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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> AIPO v Commission (Agriculture) French text [2003] EUECJ T-62/00 (06 March 2003)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2003/T6200.html
Cite as: [2003] EUECJ T-62/00, [2003] EUECJ T-62/

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IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
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ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

6 mars 2003(1)

«Agriculture - FEOGA - Règlement (CEE) n° 355/77 - Règlement (CEE) n° 4253/88 - Concours financier communautaire - Aide à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles - Procédure visant à la suppression du concours - Non-respect des conditions d'octroi - Force majeure - Principe de proportionnalité»

Dans les affaires jointes T-61/00 et T-62/00,

Associazione Produttori Olivicoli Laziali (APOL), établie à Rome (Italie),

Associazione Italiana Produttori Olivic oli (AIPO), établie à Rome,

représentées par Mes E. Cappelli, P. de Caterini, F. Lepri et R. Vaccarella, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes,

contre

Commission des communautés européennes, représentée par Mme C. Cattabriga, en qualité d'agent, assistée de Me M. Moretto, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet

dans l'affaire T-61/00, une demande d'annulation de la décision C (1999) 4561 de la Commission, du 14 décembre 1999, supprimant le concours financier du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole accordé à la requérante par décision C (84) 1100/293 de la Commission, du 20 décembre 1984,

dans l'affaire T-62/00, une demande d'annulation de la décision C (1999) 4559 de la Commission, du 14 décembre 1999, supprimant le concours financier du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole accordé à la requérante par décision C (84) 500/213 de la Commission, du 29 juin 1984,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. R. M. Moura Ramos, président, J. Pirrung et A. W. H. Meij, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 11 septembre 2002,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

  1. Le règlement (CEE) n° 355/77 du Conseil, du 15 février 1977, concernant une action commune pour l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles (JO L 51, p. 1), tel que subséquemment modifié dispose, en ses articles 1er et 2, que la Commission peut accorder un concours à l'action commune par le biais de financements du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (ci-après le «FEOGA»), section «Orientation», à des projets qui s'inscrivent dans des programmes spécifiques préalablement élaborés par les États membres et approuvés par la Commission et qui visent au développement ou à la rationalisation du traitement, de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles.

  2. L'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 355/77 dispose notamment que les programmes comportent au moins des données relatives à la situation de départ et aux tendances qui peuvent en être déduites, notamment en ce qui concerne la situation du secteur de transformation et de commercialisation des produits agricoles qui font l'objet du programme, et notamment les capacités existantes des entreprises concernées.

  3. L'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 355/77 dispose:

    «1. Les projets concernent la commercialisation des produits indiqués à l'annexe II du traité ou la production des produits transformés figurent à ladite annexe.»

  4. L'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 355/77 dispose:

    «1. Les projets doivent contribuer à l'amélioration de la situation des secteurs de production agricole de base concernés; ils doivent notamment assurer une participation adéquate et durable des producteurs du produit agricole de base aux avantages économiques qui en découlent.»

  5. L'article 10 du règlement n° 355/77, dans sa version initiale en vigueur lors de l'octroi des concours en cause, se lit comme suit:

    «Les projets doivent :

    [...]

    b) offrir une garantie suffisante quant à leur rentabilité;

    c) contribuer à l'effet économique durable de l'amélioration de la structure poursuivie par les programmes.»

  6. L'article 17, paragraphe 2, sous b) du règlement n° 355/77 prévoit que pour chaque projet, par rapport à l'investissement réalisé la participation financière del'État membre sur le territoire duquel le projet est à exécuter doit être d'au moins 5%.

  7. L'article 19, paragraphe 2, du règlement n° 355/77 se lit comme suit:

    «Pendant toute la durée de l'intervention du [FEOGA], l'autorité ou l'organisme désigné à cet effet par l'État membre intéressé transmet à la Commission, à sa demande, toutes pièces justificatives et tous documents de nature à établir que les conditions financières ou autres imposées pour chaque projet sont remplies. La Commission peut, au besoin, effectuer un contrôle sur place.

    Après avoir consulté le comité du [FEOGA] sur les aspects financiers, la Commission peut décider de suspendre, de réduire ou de supprimer le concours du [FEOGA], selon la procédure prévue à l'article 22:

    si le projet n'est pas exécuté comme prévu ou

    si certaines des conditions imposées ne sont pas remplies ou [.].»

  8. Le 24 juin 1988, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n° 2052/88, concernant les missions des fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (JO L 185, p. 9).

  9. Sur la base de ce règlement le Conseil a adopté le règlement (CEE) n° 4253/88, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374, p. 1). Ce règlement est, aux termes de son article 34, entré en vigueur le 1er janvier 1989. Il a été modifié par le règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 20).

  10. L'article 24 du règlement n° 4253/88 modifié est intitulé «Réduction, suspension et suppression du concours». Il dispose:

    «1. Si la réalisation d'une action ou d'une mesure semble ne justifier ni une partie ni la totalité du concours financier qui lui a été alloué, la Commission procède à un examen approprié du cas [...]

    2. Suite à cet examen la Commission peut réduire ou suspendre le concours pour l'action ou la mesure concernée si l'examen confirme l'existence d'une irrégularité ou d'une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en oeuvre de l'action ou de la mesure et pour laquelle l'approbation de la Commission n'a pas été demandée.

    Toute somme donnant lieu à répétition de l'indu doit être reversée à la Commission. Les sommes non reversées sont majorées d'intérêts de retard en conformité avec les dispositions du règlement financier et selon les modalités à arrêter par la Commission, suivant les procédures visées au titre VIII.»

  11. Le règlement (CE) n° 1260/99 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO L 161, p. 1) a notamment abrogé le règlement n° 4253/88, tout en prévoyant des dispositions transitoires. L'article 52, paragraphe 1, du règlement n° 1260/99 dispose :

    «Le présent règlement n'affecte pas la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d'une intervention approuvée par le Conseil ou par la Commission sur la base des règlements (CEE) n° 2052/88 et (CEE) n° 4253/88 et de toute autre législation applicable à cette intervention le 31 décembre 1999.»

  12. L'article 1er du règlement (CEE) n° 219/78 de la Commission, du 13 janvier 1978, relatif aux demandes de concours du [FEOGA], section orientation, pour des projets d'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles (JO L 35, p. 10) dispose que «[l]es demandes de concours du FEOGA, section «Orientation», pour des projets d'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles doivent contenir les données et pièces indiquées aux annexes du présent règlement.» Ces annexes comportent notamment des modèles de formulaires à remplir par les demandeurs de concours. Le point 4.6 de l'annexe B du règlement n° 219/78 invite les demandeurs de concours à indiquer les «installations du même type autres que celles du bénéficiaire existant dans la zone de collecte et dans les zones voisines (avec indication de leurs capacités et leur emplacement)».

  13. L'article 2 du règlement (CEE) n° 2515/85 de la Commission, du 23 juillet 1985, relatif aux demandes de concours du FEOGA, section «Orientation», pour des projets d'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles de la pêche (JO L 243, p. 1) dispose que «le règlement (CEE) n° 219/78 est abrogé avec effet au 1er septembre 1985», mais que «[c]ependant, les demandes de concours transmises avant le 15 octobre 1985 aux autorité nationales compétentes en vue de l'introduction au FEOGA seront également recevables dans la forme prévue par ledit règlement».

    Exposé des faits

    Dans l'affaire T-61/00

  14. Par décision C (84) 1100/293, du 20 décembre 1984 (ci-après, la «décision d'octroi I»), la Commission a, en vertu du règlement n° 355/77, accordé à l'APOL, un concours financier de 2 064 070 000 lires italiennes (ITL), destiné à la réalisation d'un établissement pour le stockage, le conditionnement et la commercialisation de l'huile d'olive, dans la commune de Supino, dans la Regione Lazio (région duLatium). Aux termes de la décision d'octroi, la contribution communautaire ne dépasse pas 50 % du coût total des investissements prévus d'un montant de 4 181 900 000 ITL, le bénéficiaire devant fournir le solde avec des fonds propres ou des prêts ad hoc. Par décret du 17 septembre 1986, la Regione Lazio a accordé à l'APOL une contribution de 986 660 000 ITL pour le projet en question.

  15. Après achèvement des travaux en novembre 1988 et vérification de leur réalisation par les autorités italiennes, la Commission et la Regione Lazio ont versé à l'APOL le solde de leurs contributions respectives.

  16. Selon l'APOL, des difficultés ont été rencontrées pour faire fonctionner les installations de Supino à des coûts supportables. Toutefois, elle affirme que ses installations ont eu une activité limitée au cours de périodes alternées à partir de la campagne oléicole 1991/1992.

