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You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> A.M. AND OTHERS v. FRANCE - 7534/20 (Judgment : Article 3 - Prohibition of torture : Fifth Section Committee) French Text [2023] ECHR 381 (04 May 2023) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2023/381.html Cite as: CE:ECHR:2023:0504JUD000753420, [2023] ECHR 381, ECLI:CE:ECHR:2023:0504JUD000753420 |
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CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE A.M. ET AUTRES c. FRANCE
(Requête no 7534/20)
ARRÊT
STRASBOURG
4 mai 2023
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire A.M. et autres c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un comité composé de :
Stéphanie Mourou-Vikström, présidente,
Lado Chanturia,
Mattias Guyomar, juges,
et de Sophie Piquet, greffière adjointe de section f.f.,
Vu :
la requête (no 7534/20) contre la République française et dont quatre ressortissants angolais (la liste des requérants et les précisions pertinentes figurent dans le tableau joint en annexe) ( « les requérants »), représentés par Me Spinosi, avocat à Paris, ont saisi la Cour le 5 février 2020 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. D. Colas, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères,
la décision de ne pas dévoiler l’identité des requérants,
la décision de traiter en priorité la requête (article 41 du règlement de la Cour (« le règlement »)),
la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement,
les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réplique par les requérants,
les observations communiquées par le Défenseur des droits, dont le président de la section avait autorisé la tierce intervention,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 mars 2023,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
OBJET DE L’AFFAIRE
1. La requête concerne le placement en rétention administrative d’une mère accompagnée de ses trois enfants mineurs, âgés respectivement de huit mois, six et treize ans au moment des faits, qui s’est déroulé sur une période de dix jours.
2. La requérante A.M., ressortissante angolaise, entra en France le 16 mai 2019 accompagnée de ses enfants C.M. et D.U.. Son fils Y.M. naquit le 18 mai 2019.
3. Par arrêté du 21 août 2019, le préfet du Bas-Rhin ordonna le transfert de la requérante aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile, en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit règlement Dublin III. Le 12 septembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg rejeta la requête de Mme A.M. aux fins d’annulation de l’arrêté de transfert. Par arrêté du 14 janvier 2020, le préfet assigna la requérante A.M. à résidence pour une durée de 45 jours dans la perspective d’organiser son transfert vers le Portugal.
4. Par arrêté du 28 janvier 2020, le préfet décida de placer la requérante en centre de rétention administrative. Celle-ci et ses trois enfants mineurs arrivèrent à 12 h 45 au centre de rétention administrative de Metz-Queuleu. Présentée à un vol à destination du Portugal le 29 janvier 2020, avec ses enfants, la requérante A.M. refusa d’embarquer. Elle fut alors conduite avec ses enfants au centre de rétention administrative no 2 du Mesnil-Amelot.
5. Par ordonnance du 30 janvier 2020, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Meaux, saisi par le préfet, ordonna la prolongation de la durée de la rétention de la requérante. Le 3 février 2020, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris, saisi par la requérante, confirma l’ordonnance du 30 janvier 2020.
6. Le 6 février 2020, la Cour, saisie par les requérants d’une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 du règlement, décida d’indiquer au Gouvernement de mettre fin à leur rétention administrative. La rétention des requérants prit fin le même jour.
APPRÉCIATION DE LA COUR
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
7. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
8. Les principes généraux concernant le placement en rétention administrative de mineurs accompagnés ont été résumés dans S.F. et autres c. Bulgarie (no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017), M.D. et A.D. c. France (no 57035/18, § 63, 22 juillet 2021) et M.H. et autres c. Croatie (nos 15670/18 et 43115/18, §§ 183-186, 18 novembre 2021). En particulier, la Cour apprécie l’existence d’une violation de l’article 3 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants : l’âge des enfants mineurs, le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques et la durée de leur rétention (M.D. et A.D. c. France, précité, § 63).
9. La Cour constate qu’en l’espèce, les requérants mineurs étaient accompagnés de leur mère durant la période de rétention. Elle rappelle toutefois comme dans l’affaire A.B. et autres c. France (no 11593/12, § 110, 12 juillet 2016), que cette circonstance n’est pas de nature à exonérer les autorités de leur obligation de protéger les enfants mineurs et de prendre des mesures adéquates au titre des obligations positives découlant de l’article 3 de la Convention. Il convient de garder à l’esprit que la situation de particulière vulnérabilité des enfants mineurs est déterminante et prévaut sur la qualité d’étranger en séjour irrégulier du parent.
