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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> ARCO Chemie Nederland (Environment and consumers) French text [2000] EUECJ C-419/97 (15 June 2000) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2000/C41997.html Cite as: [2002] 2 WLR 1240, [2002] QB 646, [2000] EUECJ C-419/97, [2003] All ER (EC) 237 |
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ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
15 juin 2000 (1)
«Environnement - Directives 75/442/CEE et 91/156/CEE - Notion de 'déchet»
Dans les affaires jointes C-418/97 et C-419/97,
ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Nederlandse Raad van State (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre
ARCO Chemie Nederland Ltd
et
Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (C-418/97)
et entre
Vereniging Dorpsbelang Hees,
Stichting Werkgroep Weurt+,
Vereniging Stedelijk Leefmilieu Nijmegen
et
Directeur van de dienst Milieu en Water van de provincie Gelderland,
en présence de:
Elektriciteitsproductiemaatschappij Oost- en Noord-Nederland NV (Epon) (C-419/97),
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32),
LA COUR (cinquième chambre),
composée de MM. D. A. O. Edward, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida, L. Sevón (rapporteur), C. Gulmann et J.-P. Puissochet, juges,
avocat général: M. S. Alber,
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Elektriciteitsproductiemaatschappij Oost- en Noord-Nederland NV (Epon), par Mes H. J. Breeman et J. van den Brande, avocats au barreau de Rotterdam,
- pour le gouvernement néerlandais, par M. J. G. Lammers, conseiller juridique remplaçant au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement danois, par M. J. Molde, chef de division au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement allemand, par M. E. Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Stix-Hackl, Gesandte au ministère fédéral des Affaires étrangères, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme S. Ridley, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de M. D. Wyatt, QC,
- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme L. Ström et M. H. van Vliet, membres du service juridique, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Elektriciteitsproductiemaatschappij Oost- en Noord-Nederland NV (Epon), représentée par Me J. van den Brande, de Vereniging Dorpsbelang Hees, représentée par Mme G. C. M. van Zijll de Jong-Lodenstein, représentante habilitée à cet effet, de Stichting Werkgroep Weurt+ et Vereniging Stedelijk Leefmilieu Nijmegen, représentées par M. F. Scheffer, jurisconsulte à Deventer, du gouvernement néerlandais, représenté par M. M. A. Fierstra, chef du département de droit européen au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement allemand, représenté par M. C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agent, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. D. Wyatt, et de la Commission, représentée par M. H. van Vliet, à l'audience du 22 avril 1999,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 8 juin 1999,
rend le présent
La réglementation communautaire applicable
«a) déchet: toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l'annexe I, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire.
La Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 18, établira, au plus tard le 1er avril 1993, une liste des déchets appartenant aux catégories énumérées à l'annexe I. Cette liste fera l'objet d'un réexamen périodique et, au besoin, sera révisée selon la même procédure;
b) producteur: toute personne dont l'activité a produit des déchets ('producteur initial) et/ou toute personne qui a effectué des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets;
c) détenteur: le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession;
d) gestion: la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture;
e) élimination: toute opération prévue à l'annexe II A;
f) valorisation: toute opération prévue à l'annexe II B;
g) collecte: le ramassage, le tri et/ou le regroupement de déchets en vue de leur transport.»
«Toute matière, substance ou produit qui n'est pas couvert par les catégories ci-dessus.»
«Les États membres prennent des mesures appropriées pour promouvoir:
a) en premier lieu, la prévention ou la réduction de la production des déchets et de leur nocivité...
...
b) en deuxième lieu:
- la valorisation des déchets par recyclage, réemploi, récupération ou toute autre action visant à obtenir des matières premières secondaires
ou
- l'utilisation des déchets comme source d'énergie».
«D 1 Dépôt sur ou dans le sol (par exemple mise en décharge, etc.)
D 2 Traitement en milieu terrestre (par exemple biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc.)
...
D 4 Lagunage (par exemple déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc.)