  17. L'APOL et la société Frantoio Oleario Umbro, qui était active dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des huiles (ci-après «FOU»), ont constitué, le 1er août 1994, une société de gestion dénommée Produttori Agricoli Associati (ci-après «PAA») sur la base d'un accord conclu le 20 juin 1994 entre l'APOL et FOU. Conformément à cet accord, l'installation d'embouteillage présente sur le site de Supino a été mise à la disposition de PAA à titre gratuit tandis que les autres installations sises à Supino ont été louées à PAA pour une durée de neuf ans pour un prix symbolique. En contrepartie, FOU a cédé à PAA l'usage gratuit d'un pressoir à olives.

  18. En mai 1995, l'APOL a cédé 44% de ses parts dans PAA à l'Associazione Italiana Produttori Olivicoli (AIPO).

  19. Au cours de l'année 1995, l'APOL a introduit devant les tribunaux italiens plusieurs actions contre FOU et contre l'administrateur de PAA, par lesquelles elle a demandé la révocation de l'administrateur de PAA et son remplacement par un administrateur judiciaire, motif pris de l'existence de graves irrégularités administratives dans la gestion de PAA. Par ordonnance du 20 mai 1996, le Tribunale di Frosinone (tribunal de Frosinone) a révoqué l'administrateur de PAA et nommé à sa place un administrateur judiciaire.

  20. Au mois d'avril 1996, le ministère italien des ressources agricoles, alimentaires et forestières (ci-après le «MIRAAF») a transmis à la Commission la copie d'un rapport du 23 mars 1996 relatif à un contrôle effectué en juillet 1994 par les services régionaux compétents, qui dénonçait l'absence ou, à tout le moins, l'insuffisance d'activité de l'établissement de Supino. À la suite de la communication de ce rapport, la Commission a, par lettre du 22 janvier 1997, informé l'APOL ainsi que les autorités italiennes de son intention d'engager une procédure de suppression du concours conformément à l'article 24 du règlement n° 4253/88 et leur a demandé de faire connaître leurs observations.

  21. Dans sa réponse du 11 février 1997, l'APOL a justifié le manque d'activité de l'établissement en se référant aux contentieux judiciaires relatifs à PAA et à la mise sous séquestre judiciaire des installations de Supino. Par lettre du 10 mars 1997, la Regione Lazio a demandé à la Commission de reconsidérer sa décision d'engager une procédure de suppression du concours, au motif qu'elle estimait qu'il existait une possibilité de reprise effective et satisfaisante des activités des installations de l'APOL cofinancées par le concours. Par lettre du 11 avril adressée à la Commission, le MIRAAF a fait sien l'avis de la Regione Lazio. À la suite de ces observations, la Commission a renoncé à poursuivre la procédure de suppression du concours.

  22. Par la suite, l'administrateur judiciaire de PAA a constaté la disparition de l'installation d'embouteillage du centre de Supino. Le 2 août 1997, le Tribunale di Frosinone a, sur demande de l'APOL, ordonné la mise en liquidation de PAA.

  23. Par lettre du 27 février 1998, la Regione Lazio a informé la Commission que, à la suite d'un contrôle opéré le 23 février de la même année, il était apparu que l'établissement n'avait pas encore été mis en service depuis neuf ans et que les équipements de la chaîne d'embouteillage acquis au moyen du concours ne se trouvaient plus sur le site du projet. La Regione Lazio précisait également que, au vu de ces circonstances, elle avait l'intention de supprimer le concours national.

  24. Le concours national a été supprimé par la décision n° 4881 de l'Assessorato Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale Settore decentrato dell' agricoltura di Frosinone (direction du développement des systèmes agricoles et du monde rural, section décentralisée de Frosinone) du 13 mars 1998, approuvée par la délibération de la Giunta Regionale del Lazio (gouvernement régional du Latium) n° 1205 du 31 mars 1998. L'APOL a formé un recours en annulation contre ces deux actes, assorti d'une demande de sursis à exécution. Par arrêt du 22 septembre 1998, le Consiglio di Stato (Conseil d'État) a rejeté la demande aux fins d'obtention d'un sursis à exécution. La procédure au fond était encore pendante à la date de l'introduction du présent recours.

  25. Par ailleurs, dans le cadre du contentieux relatif à PAA, le Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Frosinone (juge des enquêtes préliminaires auprès de la Pretura circondariale de Frosinone) a décidé, le 30 juin 1998, la mise sous séquestre préventive des installations de Supino.

  26. Par note du 23 mars 1999, la Commission a informé l'APOL et les autorités italiennes de son intention de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 24 du règlement n° 4253/88 et leur a demandé de faire connaître leurs observations sur ce point. Selon la Commission, le projet n'avait été réalisé que pour une quantité d'huile quasiment inexistante. Elle considérait que le projet en cause n'avait pas été exécuté comme prévu au sens de l'article 19, paragraphe 2, du règlement n° 355/77, qu'il n'avait pas eu un effet économique durable au sens de l'article 10, sous c), de ce règlement, et enfin, qu'au sens de l'article 17, paragraphe2, sous b), de ce même règlement, le concours communautaire était subordonné à une participation financière de l'État membre d'au moins 5%. La Commission précisait que ces éléments étaient susceptibles de constituer des irrégularités ou des modifications importantes au sens de l'article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88.

  27. Par lettres des 22 avril et 14 mai 1999 adressées à la Commission, la Regione Lazio et le MIRAAF ont confirmé les principaux éléments énoncés dans la note de la Commission.

  28. Par lettre du 7 mai 1999, l'APOL a fait valoir ses observations sur les allégations de la Commission

  29. Le 21 juin 1999, le Tribunale di Frosinone a déclaré la faillite de PAA. La restitution des installations à l'APOL a eu lieu le 21 octobre 1999.

  30. Le 14 décembre 1999, la Commission a adopté la décision C (1999) 4561 supprimant le concours octroyé à l'APOL (ci-après la «décision attaquée I»).

  31. La décision attaquée I relève en substance que, «depuis son achèvement en 1988, le projet n'a jamais eu d'activité économique significative en relation avec le montant des concours communautaire et national accordés» et que par conséquent, il n'a pas contribué à un effet économique durable au sens de l'article 10, sous c) du règlement n° 355/77 et n'a donc pas été exécuté comme prévu au sens de l'article 19, paragraphe 2, de ce même règlement. La décision relève également que la Regione Lazio a supprimé le concours accordé à l'APOL de sorte que la condition prévue à l'article 17, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 355/77, selon laquelle l'octroi du concours communautaire est subordonné à une participation financière de l'État membre d'au moins 5 %, n'est plus remplie en l'espèce. Dans ces conditions, la décision supprime le concours et ordonne, en vertu de l'article 24, paragraphe 3, du règlement n° 4253/88, le remboursement des montants accordés au projet.

    Dans l'affaire T-62/00

  32. Par décision C (84) 500/213 du 29 juin 1984 (ci-après la «décision d'octroi II»), modifiée par les décisions C (85) 2019/6 du 6 décembre 1985 et C (89) 197/14 du 6 février , la Commission a, en vertu du règlement n° 355/77, accordé un concours financier de 6 369 260 000 LIT à l'Associazione Italiana Produttori Olivicoli (AIPO), en vue de la construction de trois centres destinés au stockage, au conditionnement et à la commercialisation de l'huile d'olive dans les communes de Castri (Lecce), Eboli (Salerno) et San Lorenzo (Reggio Calabria). Le projet visait, en particulier, à favoriser la rationalisation du processus de préparation des produits oléicoles et à améliorer la qualité, la présentation et le conditionnement des produits en cause ainsi que leur commercialisation sous forme collective.

  33. Par arrêtés du 28 juillet 1987, du 30 décembre 1988 et du 10 novembre 1989, le MIRAAF a octroyé à l'AIPO des concours complémentaires.

  34. Après achèvement des travaux, le 26 octobre 1989, et vérification de leur réalisation par les autorités, la Commission et les autorités nationales compétentes ont versé à l'AIPO le solde de leurs contributions respectives.

  35. Par lettre du 13 novembre 1993, le MIRAAF a informé la Commission que, à la suite d'une enquête diligentée par les autorités judiciaires de Reggio Calabria sur des fraudes éventuelles relatives à l'utilisation des concours communautaires destinés à la construction du centre de San Lorenzo, l'AIPO avait reconnu que les trois centres n'étaient jamais entrés en activité.