10. S’agissant du critère relatif à l’âge des enfants, la Cour relève qu’il s’agissait d’enfants mineurs, âgés de huit mois, six et treize ans, à la date de la rétention administrative. Même si l’âge constitue l’un seulement des trois critères qu’il convient de combiner ensemble, elle rappelle que, dans les arrêts A.B. et autres c. France (précité), R.C. et V.C. c. France (no 76491/14, 12 juillet 2016) et N.B. et autres c. France (no 49775/20, 31 mars 2022), elle est parvenue à un constat de violation de l’article 3 s’agissant de mineurs âgés, respectivement, de quatre, deux et huit ans. Dans l’affaire S.F. et autres c. Bulgarie (précitée), elle est parvenue à un constat de violation pour des mineurs âgés de dix-huit mois, onze et seize ans. Dans la présente affaire, elle souligne la présence, parmi les trois enfants mineurs accompagnés de leur seule mère, d’un nourrisson de huit mois.
11. S’agissant du critère relatif aux conditions d’accueil, la Cour relève que les requérants ont été placés du 28 janvier 2020 au 29 janvier 2020 au centre de rétention de Metz-Queuleu puis du 29 janvier 2020 au 6 février 2020, au centre de rétention no 2 du Mesnil-Amelot. La requérante ne critique pas les conditions d’accueil au centre de Metz. Concernant le centre no 2 du Mesnil-Amelot, la Cour a déjà constaté qu’il est au nombre de ceux qui sont habilités à recevoir des familles (M.D. et A.D. c. France, précité, § 67). La Cour a aussi déjà relevé que les personnes qui y sont retenues sont exposées à de sérieuses nuisances sonores résultant des annonces du centre diffusées par haut-parleur et de la proximité avec les pistes de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle.
12. La Cour avait dans l’affaire M.D. et A.D. c. France (précitée) noté que la cour extérieure de la zone de vie dédiée aux familles était uniquement séparée par un simple grillage de la zone réservée aux autres retenus permettant ainsi de voir tout ce qui s’y passe. Il ressort des observations du Gouvernement que le brise-vue, installé par la suite, a fait l’objet de dégradations sans que des réparations aient été réalisées à la date des faits litigieux. Par ailleurs, si le Gouvernement produit un inventaire de matériel de puériculture et de jeux pour enfants, en l’absence de date et de mention du centre concerné, il n’est pas possible de conclure que les requérants y aient eu accès. De même, le Gouvernement ne justifie pas des activités qui seraient organisées par un animateur extérieur une fois par semaine alors même que la requérante A.M. allègue que la seule distraction possible était la télévision.
13. Selon le Gouvernement, les requérants ont été vus par le service médical du centre de rétention, tous les jours, et par le médecin du centre, à trois reprises. Les requérants font valoir que le fils aîné de la requérante A.M. a souffert d’énurésie nocturne et que ses deux plus jeunes fils ont eu des difficultés à s’alimenter.
14. La Cour a déjà relevé que les conditions d’accueil au centre de rétention no 2 du Mesnil-Amelot, bien que nécessairement sources importantes de stress et d’angoisse pour un enfant mineur, ne sont pas suffisantes à elles seules pour que soit atteint le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3 (M.D. et A.D. c. France, précité, § 69). Elle réaffirme, en revanche, qu’au-delà d’une brève période de rétention, la répétition et l’accumulation des effets engendrés, en particulier sur le plan psychique et émotionnel, par une privation de liberté entraînent nécessairement des conséquences néfastes sur un enfant mineur, notamment pour un enfant en bas âge, dépassant alors le seuil de gravité précité. Il s’ensuit que l’écoulement du temps revêt à cet égard une importance particulière.
15. Il reste à appliquer le critère relatif à la durée de la rétention. La Cour rappelle que le droit absolu protégé par l’article 3 interdit qu’un mineur accompagné soit maintenu en rétention dans les conditions précitées pendant une période dont la durée excessive a contribué au franchissement du seuil de gravité prohibé. En l’espèce, la rétention s’est déroulée sur une période de dix jours. La Cour rappelle que le comportement du parent, à savoir, dans la présente affaire, le refus de la première requérante d’embarquer, n’est pas déterminant quant à la question de savoir si le seuil de gravité prohibé est franchi à l’égard des enfants mineurs (M.D. et A.D. c. France, précité, § 70).
