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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
16 décembre 2004 (1)
«Manquement d'État �' Directive 1999/63/CE �' Non-transposition dans le délai prescrit �' Défaut de communication des mesures de mise en œuvre»
Dans l'affaire C-313/03,ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 23 juillet 2003,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M.-J. Jonczy, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d'agent, assisté de M. A. Cingolo, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. R. Schintgen (rapporteur) et J. Makarczyk, juges,
avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: M. R. Grass,vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
- Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n-�ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/63/CE du Conseil, du 21 juin 1999, concernant l-�accord relatif à l-�organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l-�Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l-�Union européenne (FST) (JO L 167, p. 33, ci-après la «directive»), ainsi qu-�à l-�accord européen, du 30 septembre 1998, relatif à l-�organisation du temps de travail des gens de mer (ci-après l-�«accord»), annexé à cette directive, ou, en tout état de cause, en n-�ayant pas communiqué ces dispositions à la Commission, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-�article 3, paragraphe 1, de cette directive.
Le cadre juridique
- Conformément à l-�article 3, paragraphe 1, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-'ci au plus tard le 30 juin 2002. En outre, les États membres étaient tenus d-�en informer immédiatement la Commission.
La procédure précontentieuse
- Le délai prévu à l-�article 3, paragraphe 1, de la directive ayant expiré sans que la Commission ait été informée par la République italienne des mesures prises par cette dernière pour se conformer pleinement à cette directive et la Commission ne disposant, par ailleurs, d-�aucun autre élément d-�information lui permettant de conclure que cet État membre avait satisfait à ses obligations découlant de ladite directive, elle a, par lettre du 16 juillet 2002, mis la République italienne en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois.
- N-�ayant reçu aucune réponse de la part du gouvernement italien, la Commission a adressé, le 16 janvier 2003, un avis motivé à la République italienne l-�invitant à adopter les mesures nécessaires pour se conformer audit avis dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
- Le gouvernement italien n-�ayant pas davantage répondu à cet avis motivé, la Commission a décidé d-�introduire le présent recours.
Sur le recoursArgumentation des parties
- À l-�appui de son recours, la Commission fait valoir qu-�il est incontestable que, à l-�expiration du délai de transposition, fixé au 30 juin 2002, le gouvernement italien n-�avait ni adopté les dispositions nécessaires aux fins de transposer la directive, ni communiqué à cette institution de mesure prise à cet effet. Au surplus, ce gouvernement n-�aurait fourni aucune explication quant au retard ainsi reproché.
- Le gouvernement italien conclut au rejet du recours comme non fondé, au motif qu-�il serait devenu sans objet. Se référant plus particulièrement aux clauses 4, 5 et 7 de l-�accord, il fait valoir que l-�essentiel de celui-ci fait d-�ores et déjà partie intégrante du droit italien et que, pour le surplus, il mettra tout en œuvre pour assurer une transposition complète de cette directive ainsi que de l'accord dans le cadre d'un projet de loi en cours d'adoption.
- Le gouvernement italien ajoute que le comportement reproché par la Commission ne peut être qualifié de «manquement grave et significatif» aux obligations imposées par le droit communautaire.
Appréciation de la Cour
- Il est de jurisprudence constante que l-�existence d-�un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-�État membre telle qu-�elle se présentait au terme du délai fixé dans l-�avis motivé (voir, notamment, arrêts du 16 janvier 2003, Commission/Royaume-Uni, C-'63/02, Rec. p. I-'821, point 11, et du 30 septembre 2004, Commission/France, C-'496/03, non publié au Recueil, point 8).
- Or, en l-�espèce, d-�une part, la République italienne reconnaît qu-�elle a omis de se conformer pleinement, à l-�expiration du délai imparti dans l-�avis motivé, aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive et de l-�accord y annexé.
- D-�autre part, il est constant qu-�aucune mesure de transposition n-�avait, à cette date, été communiquée à la Commission.
- S-�agissant de l-�argument du gouvernement italien selon lequel le manquement reproché ne revêtirait aucun caractère de gravité, il doit être rejeté au regard de la jurisprudence dont il résulte que le recours en manquement a un caractère objectif (voir, notamment, arrêt du 17 novembre 1993, Commission/Espagne, C-'73/92, Rec. p. I-'5997, point 19), de sorte que le non-respect d-�une obligation imposée par une règle de droit communautaire est en lui-même constitutif d-�un manquement et que la considération que ce non-respect n-�a pas engendré de conséquences négatives est dépourvue de pertinence (voir, notamment, arrêts du 21 septembre 1999, Commission/Irlande, C-'392/96, Rec. p. I-'5901, points 60 et 61, et du 26 juin 2003, Commission/France, C-'233/00, Rec. p. I-'6625, point 62).
- Dans ces conditions, le recours de la Commission doit être considéré comme fondé.
- Partant, il convient de constater que, en n-�ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive ainsi qu-�à l-�accord y annexé, ou, en tout état de cause, en n-�ayant pas communiqué ces dispositions à la Commission, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-�article 3, paragraphe 1, de cette directive.
Sur les dépens
- Aux termes de l-�article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-�il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de condamner cette dernière aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1)
En n-�ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/63/CE du Conseil, du 21 juin 1999, concernant l-�accord relatif à l-�organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l-�Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l-�Union européenne (FST), ainsi qu-�à l-�accord européen, du 30 septembre 1998, relatif à l-�organisation du temps de travail des gens de mer, y annexé, ou, en tout état de cause, en n-�ayant pas communiqué ces dispositions à la Commission des Communautés européennes, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-�article 3, paragraphe 1, de cette directive.
2)
La République italienne est condamnée aux dépens.
Signatures
1 -
Langue de procédure: l'italien.
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