C42003 Commission v Germany (Environment and consumers) French Text [2004] EUECJ C-420/03 (15 July 2004)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C42003.html
Cite as: EU:C:2004:468, [2004] EUECJ C-420/03, ECLI:EU:C:2004:468, [2004] EUECJ C-420/3

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IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
15 juillet 2004 (1)


«Manquement d'État – Non-transposition – Directive 2001/18/CE»

Dans l'affaire C-420/03,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. U. Wölker, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République fédérale d'Allemagne, représentée par MM. W.-D. Plessing et M. Lumma, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne mettant pas en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la mise en œuvre de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106, p. 1), ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,



LA COUR (quatrième chambre),



composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. K. Lenaerts et K. Schiemann (rapporteur), juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: M. R. Grass,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent



Arrêt



  1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 3 octobre 2003, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne mettant pas en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la mise en œuvre de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106, p. 1), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
  2. La directive 2001/18 prévoit, à son article 34, paragraphe 1, que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 17 octobre 2002 et qu’ils en informent immédiatement la Commission.
  3. Considérant n’avoir pas été informée par la République fédérale d’Allemagne des mesures prises pour assurer la transposition de cette directive dans son ordre juridique interne dans le délai prévu, la Commission a engagé la procédure en manquement. Après avoir mis cet État membre en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 2 avril 2003, émis un avis motivé invitant ledit État à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Les informations communiquées à la Commission par les autorités allemandes à la suite dudit avis ayant révélé que la directive 2001/18 n’avait pas encore été transposée en droit interne, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
  4. Le gouvernement allemand reconnaît que la transposition de la directive en question n’a pas encore été achevée. Ce gouvernement considère néanmoins que le recours est irrecevable pour deux raisons.
  5. En premier lieu, il fait valoir que la Commission aurait implicitement accordé un moratoire aux États membres en présentant des propositions de modification de la directive 2001/18 avant l’expiration du délai de transposition de cette dernière. L’adoption par la Commission, les 30 juillet et 20 août 2001, de propositions qui ont respectivement conduit à l’adoption des règlements (CE) nos 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO L 268, p. 1), et 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2003, concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18 (JO L 268, p. 24), aurait pu être interprétée par les États membres comme un moratoire par lequel la Commission se serait engagée à ne pas introduire de recours en manquement concernant la directive 2001/18 avant l’entrée en vigueur des règlements issus desdites propositions. L’introduction du présent recours constituerait donc un venire contra factum proprium.
  6. À cet égard, il suffit de constater que les propositions de règlement n’ont pas de valeur juridique contraignante avant leur entrée en vigueur. Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé (voir, notamment, arrêt du 6 mars 2003, Commission/Luxembourg, C-211/02, Rec. p. I-2429, point 6). En l’espèce, les règlements nos 1829/2003 et 1830/2003, issus des propositions des 30 juillet et 20 août 2001, n’étant pas encore entrés en vigueur à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, à savoir le 3 juin 2003, et ces règlements n’ayant, en tout état de cause, pas encore été adoptés à cette date, ils ne sauraient être pris en considération pour juger de la recevabilité du recours. Le fait que les institutions communautaires envisagent des modifications d’une directive ne suffit pas pour dispenser les États membres de l’obligation de s’y conformer dans les délais impartis (voir, notamment, arrêt du 1er juin 1995, Commission/Italie, C-182/94, Rec. p. I-1465, point 6). La première exception d’irrecevabilité soulevée par le gouvernement allemand doit donc être écartée.
  7. En second lieu, le gouvernement allemand invoque une prétendue violation de l’article 10 CE par la Commission en ce que cette dernière aurait introduit la présente affaire tout en sachant que les travaux de transposition en droit interne avaient été entamés et devaient aboutir au cours de l’été 2004. La République fédérale d’Allemagne ne serait pas un État membre récalcitrant, mais serait, au contraire, prête à se conformer aux exigences du droit communautaire. Il n’y aurait donc pas eu lieu pour la Commission d’introduire un recours en manquement.
  8. À cet égard, il y a lieu de relever que, dans le cadre de l’exercice des compétences qu’elle tient de l’article 226 CE, la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire (voir, en ce sens, arrêt du 14 février 1989, Star Fruit/Commission, 247/87, Rec. p. 291, point 11). Elle n’a pas à démontrer l’existence d’un intérêt spécifique à agir mais elle a, dans l’intérêt général communautaire, pour mission de veiller d’office à l’application, par les États membres, du traité et des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci et de faire constater, en vue de leur cessation, l’existence de manquements éventuels aux obligations qui en dérivent (voir, notamment, arrêt du 11 août 1995, Commission/Allemagne, C-431/92, Rec. p. I-2189, point 21). La deuxième exception d’irrecevabilité soulevée par le gouvernement allemand doit, en conséquence, également être écartée.
  9. En l’espèce, la transposition de la directive 2001/18 n’ayant pas été réalisée dans le délai fixé par celle-ci, il convient de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
  10. Dès lors, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prévu, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/18, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

  11. Sur les dépens

  12. En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République fédérale d’Allemagne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

  13. Par ces motifs,

    LA COUR (quatrième chambre)

    déclare et arrête:

    1) En ne prenant pas, dans le délai prévu, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

    La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens.

    Cunha Rodrigues

    Lenaerts

    Schiemann

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 juillet 2004.

    Le greffier

    Le président de la quatrième chambre

    R. Grass

    J. N. Cunha Rodrigues


    1 – Langue de procédure: l'allemand.


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