16. Compte tenu de l’âge des enfants mineurs, dont un nourrisson, des conditions d’accueil au centre de rétention no 2 du Mesnil-Amelot et de la durée du placement en rétention, la Cour considère que les autorités compétentes les ont soumis à un traitement qui a dépassé le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention. Eu égard aux liens inséparables qui unissent une mère et son bébé de huit mois, ainsi qu’aux émotions qu’ils partagent, la Cour estime qu’il en va de même, dans les circonstances particulières de l’espèce, s’agissant de la requérante A.M. dont elle souligne en outre qu’elle se trouvait seule avec ses trois enfants mineurs.
17. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention à leur égard.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION A l’ÉGARD de C.M., D.U. et Y.M.
18. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
19. Les principes généraux concernant la conformité de la rétention d’un enfant mineur accompagnant ses parents avec l’article 5 § 1 de la Convention ont été rappelés dans l’affaire M.D. et A.D. c. France (précitée, §§ 85-86). En particulier, le placement puis le maintien en rétention d’un enfant mineur accompagnant ses parents ne sont conformes aux exigences de l’article 5 § 1 f) qu’à la condition que les autorités internes établissent qu’elles ont recouru à ces mesures en dernier ressort, seulement après avoir recherché effectivement qu’aucune autre moins attentatoire à la liberté ne pouvait être mise en œuvre.
20. En l’espèce, il ne ressort pas de l’arrêté de placement en rétention de la première requérante que l’autorité préfectorale ait recherché, si, compte tenu de la présence de trois enfants mineurs, dont un nourrisson, une mesure moins restrictive que le placement en rétention était possible. Elle a seulement estimé qu’il n’était plus envisageable de recourir aux mesures d’assignation à résidence qui avaient été mises en œuvre dans un premier temps, compte tenu du risque de fuite que, selon elle, révélait la déclaration de requérante adulte de refuser d’exécuter la procédure de transfert en refusant la proposition d’aide au transfert volontaire. L’autorité préfectorale a, en outre, considéré qu’il ne ressortait, ni des déclarations d’A.M., ni des pièces du dossier, un quelconque état de vulnérabilité susceptible de s’opposer à un placement en rétention et relevé la possibilité pour celle-ci de demander une évaluation de son état de vulnérabilité au centre de rétention administrative.
21. S’il ne lui appartient pas en principe, dans le cadre du contrôle du respect de l’article 5 § 1, de substituer son appréciation à celle des autorités nationales, la Cour doit vérifier, dès lors qu’un enfant mineur est ici en cause, si la mesure litigieuse était nécessaire pour atteindre le but qu’elle poursuit.
22. Or, la Cour estime disposer d’éléments suffisants, lesquels ont conduit, compte tenu des conditions de rétention, au constat d’une violation de l’article 3 de la Convention (voir paragraphes 16-17 ci-dessus), pour considérer que les autorités internes n’ont pas effectivement vérifié, dans le cadre de la mise en œuvre du régime juridique applicable en France, que le placement initial en rétention administrative de la première requérante accompagnée de ses trois enfants mineurs puis sa prolongation constituaient des mesures de dernier ressort auxquelles aucune autre moins restrictive ne pouvait être substituée.
23. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention dans le chef des requérants mineurs.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION A l’EGARD DE C.M., D.U. et Y.M.
24. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
25. Pour apprécier le respect des exigences découlant de l’article 5 § 4 de la Convention, s’agissant du placement initial puis de la prolongation de la rétention administrative d’enfants mineurs accompagnant leurs parents, la Cour vérifie si les juridictions internes ont effectivement tenu compte dans l’exercice du contrôle juridictionnel qu’il leur appartient d’effectuer, de la présence des enfants mineurs et ont recherché de façon effective s’il était possible de recourir à une mesure alternative à leur placement puis à leur maintien en rétention (M.D. et A.D. c. France, précité, §§ 97-98).
26. En l’espèce, la Cour considère que le juge des libertés et de la détention puis le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel ont, insuffisamment pris en compte, dans le cadre du contrôle juridictionnel qui leur incombait d’exercer, de la présence des trois enfants dans les appréciations auxquelles il leur appartenait de se livrer tant pour contrôler la légalité du placement initial en rétention que pour décider d’en ordonner la prolongation. Elle constate notamment que le juge des libertés et de la détention ne fait aucune mention de la présence des enfants mineurs de la requérante. Ce dernier n’a pas plus recherché de mesure alternative à la rétention de la requérante alors même que, jusqu’à son placement en rétention, la requérante faisait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence à son domicile, mesure qu’elle avait respectée.
