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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Apostolidis & Ors v Commission (Staff Regulations) French text [1999] EUECJ C-327/97P (05 October 1999) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/1999/C32797P.html Cite as: [1999] EUECJ C-327/97P |
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ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
5 octobre 1999 (1)
«Pourvoi - Rémunérations - Coefficient correcteur - Exécution d'un arrêt du Tribunal»
Dans l'affaire C-327/97 P,
Christos Apostolidis e.a., fonctionnaires et agents temporaires de la Commission des Communautés européennes, affectés à l'Institut européen des transuraniens de Karlsruhe (Allemagne), représentés par Mes J.-N. Louis, T. Demaseure et A. Tornel, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson Sàrl, 30, rue de Cessange,
parties requérantes,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre) du 10 juillet 1997, Apostolidis e.a./Commission (T-81/96, RecFP p. I-A-207 et II-607), et tendant à l'annulation de cet arrêt,
les autres parties à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Valsesia et J. Currall, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse en première instance,
soutenue par
Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. M. Bishop et D. Canga Fano, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. A. Morbilli, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d'investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,
partie intervenante au pourvoi,
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, G. Hirsch, J. L. Murray (rapporteur), H. Ragnemalm et R. Schintgen, juges,
avocat général: M. J. Mischo,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 20 mai 1999, au cours de laquelle M. Apostolidis e.a. ont été représentés par Mes J.-N. Louis et V. Peere, avocat au barreau de Bruxelles, la Commission par MM. G. Valsesia et J. Currall et le Conseil par MM. M Bishop et D. Canga Fano,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 24 juin 1999,
rend le présent
e.a./Commission (T-64/92, RecFP p. I-A-227 et II-723), et, d'autre part, à l'indemnisation du dommage moral qu'ils prétendent avoir subi.
«1 Les requérants sont 65 fonctionnaires et agents temporaires de la Commission affectés à l'Institut des transuraniens de Karlsruhe en Allemagne.
2 L'ensemble de ces personnes étaient également requérants dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal du 27 octobre 1994, Chavane de Dalmassy e.a./Commission (T-64/92, RecFP p. II-723, ci-après 'arrêt Chavane de Dalmassy'), dont le mode d'exécution fait l'objet du présent recours.
3 Conformément à l'article 64 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après 'statut') et à l'article 20 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, la rémunération des fonctionnaires et agents temporaires est affectée d'un coefficient correcteur fixé en fonction des conditions de vie dans leur lieu d'affectation, afin que, indépendamment de celui-ci, ils bénéficient d'un pouvoir d'achat équivalent.
4 Le coefficient correcteur appliqué à la rémunération des requérants affectés à Karlsruhe a été, jusqu'à l'adoption du règlement n° 3161/94 (CECA, CE, Euratom) du Conseil, du 19 décembre 1994, adaptant à partir du 1er juillet 1994 les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO L 335, p. 1, ci-après 'règlement n° 3161/94'), celui applicable aux fonctionnaires affectés à Bonn, capitale de la République fédérale d'Allemagne jusqu'en octobre 1990.
5 Après la réunification de l'Allemagne, la ville de Berlin est devenue, en octobre 1990, la capitale de cet État. Cet événement a conduit la Commission à soumettre au Conseil la proposition de règlement [SEC (91) 1612 final] du 4 septembre 1991 proposant, avec effet rétroactif au 1er octobre 1990, d'une part, l'adoption d'un coefficient correcteur pour l'Allemagne calculé sur la base du niveau du coût de la vie à Berlin et, d'autre part, la fixation de coefficients correcteurs spécifiques pour Bonn et Karlsruhe.
6 Le 19 décembre 1991, le Conseil a adopté le règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 3834/91, adaptant à compter du 1er juillet 1991 les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont
affectées ces rémunérations et pensions (JO L 361, p. 13, rectificatif au JO 1992, L 10, p. 56, ci-après 'règlement n° 3834/91'). Ce règlement fixait, notamment, un coefficient correcteur pour l'Allemagne calculé sur la base du coût de la vie dans l'ancienne capitale, Bonn, ainsi qu'un coefficient spécifique pour Berlin.
