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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Germany (Law relating to undertakings) French Text [2004] EUECJ C-125/03 (09 September 2004)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C12503.html
Cite as: [2004] EUECJ C-125/03, [2004] EUECJ C-125/3

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IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
9 septembre 2004 (1)


«Manquement d'État - Recevabilité - Intérêt à agir - Directive 92/50/CEE - Marchés publics - Services de transports des déchets - Procédure sans publication préalable d'un avis de marché»

Dans l'affaire C-125/03,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE,

introduit le 20 mars 2003,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. K. Wiedner, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République fédérale d'Allemagne, représentée par M. W.-D. Plessing et Mme A. Tiemann, en qualité d'agents,

partie défenderesse,



LA COUR (première chambre),



composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, MM. A. Rosas, S. von Bahr, K. Lenaerts et K. Schiemann, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent



Arrêt



  1. Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, du fait que les contrats d-�enlèvement d-�ordures conclus par les villes de Lüdinghausen et d-�Olfen ainsi que par les communes de Nordkirchen, de Senden et de Ascheberg ont été passés au mépris des règles de publicité prévues par les dispositions combinées des articles 8, 15, paragraphe 2, et 16, paragraphe 1, de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1), la République fédérale d-�Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

  2. Le cadre juridique

  3. En vertu de l-�article 8 de la directive 92/50, «[l]es marchés qui ont pour objet des services figurant à l-�annexe I A sont passés conformément aux dispositions des titres III à VI».
  4. L-�article 15, paragraphe 2, de cette directive dispose que «[l]es pouvoirs adjudicateurs désireux de passer un marché public de services en recourant à une procédure ouverte, restreinte ou, dans les conditions prévues à l-�article 11, à une procédure négociée font connaître leur intention au moyen d-�un avis».
  5. Selon l-�article 16, paragraphe 1, de ladite directive, «[l]es pouvoirs adjudicateurs qui ont passé un marché public ou organisé un concours envoient un avis concernant les résultats de la procédure d-�attribution à l-�Office des publications officielles des Communautés européennes».

  6. Les faits et la procédure précontentieuse

  7. En 1997, les villes de Lüdinghausen et d-�Olfen ainsi que les communes de Nordkirchen, de Senden et de Ascheberg ont conclu des contrats d-�enlèvement d-�ordures sans appliquer la procédure prévue par la directive 92/50. Ces contrats couraient jusqu-�au 31 décembre 2003.
  8. Après avoir mis la République fédérale d-�Allemagne en mesure de présenter ses observations, la Commission a, le 20 avril 2001, émis un avis motivé relevant que les marchés relatifs aux transports des déchets des villes de Lüdinghausen et d-�Olfen ainsi que des communes de Nordkirchen, de Senden et de Ascheberg (ci-'après les «marchés en question») auraient dû faire l-�objet d-�un appel d-�offres dans le Journal officiel des Communautés européennes, conformément à la directive 92/50, et que la République fédérale d-�Allemagne aurait dû mettre un terme à ces contrats. Elle a, dès lors, invité cet État membre à se conformer à ses obligations résultant du traité CE dans un délai de deux mois. Insatisfaite de la réponse apportée par les autorités allemandes par lettre du 22 juin 2001, la Commission a décidé d-�introduire le présent recours.

  9. Sur le recours

    Sur la recevabilité du recours

    Argumentation des parties

  10. Le gouvernement allemand fait valoir que le recours est irrecevable puisqu-�il ne subsiste pas de violation du droit communautaire au terme du délai fixé dans l-�avis motivé.
  11. En effet, à cette date, la République fédérale d-�Allemagne aurait déjà reconnu que les marchés en question avaient été passés en violation du droit communautaire et aurait assuré que, à l-�avenir, la pratique suivie par les pouvoirs adjudicateurs en question respecterait le droit communautaire. Ces derniers n-�étant pas tenus de résilier les contrats, elle aurait, à ce moment, déjà pris les mesures nécessaires pour répondre aux objections de la Commission.
  12. La Commission soutient que le recours est recevable.
  13. Selon, elle, ce manquement subsiste pendant toute la durée d-�exécution des contrats illicites (voir arrêt du 10 avril 2003, Commission/Allemagne, C-20/01 et C-28/01, Rec. p. I-3609, points 35 et 36). L-�intention de passer, à l-�avenir, les contrats d-�enlèvement d-�ordures conformément au droit communautaire relatif à la passation des marchés ne suffirait pas à mettre fin au manquement reproché (voir arrêt du 28 octobre 1999, Commission/Autriche, C-328/96, Rec. p. I-'7479, points 42 à 44). Étant donné que, au terme du délai fixé dans l-�avis motivé, les contrats en question étaient en cours d-�exécution, la violation aurait encore persisté à cette date et n-�aurait pris fin que le 31 décembre 2003 (arrêt Commission/Allemagne, précité, points 32, 38 et 39).
  14. Appréciation de la Cour

