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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Belgium (Environment and consumers) French Text [2004] EUECJ C-417/03 (30 September 2004)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C41703.html
Cite as: [2004] EUECJ C-417/03, [2004] EUECJ C-417/3

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IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
30 septembre 2004 (1)


«Manquement d'État - Directive 2001/18/CE - Dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement - Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l'affaire C-417/03,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE introduit le 3 octobre 2003,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. B. Stromsky, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

Royaume de Belgique, représenté par Mme E. Dominkovits, en qualité d'agent,

partie défenderesse,



LA COUR (quatrième chambre),



composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. K. Schiemann (rapporteur) et M. Ilešic, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent



Arrêt



  1. Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d-�organismes génétiquement modifiés dans l-�environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106, p. 1), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
  2. L-�article 34, paragraphe 1, de la directive 2001/18 prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-'ci au plus tard le 17 octobre 2002 et qu-�ils en informent immédiatement la Commission.

  3. La procédure précontentieuse

  4. Le délai prévu à l-�article 34, paragraphe 1, de la directive 2001/18 s-�étant écoulé sans qu-�elle ait reçu des informations de la part du royaume de Belgique sur l-�adoption des dispositions pour se conformer à cette directive, et ne disposant pas non plus d-�autres éléments d-�information lui permettant de conclure que les dispositions nécessaires avaient été prises, la Commission a décidé d-�engager la procédure prévue à l-�article 226 CE.
  5. La lettre de mise en demeure du 21 novembre 2002 étant restée sans réponse officielle, la Commission a adressé, le 3 avril 2003, un avis motivé à cet État membre l-�invitant à prendre les mesures nécessaires pour s-�y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
  6. Le royaume de Belgique a répondu à l-�avis motivé par lettre du 5 juin 2003 et a communiqué à la Commission un projet de législation visant à transposer la directive 2001/18 au niveau fédéral, sans toutefois donner d-�indication relative à la date à laquelle ce projet serait adopté.
  7. Dans ces conditions, la Commission a introduit le présent recours.

  8. Sur le manquement

  9. La Commission fait valoir que le royaume de Belgique n-�a pas pris toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 2001/18 ou, en tout état de cause, ne les lui a pas communiquées.
  10. Le gouvernement belge, bien qu-�il ne conteste pas le défaut de transposition de la directive 2001/18, indique qu-�un projet d-�arrêté royal visant à la transposition de cette directive a été élaboré et qu-�il est en voie de finalisation au niveau des experts techniques. La volonté de ce gouvernement serait d-�achever la transposition de ladite directive au plus tard le 18 avril 2004, date d-�entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2003, concernant la traçabilité et l-�étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l-�alimentation humaine ou animale produits à partir d-�organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18 (JO L 268, p. 24).
  11. À cet égard, il découle d-�une jurisprudence constante que l-�existence du manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-�État membre telle qu-�elle se présentait au terme du délai fixé dans l-�avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne peuvent être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 6 mars 2003, Commission/Luxembourg, C-'211/02, Rec. p. I-2429, point 6).
  12. En l-�espèce, il est constant que la transposition de la directive 2001/18 dans l-�ordre juridique belge n-�a pas été achevée avant l-�expiration du délai imparti dans l-�avis motivé.
  13. Il y a lieu d-�ajouter que la procédure visée à l-�article 226 CE repose sur la constatation objective du non-respect par un État membre des obligations que lui impose le traité CE ou un acte de droit dérivé. Dès lors qu-�un tel constat a été établi, il est sans pertinence que le manquement résulte de la volonté de l-�État membre auquel il est imputable, de sa négligence ou bien encore des difficultés techniques auxquelles celui-ci aurait été confronté (voir arrêt du 1er octobre 1998, Commission/Espagne, C-'71/97, Rec. p. I-'5991, points 14 et 15).
  14. Dès lors, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
  15. Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/18, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

  16. Sur les dépens

  17. En vertu de l-�article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-�il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du royaume de Belgique et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.



  18. Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:

    1) En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d-�organismes génétiquement modifiés dans l-�environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

    2) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.


    Signatures.


    1 - Langue de procédure: le français.


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