...
D 10 Incinération à terre».
«R 1 Récupération ou régénération des solvants
R 2 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants
...
R 4 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques
...
R 9 Utilisation principale comme combustible ou autre source d'énergie».
Les faits et les questions préjudicielles
Affaire C-418/97
- les substances concernées sont directement livrées par la personne qui les a créées,
- à une autre personne qui, sans la moindre préparation (qui modifie la nature, les propriétés ou la composition des substances), les utilise à 100 % dans un procédé de fabrication ou d'affinage, par exemple pour remplacer les matières premières utilisées jusqu'alors, mais
- sans que cette utilisation puisse être assimilée à un mode courant d'élimination des déchets.
«1) La simple circonstance que des LUWA-bottoms sont soumis à une opération mentionnée à l'annexe II B de la directive 75/442/CEE permet-elle de conclurequ'il s'agit de s'en défaire et qu'il faut dès lors considérer ladite substance comme un déchet au sens de cette directive?
2) S'il faut répondre par la négative à la première question, faut-il, pour déterminer si l'utilisation de LUWA-bottoms comme combustible revient à s'en défaire, se demander:
a) si la société perçoit les LUWA-bottoms comme un déchet, étant entendu que la possibilité de les valoriser comme combustible d'une manière environnementalement responsable sans traitement radical revêt une importance?
b) si leur utilisation comme combustible peut être assimilée à un mode courant de valorisation des déchets?
c) si cette utilisation porte sur un produit principal ou sur un produit secondaire (un résidu)?»
Affaire C-419/97
«Les copeaux de bois ne doivent contenir ni sable, ni particules de peinture, ni pierre, ni verre, ni particules de plastique, ni particules de textile et de fibres ni pièces de métal.
Un conteneur de copeaux de bois peut contenir:
- au maximum 20 % de panneaux de particules;
- au maximum 10 % de panneaux de fibres comprimés.
Les spécifications de qualité ci-dessus ne font pas obstacle à l'acceptation d'une quantité limitée de traverses, de bois immergé et de bois conservé (créosoté).»
«1) La simple circonstance que des copeaux de bois sont soumis à une opération mentionnée à l'annexe II B de la directive 75/442/CEE permet-elle de conclure qu'il s'agit de s'en défaire et qu'il faut dès lors considérer ladite substance comme un déchet au sens de cette directive?
2) S'il faut répondre par la négative à la première question, faut-il, pour déterminer si l'utilisation de copeaux de bois comme combustible revient à s'en défaire, se demander:
a) si les déchets, provenant du secteur de la construction et de la démolition, à partir desquels les copeaux ont été fabriqués, ont déjà fait l'objet, à un moment antérieur à celui de la combustion, d'opérations qui reviennent à s'en défaire, à savoir d'opérations visant à les rendre réutilisables comme combustible (opérations de recyclage)?
Dans l'affirmative, une opération visant à rendre un déchet réutilisable (une opération de recyclage) ne doit-elle être considérée comme une opération de valorisation d'un déchet que si elle est expressément mentionnée dans l'annexe II B de la directive 75/442, ou doit-elle l'être également si elle est analogue à une opération mentionnée dans cette annexe?
b) si la société perçoit les copeaux de bois comme un déchet, étant entendu que la possibilité de les valoriser comme combustible d'une manière environnementalement responsable sans traitement radical revêt une importance?
c) si leur utilisation comme combustible peut être assimilée à un mode courant de valorisation des déchets?»
Appréciation de la Cour
Sur la première question dans les deux affaires
Sur la seconde question dans les deux affaires
Sur les secondes questions, sous a) et b), dans l'affaire C-418/97 et, sous b) et c), dans l'affaire C-419/97
Sur la seconde question, sous c), dans l'affaire C-418/97
Sur la seconde question, sous a), dans l'affaire C-419/97
Sur les dépens
98. Les frais exposés par les gouvernements néerlandais, danois, allemand, autrichien et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Nederlandse Raad van State, par ordonnances du 25 novembre 1997, dit pour droit:
Affaire C-418/97
1) La simple circonstance qu'une substance telle que des LUWA-bottoms est soumise à une opération mentionnée à l'annexe II B de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, ne permet pas de conclure qu'il s'agit de s'en défaire et de considérer dès lors cette substance comme un déchet au sens de ladite directive.