  15. Il y a lieu de rappeler qu-�il résulte des termes mêmes de l-�article 226, second alinéa, CE que la Commission ne peut saisir la Cour d-�un recours en manquement que si l-�État membre en cause ne s-�est pas conformé à l-�avis motivé dans le délai que celle-ci a imparti à cette fin (voir arrêt du 31 mars 1992, Commission/Italie, C-'362/90, Rec. p. I-'2353, point 9).
  16. Si, en matière de passation des marchés publics, la Cour a dit pour droit qu-�un manquement n-�existe plus à la date d-�expiration du délai fixé dans l-�avis de la Commission lorsque l-�avis de marché en question avait, à ce moment-là, déjà épuisé tous ses effets (voir, en ce sens, arrêt Commission/Italie, précité, points 11 et 13), il ressort également de la jurisprudence qu-�un manquement subsiste à cette date lorsque des contrats prétendument conclus en violation des dispositions communautaires relatives aux marchés publics continuent à produire leurs effets (voir, en ce sens, arrêts précités, Commission/Autriche, point 44, et Commission/Allemagne, points 34 à 37).
  17. En l-�espèce, il convient de constater que, au terme du délai fixé dans l-�avis motivé, les contrats d-�enlèvement d-�ordures prétendument conclus en violation des dispositions de la directive 92/50 étaient en cours d-�exécution. Par conséquent, le prétendu manquement persistait encore à cette date et n-�a pris fin qu-�à la date d-�échéance de ces contrats.
  18. Dans ce contexte, l-�argumentation avancée par le gouvernement allemand pour écarter la recevabilité du recours en manquement ne peut pas être accueillie.
  19. En effet, selon le gouvernement allemand, il ressort de l-�article 2, paragraphe 6, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l-�application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33) que le principe pacta sunt servanda s-�oppose à une obligation de résilier ces contrats et protège les droits acquis même en vertu de contrats conclus en violation des dispositions régissant la passation des marchés publics. À cet égard, il convient de répondre que, si cette disposition permet aux États membres de limiter, après la conclusion du contrat, la protection juridique nationale à des dommages-intérêts aux personnes lésées par une telle violation, elle ne saurait avoir pour conséquence que le comportement d-�un pouvoir adjudicateur devrait, en toute éventualité, être considéré comme conforme au droit communautaire dans le cadre d-�un recours en manquement (voir, en ce sens, arrêt Commission/Allemagne, précité, points 38 et 39).
  20. S-�agissant de l-�argument selon lequel la République fédérale d-�Allemagne a reconnu les défauts qui ont affecté les procédures de passation en question, il convient de relever que, dans le cadre d-�un recours en manquement, il appartient à la Cour de constater si le manquement reproché existe ou non, même si l-�État concerné ne conteste plus le manquement. S-�il en était autrement, les États membres, en reconnaissant le manquement et en admettant la responsabilité qui peut en découler, seraient libres, à tout moment lors d-�une procédure en manquement pendante devant la Cour, de mettre fin à celle-ci sans que l-�existence du manquement et le fondement de leur responsabilité aient jamais été établis en justice (voir, en ce sens, arrêts du 22 juin 1993, Commission/Danemark, C-'243/89, Rec. p. I-3353, point 30 et Commission/Allemagne, précité, points 40 et 41).
  21. Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que le recours introduit par la Commission est recevable.
  22. Sur le fond

  23. À l-�appui de son recours, la Commission fait valoir, comme grief unique, que les marchés en question auraient dû faire l-�objet d-�un appel d-�offres dans le Journal officiel des Communautés européennes conformément aux articles 8, 15, paragraphe 2, et 16, paragraphe 1, de la directive 92/50.
  24. Le gouvernement allemand admet que les pouvoirs adjudicateurs en question auraient dû passer un appel d-�offres pour leurs marchés de services dans le Journal officiel des Communautés européennes et qu-�il n-�a pas été procédé à cette publication.
  25. Dès lors le recours introduit par la Commission est fondé.
  26. Eu égard à ce qui précède, il convient de constater que, du fait que les contrats d-�enlèvement d-�ordures conclus par les villes de Lüdinghausen et d-�Olfen ainsi que par les communes de Nordkirchen, de Senden et de Ascheberg ont été passés au mépris des règles de publicité prévues par les dispositions combinées des articles 8, 15, paragraphe 2, et 16, paragraphe 1, de la directive 92/50, la République fédérale d-�Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

  27. Sur les dépens

  28. En vertu de l-�article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-�il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République fédérale d-�Allemagne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il convient de la condamner aux dépens.



  29. Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête:

    1) Du fait que les contrats d-�enlèvement d-�ordures conclus par les villes de Lüdinghausen et d-�Olfen ainsi que par les communes de Nordkirchen, de Senden et de Ascheberg ont été passés au mépris des règles de publicité prévues par les dispositions combinées des articles 8, 15, paragraphe 2, et 16, paragraphe 1, de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, la République fédérale d-�Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

    2) La République fédérale d-�Allemagne est condamnée aux dépens.


    Signatures.


    1 - Langue de procédure: l'allemand.


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