7 En janvier 1992, chaque requérant a reçu un bulletin de rémunération supplémentaire, qui faisait application du coefficient correcteur 'Bonn' (95,1) prévu à l'article 6, paragraphe 2, du règlement n° 3834/91.
8 À la suite d'un recours introduit par les requérants contre ces bulletins, le Tribunal a, dans son arrêt Chavane de Dalmassy, annulé les bulletins de rémunération des requérants afférents au mois de janvier 1992 pour autant qu'ils faisaient application d'un coefficient correcteur calculé par référence au coût de la vie à Bonn.
9 Au point 56 du même arrêt, il a souligné que le Conseil n'était pas en droit de fixer un coefficient provisoire pour l'Allemagne sur la base du coût de la vie dans une ville autre que la capitale. Il a ajouté que, dans ces conditions, le Conseil aurait dû fixer, d'une part, un coefficient correcteur - le cas échéant provisoire - pour l'Allemagne sur la base du coût de la vie à Berlin et, d'autre part, des coefficients correcteurs spécifiques - le cas échéant également provisoires - pour les différents lieux d'affectation dans ce pays où une distorsion sensible du pouvoir d'achat aurait été constatée par rapport au coût de la vie dans la capitale, Berlin.
10 N'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi devant la Cour, cet arrêt est passé en force de chose jugée.
11 À la suite du prononcé de cet arrêt, la Commission a élaboré en date du 9 décembre 1994 une première proposition modifiée de règlement du Conseil [SEC (94) 2024 final] en vue de l''adaptation annuelle' des rémunérations et des pensions des fonctionnaires. Elle a ensuite adopté une deuxième proposition de règlement [doc. SEC (94) 2085 final] modifiant la proposition [SEC (91) 1612 final] susmentionnée et visant à fixer, avec effet rétroactif au 1er octobre 1990, un coefficient correcteur général pour l'Allemagne, ainsi que des coefficients correcteurs spécifiques pour Bonn et Karlsruhe.
12 Le Conseil a alors adopté, sur la base de la première proposition modifiée, le règlement n° 3161/94, qui porte, entre autres, adaptation des coefficients correcteurs à partir du 1er juillet 1994. L'article 6 de ce règlement portait fixation d'un coefficient correcteur général pour l'Allemagne fondé sur Berlin et d'un coefficient correcteur spécifique applicable aux rémunérations des fonctionnaires et autres agents affectés à Karlsruhe.
13 En application de cette disposition, la Commission a établi les bulletins de rémunération récapitulatifs du personnel affecté à Karlsruhe pour la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 1994.
14 Le Conseil n'a réservé aucune suite à la seconde proposition rectificative de la Commission relative à la fixation rétroactive des coefficients correcteurs à compter d'octobre 1990.
15 Le 5 mai 1995, les requérants ont introduit une demande au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut tendant, premièrement, à obtenir l'établissement de leurs bulletins de rémunération depuis le mois de janvier 1992 sur la base du coefficient correcteur légalement applicable, deuxièmement, à faire constater que la Commission avait commis une faute en n'adoptant pas dans un délai raisonnable les mesures qu'exigeait l'arrêt Chavane de Dalmassy en application de l'article 176 du traité CE et, troisièmement, à obtenir le paiement à chaque demandeur d'une somme de 50 000 [BEF] en indemnisation du dommage moral subi.
16 Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 5 septembre 1995, soit quatre mois après sa présentation.
17 Le 18 octobre 1995, les requérants ont introduit contre cette décision une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut.
18 À défaut de réponse dans le délai de quatre mois prévu à l'article 90, paragraphe 2, du statut, la réclamation a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 18 février 1996. La Commission a adopté ensuite, le 26 février 1996, une décision explicite de rejet, qui a été notifiée à chaque requérant par lettre type et contre accusé de réception à partir du 11 mars 1996.»
