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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Henkel v OHMI (Intellectual property) French text [2004] EUECJ C-457/01P (29 April 2004) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C45701P.html Cite as: [2004] EUECJ C-457/1P, [2004] EUECJ C-457/01P |
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ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
29 avril 2004
(1)
«Pourvoi - Marque communautaire - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 - Tablettes de forme tridimensionnelle pour lave-linge ou lave-vaisselle - Motif absolu de refus d'enregistrement - Caractère distinctif»
Dans les affaires jointes C-456/01 P et C-457/01 P, Henkel KGaA, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par M. C. Osterrieth, Rechtsanwalt,partie requérante,
ayant pour objet deux pourvois formés contre les arrêts du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre) du 19 septembre 2001, Henkel/OHMI (tablette rectangulaire rouge et blanc) (T-335/99, Rec. p. II-2581), et Henkel/OHMI (tablette rectangulaire vert et blanc) (T-336/99, Rec. p. II-2589), et tendant à l'annulation de ces arrêts, l'autre partie à la procédure étant: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles ) (OHMI), représenté par M. D. Schennen et Mme S. Laitinen, en qualité d'agents,partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 2 octobre 2003, au cours de laquelle Henkel KGaA a été représentée par Me C. Osterrieth et l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) par MM. D. Schennen et A. von Mühlendahl, en qualité d'agent,ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 6 novembre 2003,
rend le présent
«Peuvent constituer des marques communautaires tous signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.»
«1. Sont refusés à l'enregistrement: a) les signes qui ne sont pas conformes à l'article 4; b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif; c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci; [...] 3. Le paragraphe 1 points b), c) et d) n'est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l'enregistrement un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait.»
«41 En l'espèce, la marque dont l'enregistrement est demandé est constituée par la forme et l'agencement des couleurs d'une tablette pour lave-linge ou pour lave-vaisselle, c'est-à-dire par la présentation du produit lui-même. 42 Il découle de l'article 4 du règlement n° 40/94 que tant la forme du produit que les couleurs comptent parmi les signes susceptibles de constituer une marque communautaire. L'aptitude générale d'une catégorie de signes à constituer une marque n'implique cependant pas que les signes appartenant à cette catégorie possèdent nécessairement un caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 par rapport à un produit ou à un service déterminé. 43 Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sont refusées à l'enregistrement 'les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif'. Il convient de considérer qu'est pourvue d'un caractère distinctif la marque qui permet de distinguer, selon leur origine, les produits ou services pour lesquels l'enregistrement a été demandé. À cet effet, il n'est pas nécessaire qu'elle transmette une information précise quant à l'identité du fabricant du produit ou du prestataire de services. Il suffit que la marque permette au public concerné de distinguer le produit ou service qu'elle désigne de ceux qui ont une autre origine commerciale et de conclure que tous les produits ou services qu'elle désigne ont été fabriqués, commercialisés ou fournis sous le contrôle du titulaire de cette marque, auquel peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, point 28). 44 Il découle des termes de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 qu'un minimum de caractère distinctif suffit pour que le motif de refus défini dans cet article ne soit pas applicable. Il convient donc de rechercher - dans le cadre d'un examen a priori et en dehors de toute prise en considération de l'usage du signe au sens de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 - si la marque demandée permettra, au public ciblé, de distinguer les produits visés de ceux ayant une autre origine commerciale lorsqu'il sera appelé à arrêter son choix lors d'un achat. 