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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Germany (Free movement of goods) French text [2004] EUECJ C-387/99 (29 April 2004) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C38799.html Cite as: [2006] 3 CMLR 16, EU:C:2004:235, ECLI:EU:C:2004:235, [2004] ECR I-3751, [2004] EUECJ C-387/99 |
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ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
29 avril 2004
(1)
«Recours en manquement - Articles 30 et 36 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE et 30 CE) - Directive 65/65/CEE - Préparations alimentaires contenant trois fois plus de vitamines que l'apport journalier recommandé - Préparations légalement commercialisées comme compléments alimentaires dans l'État membre d'exportation - Préparations classées en tant que médicaments dans l'État membre d'importation - Notion de 'médicament' - Entrave - Justification - Santé publique - Proportionnalité - Recevabilité de la demande»
Dans l'affaire C-387/99, Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Schmidt, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,partie requérante,
contre
République fédérale d'Allemagne, représentée par M. W.-D. Plessing, en qualité d'agent, assisté de Me J. Sedemund, Rechtsanwalt,partie défenderesse,
soutenue par Royaume de Danemark, représenté par M. J. Molde, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg, et par République de Finlande, représentée par Mmes T. Pynnä et E. Bygglin, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,parties intervenantes,
ayant pour objet de faire constater que, en classant comme médicaments les préparations vitaminées et les préparations contenant des sels minéraux qui sont produites ou commercialisées légalement comme compléments alimentaires dans les autres États membres, dès lors qu'elles contiennent trois fois plus de vitamines et de sels minéraux que l'apport journalier recommandé par la Deutsche Gesellschaft für Ernährung, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 30 du traité CE (devenu, après modification, article 28 CE),LA COUR (sixième chambre),
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 21 février 2002,ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 mai 2002,
rend le présent
«Aucun médicament ne peut être mis sur le marché d'un État membre sans qu'une autorisation de mise sur le marché n'ait été délivrée par l'autorité compétente de cet État membre, conformément à la présente directive, ou qu'une autorisation n'ait été délivrée conformément au règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments [JO L 214, p. 1] [...]»
«L'autorisation prévue à l'article 3 sera refusée lorsque, après vérification des renseignements et des documents énumérés à l'article 4, il apparaît que le médicament est nocif dans les conditions normales d'emploi, ou que l'effet thérapeutique du médicament fait défaut ou est insuffisamment justifié par le demandeur, ou que le médicament n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée. L'autorisation sera également refusée si la documentation et les renseignements présentés à l'appui de la demande ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 4.»
Appréciation de la Cour Sur la recevabilité
Sur le fond
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
déclare et arrête: 1) En classant systématiquement comme médicaments les préparations vitaminées produites ou commercialisées légalement comme compléments alimentaires dans les autres États membres, dès lors qu'elles contiennent trois fois plus de vitamines, autres que les vitamines A et D, que l'apport journalier recommandé par la Deutsche Gesellschaft für Ernährung (Association allemande pour l'alimentation), la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 30 du traité CE (devenu, après modification, article 28 CE). 2) La République fédérale d'Allemagne est condamnée aux dépens. 3) Le royaume de Danemark et la république de Finlande supportent leurs propres dépens.
Skouris |
Cunha Rodrigues |
Schintgen |
Macken |
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Colneric |
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Le greffier |
Le président de la sixième chambre |
R. Grass |
V. Skouris |
1 - Langue de procédure: l'allemand.