L'arrêt attaqué
Berlin. Il a inféré de l'interdépendance entre ces deux obligations connexes imposées au Conseil que les requérants ne sauraient invoquer l'application à leur profit de l'une des deux obligations sans également tenir compte, pour la détermination de l'étendue de leurs droits, du contenu de la seconde obligation. Il en a conclu que la demande des requérants excédait manifestement les droits que ceux-ci tiennent de l'article 176 du traité.
Le pourvoi
L'appréciation de la Cour
Sur le troisième moyen
Sur le deuxième moyen
Tribunal a ainsi violé l'article 176 du traité en jugeant que la Commission n'était pas tenue d'établir de nouveaux bulletins de rémunération en appliquant le coefficient correcteur pour le pays d'affectation, calculé par rapport au coût de la vie dans la capitale, à défaut de coefficient correcteur spécifique à leur lieu d'affectation. Ils estiment que le Tribunal ne pouvait, sans empiéter sur son pouvoir d'appréciation, imposer au Conseil d'adopter un règlement spécifique pour Karlsruhe, ce dernier étant libre d'apprécier si un tel règlement était nécessaire compte tenu des données dont il disposait.
- soit introduire un recours en carence contre le Conseil pour défaut d'adoption d'un règlement alors que les conditions légales étaient remplies;
- soit appliquer aux requérants le coefficient correcteur adopté pour la capitale;
- soit, dans l'hypothèse où elle considérait que l'arrêt Chavane de Dalmassy présentait des difficultés particulières d'exécution, établir un dialogue avec les requérants afin, d'une part, de leur exposer lesdites difficultés et, d'autre part, de tenter de trouver une solution d'un commun accord.
de l'arrêt attaqué, que les requérants ne sauraient obliger la Commission à engager un recours en carence sans mettre en danger la marge de manoeuvre propre au pouvoir d'appréciation dont cette dernière dispose sur le fondement de l'article 175 du traité CE (devenu article 232 CE) (voir, par analogie, arrêt du 14 fevrier 1989, Star Fruit/Commission, 247/87, Rec. p. 291, points 10 à 14).
Sur le premier moyen
spécifique pour Karlsruhe, les requérants ont bénéficié d'un léger avantage financier. Il en résulte que ces derniers n'ont pas subi de préjudice matériel. Quant au préjudice moral, il y a lieu de constater qu'il ressort clairement des points 77 à 81 de l'arrêt attaqué que le Tribunal n'a précisé à aucun moment, ni explicitement ni implicitement, que seul un désavantage exclusivement financier est susceptible de donner lieu à réparation par le versement d'indemnités compensatoires. Le Tribunal a seulement indiqué que, pour satisfaire aux exigences précisées à l'article 44, paragraphe 1, sous c), de son règlement de procédure, une requête visant à la réparation de dommages causés par une institution communautaire doit contenir des éléments qui permettent d'identifier, notamment, le caractère et l'étendue du préjudice. Les requérants n'ayant pas produit de tels éléments, c'est donc à juste titre que le Tribunal a jugé, eu égard au fait que le recours en indemnité des requérants ne satisfaisait pas aux conditions imposées par ladite disposition de son règlement de procédure, que les conclusions en indemnité fondées sur un prétendu préjudice moral étaient irrecevables.
39. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté dans sa totalité.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. En vertu de l'article 69, paragraphe 4, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. La Commission n'ayant pas conclu à la condamnation des requérants aux dépens et ces derniers ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté dans sa totalité.
2) M. Apostolidis e.a., la Commission des Communautés européennes et le Conseil de l'Union européenne supporteront leurs propres dépens.
Kapteyn Hirsch Murray
Ragnemalm Schintgen
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Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 octobre 1999.
Le greffier Le président de la sixième chambre
R. Grass P. J. G. Kapteyn
1: Langue de procédure: le français.