  36. A l'issue de cette enquête, le Giudice per le indagini preliminari du Tribunale di Reggio Calabria (juge des enquêtes préliminaires du tribunal de Reggio Calabria) a, par ordonnance du 17 décembre 1993, décidé du renvoi en jugement de plusieurs personnes infiltrées au sein de l'AIPO pour délits d'association de malfaiteurs, d'abus de confiance, de faux et de malversation aux dépens de l'État.

  37. Dans ces circonstances, la Commission a décidé de procéder à un contrôle sur place afin de déterminer dans quel état se trouvaient réellement les trois centres. Selon le compte-rendu de ce contrôle, qui s'est déroulé du 24 au 28 janvier 1994, il est apparu que les centres n'avaient eu aucune activité, étaient mal entretenus et que les travaux étaient partiellement non conformes au projet. En particulier, le compte rendu relève que, pour l'ensemble des trois centres, ni la liaison entre les réservoirs de stockage d'huiles et les installations d'embouteillage ni le système de polyurénisation d'azote nécessaire à la conservation du produit n'avaient été réalisés, que les équipements de laboratoire étaient encore sous emballage, que les bâtiments et les réservoirs étaient dans un état déplorable (humides et rouillés) et que les voies d'accès à ces centres n'étaient pas asphaltées. De plus, alors que le projet initial prévoyait que les réservoirs externes de stockages de l'huile seraient réalisés en acier avec un traitement interne de vitrification au carbone, dans chacun des trois centres, la moitié des réservoirs externes de stockages était réalisée en acier inoxydable et l'autre moitié en acier simple sans vitrification. En outre, il était constaté qu'une partie de la documentation comptable relative à chacun de ces trois centres faisait défaut. Enfin, ce contrôle a révélé, selon le compte rendu, que les réservoirs extérieurs du centre de San Lorenzo étaient déformés et que les équipements d'air comprimé prévus pour le centre de Castri n'étaient pas sur place.

  38. Le 23 mars 1994, la Commission a informé l'AIPO de l'ouverture de la procédure de suppression du concours. Elle l'a ensuite invitée ainsi que les autorités nationales compétentes à présenter leurs observations .

  39. Par note du 18 mai 1994, l'AIPO a soumis ses observations à la Commission sur les différents reproches qui lui étaient adressés. Dans cette note elle précisait queles centres en question n'étaient pas entrés en activité en raison d'événements imprévisibles et indépendants de sa volonté consistant, d'une part, en des difficultés financières indépendantes de sa volonté et, d'autre part, en des retards dans le cadre de procédures administratives relatives à la viabilisation de certains sites. S'agissant de l'entretien des bâtiments, elle précisait que des factures prouvaient que la manutention nécessaire était effectuée et que le mauvais état des installations ne préjugeait en rien de leur fonctionnalité. Elle soutenait encore que la liaison entre les réservoirs et les installations d'embouteillage faisait défaut dans le seul centre de San Lorenzo et que le matériel avait quand même été acheté. Elle soutenait également que les équipements de laboratoire n'avaient pas été installés dans les différents centres afin de les préserver et que les infiltrations d'eau, auxquelles il avait été remédié, ne concernaient que le centre d'Eboli et étaient dues à des intempéries ayant eu lieu quelques jours avant le contrôle de la Commission. En outre, elle alléguait, photographies à l'appui, que dans les centres de Castri et d'Eboli les voies d'accès étaient praticables. Enfin, elle ajoutait que le système de polyurénisation d'azote était bien présent et que la vitrification des cuves avait été remplacée par l'utilisation de cuves en acier inoxydable, ce qui constituait une amélioration qualitative. Elle demandait, par conséquent, une suspension de la procédure en assurant que les objectifs poursuivis par le projet seraient atteints et préparait un plan dans cette perspective.

  40. Après différents échanges épistolaires, dont il ressortait, selon la requérante, que l'AIPO avait assuré l'entrée en activité des trois centres à partir de la campagne oléicole 1995/1996 et que les objectifs poursuivis par le projet seraient atteints conformément aux finalités prévues par les articles 9 et 10 du règlement n° 355/77, la Commission a décidé, le 25 juillet 1996, de suspendre la procédure de suppression en demandant cependant à être informée de tous les développements relatifs au plan d'entrée en service des trois établissements.

  41. La Commission a également chargé l'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime di aiuto all'olio di oliva (agence pour le contrôle et les actions communautaires dans le cadre des régimes d'aides dans le secteur de l'huile d'olive; ci-après l'«Agecontrol») d'obtenir des informations supplémentaires sur la situation du secteur de l'olive dans les régions concernées. Par lettres des 14 avril 1997 et 25 novembre 1998, l'Agecontrol a indiqué à la Commission que, à l'époque où la demande de l'AIPO avait été présentée, il existait déjà dans la Regione Campania (Campanie), dans la Regione Puglia (les Pouilles) et dans la Regione Calabria (Calabre) des installations de conditionnement et de stockage du type de celles prévues dans la demande de concours de l'AIPO. Les informations transmises par l'Agecontrol précisaient également que, sur les trois centres concernés, seuls les centres de Castri et d'Eboli avaient eu une activité après 1996 dans la mesure où des pressoirs y avaient été installés pour la trituration des olives.

  42. Dans ces circonstances, la Commission a décidé de rouvrir la procédure de suppression du concours. Par lettre du 15 avril 1999, elle a informé les autorités italiennes compétentes et l'AIPO des raisons qui l'amenaient à rouvrir cetteprocédure. Cette lettre rappelait, tout d'abord, les éléments énoncés dans la lettre du 23 mars 1994, à savoir l'inactivité des établissements financés et la différence entre les installations réalisées et celles projetées. Elle précisait qu'il avait été constaté que le centre de San Lorenzo était resté inactif et que les deux autres centres avaient exercé, après 1996, une activité de trituration non prévue par le projet. Elle relevait que, en outre, il était reproché à l'AIPO d'avoir fourni des informations inexactes au point 4.6 du questionnaire annexé à la demande de concours dans la mesure où le nombre des structures de conditionnement d'huile existantes tel que communiqué par l'AIPO était erroné. Elle constatait, enfin, le défaut de communication des rapports sur les résultats financiers exigés par l'article 20, paragraphe 1 du règlement n° 355/77. Les autorités italiennes et l'AIPO ont été invitées à soumettre leurs observations sur la réouverture de la procédure.

  43. L'AIPO a transmis ses observations à la Commission le 1er juin 1999. Elle contestait, tout d'abord, la réouverture de la procédure, dans la mesure où la Commission aurait dû lui donner le temps de mettre en oeuvre le plan d'entrée en service des trois centres approuvé par la Commission le 25 juillet 1996. Ensuite, s'agissant de l'absence d'activité et de la non-conformité des installations au projet initial, elle réitérait, en substance, ses observations du 18 mai 1994. En outre, elle expliquait que l'absence d'activité du centre de San Lorenzo était due à l'absence de réalisation, par la Commune, de la bretelle de raccordement entre la zone industrielle et la route nationale et que l'activité de trituration, dans les deux autres centres, avait pour objectif d'inciter les agriculteurs à recourir à ces centres. Elle considérait, ensuite, qu'elle avait respecté l'obligation de communication du rapport financier sur l'activité exercée en envoyant au MIRAAF les bilans relatifs à l'exercice 1997. Enfin, elle précisait que les renseignements exigés dans la demande de concours concernaient les seules structures de nature coopérative qui se distinguaient des autres structures par la fonction particulière qu'elles devaient exercer au bénéfice des producteurs associés. Les informations transmises dans la demande se seraient donc révélées exactes. Enfin, elle considérait qu'il revenait à la Commission de contrôler les installations existantes et, qu'en tout état de cause, elle avait fourni, sur demande de la Commission, la liste complète de toutes les structures appartenant à des tiers dans les régions concernées.

  44. Le 13 juillet 1999, le MIRAAF a transmis ses observations à la Commission. À celles-ci était joint un rapport du Comando dei Carabinieri Tutela Norme Comunitarie e Agroalimentari (autorité chargée de la protection des normes communautaires et agroalimentaires), daté du 9 juin 1999 et rédigé à la suite d'une inspection effectuée le 26 avril 1999. Ces documents confirmaient, principalement, l'absence d'activité conforme au projet dans les centres en cause.

  45. Le 14 décembre 1999, la Commission, a adopté la décision C (99) 4559 (ci-après la «décision attaquée II») supprimant le concours octroyé à l'AIPO par la décision d'octroi II.

