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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Cableuropa & Ors v Commission (Competition) French text [2003] EUECJ T-347/02 (30 September 2003) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2003/T34702.html Cite as: [2003] EUECJ T-347/2, [2003] EUECJ T-347/02 |
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ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
30 septembre 2003(1)
«Concurrence - Contrôle des concentrations entre entreprises - Règlement (CEE) n° 4064/89 - Décision de renvoi aux autorités nationales - Notion de marché distinct»
Dans les affaires jointes T-346/02 et T-347/02,
Cableuropa , SA, établie à Madrid (Espagne),
Región de Murcia de Cable , SA, établie à Murcie (Espagne),
Valencia de Cable , SA, établie à Madrid,
Mediterránea Sur Sistemas de Cable , SA, établie à Alicante (Espagne),
Mediterránea Norte Sistemas de Cable , SA, établie à Castellón (Espagne),
représentées par Mes L. Castresana Sánchez et G. Samaniego Bordiu, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties requérantes dans l'affaire T-346/02,
Aunacable , SA, établie à Madrid, représentée par Mes A. Creus Carreras et N. Lacalle Mangas, avocats,
Sociedad Operadora de Telecomunicaciones de Castilla y León (Retecal) , SA, établie à Boecilli (Espagne),
Euskaltel , SA, établie à Zamudio-Bizkaia (Espagne),
Telecable de Avilés , SA, établie à Avilés (Espagne),
Telecable de Oviedo , SA, établie à Oviedo (Espagne),
Telecable de Gijón , SA, établie à Gijón (Espagne),
R Cable y Telecomunicaciones Galicia , SA, établie à La Corogne (Espagne),
Tenaria , SA, établie à Cordovilla (Espagne),
représentées par Me J. Jiménez Laiglesia, avocat,
parties requérantes dans l'affaire T-347/02,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. F. Castillo de la Torre, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
Royaume d'Espagne, représenté par Mme L. Fraguas Gadea, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
par
Sogecable , SA, établie à Madrid, représentée par Mes S. Martínez Lage et H. Brokelmann, avocats,
par
DTS Distribuidora de Televisión Digital , SA (Vía Digital), établie à Madrid,
et par
Telefónica de Contenidos , SAU, établie à Madrid,
représentées par Mes M. Merola et S. Moreno Sánchez, avocats,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 14 août 2002 renvoyant l'examen de l'opération de concentration visant à l'intégration de DTS Distribuidora de Televisión Digital, SA (Vía Digital), et de Sogecable, SA, aux autorités de la concurrence espagnoles, conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (affaire COMP/M.2845 - Sogecable/Canalsatélite Digital/Vía Digital),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre)
composé de MM. K. Lenaerts, président, J. Azizi et M. Jaeger, juges,
greffier: M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 11 juin 2003,
rend le présent
Cadre juridique
«1. La Commission peut, par voie de décision qu'elle notifie sans délai aux entreprises concernées et dont elle informe les autorités compétentes des autres États membres, renvoyer aux autorités compétentes de l'État membre concerné un cas de concentration notifiée, dans les conditions suivantes.
2. Dans le délai de trois semaines à compter de la réception de la copie de la notification, un État membre peut communiquer à la Commission, qui en informe les entreprises concernées, que:
a) une opération de concentration menace de créer ou de renforcer une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans un marché à l'intérieur de cet État membre qui présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct,
ou
b) une opération de concentration affecte la concurrence dans un marché à l'intérieur de cet État membre qui présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct et qui ne constitue pas une partie substantielle du marché commun.
3. Si la Commission considère que, compte tenu du marché des produits ou services en cause et du marché géographique de référence au sens du paragraphe 7, un tel marché distinct et une telle menace existent:
a) soit elle traite elle-même le cas en vue de préserver ou de rétablir une concurrence effective sur le marché concerné,
b) soit elle renvoie tout ou partie du cas aux autorités compétentes de l'État membre concerné en vue de l'application de la législation nationale sur la concurrence dudit État.
Si, au contraire, la Commission considère qu'un tel marché distinct ou une telle menace n'existent pas, elle prend à cet effet une décision qu'elle adresse à l'État membre concerné.
Dans les cas où un État membre informe la Commission qu'une opération de concentration affecte un marché distinct à l'intérieur de son territoire, qui n'est pas une partie substantielle du marché commun, la Commission renvoie tout ou partie du cas afférent à ce marché distinct, si elle considère qu'un tel marché distinct est affecté.
[.]
7. Le marché géographique de référence est constitué par un territoire sur lequel les entreprises concernées interviennent dans l'offre et la demande de biens et de services, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué des territoires voisins, en particulier en raison des conditions de concurrence sensiblement différentes de celles prévalant sur ces territoires. Dans cette appréciation, il convient notamment de tenir compte de la nature et des caractéristiques des produits ou services concernés, de l'existence de barrières à l'entrée, de préférences des consommateurs, ainsi que de l'existence, entre le territoire concerné et les territoires voisins, de différences considérables de parts de marché des entreprises ou de différences de prix substantielles.