2) Pour déterminer si l'utilisation comme combustible d'une substance telle que des LUWA-bottoms revient à s'en défaire, le fait que cette substance peut être valorisée comme combustible d'une manière environnementalement responsable et sans traitement radical n'est pas pertinent.
Le fait que cette utilisation comme combustible est un mode courant de valorisation des déchets et le fait que la société perçoit cette substance comme un déchet peuvent être considérés comme des indices d'une action, d'une intention ou d'une obligation de s'en défaire au sens de l'article 1er, sous a), de la directive 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156. L'existence réelle d'un déchet au sens de cette directive doit cependant être vérifiée au regard de l'ensemble des circonstances, en tenant compte de l'objectif de ladite directive et en veillant à ce qu'il ne soit pas porté atteinte à son efficacité.
Les circonstances qu'une substance utilisée comme combustible soit le résidu d'un processus de fabrication d'une autre substance, qu'aucun autre usage de cette substance que l'élimination ne puisse être envisagé, que la composition de la substance ne soit pas adaptée à l'utilisation qui en est faite ou que cette utilisation doive se faire dans des conditions particulières de précaution pour l'environnement peuvent être considérées comme des indices d'une action, d'une intention ou d'une obligation de se défaire de ladite substance au sens de l'article 1er, sous a), de ladite directive. L'existence réelle d'un déchet au sens de la directive doit cependant être vérifiée au regard de l'ensemble des circonstances, en tenant compte de l'objectif de cette directive et en veillant à ce qu'il ne soit pas porté atteinte à son efficacité.
Affaire C-419/97
1) La simple circonstance qu'une substance telle que des copeaux de bois est soumise à une opération mentionnée à l'annexe II B de la directive 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156, ne permet pas de conclure qu'il s'agit de s'en défaire et de considérer dès lors cette substance comme un déchet au sens de la directive.
2) Le fait qu'une substance soit le résultat d'une opération de valorisation au sens de l'annexe II B de ladite directive constitue seulement l'un des éléments qui doit être pris en considération pour déterminer si cette substance est toujours un déchet, mais qui ne permet pas, en tant que tel, de tirer une conclusion définitive à cet égard. L'existence d'un déchet doit être vérifiée au regard de l'ensemble des circonstances, par rapport à la définition énoncée à l'article 1er, sous a), de la directive 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156, c'est-à-dire de l'action, de l'intention ou de l'obligation de se défaire de la substance en question, en tenant compte de l'objectif de ladite directive et en veillant à ce qu'il ne soit pas porté atteinte à son efficacité.
Pour déterminer si l'utilisation comme combustible d'une substance telle que des copeaux de bois revient à s'en défaire, le fait que cette substance peut être valorisée comme combustible d'une manière environnementalement responsable et sans traitement radical n'est pas pertinent.
Le fait que cette utilisation comme combustible est un mode courant de valorisation des déchets et le fait que la société perçoit cette substance comme un déchet peuvent être considérés comme des indices d'une action, d'une intention ou d'une obligation de s'en défaire au sens de l'article 1er, sous a), de la directive 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156. L'existence réelle d'un déchet au sens de cette directive doit cependant être vérifiée au regard de l'ensemble des circonstances, en tenant compte de l'objectif de ladite directive et en veillant à ce qu'il ne soit pas porté atteinte à son efficacité.
Edward
GulmannPuissochet
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Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 juin 2000.
Le greffier Le président de la cinquième chambre
R. Grass D. A. O. Edward
1: Langue de procédure: le néerlandais.