  46. La décision attaquée II dispose, notamment, que les observations soumises par l'AIPO le 18 mai 1994 et le 1er juin 1999 dans le cadre de la procédure administrative de suppression de concours n'ont pas fourni de contre-arguments aux principaux éléments spécifiques communiqués par la Commission. La décision relève, en substance, trois irrégularités. Premièrement, elle relève que les indications transmises par l'AIPO lors de sa demande de concours ont insinué une carence de structures pour le traitement de l'huile d'olive dans les régions concernées qui a donné une fausse impression sur la base économique du projet ainsi que sur la nécessité de créer dans ces régions des capacités supplémentaires de conditionnement et de stockage de l'huile. Deuxièmement, elle constate que certains investissements n'ont pas été réalisés conformément aux indications du projet tel qu'approuvé par la Commission. Troisièmement, elle relève qu'aucune activité économique significative, conforme au projet et en relation raisonnable avec le montant des concours communautaire et national n'a été observée sur chacun des trois sites. Sur la base de ces irrégularités, la décision supprime le concours et ordonne le remboursement des montants accordés au projet.

  47. Par arrêté du 15 mars 2000, le concours national octroyé à l'AIPO a, lui aussi, été supprimé.

    Procédure

  48. Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 20 mars 2000, l'APOL et l'AIPO ont introduit les présents recours à l'encontre, respectivement, de la décision attaquée I et de la décision attaquée II.

  49. Par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 11 juillet 2002, les affaires T-61/00 et T-62/00 ont été jointes aux fins de la procédure orale.

  50. Dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, le Tribunal a invité les parties à répondre à des questions écrites et a demandé à l'AIPO de produire certains documents. Plus particulièrement, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la pertinence de l'arrêt de la Cour du 24 janvier 2002, Conserve Italia/Commission (C-500/99 P, Rec. p. I-867). Les parties ont transmis leurs réponses aux questions écrites. L'AIPO a produit certains documents.

  51. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries, en leurs réponses aux questions du Tribunal et en leurs observations sur une jonction éventuelle des affaires T-61/00 et T-62/00 aux fins de l'arrêt, lors de l'audience qui s'est tenue le 11 septembre 2002.

  52. Les affaires sont jointes aux fins de l'arrêt, conformément à l'article 50 du règlement de procédure du Tribunal.

    Conclusions des parties

    Dans l'affaire T-61/00

  53. L'APOL conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    annuler la décision attaquée I;

    condamner la Commission aux dépens.

  54. La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

    rejeter intégralement le recours;

    condamner l'APOL aux dépens.

    Dans l'affaire T-62/00

  55. L'AIPO conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

    annuler la décision attaquée II;

    condamner la Commission aux dépens.

  56. La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

    rejeter intégralement le recours;

    condamner l'AIPO aux dépens.

    En droit

  57. Dans l'affaire T-61/00, l'APOL soulève, en substance, quatre moyens en vue de démontrer l'illégalité de la décision attaquée I. Le premier moyen est pris de la violation du principe de force majeure. Le deuxième moyen est tiré de la violation de l'obligation de motivation. Le troisième moyen est pris de la violation du principe de proportionnalité. Le quatrième moyen est tiré d'une erreur de droit dans l'application de l'article 17, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 355/77.

  58. Dans l'affaire T-62/00, l'AIPO soulève, en substance, cinq moyens au soutien de ses conclusions en annulation. Le premier moyen est pris d'une violation de l'obligation de motivation. Le deuxième est tiré d'erreurs de droit et d'appréciation. Le troisième est pris de la violation du principe de force majeure. Le quatrième moyen est tiré de la violation du principe de proportionnalité. Le cinquième moyen est pris d'une violation des droits de la défense.

  59. Il convient d'examiner ensemble les moyens communs aux deux affaires en commençant par le moyen relatif à la violation du principe de force majeure.

    Sur les moyens relatifs à la violation du principe de force majeure

    Arguments des parties

    Dans l'affaire T-61/00

  60. L'APOL soutient que la Commission a violé le principe de force majeure en ne prenant pas en compte, dans la décision attaquée I, l'existence d'un cas de force majeure ayant empêché les installations financées par le concours d'avoir une activité économique significative.

  61. À cet égard, elle fait valoir que, à partir du 20 mai 1996 au moins, date à laquelle l'administrateur de PAA a été révoqué et remplacé par un administrateur judiciaire, elle s'est trouvée dans l'impossibilité de prendre une quelconque initiative concernant l'activité de l'établissement de Supino. Selon elle, ces événements l'ont placée dans une situation de force majeure qu'une jurisprudence constante définit dans le domaine agricole comme des circonstances étrangères à celui qui l'invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées (arrêt de la Cour du 5 février 1987, Denkavit/Belgique, 145/85, Rec. p. 565, point 11). À cet égard, l'APOL fait valoir qu'elle a toujours déployé une grande diligence et n'a jamais négligé d'utiliser les procédures judiciaires appropriées pour recouvrer la disponibilité de ses installations.

  62. Par ailleurs, l'APOL soutient que, dès lors que, en l'espèce, le cas de force majeure ne réside pas dans le comportement de l'administrateur de PAA mais dans l'impossibilité de prendre des initiatives en ce qui concerne les activités des installations résultant des mesures prises par les autorités judiciaires, la jurisprudence selon laquelle le comportement d'un tiers fait partie des risques commerciaux ordinaires et ne constitue pas un cas de force majeure (arrêts de la Cour du 8 mars 1988, McNicholl, 296/86, Rec. p. 1491 et du 13 décembre 1979, Milch-, Fett- und Eierkontor, 42/79, Rec. p. 3703) ne présente aucune analogie avec l'espèce et n'est, dès lors, pas pertinente.

  63. La Commission rappelle, tout d'abord, qu'il ressort d'une jurisprudence constante, et notamment de l'arrêt de la Cour McNicholl, (précité, point 11), que la notion de force majeure, même si elle ne présuppose pas une impossibilité absolue, exige néanmoins que l'absence de réalisation du fait en cause soit due à des circonstances étrangères à celui qui l'invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées.

  64. La Commission considère, ensuite, que les événements en cause découlent de problèmes internes à PAA et notamment d'irrégularités imputables à son administrateur unique. Elle relève également que l'APOL était l'un des associés de PAA. Par conséquent, selon elle, les évènements en question ne sauraient être considérés comme des circonstances indépendantes de la volonté de l'APOL.

    Dans l'affaire T-62/00

  65. L'AIPO soutient que l'inactivité des trois établissements est la conséquence d'événements relevant de la force majeure que la Commission aurait dû prendre en compte dans la décision attaquée II.

  66. L'AIPO allègue l'existence de trois circonstances qui relèveraient de la force majeure.

  67. Premièrement, elle aurait été victime d'un vol de marchandises dont elle avait la garde qui l'aurait obligée à rembourser le prix de ces marchandises volées à concurrence de 3,5 milliards de LIT. Selon L'AIPO, ce vol l'a placée dans une situation financière catastrophique. Deuxièmement, l'AIPO invoque les conséquences négatives de l'évolution imprévisible des conditions de production et de commercialisation dans le secteur de l'huile d'olive qui, selon elle, l'ont amenée à repenser entièrement les conditions et les modalités relatives au déroulement des activités de stockage et de conditionnement de l'huile d'olive par rapport à celles prévues par le projet. Troisièmement, l'AIPO aurait été victime d'agissements d'une association de malfaiteurs comme l'atteste l'existence d'une procédure pénale dans le cadre de laquelle elle s'est constituée partie civile et qui est notamment dirigée contre des personnes l'ayant infiltrée.

  68. Selon l'AIPO, la Commission a implicitement admis l'existence d'un cas de force majeure lorsqu'elle a suspendu la procédure de suppression du concours en juillet 1996.

  69. En ce qui concerne plus particulièrement l'inactivité de l'installation de San Lorenzo, l'AIPO allègue que le défaut de fonctionnement est lié au défaut de raccordement entre cette installation et la route nationale en raison de conflits de compétences et de lenteurs bureaucratiques. À cet égard, l'AIPO précise qu'en Italie une autorisation de bâtir ne peut être délivrée par une commune que s'il est garanti que les travaux connexes d'urbanisation seront réalisés. Dès lors que l'autorisation de bâtir l'installation avait été octroyée, les travaux de raccordement auraient dû être effectués. Par ailleurs, il résulterait de divers documents et plus particulièrement d'une lettre de la commune du 16 février 1998 et de photographies et plans joints à la réplique que le raccordement avait été prévu et demandé mais n'a pas été réalisé. Par conséquent, les difficultés d'accès au centre de San Lorenzo n'auraient pas été prévisibles. Dans ces conditions, l'inactivité de ce centre serait la conséquence directe d'un cas précis de force majeure (arrêt de la Cour du 18 mars 1993, Molkerei-Zentrale Süd, C-50/92, Rec. p. I-1035, point 13).

