DI MARCO AND OTHERS v. ITALY - 10426/23 (Article 6 - Right to a fair trial : First Section Committee) French Text [2024] ECHR 432 (16 May 2024)


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European Court of Human Rights


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2024/432.html
Cite as: [2024] ECHR 432

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PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE DI MARCO ET AUTRES c. ITALIE

(Requêtes nos 10426/23 et 2 autres - voir liste en annexe)

 

 

 

 

 

 

ARRÊT
 

STRASBOURG

16 May 2024

 

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

 


En l'affaire Di Marco et autres c. Italie,

La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en un comité composé de :

 Péter Paczolay, président,
 Gilberto Felici,
 Raffaele Sabato, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 avril 2024,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE


1.  À l'origine de l'affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l'Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.


2.  Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »).

EN FAIT


3.  La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.


4.  Les requérants se plaignent de l'inexécution ou de l'exécution tardive de décisions de justice internes.

EN DROIT

  1. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES


5.  Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.

  1. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1


6.  Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention et l'article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent principalement de l'inexécution ou de l'exécution tardive de décisions de justice internes rendues en leur faveur.


7.  La Cour rappelle que l'exécution d'un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l'inexécution ou l'exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997-II).


8.  Dans les arrêts de principe Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, et Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l'objet de la présente affaire.


9.  Après examen de l'ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu'en l'espèce les autorités n'ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants.


10.  Il s'ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l'article 6 § 1 de la Convention.


11.  Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu'il n'est pas nécessaire d'examiner séparément les griefs formulés par les requérants sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention.

  1. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION


12.  Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, précitée, et De Trana, précitée), la Cour estime raisonnable d'allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.


13.  La Cour constate en outre que l'État défendeur demeure tenu d'exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

  1. Décide de joindre les requêtes ;
  2. Déclare les requêtes recevables ;
  3. Dit que ces requêtes révèlent une violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de l'inexécution ou de l'exécution tardive de décisions de justice internes ;
  4. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les griefs tirés de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
  5. Dit que l'État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l'exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe ;
  6. Dit

a)    que l'État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;

b)    qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 mai 2024, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

   Viktoriya Maradudina Péter Paczolay
Greffière adjointe de section f.f. Président

 

 


ANNEXE

Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention

(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)

 

No.

Numéro et date d'introduction de la requête

Nom du requérant et année de naissance/

d'enregistrement

Nom et ville du représentant

Décision de justice interne pertinente

Date de début de l'inexécution

Date de fin de l'inexécution

Délai d'exécution

Injonction des juridictions internes

Jurisprudence

Montant alloué pour dommage moral par requérant

(en euros)[1]

Montant alloué pour frais et dépens par requête

(en euros)[2]

  1.    

10426/23

27/02/2023

Loreta DI MARCO

1963

Ferrara Alessandro

Bénévent

Tribunal de Bénévent,

R.G. 2102/2015, 22/06/2015

 

23/09/2015

 

en cours

Plus de 8 années et 4 mois et 22 jours

 

Consortium pour l'assainissement de la vallée Telesina (Consorzio di bonifica della Valle Telesina)

 

Paiement pour prestations professionnelles.

Ferrara et autres c. Italie, no 70617/13, 16 décembre 2021

9 600

250

  1.    

16977/23

21/04/2023

 EFFEMME SCAVI DI FUNICIELLO MATTIA

2007

Pasquariello Gianpiero

Caserte

Tribunal de Santa Maria Capua Vetere, R.G. 2523/2016, 02/12/2019

 

02/12/2019

 

en cours

Plus de 4 années et 2 mois et 12 jours

 

Consorzio unico di bacino delle Province di Napoli e Caserta in Liquidazione Territoriale CE

 

Paiement des prestations effectuées en exécution de contrats conclus entre la requérante et des consortiums qui ont été ensuite tous absorbés dans le Consorzio unico di bacino delle Province di Napoli e Caserta in Liquidazione Territoriale CE

Ferrara et autres c. Italie, no 70617/13, 16 décembre 2021

6 400

250

  1.    

20130/23

05/05/2023

 M.C.M S.N.C.

1996

Pasquariello Gianpiero

Caserte

 

 

 

De Lucia

Pasqualino

Caserte

Tribunal de Santa Maria Capua Vetere, R.G. 2377/2012, 18/11/2012

 

 

 

Tribunal de Santa Maria Capua Vetere, R.G. 1465/2013, 27/06/2013

 

30/12/2012

 

 

 

 

 

 

 

11/03/2014

 

en cours

Plus de 11 années et 1 mois et 15 jours

 

 

 

en cours

Plus de 9 années et 11 mois et 3 jours

 

Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta in Liquidazione Territoriale CE.

 

Paiement des prestations d'entretien et réparation de véhicules.

Ferrara et autres c. Italie no 70617/13, 16 décembre 2021

9 600

250

 

 


[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.

[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.


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