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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Luxembourg (Industrial policy) French Text [2004] EUECJ C-450/03 (09 September 2004)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C45003.html
Cite as: EU:C:2004:515, [2004] EUECJ C-450/03, [2004] EUECJ C-450/3, ECLI:EU:C:2004:515

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IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
9 septembre 2004 (1)


«Manquement d'État - Défaut de transposition de la directive 98/44/CE»

Dans l'affaire C-450/03,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE,

introduit le 27 octobre 2003,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme K. Banks, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Grand-duché de Luxembourg, représenté par M. S. Schreiner, en qualité d'agent,

partie défenderesse,



LA COUR (sixième chambre),



composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, Mme F. Macken (rapporteur) et M. S. von Bahr, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent



Arrêt



  1. Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (JO L 213, p. 13, ci-'après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne les lui communiquant pas, le grand-'duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-�article 15 de ladite directive.
  2. L'article 15, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-'ci au plus tard le 30 juillet 2000 et qu-�ils en informent immédiatement la Commission.
  3. N-�ayant pas été informée des dispositions prises pour assurer la transposition de la directive en droit luxembourgeois, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l-�article 226 CE. Après avoir mis le grand-'duché de Luxembourg en demeure de présenter ses observations, elle a, le 19 décembre 2002, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s-�y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
  4. La réponse des autorités luxembourgeoises ayant fait apparaître que la transposition de la directive n-�était pas encore achevée, la Commission a décidé d-�introduire le présent recours.
  5. La Commission rappelle que, aux termes de l-�article 249, troisième alinéa, CE, les directives lient les États membres quant au résultat à atteindre et que, en vertu de l-�article 10, premier alinéa, CE, les États membres sont tenus de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l-�exécution des obligations découlant du traité CE ou résultant des actes des institutions communautaires. En l-�espèce, le grand-'duché de Luxembourg n-�aurait pris aucune mesure de transposition de la directive et aurait donc manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci et des dispositions susmentionnées du traité.
  6. Le gouvernement luxembourgeois reconnaît ne pas avoir, jusqu-�à présent et malgré l-�expiration du délai imparti, adopté les dispositions nationales nécessaires à la transposition de la directive en droit luxembourgeois. Il se borne à indiquer que le processus de transposition est déjà engagé.
  7. Ainsi, le gouvernement luxembourgeois aurait déposé, le 7 juin 2000, un projet de loi tendant à réviser la législation relative au régime des brevets d-�invention et à transposer dans l-�ordre juridique luxembourgeois les dispositions de la directive. Conformément à une motion en date du 26 février 2002, par laquelle la Chambre des députés l-�aurait invité à renégocier certains articles de la directive, ledit gouvernement aurait effectué les démarches appropriées sans succès et aurait invité cette Chambre à reprendre l-�examen du projet de loi. Il se borne à faire valoir que la commission éthique de ladite Chambre s-�est réunie le 16 décembre 2003 afin de reprendre ses discussions et souhaite qu-�une solution satisfaisante pour tous les intéressés soit trouvée dans les meilleurs délais.
  8. À cet égard, il résulte d-�une jurisprudence constante que l-�existence d-�un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-�État membre telle qu-�elle se présentait au terme du délai fixé par l-�avis motivé (voir, notamment, arrêt du 13 mars 2003, Commission/Espagne, C-'333/01, Rec. p. I-'2623, point 8).
  9. En l-�espèce, il est constant qu-�aucune mesure destinée à assurer la transposition de la directive dans l-�ordre juridique luxembourgeois n-�a été adoptée avant l-�expiration du délai imparti dans l-�avis motivé.
  10. Dès lors, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
  11. Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le grand-'duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 15 de cette directive.

  12. Sur les dépens

  13. Aux termes de l-�article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-�il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du grand-'duché de Luxembourg et celui-'ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.



  14. Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:

    1) En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, le grand-'duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-�article 15 de cette directive.

    2) Le grand-'duché de Luxembourg est condamné aux dépens.


    Signatures.


    1 - Langue de procédure: le français.


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