  70. La Commission considère qu'aucune des circonstances décrites par l'AIPO ne constitue un cas de force majeure.

    Appréciation du Tribunal

  71. Il convient, tout d'abord, de relever qu'aucune disposition du règlement n° 355/77, en vertu duquel les concours communautaires ont été octroyés dans les deux affaires, ne prévoit la possibilité pour le bénéficiaire d'un concours d'invoquer l'existence d'un cas de force majeure pour justifier le non-respect de ses obligations.

  72. La Commission a néanmoins indiqué à l'audience que dans certaines situations d'impossibilité objective de faire fonctionner une entreprise, elle a déjà admis la possibilité d'invoquer la force majeure alors même que la réglementation applicable ne prévoyait pas une telle possibilité. Dans ce contexte, quand bien même la jurisprudence de la Cour ou du Tribunal n'a pas, jusqu'ici, explicitement reconnu l'existence d'un principe général de droit communautaire permettant d'invoquer la force majeure en l'absence de la mention expresse d'une telle possibilité dans la réglementation applicable, il convient d'examiner si c'est à juste titre que la Commission a écarté l'existence de cas de force majeure justifiant l'absence d'activité économique significative des installations de l'APOL et de l'AIPO. En effet, l'existence d'une pratique administrative, même lorsque celle-ci ne résulte d'aucun texte, par laquelle la Commission examine s'il existe un cas de force majeure qui devrait l'amener à renoncer à la suppression de concours est susceptible de lier cette institution chaque fois qu'un cas de force majeure est invoqué devant elle (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 30 janvier 2002, Keller et Keller Meccanica/Commission, T-35/99, Rec. p. II-261, point 77).

  73. Dès lors, il y a lieu d'analyser si, au regard des critères dégagés par la jurisprudence dans des affaires où la réglementation applicable prévoyait la possibilité d'invoquer la force majeure, les conditions d'existence de cas de force majeure étaient réunies en l'espèce.

  74. À cet égard, il convient de rappeler que, même si la notion de force majeure ne présuppose pas une impossibilité absolue, elle exige, néanmoins, que l'absence de réalisation du fait en cause soit due à des circonstances étrangères à celui qui l'invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées (voir, notamment, arrêts de la Cour du 15 décembre 1994, Transafrica, C-136/93, Rec. p. I-5757, point 14, et du 17 octobre 2002, Parras Medina, C-208/01, non encore publié au Recueil, point 19).

  75. Dans l'affaire T-61/00, il est constant que les problèmes judiciaires qui ont empêché l'APOL d'exercer une activité significative dans son établissement résultent des comportements imputables à l'administrateur de la société de gestion PAA à laquelle l'APOL avait confié la gestion de cette activité. Une telle perturbation ne paraît pas anormale et imprévisible. En effet, en constituant la société de gestion PAA en vue d'exécuter ses obligations, l'APOL assumait tous les risques qu'un opérateur diligent peut et doit raisonnablement prévoir dans le cadre de cet accord, y compris un comportement frauduleux ou négligent de l'administrateur de cette société de gestion (voir, en ce sens, arrêt McNicholl, précité, points 12 et 13).

  76. Par ailleurs, il est constant que les interventions des autorités judiciaires ayant donné lieu à la révocation de l'administrateur de PAA et à son remplacement par un administrateur judiciaire ont été sollicitées par l'APOL et, à ce titre, ne sauraient lui être étrangères. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l'APOL, les conséquences judiciaires du comportement de l'administration de PAA ne sauraient, elles non plus, attester de l'existence d'un cas de force majeure.

  77. Dans l'affaire T-62/00, l'AIPO invoque, premièrement, un vol de marchandises dont elle avait la garde qui l'aurait obligée à rembourser le prix de ces marchandises volées à concurrence de 3,5 milliards de LIT, ce qui l'aurait placée dans une situation financière catastrophique. S'agissant du vol, il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que le vol est un risque normal et prévisible dans le cadre d'une activité commerciale habituelle et qu'il ne saurait constituer un cas de force majeure (arrêt McNicholl, précité, points 12 à 14).

  78. Par ailleurs, l'AIPO ne démontre ni n'allègue en quoi le vol et ses conséquences financières alléguées l'ont placée dans l'impossibilité d'exercer une activité économique dans les centres concernés pendant plus de dix ans après la survenance du vol. Dans ces conditions, ni le vol ni ses conséquences alléguées ne sauraient être considérés comme constitutifs d'un cas de force majeure dispensant l'AIPO d'exercer une activité économique dans les centres cofinancés par le concours communautaire.

  79. S'agissant, deuxièmement, des évolutions du marché, il convient de considérer que cette évolution relève intrinsèquement du risque commercial normal qu'un opérateur économique normalement informé devait pouvoir prévoir (voir, en ce sens, arrêt Transafrica, précité, point 16) et ne peut donc être constitutive d'un cas de force majeure.

  80. En ce qui concerne, troisièmement, les manoeuvres frauduleuses dont l'AIPO aurait été victime, il est constant qu'elles sont le fait d'éléments criminels qui l'avaient infiltrée. Il s'agit donc d'une circonstance qui n'est pas étrangère à l'AIPO. Partant, une telle circonstance ne saurait fonder l'existence d'un cas de force majeure (voir en ce sens, McNicholl, précité, point 12).

  81. S'agissant, quatrièmement, de l'inactivité de l'établissement de San Lorenzo, il y a lieu de rappeler que selon la jurisprudence, une telle défaillance ne peut constituer un cas de force majeure que si le comportement de l'administration, aux services de laquelle l'opérateur économique doit obligatoirement avoir recours, met ce dernier dans l'impossibilité de s'acquitter des obligations que lui impose la réglementation communautaire (arrêt Molkerei-Zentrale Süd, précité, point 13). En l'espèce, l'AIPO n'a présenté aucun élément permettant de conclure que l'absence de réalisation des travaux en question par l'administration l'ait mise dans l'impossibilité d'exercer une activité économique significative.

  82. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la Commission n'a pas retenu l'existence de cas de force majeure justifiant l'absence d'activités économiques significatives de l'APOL et de l'AIPO.

  83. Les moyens doivent donc être rejetés dans chacune des deux affaires.

    Sur les moyens tirés respectivement de la violation du principe de proportionnalité et d'erreurs de droit et d'appréciation

    Arguments des parties

    Dans l'affaire T-61/00

  84. L'APOL soutient que la Commission a violé l'article 17, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 355/77 en s'appuyant sur la décision de suppression du concours national pour prendre la décision attaquée I. Selon elle, en premier lieu, la décision de suppression du concours national ne revêt pas un caractère définitif dans la mesure où elle a attaqué cet acte devant le juge administratif. En deuxième lieu, elle conteste que la suppression du concours national entraîne nécessairement celle du concours communautaire.

  85. Elle soutient également que la décision attaquée I s'apparente en fait à une sanction et viole le principe de proportionnalité à plusieurs égards. Premièrement, la suppression du concours serait disproportionnée par rapport à ses capacités financières réelles. Deuxièmement, elle serait disproportionnée au regard de l'intérêt communautaire, car la décision litigieuse rendrait absolument certaine et irrémédiable la dilapidation de l'argent public compte tenu de l'abandon et de la dégradation de certaines installations alors que, au moment de son adoption, l'APOL était en train d'obtenir à nouveau la pleine disponibilité de ses installations.

  86. La Commission conteste le bien-fondé des arguments de l'APOL.

    Dans l'affaire T-62/00

  87. L'AIPO soutient, premièrement, que la Commission a commis une erreur de droit et d'appréciation en retenant contre elle le grief d'avoir fourni des renseignements erronés sur le nombre de structures de stockage et de conditionnement existant lors du dépôt de sa demande de concours. À cet égard, l'AIPO soutient que les renseignements donnés en réponse au point 4.6 du questionnaire joint à sa demande de concours n'étaient pas erronés dans la mesure où ils se rapportaient uniquement aux structures coopératives analogues à celles visées par le projet soumis par elle. Selon l'AIPO, dès lors qu'aux termes de l'article 9 du règlement n° 355/77 seuls les projets qui assurent une participation adéquate et durable des producteurs du produit agricole de base aux avantages économiques découlant de ces projets peuvent bénéficier du concours, les renseignements fournis dans lecadre d'une demande de concours ne pouvaient se rapporter qu'aux seules structures de stockage et de conditionnement contrôlées par les producteurs agricoles. Par conséquent, en constatant que l'AIPO a transmis des informations erronées sur la base économique du projet, la Commission aurait commis une erreur de droit et/ou d'appréciation. L'AIPO relève encore que, à la suite d'une demande ultérieure de la Commission, elle a fourni, en 1995, la liste complète des entreprises de conditionnement d'huile présentes dans les régions concernées.