8. Pour l'application du présent article, l'État membre concerné ne peut prendre que les mesures strictement nécessaires pour préserver ou rétablir une concurrence effective sur le marché concerné.
[.]»
Entreprises concernées
Antécédents du litige
Décision attaquée
«[L]a Commission a toujours soutenu que le marché de la télévision payante est délimité par des frontières linguistiques ou nationales. Même si certains segments de marchés, tels que la chaîne sportive Eurosport, émettent à l'échelle européenne, l'exploitation télévisée intervient essentiellement sur des marchés nationaux, en raison essentiellement de l'existence de dispositions nationales divergentes, de barrières linguistiques, de facteurs culturels et de conditions de concurrence différentes selon les États (par exemple, la structure du marché de la télévision par câble). Ainsi, dans le cas particulier de l'Espagne, la dimension géographique s'avère être nationale, pour des raisons linguistiques et réglementaires. Le marché espagnol est dès lors le marché géographique de référence; il présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct, au sens de l'article 9, paragraphes 2, sous a), et 7, du règlement sur les concentrations.»
«Les droits de retransmission codifiée des films sont généralement cédés en exclusivité pour des périodes variables, sur une base linguistique et pour une zone de diffusion déterminées. Dans le cas de l'Espagne, les droits de diffusion se limitent au territoire espagnol; les marchés géographiques, qui correspondent aux droits sur les films cinématographiques, sont nationaux. Le marché espagnol est donc le marché géographique de référence, un marché qui présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct, au sens de l'article 9, paragraphes 2, sous a), et 7, du règlement sur les concentrations.» (Décision attaquée, considérant 26.)
«40. Pour ce qui est de la vente tant des droits de retransmission des matchs de la Ligue et de la Coupe que des droits sur les matchs de la Ligue des champions et de la Coupe de l'UEFA, ceux-ci ont été accordés à des opérateurs espagnols de télévision. En ce qui concerne la Ligue et la Coupe d'Espagne, les clubs espagnols de football ont vendu individuellement leurs droits à Telefónica, Sogecable, TV3 et AVS jusqu'en l'an [...], à l'exception de la finale de la Coupe du Roi. Pour la Ligue des champions et la Coupe de l'UEFA, des licences sont accordées aux opérateurs dans chaque pays, dès lors que, pour des raisons culturelles, la demande de matchs varie selon les pays. L'UEFA a vendu les droits de la Ligue des champions à Televisión Española (TVE) jusqu'en l'an [...].
41. Pour ce qui est de l'achat, les marchés en gros et de détail sont également nationaux puisque les droits sont exploités essentiellement en Espagne. En ce qui concerne la Ligue et la Coupe espagnoles, les opérateurs ont cédé les droits sur les matchs à AVS, laquelle a ultérieurement accordé des licences aux diverses télévisions payantes et aux opérateurs de télévision à accès libre, pour la retransmission des matchs. TVE, qui, comme nous l'avons dit, a acquis les droits de retransmission des matchs de la Ligue des champions de l'UEFA jusqu'en [...], a accordé des licences à Vía Digital pour que les droits soient exploités en télévision payante jusqu'en [.]. Postérieurement, Vía Digital a accordé une licence sans exclusivité à Sogecable pour l'exploitation de ces droits.
42. Le marché espagnol est donc le marché géographique de référence, un marché qui présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct, au sens de l'article 9, paragraphes 2, sous a), et 7, du règlement sur les concentrations.»
«Dans des décisions antérieures, la Commission a précisé que les chaînes thématiques sont un marché distinct de produits, ayant une dimension nationale. En général, les chaînes thématiques font l'objet d'une commercialisation. La dimension géographique nationale des chaînes thématiques est confirmée dans le cas de l'Espagne, dès lors que la distribution s'effectue au niveau du territoire espagnol. Le marché espagnol est donc le marché géographique de référence, un marché qui présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct, au sens de l'article 9, paragraphes 2, sous a), et 7, du règlement sur les concentrations.»
«(a) Marchés d'accès à l'internet
80. [.] la Commission a considéré, dans des décisions précédentes, [...] que la fourniture au détail de services d'accès à l'internet aux consommateurs finals, que ce soit à large bande ou à bande étroite, correspond à un marché de dimension essentiellement nationale, pour des motifs à la fois technologiques (par exemple, le besoin d'un accès à la boucle locale et de numéros de téléphone locaux/gratuits vers le point de présence ou POP le plus proche) et réglementaires (l'existence de cadres réglementaires nationaux différents). Le marché espagnol est donc le marché géographique de référence, un marché qui présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct, au sens de l'article 9, paragraphes 2, sous a), et 7, du règlement sur les concentrations.
