d’autre part qu’au moment de l’introduction de celle-ci, le dossier ne contenait aucun pouvoir donné à Me Dağaşan par les héritiers de l’intéressé exprimant leur souhait d’introduire une requête devant la Cour en leur nom.
20. En l’absence d’une explication convaincante de la part de Me Dağaşan, la Cour en déduit que rien n’indique que Şerafettin Önal ait eu l’intention d’introduire une requête devant la Cour.
21. Aussi la Cour a-t-elle été induite en erreur par le comportement de l’avocat du défunt, lequel a laissé croire que Şerafettin Önal était encore en vie au moment de l’introduction de la requête.
22. Dès lors, cette situation s’analyse en un abus du droit de recours individuel au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention.
23. Concernant Sariye Önal et Dursun Önal, la Cour relève qu’ils sont décédés après l’introduction de leur requête, à savoir respectivement le 5 juillet 2011 et le 21 mai 2020, et que nul n’a manifesté la volonté de poursuivre la procédure en leur nom. Partant, elle considère que les éventuels héritiers des défunts n’entendent pas maintenir la requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
24. S’agissant des autres requérants, à savoir Mustafa Nükrettin Önal, Nurullah Nail Önal, Şükran Özbahçeli, Semiha Döğer, Sonerhan Önal et Saliha Ateşdenyılmaz, la Cour observe qu’ils ont fourni des informations complètes sur leurs griefs et qu’elle possède les éléments essentiels à l’examen de l’affaire. On ne saurait dès lors conclure que les intéressés ont abusé de leur droit de recours individuel en l’espèce.
25. La Cour rejette également l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement relativement à la qualité de victime des requérants.
26. Elle considère en outre que les intéressés ont exercé toutes les voies de droit que leur offrait le système juridique turc pour faire valoir leurs droits. Les requérants ayant saisi la Cour après l’épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive, la requête n’est pas frappée de tardiveté.
27. Constatant que les griefs des requérants ne sont pas manifestement mal fondés ni irrecevables pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour les déclare recevables.
28. Concernant le fond de l’affaire, la Cour renvoie à sa jurisprudence constante relative à la structure de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, aux trois normes distinctes que cette disposition contient et aux conditions qu’une mesure d’expropriation doit remplir (voir, parmi beaucoup d’autres, Vistiņš et Perepjolkins c. Lettonie [GC], no 71243/01, §§ 93-94, 25 octobre 2012).
29. La Cour a déjà jugé que la pratique de l’expropriation de fait permettant à l’administration de passer outre les règles de l’expropriation formelle exposait les justiciables au risque d’un résultat imprévisible et arbitraire et que cette pratique n’était pas apte à assurer un degré suffisant de sécurité juridique ni ne saurait constituer une alternative à une expropriation en bonne et due forme (Scordino c. Italie (no 3), no 43662/98, § 89, 17 mai 2005, Guiso‑Gallisay c. Italie, no 58858/00, § 87, 8 décembre 2005, Sarıca et Dilaver c. Turquie, no 11765/05, § 43, 27 mai 2010, et Halil Göçmen c. Turquie, no 24883/07, § 32, 12 novembre 2013).
30. La Cour rappelle avoir déjà eu à connaître d’une affaire portant sur des faits et griefs similaires concernant la même zone de sécurité militaire. Dans cette affaire (Yavuz Özden c. Turquie, no 21371/10, 14 septembre 2021), elle a considéré que l’administration s’était bien approprié le terrain de M. Özden, fût-ce pour une durée provisoire, que l’intéressé avait été privé de son bien du fait de l’occupation de son terrain par l’administration pendant la période litigieuse, que si le titre de M. Özden sur le bien en question n’avait jamais été formellement annulé, l’intéressé s’était tout de même trouvé de fait privé de toutes les prérogatives qui y étaient attachées pendant une période indéfinie et n’avait donc aucune perspective concrète quant à la fin de cette période, et enfin que le Gouvernement n’avait invoqué aucune circonstance exceptionnelle pour justifier l’absence d’indemnisation face à cette situation continue. Au vu de ces considérations, la Cour a estimé, d’une part, que la situation en cause avait permis à l’administration de tirer parti d’une occupation illégale du terrain au détriment de M. Özden et, d’autre part, que cette ingérence litigieuse n’était pas compatible avec le principe de légalité et qu’elle avait enfreint le droit du requérant au respect de ses biens. Enfin, elle a jugé que le cadre légal mis en place par l’État n’avait pas offert à l’intéressé un mécanisme lui permettant de faire respecter les droits que lui garantissait l’article 1 du Protocole no 1.
31. En l’espèce, la Cour parvient au même constat. Elle ne relève en effet aucun élément ou argument lui permettant de se départir des conclusions auxquelles elle est parvenue dans l’arrêt Yavuz Özden (précité).
32. Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
33. Les requérants demandent 200 000 livres turques (TRY) au titre du dommage matériel qu’ils estiment avoir subi et 200 000 TRY pour dommage moral.
34. La Cour relève que, dans les circonstances de la cause, l’évaluation du préjudice subi par les requérants est complexe et qu’elle ne dispose pas de tous les outils qui lui permettraient raisonnablement de régler cette question.
35. Dès lors, se référant à l’arrêt Kaynar et autres c. Turquie (nos 21104/06 et 2 autres, 7 mai 2019), et estimant qu’en l’espèce les instances nationales sont les mieux placées pour évaluer le préjudice subi par les intéressés et qu’elles disposent de moyens juridiques et techniques adéquats pour mettre un terme à une violation de la Convention et en effacer les conséquences, la Cour décide de renvoyer la question de la réparation du dommage à la commission d’indemnisation.
36. Il y a donc lieu de rayer du rôle la partie de l’affaire relative à la question de l’application de l’article 41 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit que la requête est abusive au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et la déclare irrecevable pour autant qu’elle concerne Şerafettin Önal ;
2. Décide de rayer la requête du rôle pour autant qu’elle concerne Sariye Önal et Dursun Önal ;
3. Déclare la requête recevable pour le surplus ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
5. Décide de rayer du rôle la partie de l’affaire relative à la question de l’application de l’article 41 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 juin 2022, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Hasan Bakırcı Egidijus Kūris
Greffier Président
Appendix
Liste des requérants
Requête no 20950/10
No |
Prénom NOM |
Année de naissance |
Nationalité |
Lieu de résidence |
1. |
Dursun ÖNAL |
1944 |
turc |
Erzurum |
2. |
Saliha ATEŞDENYILMAZ |
1948 |
turque |
Erzurum |
3. |
Semiha DÖĞER |
1948 |
turque |
Erzurum |
4. |
M. Nükrettin ÖNAL |
1950 |
turc |
Erzurum |
5. |
N. Nail ÖNAL |
1958 |
turc |
Erzurum |
6. |
Sariye ÖNAL |
1930 |
turque |
Erzurum |
7. |
Şerafettin ÖNAL |
1931 |
turc |
Erzurum |
8. |
Sonerhan ÖNAL |
1965 |
turc |
Erzurum |
9. |
Şükran ÖZBAHÇELİ |
1959 |
turque |
Erzurum |