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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v France (Environment and consumers) French text [2004] EUECJ C-311/03 (01 July 2004)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C31103.html
Cite as: [2004] EUECJ C-311/3, [2004] EUECJ C-311/03

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IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
1er juillet 2004 (1)


«Manquement d'État - Directive 1999/44/CE - Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l'affaire C-311/03,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Martin, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République française, représentée par M. G. de Bergues et Mme R. Loosli-Surrans, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171, p. 12), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,



LA COUR (troisième chambre),



composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, MM. R. Schintgen et K. Schiemann, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent



Arrêt



  1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 23 juillet 2003, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l-�article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171, p. 12), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
  2. La directive 1999/44 prévoit, à son article 11, paragraphe 1, que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-'ci au plus tard le 1er janvier 2002 et qu-�ils en informent immédiatement la Commission.
  3. N-�ayant pas été informée des mesures prises pour assurer la transposition de la directive 1999/44 en droit français dans le délai imparti par celle-ci, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l-�article 226 CE. Après avoir mis la République française en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 19 décembre 2002, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s-�y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Les informations qui lui ont été communiquées par les autorités françaises au cours de cette procédure précontentieuse ne lui ayant pas permis de conclure que lesdites mesures avaient été définitivement adoptées, la Commission a décidé d-�introduire le présent recours.
  4. La Commission fait valoir que, en n-�adoptant pas les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 1999/44, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de celle-'ci.
  5. La République française, faisant référence à certaines dispositions du droit national ainsi qu-�à l-�interprétation de celles-ci donnée par les juridictions, fait valoir que lesdites dispositions contiennent déjà plusieurs des mesures imposées par la directive 1999/44.
  6. À cet égard, il y a lieu de rappeler que la Cour a certes jugé que la transposition d-�une directive n-�exige pas nécessairement une reprise formelle et textuelle des dispositions de celle-ci dans une disposition légale expresse et spécifique et qu-�elle peut se satisfaire d-�un contexte juridique général, dès lors que celui-ci assure effectivement la pleine application de la directive d-�une façon suffisamment claire et précise (voir, notamment, arrêts du 23 mai 1985, Commission/Allemagne, 29/84, Rec. p. 1661, point 23; du 8 juillet 1987, Commission/Belgique, 247/85, Rec. p. 3029, point 9, et du 9 septembre 1999, Commission/Allemagne, C-'217/97, Rec. p. I-'5087, point 31).
  7. Toutefois, il convient de constater que la République française admet que l-�article 5 de la directive 1999/44 nécessite une transposition spécifique et que celle-ci n-�est pas encore intervenue.
  8. En effet, cet État membre ne conteste pas que, à l-�expiration du délai imparti dans l-�avis motivé, il n-�avait pas encore adopté toutes les mesures nécessaires à la transposition complète de ladite directive et il se borne à exposer l-�état d-�avancement de la procédure visant à assurer une telle transposition.
  9. À cet égard, il est de jurisprudence constante que l-�existence d-�un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-�État membre telle qu-�elle se présentait au terme du délai fixé dans l-�avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 16 janvier 2003, Commission/Royaume-Uni, C-'63/02, Rec. p. I-'821, point 11).
  10. En l-�espèce, il est constant que les mesures nécessaires à assurer la transposition de la directive 1999/44 dans l-�ordre juridique français n-�avaient pas été adoptées à l-�expiration du délai imparti dans l-�avis motivé.
  11. Dès lors, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
  12. Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans les délais prescrits, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/44, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

  13. Sur les dépens

  14. Aux termes de l-�article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-�il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

  15. Par ces motifs,

    LA COUR (troisième chambre)

    déclare et arrête:

    1) En ne prenant pas, dans les délais prescrits, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

    2) La République française est condamnée aux dépens.

    Rosas

    Schintgen

    Schiemann

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er juillet 2004.

    Le greffier

    Le président de la troisième chambre

    R. Grass

    A. Rosas


    1 - Langue de procédure: le français.


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