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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Austria (Social policy) French Text [2004] EUECJ C-357/03 (28 October 2004)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C35703.html
Cite as: [2004] EUECJ C-357/03, [2004] EUECJ C-357/3

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
28 octobre 2004 (1)


«Manquement d'État - Directive 98/24/CE - Protection de la santé et de la sécurité des travailleurs - Risques liés à la présence d'agents chimiques sur le lieu de travail - Non-transposition sur l'ensemble du territoire de l'État membre concerné dans le délai prescrit»

Dans l'affaire C-357/03,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 19 août 2003,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. D. Martin et H. Kreppel, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

République d'Autriche, représentée par M. E. Riedl, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,



LA COUR (deuxième chambre),



composée de M. C. W. A. Timmermans (rapporteur), président de chambre, MM. C. Gulmann, J. Makarczyk, P. Kūris et J. Klučka, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent



Arrêt



  1. Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n-�ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 98/24/CE du Conseil, du 7 avril 1998, concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l-�article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 131, p. 11), ou, en tout état de cause, en ne lui ayant pas communiqué lesdites dispositions, la république d-�Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

  2. Le cadre juridique

  3. Ainsi qu-�il ressort des termes mêmes de son article 1er, paragraphe 1, la directive 98/24 fixe des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant ou susceptibles de résulter des effets produits par des agents chimiques présents sur le lieu de travail ou découlant de toute activité professionnelle impliquant des agents chimiques.
  4. Conformément à l-�article 14, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 98/24, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 5 mai 2001 et en informer immédiatement la Commission. Le paragraphe 2 du même article prévoit par ailleurs que «[l]es États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne déjà adoptées ou qu-�ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive».

  5. La procédure précontentieuse

  6. Le délai prévu à l-�article 14, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 98/24 ayant expiré sans que la Commission ait été informée par la république d-�Autriche des mesures prises par cette dernière pour se conformer pleinement à cette directive et ne disposant, par ailleurs, d-�aucun autre élément d-�information lui permettant de conclure que cet État membre avait satisfait à ses obligations découlant de ladite directive, la Commission a, le 20 juillet 2001, engagé la procédure prévue à l-�article 226 CE.
  7. Après avoir ainsi mis la république d-�Autriche en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 17 décembre 2002, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer audit avis dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Il ressort des termes de celui-ci que les mesures requises portaient pour l-�essentiel, dans les Länder de Carinthie, de Basse-Autriche, de Haute-Autriche et du Tyrol, sur l-�adoption de normes relatives à la protection des agents au service desdits Länder ainsi que de leurs communes ou associations de communes et, dans les Länder de Haute-Autriche, de Salzbourg, de Styrie et du Tyrol, sur l-�adoption de normes relatives à la protection des travailleurs dans les secteurs de l-�agriculture et de la sylviculture.
  8. En réponse audit avis motivé, le gouvernement autrichien a, le 18 février 2003, communiqué à la Commission un état détaillé de la transposition en cours dans les différents Länder identifiés dans ledit avis. En outre, il a transmis, par lettres des 28 janvier et 4 juin 2003, diverses mesures complémentaires de transposition de la directive 98/24, au nombre desquelles figuraient, notamment, les règles adoptées par les gouvernements des Länder de Haute-Autriche et de Basse-Autriche relatives à la fixation de valeurs limites d-�exposition des travailleurs et à l-�utilisation de matières cancérigènes dans les secteurs de l-�agriculture et de la sylviculture.
  9. Considérant, toutefois, que ces mesures ainsi que les explications fournies par le gouvernement autrichien étaient insuffisantes dans la mesure, précisément, où elles faisaient apparaître une transposition incomplète de la directive 98/24 dans les Länder de Carinthie, de Basse-Autriche, de Haute-Autriche, de Styrie et du Tyrol, en particulier en ce qui concerne la protection des agents au service des Länder, des communes ou des associations de communes, la Commission a décidé d-�introduire le présent recours.