27. En outre, la Cour note, au vu de l’ensemble des motifs des ordonnances des 30 janvier et 3 février 2020, qu’alors même que le droit français prévoit qu’en la matière « [l]’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale » (N.B. et autres c. France, précité, § 20), que ni le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance ni le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel n’ont suffisamment tenu compte de la présence des requérants C.M., D.U. ET Y.M. et de leur statut d’enfants mineurs, avant d’apprécier la légalité du placement initial et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours dans le cadre du contrôle juridictionnel qu’il leur incombait d’exercer.
28. La Cour a constaté ci-dessus une violation de l’article 5 § 1 au motif que les autorités internes n’avaient pas effectivement vérifié, dans le cadre de la mise en œuvre du régime juridique applicable en France, que le placement initial en rétention administrative de la première requérante accompagnée de ses trois enfants mineurs puis sa prolongation constituaient des mesures de dernier ressort à laquelle aucune autre moins restrictive ne pouvait être substituée (voir paragraphes 22-23 ci-dessus). Cette absence de vérification effective des conditions qui concernent tant la légalité de la mesure de rétention en droit interne que le principe de légalité au sens de la Convention est particulièrement imputable aux juridictions internes auxquelles il incombait de s’assurer effectivement de la légalité du placement initial puis du maintien en rétention des enfants mineurs. Il s’ensuit que les requérants C.M., D.U. et Y.M. n’ont pas bénéficié d’un contrôle portant sur l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la régularité de la rétention au regard du paragraphe 1 de l’article 5.
29. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention à leur égard.
IV. SUR le grief tiré de l’article 8 de la convention
30. Les requérants ont soulevé d’autres griefs sous l’angle de l’article 8 de la Convention. Eu égard aux faits de l’espèce, aux arguments des parties et aux conclusions ci-dessus, la Cour considère qu’elle a statué sur les principales questions juridiques soulevées dans l’affaire et qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs (voir Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, § 156, CEDH 2014).
V. SUR LE GRIEF RESTANT
31. La requérante A.M. a soulevé un grief sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention. La Cour constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ce grief ne satisfait pas aux critères de recevabilité énoncés aux articles 35 et 35 de la Convention.
32. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
VI. ARTICLE 39 DU RÈGLEMENT DE LA COUR
33. La Cour considère que la mesure provisoire indiquée au Gouvernement en vertu de l’article 39 du règlement est devenue sans objet.
APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
34. Les requérants demandent 30 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu’ils estiment avoir subi.
35. Le Gouvernement fait valoir que les requérants n’apportent aucun élément objectif à l’appui de leurs prétentions. En tout état de cause, à supposer même établis les préjudices moraux, ils résultent, selon le Gouvernement, du comportement de la requérante A.M. qui a contribué à un allongement de la durée de la rétention. À titre subsidiaire, s’il était fait droit à la requête, le Gouvernement demande de réduire l’évaluation du préjudice à 1 000 EUR par requérant, soit 4 000 EUR, par cohérence avec les précédents de la Cour.
36. Au vu des constats de violation auxquels elle est parvenue, la Cour octroie aux requérants la somme de 8 000 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.
37. Les requérants n’ont pas présenté de demande au titre des frais et dépens. En conséquence, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare les griefs concernant les articles 3, s’agissant des quatre requérants, et 5 §§ 1 et 4 de la Convention, s’agissant des requérants mineurs uniquement, recevables, et le surplus de la requête irrecevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention dans le chef des quatre requérants ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention, dans le chef des requérants C.M., D.U. et Y.M. ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité et le bien-fondé du grief formulé sur le terrain de l’article 8 de la Convention ;
5. Dit,
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans un délai de trois mois, 8 000 EUR (huit mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 mai 2023, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sophie Piquet Stéphanie Mourou-Vikström
Greffière adjointe f.f. Présidente
ANNEXE
Liste des requérants
No |
Prénom NOM |
Date de naissance |
Nationalité |
1. |
A. M. |
12/07/1987 |
angolaise |
2. |
C. M. |
08/07/2013 |
angolais |
3. |
D. U. |
11/02/2006 |
angolais |
4. |
Y.M. |
18/05/2019 |
angolaise |