  88. L'AIPO soutient, deuxièmement, que la Commission a également commis une erreur de droit en lui reprochant à elle et non aux autorités italiennes d'avoir fourni des informations erronées sur les installations existantes. À cet égard, elle fait observer que, aux termes des articles 2 à 5 du règlement n° 355/77, les projets devant être financés sur la base de ce règlement devaient relever de programmes spécifiques élaborés par les États membres et approuvés par la Commission. Plus particulièrement, l'article 3 de ce règlement préciserait que les programmes spécifiques élaborés par les États membres doivent au moins contenir la description de la situation du secteur et, en particulier, des capacités existantes des entreprises concernées.

  89. Par ailleurs, selon elle, ces projets doivent faire l'objet d'une enquête appropriée de la part de l'État membre concerné et obtenir son avis favorable. Ainsi, l'annexe A - deuxième partie, du règlement n° 2515/85 ferait obligation aux autorités nationales et non aux bénéficiaires d'élaborer et de fournir les données en question.

  90. Dans le cas d'espèce, les données relatives à la base économique du projet et à la nécessité de créer dans les régions concernées des capacités supplémentaires de conditionnement et de stockage auraient été fournies par les autorités italiennes et n'auraient pas fait l'objet de critiques de la part de la Commission lors de l'approbation du projet. Dans ces circonstances, ce serait en violation des règlements n° 355/77 et n° 2515/85 que la Commission a reproché à l'AIPO et non aux autorités italiennes d'avoir transmis des données fallacieuses ayant induit une impression erronée sur la nécessité économique du projet.

  91. L'AIPO fait valoir, troisièmement, que la Commission a commis une erreur d'appréciation en méconnaissant les observations qu'elle a formulées sur la non-conformité des travaux réalisés avec les installations prévues dans le projet. Plus particulièrement, l'AIPO allègue, d'abord, que le raccordement des chaînes d'embouteillage aux réservoirs a été effectué dans les trois centres. Elle soutient, ensuite, que les photos jointes à la réplique prouvent que les voies d'accès aux centres d'Eboli et de Castri sont praticables par des camions. Elle fait valoir, en outre, que le système de polyurénisation d'azote a été mis en place dans le centre d'Eboli et que ce système n'a pas été installé dans les deux autres centres dans la mesure où il était impossible de garantir que le gaz soit conservé de manière étanche dans les réservoirs. Par ailleurs, cette absence de système de polyurénisation aurait constitué une modification qu'il n'aurait pas été nécessaire de notifier, conformément au document (CEE) 7125, du 2 avril 1978, p. 2, sous A,point 6, qui se réfère à «des modifications apportées aux investissements consistant en des modifications techniques dûment justifiées qui n'affectent pas la conception structurelle et économique du projet». L'AIPO indique, enfin, que la vitrification des réservoirs de stockage a été remplacée par l'utilisation de réservoirs en acier inoxydable, ce qui constituerait également une modification qui ne nécessitait pas de notification en vertu du document 7125 précité.

  92. Par ailleurs, elle allègue que les constatations effectuées par la Commission dans le cadre de la procédure administrative sont en contradiction avec les constatations effectuées par des experts techniques au nom et pour le compte de la Commission lors de la réception des installations. De plus, les constatations ultérieures effectuées par ou pour le compte de la Commission auraient été effectuées par des personnes ne possédant pas toutes les compétences techniques requises. Enfin, au stade de la réplique, l'AIPO demande au Tribunal de prendre des mesures d'instruction pour diligenter une expertise technique visant à établir la situation de fait actuelle.

  93. L'AIPO fait valoir, quatrièmement, que la sanction consistant dans le remboursement du concours en cause est disproportionnée dès lors que, d'une part, la Commission a décidé d'une suppression totale pour des irrégularités seulement partielles et que, d'autre part, s'ajoute à cette sanction communautaire une sanction pécuniaire de nature administrative, en vertu de la loi italienne, égale au montant indûment perçu. Par ailleurs, les effets de cette décision entraîneraient, après une longue procédure judiciaire, la ruine financière de l'AIPO sans pour autant que les sommes soient remboursées, ces dernières étant entre les mains de l'organisation de malfaiteurs l'ayant infiltrée. Cette décision serait, dès lors non seulement excessive, mais aussi irrationnelle.

  94. La Commission conteste le bien-fondé des arguments développés par l'AIPO.

    Appréciation du Tribunal

  95. Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions communautaires ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché (arrêt de la Cour du 17 mai 1984, Denkavit Nederland, 15/83, Rec. p. 2171, point 25, et arrêt du Tribunal du 12 octobre 1999, Conserve Italia/Commission, T-216/96, Rec. p. II-3139, point 101).

  96. Par ailleurs, selon une jurisprudence confirmée, la violation d'obligations dont le respect est d'importance fondamentale pour le bon fonctionnement d'un système communautaire peut être sanctionnée par la perte d'un droit ouvert par la réglementation communautaire (arrêts de la Cour du 12 octobre 1995, Cereol Italia, C-104/94, Rec. p. I-2983, point 24, et du 24 janvier 2002, Conserve Italia/Commission, précité, point 102).

  97. La Cour a également précisé que, s'agissant de l'évaluation d'une situation complexe, ce qui est le cas en matière de politique agricole commune (voir, en ce sens, notamment, arrêt de la Cour du 20 octobre 1977, Roquette, 29/77, Rec. p. 1835, point 19), les institutions communautaires jouissent d'un large pouvoir d'appréciation. En contrôlant la légalité de l'exercice d'un tel pouvoir, le juge doit se limiter à examiner s'il n'est pas entaché d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir ou si l'institution n'a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d'appréciation (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 29 février 1996, France et Irlande/Commission, C-296/93 et C-307/93, Rec. p. I-795, point 31).

  98. Il résulte de ce qui précède que la suppression d'un concours du FEOGA n'est, en principe, pas disproportionné lorsqu'il est établi que le bénéficiaire de ce concours a violé une obligation fondamentale pour le bon fonctionnement du FEOGA.

  99. C'est à la lumière de ces principes qu'il convient d'examiner les décisions attaquées.

    Dans l'affaire T-61/00

  100. Il y a lieu de relever, tout d'abord, que la décision attaquée I est fondée, notamment, sur la violation de l'article 10, sous c), du règlement n° 355/77 qui exige que le projet contribue à l'effet économique durable de l'amélioration de la structure poursuivie par les programmes, motif pris de l'absence d'activité économique significative en relation avec le montant des concours. Elle est également fondée sur l'article 17, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 355/77 qui subordonne l'octroi du concours communautaire à une participation financière de l'État membre d'au moins 5%. Il convient encore de relever que l'absence d'activité significative du projet n'est pas contestée.

  101. Il y a lieu d'examiner, ensuite, si les éléments retenus dans la décision attaquée I attestent de la violation d'une obligation fondamentale de l'APOL dans le cadre du concours communautaire qui lui a été octroyé.

  102. Aux termes de l'article 10, sous c), du règlement n° 355/77, les projets doivent contribuer à l'effet économique durable de l'amélioration de la structure poursuivie par les programmes. De plus, aux termes de l'article 7 de ce même règlement, les projets doivent concerner la commercialisation ou la production de produits transformés. En outre, aux termes de l'article 9, paragraphe 1er, de ce règlement, les projets doivent contribuer à l'amélioration de la situation des secteurs de production agricole de base concernés. Enfin, le quatrième considérant dudit règlement précise que pour bénéficier du financement communautaire, les projets doivent permettre notamment d'assurer tant l'amélioration et la rationalisation des structures de transformation et de commercialisation des produits agricoles qu'un effet positif durable sur le secteur agricole. Il se déduit de ce qui précède que la mise en .uvre du projet en cause et sa contribution à un effet positif durable surles structures de transformation et de commercialisation des produits oléicoles constituaient une obligation fondamentale imposée par le règlement n° 355/77.