  10. Sur le recours

  11. Si le gouvernement autrichien ne conteste pas le manquement qui lui est reproché, il fait néanmoins valoir que, dans le domaine régi par la directive 98/24, les compétences sont réparties en Autriche entre les Länder et l-�État fédéral, celui-ci ne disposant pas, en droit interne, du pouvoir d-�adopter les mesures de transposition requises en lieu et place des Länder. Or, selon ce gouvernement, bien qu-�il ait informé en permanence le Land de Carinthie au sujet de ses obligations résultant de ladite directive, ce dernier n-�aurait pas encore adopté les mesures nécessaires aux fins de se conformer pleinement à celle-ci. Dans ces conditions, seule une condamnation de la république d-�Autriche par la Cour permettrait à cet État membre de procéder à la transposition requise en Carinthie.
  12. En ce qui concerne, en revanche, les autres Länder identifiés dans le recours de la Commission, le gouvernement autrichien fait valoir que la transposition de la directive 98/24 est imminente, le Land de Haute-Autriche ayant d-�ailleurs déjà adopté et notifié, le 1er octobre 2003, les mesures relatives à la protection des employés municipaux contre les risques liés à des agents chimiques. Un rejet partiel du recours s-�imposerait donc, à tout le moins après la notification formelle des mesures nationales de transposition, au regard de l-�avancement significatif du processus de transposition de cette directive dans lesdits Länder.
  13. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu d-�une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne, y compris celles découlant de son organisation fédérale, pour justifier le non-respect des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêts du 11 octobre 2001, Commission/Autriche, C-111/00, Rec. p. I-7555, point 12, et du 17 janvier 2002, Commission/Belgique, C-423/00, Rec. p. I-593, point 16). Si chaque État membre est libre, en effet, de répartir, comme il l-�entend, les compétences normatives sur le plan interne, il n-�en demeure pas moins que, en vertu de l-�article 226 CE, il reste seul responsable, à l-�égard de la Communauté, du respect des obligations qui résultent du droit communautaire (arrêts du 16 janvier 2003, Commission/Italie, C-388/01, Rec. p. I-721, point 27, et du 10 juin 2004, Commission/Italie, C-87/02, non encore publié au Recueil, point 38).
  14. Il résulte par ailleurs d-�une jurisprudence également constante que l-�existence d-�un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-�État membre telle qu-�elle se présentait au terme du délai fixé dans l-�avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour, quand bien même ils constitueraient une transposition correcte de la directive faisant l-�objet du recours en manquement (voir en ce sens, notamment, arrêts précités Commission/Autriche, points 13 et 14, ainsi que Commission/Belgique, point 14, et arrêt du 24 juin 2004, Commission/Autriche, C-212/02, non publié au Recueil, point 28).
  15. Or, en l-�espèce, il est constant que la république d-�Autriche n-�a pas satisfait pleinement aux obligations qui résultent de la directive 98/24 puisque, d-�une part, dans certains Länder, toutes les mesures nécessaires à la transposition de cette directive n-�avaient pas encore été adoptées à la date d-�introduction du présent recours et, d-�autre part, s-�agissant du Land de Haute-Autriche, les mesures relatives à la protection des employés municipaux contre les risques liés à des agents chimiques n-�ont été notifiées à la Commission que le 1er octobre 2003, soit à une date nettement postérieure à celle de l-�expiration du délai de deux mois fixé dans l-�avis motivé.
  16. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
  17. Au regard des considérations qui précèdent, il convient donc de constater que, en n-�ayant pas adopté, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 98/24, la république d-�Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

  18. Sur les dépens

  19. Aux termes de l-�article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-�il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la république d-�Autriche et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.



  20. Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:

    1) En n-�ayant pas adopté, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 98/24/CE du Conseil, du 7 avril 1998, concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l-�article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE), la république d-�Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

    2) La république d-�Autriche est condamnée aux dépens.


    Signatures.


    1 - Langue de procédure: l'allemand.


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