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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> AIPO v Commission (Agriculture) French text [2003] EUECJ T-62/00 (06 March 2003) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2003/T6200.html Cite as: [2003] EUECJ T-62/00, [2003] EUECJ T-62/ |
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ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
6 mars 2003(1)
«Agriculture - FEOGA - Règlement (CEE) n° 355/77 - Règlement (CEE) n° 4253/88 - Concours financier communautaire - Aide à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles - Procédure visant à la suppression du concours - Non-respect des conditions d'octroi - Force majeure - Principe de proportionnalité»
Dans les affaires jointes T-61/00 et T-62/00,
Associazione Produttori Olivicoli Laziali (APOL), établie à Rome (Italie),
Associazione Italiana Produttori Olivic oli (AIPO), établie à Rome,
représentées par Mes E. Cappelli, P. de Caterini, F. Lepri et R. Vaccarella, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties requérantes,
contre
Commission des communautés européennes, représentée par Mme C. Cattabriga, en qualité d'agent, assistée de Me M. Moretto, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet
dans l'affaire T-61/00, une demande d'annulation de la décision C (1999) 4561 de la Commission, du 14 décembre 1999, supprimant le concours financier du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole accordé à la requérante par décision C (84) 1100/293 de la Commission, du 20 décembre 1984,
dans l'affaire T-62/00, une demande d'annulation de la décision C (1999) 4559 de la Commission, du 14 décembre 1999, supprimant le concours financier du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole accordé à la requérante par décision C (84) 500/213 de la Commission, du 29 juin 1984,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),
composé de MM. R. M. Moura Ramos, président, J. Pirrung et A. W. H. Meij, juges,
greffier: M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 11 septembre 2002,
rend le présent
Cadre juridique
«1. Les projets concernent la commercialisation des produits indiqués à l'annexe II du traité ou la production des produits transformés figurent à ladite annexe.»
«1. Les projets doivent contribuer à l'amélioration de la situation des secteurs de production agricole de base concernés; ils doivent notamment assurer une participation adéquate et durable des producteurs du produit agricole de base aux avantages économiques qui en découlent.»
«Les projets doivent :
[...]
b) offrir une garantie suffisante quant à leur rentabilité;
c) contribuer à l'effet économique durable de l'amélioration de la structure poursuivie par les programmes.»
«Pendant toute la durée de l'intervention du [FEOGA], l'autorité ou l'organisme désigné à cet effet par l'État membre intéressé transmet à la Commission, à sa demande, toutes pièces justificatives et tous documents de nature à établir que les conditions financières ou autres imposées pour chaque projet sont remplies. La Commission peut, au besoin, effectuer un contrôle sur place.
Après avoir consulté le comité du [FEOGA] sur les aspects financiers, la Commission peut décider de suspendre, de réduire ou de supprimer le concours du [FEOGA], selon la procédure prévue à l'article 22:
si le projet n'est pas exécuté comme prévu ou
si certaines des conditions imposées ne sont pas remplies ou [.].»
«1. Si la réalisation d'une action ou d'une mesure semble ne justifier ni une partie ni la totalité du concours financier qui lui a été alloué, la Commission procède à un examen approprié du cas [...]
2. Suite à cet examen la Commission peut réduire ou suspendre le concours pour l'action ou la mesure concernée si l'examen confirme l'existence d'une irrégularité ou d'une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en oeuvre de l'action ou de la mesure et pour laquelle l'approbation de la Commission n'a pas été demandée.
Toute somme donnant lieu à répétition de l'indu doit être reversée à la Commission. Les sommes non reversées sont majorées d'intérêts de retard en conformité avec les dispositions du règlement financier et selon les modalités à arrêter par la Commission, suivant les procédures visées au titre VIII.»
«Le présent règlement n'affecte pas la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d'une intervention approuvée par le Conseil ou par la Commission sur la base des règlements (CEE) n° 2052/88 et (CEE) n° 4253/88 et de toute autre législation applicable à cette intervention le 31 décembre 1999.»
Exposé des faits
Dans l'affaire T-61/00
Dans l'affaire T-62/00
Procédure
Conclusions des parties
Dans l'affaire T-61/00
annuler la décision attaquée I;
condamner la Commission aux dépens.
rejeter intégralement le recours;
condamner l'APOL aux dépens.
Dans l'affaire T-62/00
annuler la décision attaquée II;
condamner la Commission aux dépens.
rejeter intégralement le recours;
condamner l'AIPO aux dépens.
En droit
Sur les moyens relatifs à la violation du principe de force majeure
Arguments des parties
Dans l'affaire T-61/00
Dans l'affaire T-62/00
Appréciation du Tribunal
Sur les moyens tirés respectivement de la violation du principe de proportionnalité et d'erreurs de droit et d'appréciation
Arguments des parties
Dans l'affaire T-61/00
Dans l'affaire T-62/00
Appréciation du Tribunal
Dans l'affaire T-61/00
Dans l'affaire T-62/00
Sur les moyens tirés de la violation de l'obligation de motivation
Arguments des parties
Dans l'affaire T-61/00
Dans l'affaire T-62/00
Appréciation du Tribunal
Dans l'affaire T-61/00
Dans l'affaire T-62/00
Sur le moyen tiré d'une violation des droits de la défense de l'AIPO
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur les dépens
143. Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Chacune des requérantes ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens conformément aux conclusions de la Commission dans chacune des deux affaires.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête:
1) Les recours sont rejetés.
2) Dans chaque affaire, la requérante concernée supportera l'ensemble des dépens.
Moura Ramos Meij
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Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 mars 2003.
Le greffier Le président
H. Jung R. M. Moura Ramos
1: Langue de procédure: l'italien