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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v France (Industrial policy) French text [2004] EUECJ C-448/03 (01 July 2004)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C44803.html
Cite as: EU:C:2004:407, ECLI:EU:C:2004:407, [2004] EUECJ C-448/3, [2004] EUECJ C-448/03

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IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
1er juillet 2004 (1)


«Manquement d'État - Défaut de transposition de la directive 98/44/CE»

Dans l'affaire C-448/03,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme K. Banks, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République française, représentée par M. G. de Bergues et Mme A. Bodard-Hermant, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (JO L 213, p. 13), ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 15 de ladite directive,



LA COUR (quatrième chambre),



composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, M. J.-P. Puissochet et Mme F. Macken (rapporteur), juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent



Arrêt



  1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 24 octobre 2003, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l-�article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (JO L 213, p. 13, ci-'après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-�article 15 de la directive.
  2. La directive prévoit, à son article 15, paragraphe 1, premier alinéa, que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 30 juillet 2000 et qu-�ils en informent immédiatement la Commission.
  3. N-�ayant pas été informée des dispositions prises pour assurer la transposition de la directive en droit français, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l-�article 226 CE. Après avoir mis la République française en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 19 décembre 2002, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s-�y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
  4. La réponse des autorités françaises ayant fait apparaître que la transposition de la directive n-�était pas encore achevée, la Commission a décidé d-�introduire le présent recours.
  5. La Commission rappelle que, aux termes de l-�article 249, troisième alinéa, CE, les directives lient les États membres quant au résultat à atteindre et que, en vertu de l-�article 10, premier alinéa, CE, les États membres sont tenus de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l-�exécution des obligations découlant du traité CE ou résultant des actes des institutions communautaires. En l-�espèce, la République française n-�aurait pris aucune mesure de transposition de la directive et aurait donc manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive et des dispositions susmentionnées du traité.
  6. Le gouvernement français reconnaît ne pas avoir, jusqu-�à présent, malgré l-�expiration du délai imparti, adopté et transmis à la Commission les dispositions nationales nécessaires à la transposition de la directive en droit français, mais assure que le processus de transposition est déjà engagé.
  7. D-�une part, un projet de loi de révision des lois de 1994 sur la bioéthique viserait à transposer dans l-�ordre juridique français les dispositions des articles 5 et 6 de la directive. Son examen en seconde lecture par le Sénat devrait intervenir au cours du second semestre 2004. D-�autre part, un projet de loi spécifique viserait à transposer les autres dispositions de la directive. Il ferait déjà l-�objet d-�un examen en première lecture par le Sénat.
  8. À cet égard, il résulte d-�une jurisprudence constante que l-�existence d-�un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-�État membre telle qu-�elle se présentait au terme du délai fixé par l-�avis motivé (voir, notamment, arrêt du 13 mars 2003, Commission/Espagne, C-'333/01, Rec. p. I-'2623, point 8).
  9. En l-�espèce, il est constant qu-�aucune mesure destinée à assurer la transposition de la directive dans l-�ordre juridique français n-�a été adoptée avant l-�expiration du délai imparti dans l-�avis motivé.
  10. Dès lors, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
  11. Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de celle-'ci.

  12. Sur les dépens

  13. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et celle-'ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

  14. Par ces motifs,

    LA COUR (quatrième chambre)

    déclare et arrête:

    1) En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-�article 15 de cette directive.

    2) La République française est condamnée aux dépens.

    Cunha Rodrigues

    Puissochet

    Macken

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er juillet 2004.

    Le greffier

    Le président de la quatrième chambre

    R. Grass

    J. N. Cunha Rodrigues


    1 - Langue de procédure: le français.


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