  103. Selon l'article 1er de la décision d'octroi I, le payement du concours à l'APOL est subordonné au respect des conditions prévues au point B de l'annexe de cette décision. Ce point B attire expressément l'attention de l'APOL sur l'article 19, paragraphe 2, du règlement n° 355/77 qui impose une exécution du projet dans le respect des conditions prévues par le règlement n° 355/77 sous peine de suppression ou de réduction du concours. L'APOL était donc liée par l'obligation fondamentale prévue à l'article 10, sous c), du règlement n° 355/77 d'exécuter le projet et de contribuer à un effet positif durable de celui-ci sur les structures concernées.

  104. Il y a lieu, à ce stade, de vérifier si l'APOL a respecté cette obligation fondamentale. À cet égard, il convient de constater que depuis la fin des travaux relatifs à l'établissement jusqu'à l'adoption de la décision attaquée I, soit durant une période de plus de onze ans, aucune activité économique significative n'a été exercée au sein de cet établissement.

  105. Une période de onze ans s'avère suffisante pour apprécier l'existence d'un effet économique durable. Par conséquent, la Commission a pu raisonnablement ne pas tenir compte de ce que l'APOL était prétendument sur le point de recouvrer les installations de Supino au moment de l'adoption de la décision attaquée I pour apprécier l'existence d'un effet économique durable du projet.

  106. En l'absence de toute activité économique significative pendant une période de onze ans, force est de constater que l'APOL a manqué à une obligation fondamentale, ce qui, conformément à la jurisprudence citée au point 96 ci-dessus, suffit à justifier la suppression de la totalité du concours sans que celle-ci constitue une atteinte au principe de proportionnalité.

  107. Il convient d'examiner, enfin, si le caractère limité des ressources de l'APOL est de nature à remettre en question le caractère proportionné de la suppression du concours octroyé à l'APOL. À cet égard, il suffit de relever que la situation financière de l'APOL est une situation purement subjective totalement étrangère aux conditions objectives d'octroi et de suppression du concours et que partant, elle ne saurait influer sur l'appréciation du caractère proportionné de la décision attaquée I.

  108. Dans ces conditions, la décision de suppression du concours apparaît bien comme étant conforme au principe de proportionnalité.

  109. Dès lors que l'absence de toute activité économique significative suffit, en l'espèce, à justifier la suppression du concours, il n'y a pas lieu d'examiner si la Commission a commis une erreur de droit en retenant que le retrait du concours nationalentraînait la suppression du concours communautaire conformément à l'article 17, paragraphe 2, sous b) du règlement 355/77.

    Dans l'affaire T-62/00

  110. La décision attaquée II est fondée, en substance, sur trois éléments. Premièrement, elle reproche à l'AIPO d'avoir fourni à la Commission des informations erronées sur le nombre des structures de conditionnement d'huile existantes et ainsi de lui avoir donné une fausse impression sur la base économique du projet. Deuxièmement, il est fait reproche à l'AIPO d'avoir violé l'article 10 alinéa c), du règlement n° 355/77 en n'exerçant aucune activité économique significative dans aucun des trois centres cofinancés par le concours communautaire. Troisièmement, la décision fait grief à l'AIPO de l'absence de conformité des installations réalisées avec celles initialement prévues dans le projet.

  111. Il convient d'examiner en premier lieu si, comme le soutient l'AIPO, la Commission a commis des erreurs de droit en reprochant à l'AIPO de lui avoir fourni des informations erronées sur le nombre de structures existant dans les régions concernées lors du dépôt de sa demande de concours.

  112. À cet égard, il y a lieu de relever, tout d'abord, que le règlement n° 2515/85 invoqué par l'AIPO n'est pas pertinent pour apprécier la légalité de la décision attaquée II. En effet, ce règlement est entré en vigueur le 14 septembre 1985. Or, il est constant que la décision d'octroi II est datée du 29 juin 1984. A fortiori la demande de concours est antérieure à cette date et n'est donc aucunement régie par le règlement n° 2515/85.

  113. Il convient de relever, ensuite, que le questionnaire complété par l'AIPO pour obtenir le concours demandait à cette dernière d'indiquer «les installations du même type qui n'appartiennent pas aux bénéficiaires du concours, qui existent dans les zones de récolte des olives et dans les zones voisines». Il n'est pas davantage contesté que les informations fournies par l'AIPO dans le questionnaire complété se référaient aux seules installations contrôlées et gérées par les producteurs eux-mêmes sans mentionner les autres structures de conditionnement et de commercialisation d'huile dans les régions concernées.

  114. Contrairement à ce que soutient l'AIPO, il ne saurait être déduit de l'article 9, paragraphe 1er, du règlement n° 355/77, qui prévoit que les projets «doivent notamment assurer une participation adéquate et durable des producteurs du produit agricole de base aux avantages économiques qui en découlent », que les seules installations à mentionner dans la demande de concours étaient les installations contrôlées et gérées par les producteurs eux-mêmes. Une telle interprétation serait contraire tant à l'esprit qu'à la lettre du règlement n° 355/77. Aux termes de l'article 10 du règlement n° 355/77, les projets cofinancés doivent non seulement avoir un effet économique durable, mais également offrir une garantie suffisante quant à leur rentabilité. En l'espèce, cette double exigence nepeut être satisfaite que s'il existe une demande pour des capacités de stockage et de conditionnement d'huile d'olive dans les régions concernées. Cette demande doit être appréciée par rapport à la capacité de stockage et de conditionnement des installations existantes qui ne dépend en aucune façon de la structure juridique de ces installations.

  115. Dès lors, les informations fournies par l'AIPO dans le cadre de sa demande de concours devaient porter sur l'ensemble des installations de stockage et de conditionnement d'huile qui existaient dans les régions concernées au moment de l'introduction de la demande de concours indépendamment de leur mode de contrôle et de gestion. La Commission n'a donc pas commis d'erreur de droit ou d'appréciation en considérant que les informations transmises par l'AIPO ne reflétaient pas la réalité.

  116. Contrairement à ce que soutient l'AIPO, même si, au titre des articles 2 à 5 du règlement n° 355/77 et singulièrement en application de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, les autorités italiennes avaient l'obligation de fournir des informations sur la situation des secteurs qui font l'objet du programme dans le cadre duquel le projet a été exécuté et notamment sur les capacités existantes des entreprises concernées, l'existence de cette obligation ne dispensait pas l'AIPO de sa propre obligation de fournir à la Commission des informations exactes dans le cadre de sa demande de concours.

  117. Il résulte de ce qui précède que la Commission n'a pas commis d'erreur de droit ou d'appréciation en faisant grief à l'AIPO et non aux autorités italiennes de lui avoir fourni des informations erronées dans sa demande de concours sur le nombre de structures de stockage et de conditionnement d'huile existant dans les régions concernées.

  118. Il convient d'examiner, en deuxième lieu, si la fourniture de telles informations erronées constitue la violation d'une obligation essentielle qui pesait sur l'AIPO dans le cadre du concours octroyé.

  119. Aux termes de la jurisprudence, il est indispensable au bon fonctionnement du système permettant le contrôle d'une utilisation adéquate des fonds communautaires que les demandeurs de concours fournissent à la Commission des informations fiables et non susceptibles d'induire celle-ci en erreur. Par ailleurs, la Cour a également précisé que seule la possibilité qu'une irrégularité soit sanctionnée non par la réduction du concours à concurrence du montant correspondant à cette irrégularité, mais par la suppression complète du concours est de nature à produire l'effet dissuasif nécessaire à la bonne gestion des ressources du FEOGA (arrêt du 24 janvier 2002, Conserve Italia/Commission, précité, points 100 et 101).

  120. Dès lors, en fournissant à la Commission des informations erronées sur le nombre de structures de stockage et de conditionnement d'huile existant au moment de sademande de concours, susceptibles d'induire la Commission en erreur sur la base économique du projet, l'AIPO a violé une obligation fondamentale. Dans ces conditions, la suppression du concours est conforme au principe de proportionnalité.

  121. Il y a lieu de relever que ni la situation financière de l'AIPO ni le prétendu cumul de la suppression du concours communautaire avec d'éventuelles amendes administratives infligées par les autorités nationales ne sont de nature à remettre en cause le caractère proportionné de la décision attaquée II. S'agissant des capacités financières limitées de l'AIPO, il convient de rappeler que cet élément est éminemment subjectif et, dès lors, étranger aux conditions objectives d'octroi et de suppression du concours. Il ne saurait, partant, influer sur l'appréciation du caractère proportionné de la décision attaquée II (voir, ci-dessus, point 107).

