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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Luxembourg (Social policy) French Text [2004] EUECJ C-333/04 (09 December 2004)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C33304F.html
Cite as: ECLI:EU:C:2004:792, EU:C:2004:792, [2004] EUECJ C-333/4, [2004] EUECJ C-333/04

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
9 décembre 2004 (1)


«Manquement d'État - Directive 1999/92/CE - Protection des travailleurs - Exposition au risque d'atmosphères explosives - Non-transposition»

Dans l'affaire C-333/04,ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 2 août 2004,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. D. Martin et H. Kreppel, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

Grand-duché de Luxembourg, représenté par M. S. Schreiner, en qualité d'agent,

partie défenderesse,



LA COUR (sixième chambre),



composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre (rapporteur), MM. J. Malenovský et U. Lõhmus, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent



Arrêt



  1. Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d-�être exposés au risque d-�atmosphères explosives (quinzième directive particulière au sens de l-�article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO 2000, L 23, p. 57, ci-après la «directive»), le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
  2. L-�article 13 de la directive prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 30 juin 2003 et qu-�ils en informent immédiatement la Commission.
  3. Conformément à la procédure prévue à l-�article 226, premier alinéa, CE, la Commission, après avoir mis le grand-duché de Luxembourg en mesure de présenter ses observations, a, par lettre du 19 décembre 2003, adressé un avis motivé à cet État membre, l-�invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations résultant de la directive dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis. Les informations communiquées à la Commission par les autorités luxembourgeoises à la suite dudit avis ayant révélé que la directive n-�avait pas encore été transposée, la Commission a décidé d-�introduire le présent recours.
  4. Dans sa défense, le gouvernement luxembourgeois ne conteste pas que la directive n-�a pas été transposée dans le délai prescrit. Il indique néanmoins que les mesures nécessaires à cet effet sont en voie d-�élaboration et qu-�il est intervenu auprès du Conseil d-�État grand-ducal pour qu-�il réserve le traitement d-�urgence à l-�examen de ce projet.
  5. Or, il est de jurisprudence constante que l-�existence d-�un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-�État membre telle qu-�elle se présentait au terme du délai fixé dans l-�avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne peuvent être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 1er avril 2004, Commission/Luxembourg, C-375/03, non encore publié au Recueil, point 7).
  6. En l-�espèce, il est constant que, à l-�expiration du délai imparti dans l-�avis motivé, toutes les mesures exigées pour assurer la transposition de la directive dans l-�ordre juridique luxembourgeois n-�avaient pas été adoptées.
  7. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer comme fondé le recours de la Commission.
  8. Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci.

  9. Sur les dépens

  10. Aux termes de l-�article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-�il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du grand-duché de Luxembourg et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.



  11. Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:

    1) En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d-�être exposés au risque d-�atmosphères explosives (quinzième directive particulière au sens de l-�article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE), le grand-'duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

    2) Le grand-duché de Luxembourg est condamné aux dépens.


    Signatures


    1 - Langue de procédure: le français.


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