(b) Marchés de téléphonie fixe et autres marchés de télécommunications.
[.]
82. La pratique courante de la Commission dans des décisions antérieures confirme que les marchés de télécommunications énumérés à la section précédente sont essentiellement nationaux (caractère national des infrastructures, offres de services exclusivement nationales, conditions d'autorisation des opérateurs, disponibilité de fréquences de téléphonie mobile, tarifs itinérants, etc.). Le marché espagnol est donc le marché géographique de référence, un marché qui présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct, au sens de l'article 9, paragraphes 2, sous a), et 7, du règlement sur les concentrations.»
«Conclusions
118. Étant donné que le royaume d'Espagne est une partie substantielle du marché commun, la Commission dispose, conformément à l'article 9, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations, d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si elle renvoie le cas de concentration aux autorités nationales espagnoles en vue de l'application de la législation nationale.
119. L'opération menace de créer ou de renforcer une position dominante uniquement sur des marchés de dimension nationale, à l'intérieur du royaume d'Espagne.
120. Les autorités nationales espagnoles disposent de moyens suffisants et sont en mesure de procéder à une enquête approfondie sur l'opération, compte tenu, en particulier, du caractère national des marchés dans lesquels l'opération menace de créer ou de renforcer une position dominante.
121. La Commission a vérifié que les conditions fixées à l'article 9 du règlement sur les concentrations pour le renvoi aux autorités nationales sont réunies en l'espèce et considère, dès lors, faisant usage du pouvoir discrétionnaire que lui accorde le règlement, qu'il est approprié de répondre favorablement à la demande des autorités espagnoles et de leur renvoyer le cas en vue de l'application de la législation espagnole en matière de concurrence.»
Procédure
Conclusions des parties
- annuler la décision attaquée;
- condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.
- déclarer le recours recevable et fondé;
- annuler la décision attaquée;
- condamner la Commission aux dépens.
- déclarer les recours irrecevables;
- subsidiairement, les rejeter comme non fondés;
- condamner les requérantes aux dépens.
Sur la recevabilité
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur la question de savoir si les requérantes sont directement concernées par la décision attaquée
Sur la question de savoir si les requérantes sont individuellement concernées par la décision attaquée
Sur le fond
Sur le premier moyen, tiré d'une violation de l'article 9 du règlement n° 4064/89 en ce que l'opération de concentration aurait des effets dépassant le territoire espagnol
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur le deuxième moyen, pris d'une violation de l'article 9 du règlement n° 4064/89 et du principe de bonne administration en ce que la Commission ne serait en droit de renvoyer qu'exceptionnellement l'examen d'une opération de concentration aux autorités nationales lorsque les marchés concernés par la concentration constituent une partie substantielle du marché commun
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
«Lorsqu'un marché distinct constitue une partie substantielle du marché commun, la procédure de renvoi prévue à l'article 9 ne devrait trouver application que dans des cas exceptionnels. Il y a lieu, en effet, de partir du principe qu'une concentration qui crée ou renforce une position dominante dans une partie substantielle du marché commun doit être déclarée incompatible avec le marché commun. Le Conseil et la Commission estiment qu'une telle application de l'article 9 devrait être limitée aux cas où les intérêts de concurrence de l'État membre concerné ne pourraient pas être suffisamment protégés d'une autre façon.»
«[Elle] considère que, plus particulièrement dans l'hypothèse où les seuils ne seraient pas réduits, toute modification de l'article 9 devrait être limitée de manière à éviter de compromettre l'équilibre fragile établi par les dispositions actuelles en matière de renvoi et d'annuler les avantages du principe du guichet unique. Une trop grande utilisation de l'article 9 risquerait de réduire la sécurité juridique offerte aux entreprises et ne pourrait se concevoir sans une harmonisation des principales caractéristiques des systèmes nationaux de contrôle des concentrations.»
Sur le quatrième moyen, tiré d'une violation de l'article 9 du règlement n° 4064/89 en ce que la décision attaquée contiendrait un renvoi «en blanc» aux autorités espagnoles
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur le troisième moyen, tiré d'une violation de l'article 253 CE
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur les dépens
236. Selon l'article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens. Dès lors, le royaume d'Espagne supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête:
1) Les affaires T-346/02 et T-347/02 sont jointes aux fins de l'arrêt.
2) Les recours sont rejetés.
3) Les requérantes supporteront leurs propres dépens ainsi que, solidairement, les dépens afférents à leurs recours tels qu'exposés par la Commission, par Sogecable, par Vía Digital et par Telefónica de Contenidos.
4) Le royaume d'Espagne supportera ses propres dépens.
Lenaerts Jaeger
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Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 septembre 2003.
Le greffier Le président
H. Jung K. Lenaerts
1: Langue de procédure: l'espagnol.