  122. En ce qui concerne le cumul de la sanction communautaire avec les amendes administratives nationales, il convient de relever qu'il s'agit là d'une éventualité purement hypothétique qui, en tout état de cause, ne suffit pas, en tant que telle, à conclure au caractère disproportionné de la mesure attaquée en l'espèce. Le cas échéant, il appartiendra à l'AIPO de faire valoir une éventuelle violation du principe de proportionnalité du fait d'un cumul des sanctions communautaire et nationale devant les tribunaux nationaux (arrêt du 12 octobre 1999, Conserve Italia/Commission, précité, point 108).

  123. La décision attaquée II fondée sur la fourniture d'informations erronées concernant la base économique du projet est donc conforme au principe de proportionnalité. Il n'y a, par conséquent, pas lieu d'examiner si l'absence d'activité économique significative des installations cofinancées ou la prétendue non-conformité des installations réalisées à celles projetées constituaient également la violation par l'AIPO d'une de ses obligations essentielles attestant, elle aussi, du caractère proportionné de la décision.

  124. Dès lors que la fourniture d'informations erronées lors de la demande de concours susceptible d'induire la Commission en erreur sur la base économique du projet suffit à établir la violation d'une obligation essentielle qui, elle-même, justifie pleinement la décision attaquée II, il n'y a pas lieu d'examiner si la Commission a commis une erreur d'appréciation en considérant que les installations réalisées n'étaient pas conformes à celles prévues dans le projet. Dans ces circonstances, il est également inutile de faire droit à la demande de l'AIPO tendant à la désignation d'un expert pour déterminer l'état actuel des installations en cause.

  125. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés respectivement de la violation du principe de proportionnalité et d'erreurs de droit ou d'appréciation ne sauraient être accueillis dans aucune des deux affaires.

    Sur les moyens tirés de la violation de l'obligation de motivation

    Arguments des parties

    Dans l'affaire T-61/00

  126. L'APOL considère que la décision attaquée I ne respecte pas les formes substantielles du fait d'une motivation insuffisante et contradictoire. À cet égard, elle fait valoir que la Commission avait accepté, dans un premier temps, de surseoir à l'adoption de sanctions à son égard au vu des contentieux relatifs à PAA. En adoptant la décision attaquée I sans motiver son changement d'attitude alors que la situation de l'APOL n'avait prétendument pas changé, la Commission aurait violé son obligation de motivation.

  127. La Commission conteste la validité des arguments de l'APOL dans le cadre de ce moyen.

    Dans l'affaire T-62/00

  128. L'AIPO soutient, premièrement, que la décision attaquée II est entachée d'un défaut de motivation dans la mesure où sa motivation est insuffisante. À cet égard, elle allègue que dans sa correspondance avec la Commission, elle a fourni des éclaircissements qui n'ont jamais été contestés par cette institution, pas même dans le texte de la décision attaquée II. Dans ces circonstances, l'affirmation, au considérant 10 de cette décision, que « le bénéficiaire n'a pas fourni d'arguments contredisant les principaux éléments spécifiques communiqués par la Commission » ne constituerait pas une motivation suffisante.

  129. L'AIPO soutient, deuxièmement, que la Commission a commis une erreur de motivation dans la mesure où il lui est reproché d'avoir fourni des informations erronées sur l'existence de structures du même type que celles que le projet visait à réaliser dans les régions concernées. Selon l'AIPO, la Commission n'a pas compris que les données qu'elle lui a fournies se référaient uniquement à des structures de stockage et de conditionnement qui étaient contrôlées par les producteurs agricoles et mises à leur disposition à des conditions particulières en vue de réaliser les objectifs de l'action politique qui sous-tendent le règlement n° 355/77.

  130. La Commission conteste les arguments avancés par l'AIPO dans le cadre du présent moyen.

    Appréciation du Tribunal

  131. À titre liminaire, il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l'article 253 CE doit faire apparaître, d'une façon claire et non équivoque, le raisonnement de l'autorité communautaire, auteur de l'acte incriminé, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et au juge communautaire d'exercer soncontrôle (voir notamment, arrêt de la Cour du 14 février 1990, Delacre e.a./Commission, C-350/88, Rec. p. I-395, point 15). Il convient également de préciser qu'il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 253 CE doit être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt du Tribunal du 30 avril 1998, Cityflyer Express Ltd/Commission, T-16/96, Rec. p. II-757, point 65).

    Dans l'affaire T-61/00

  132. Il y a lieu de relever que la décision attaquée I mentionne les irrégularités constatées et indique que celles-ci justifient la suppression du concours en vertu de l'article 24 du règlement n° 4253/88. Une telle motivation fait apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement suivi par la Commission et permet au Tribunal d'exercer son contrôle et à l'APOL de défendre ses droits. Il ressort, d'ailleurs, de l'argumentation développée par celle-ci qu'elle a effectivement compris le raisonnement ayant conduit la Commission à adopter la décision attaquée I.

  133. Pour autant que de besoin, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient l'APOL, aucune absence de motivation ne saurait être retenue à l'égard du prétendu changement de position de la Commission. En effet, la décision attaquée I mentionne, outre les irrégularités déjà constatées dans la lettre d'ouverture de la procédure de suppression du concours du 22 janvier 1997, la disparition de l'installation d'embouteillage du centre de Supino ainsi que la suppression du concours national. La mention de ces deux éléments constitue une motivation spécifique suffisante relative au changement de position allégué.

  134. La Commission n'a donc pas failli à son obligation de motivation de la décision attaquée I. Le moyen doit, par conséquent, être rejeté dans le cadre de l'affaire T-61/00.

    Dans l'affaire T-62/00

  135. Il convient de relever, d'abord, que, contrairement à ce que soutient l'AIPO, le considérant 10 de la décision attaquée II qui précise que l'AIPO «n'a pas fourni d'arguments contredisant les éléments principaux spécifiques communiqués par la Commission» ne saurait être considéré comme une motivation insuffisante. En effet, par application de la jurisprudence citée au point 131 ci-dessus, ce considérant doit être apprécié à la lumière des autres éléments de la décision attaquée II et plus particulièrement du considérant 12 de celle-ci qui mentionne les irrégularités considérées par la Commission comme établies. Dans ces circonstances, l'AIPO a été en mesure d'apprécier si et dans quelle mesure les arguments qu'elle a fait valoir dans le cadre de la procédure administrative ont été retenus par la Commission pour adopter la décision attaquée II.

  136. S'agissant, ensuite, de la prétendue erreur de motivation relative à la fourniture de données erronées sur le nombre de structures de conditionnement et de stockage d'huile qui existaient dans les régions concernées au moment de l'introduction de la demande de concours, il y a lieu de considérer que cet argument se réduit à l'argument relatif à une erreur de droit ou d'appréciation qui a déjà été traité dans le cadre de l'analyse des moyens précédents.

  137. Au vu de ce qui précède, le moyen tiré de la violation de l'obligation de motivation ne saurait conduire à l'annulation de la décision attaquée II.

    Sur le moyen tiré d'une violation des droits de la défense de l'AIPO

    Arguments des parties

  138. La requérante allègue, en substance, que la décision attaquée est en partie fondée sur le fait qu'elle a donné à la Commission une impression erronée sur la base économique du projet en indiquant dans sa demande qu'il n'y avait dans les régions concernées par le projet que trois structures du même type que celles que le projet visait à réaliser. Cette critique serait fondée, de l'aveu même de la Commission, sur les observations contenues dans les lettres de l'Agecontrol datées des 18 avril et 25 novembre 1998. Or, le contenu de ces lettres ne serait pas connu de l'AIPO.

  139. La Commission conteste les allégations et arguments que fait valoir l'AIPO dans le cadre du présent moyen.

    Appréciation du Tribunal

  140. Il y a lieu de constater qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée II que l'AIPO a été informée du contenu des documents adressés à la Commission par l'Agecontrol. Par ailleurs, l'AIPO n'allègue ni ne démontre en quoi elle n'a pas pu utilement exercer ses droits de la défense.

  141. Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter ce moyen.

  142. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les demandes visant à l'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées.

    Sur les dépens

  143. 143. Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Chacune des requérantes ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens conformément aux conclusions de la Commission dans chacune des deux affaires.

    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

    déclare et arrête:

    1) Les recours sont rejetés.

    2) Dans chaque affaire, la requérante concernée supportera l'ensemble des dépens.

    Moura Ramos
    Pirrung

    Meij

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 mars 2003.

    Le greffier Le président

    H. Jung R. M. Moura Ramos


    1: Langue de procédure: l'italien


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