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IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
1er juillet 2004 (1)
«Manquement d'État - Directive 2000/53/CE - Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l'affaire C-331/03,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. M. Konstantinidis et Mme F. Simonetti, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République française, représentée par MM. G. de Bergues et E. Puisais, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 septembre 2000, relative aux véhicules hors d'usage (JO L 269, p. 34), et, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, Mme F. Macken (rapporteur) et M. K. Lenaerts, juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
- Par requête déposée au greffe de la Cour le 28 juillet 2003, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 septembre 2000, relative aux véhicules hors d'usage (JO L 269, p. 34, ci-après la «directive»), et, en tout état de cause, en ne les lui ayant pas communiquées, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive.
- La directive prévoit, à son article 10, paragraphe 1, premier alinéa, que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 21 avril 2002 et qu'ils en informent immédiatement la Commission.
- N'ayant pas été informée des dispositions prises pour assurer la transposition de la directive en droit français, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l'article 226 CE. Après avoir mis la République française en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 18 octobre 2002, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
- Les autorités françaises ayant répondu le 18 décembre 2002 que la transposition de la directive en droit français était en cours, la Commission a introduit le présent recours.
- La Commission fait valoir qu'il résulte de l'article 249, troisième alinéa, CE que les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour transposer les directives dans l'ordre juridique interne dans le délai qu'elles prescrivent et de lui communiquer immédiatement ces mesures. En l'espèce, alors que, aux termes de l'article 10, paragraphe 1, de la directive, les autorités françaises auraient dû mettre en vigueur les mesures de transposition de la directive au plus tard le 21 avril 2002, elles n'auraient toujours pas pris ces mesures ou, en tout état de cause, ne les auraient pas communiquées à la Commission.
- Le gouvernement français reconnaît ne pas avoir été en mesure d'adopter dans le délai imparti le décret assurant la transposition de la directive en droit français. Il explique ce retard, d'une part, par la nécessité de consulter l'ensemble des professionnels concernés, d'organiser une importante concertation interministérielle et de saisir le Conseil d'État pour consultation préalable. D'autre part, la procédure de signature du décret de transposition aurait été particulièrement longue, exigeant, outre la signature du premier ministre, celle de six ministres.
- Le gouvernement français fait valoir que la directive est désormais pleinement transposée en droit interne par le décret n° 2003-727, du 1er août 2003, relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage (JORF du 5 août 2003, p. 13487), dont le texte a été notifié à la Commission le 8 août 2003, et invite cette dernière à se désister de son recours.
- À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte (voir, notamment, arrêt du 5 juin 2003, Commission/Grèce, C-83/02, Rec. p. I-5639, point 10).
- En l'espèce, il est constant qu'aucune mesure destinée à assurer la transposition de la directive dans l'ordre juridique français n'avait été adoptée à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé.
- Il y a lieu d'ajouter que, selon une jurisprudence également constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêt du 10 avril 2003, Commission/France, C-114/02, Rec. p. I-3783, point 11).
- Dès lors, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
- Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci.
Sur les dépens
- Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (quatrième chambre)
déclare et arrête:
1)
En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 septembre 2000, relative aux véhicules hors d'usage, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2)
La République française est condamnée aux dépens.
Cunha Rodrigues
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Macken
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Lenaerts
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Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er juillet 2004.
Le greffier
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Le président de la quatrième chambre
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R. Grass
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J. N. Cunha Rodrigues
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1 -
Langue de procédure: le français.
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