45 L'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 ne fait pas de distinction entre différentes catégories de marques. Les critères d'appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit lui-même ne sont donc pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques. 46 Il y a lieu néanmoins de tenir compte, dans le cadre de l'application de ces critères, du fait que la perception du public concerné n'est pas nécessairement la même, dans le cas d'une marque tridimensionnelle constituée par la forme et les couleurs du produit lui-même, que dans le cas d'une marque verbale, figurative ou tridimensionnelle qui n'est pas constituée par la forme du produit. En effet, alors que le public a l'habitude de percevoir, immédiatement, ces dernières marques comme des signes identificateurs du produit, il n'en va pas nécessairement de même lorsque le signe se confond avec l'aspect du produit lui-même. 47 Pour ce qui est de la perception du public concerné, la chambre de recours a relevé à juste titre que les produits pour lesquels la marque a été demandée en l'espèce, à savoir les produits pour lave-linge et pour lave-vaisselle sous forme de tablettes, sont des biens de consommation largement répandus. Le public concerné par ces produits est celui de tous les consommateurs. Il y a donc lieu d'apprécier le caractère distinctif de la marque demandée en tenant compte de l'attente présumée d'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 16 juillet 1998, Gut Springenheide et Tusky, C-210/96, Rec. p. I-4657, points 30 à 32). 48 La perception de la marque par le public concerné est influencée, d'abord, par le niveau d'attention du consommateur moyen, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (voir arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, point 26). À cet égard, la chambre de recours a considéré à juste titre que, s'agissant de produits de consommation quotidienne, le niveau d'attention du consommateur moyen à l'égard de la forme et des couleurs des tablettes pour lave-linge ou pour lave-vaisselle n'est pas élevé. 49 Pour apprécier si la combinaison de la forme et de l'agencement des couleurs de la tablette litigieuse peut être perçue par le public comme une indication d'origine, il y a lieu d'analyser l'impression d'ensemble produite par cette combinaison (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, point 23), ce qui n'est pas incompatible avec un examen successif des différents éléments de présentation utilisés. 50 La forme tridimensionnelle dont l'enregistrement a été demandé [...] compte parmi les formes géométriques de base et est une des formes venant naturellement à l'esprit pour un produit destiné au lave-linge ou au lave-vaisselle. [...] 51 Quant à la présence de deux couches [...], il y a lieu de relever que le public concerné est habitué à la présence d'éléments de couleur différente dans un produit détergent. [...] Les particules colorées évoquent donc, sans qu'elles puissent pour autant être considérées comme une indication descriptive au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, certaines qualités du produit. Il ne saurait toutefois être déduit de l'inapplicabilité de ce dernier motif de refus que les éléments colorés confèrent nécessairement un caractère distinctif à la marque demandée. En effet, ce caractère fait défaut lorsque le public ciblé est amené, comme en l'espèce, à percevoir la présence des éléments colorés comme la suggestion de certaines qualités du produit, et non l'indication de son origine. La possibilité que les consommateurs puissent néanmoins acquérir l'habitude de reconnaître le produit sur la base de ses couleurs ne suffit pas, à elle seule, pour écarter le motif de refus tiré de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Une telle évolution de la perception du signe par le public ne peut être prise en considération, si elle est établie, que dans le cadre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94. [...] 53 [...] L'utilisation de couleurs basiques, telles que le bleu ou le vert, est courante et même typique des produits détergents. Le recours à d'autres couleurs basiques, telles que le rouge ou le jaune, fait partie des variations, venant naturellement à l'esprit, de la présentation typique desdits produits. 54 Il s'ensuit que la marque tridimensionnelle demandée est constituée par une combinaison d'éléments de présentation venant naturellement à l'esprit et typiques du produit concerné. [...] 56 Au regard de l'impression d'ensemble qui se dégage de la forme et de l'agencement des couleurs de la tablette litigieuse, la marque demandée ne permettra pas, au public concerné, de distinguer les produits visés de ceux ayant une autre origine commerciale, lorsqu'il sera appelé à arrêter son choix lors d'un achat. 57 Il y a lieu d'ajouter que l'inaptitude de la marque demandée à indiquer, a priori et indépendamment de son usage au sens de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, l'origine du produit n'est pas remise en cause par le nombre plus ou moins grand de tablettes similaires déjà présentes sur le marché. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de trancher, en l'espèce, la question de savoir si le caractère distinctif de la marque doit être apprécié à la date du dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de l'enregistrement effectif. [...] 59 Il s'ensuit que la chambre de recours a conclu à juste titre que la marque tridimensionnelle demandée est dépourvue de caractère distinctif. 60 Le fait que les critères d'appréciation du caractère distinctif, dans l'hypothèse d'une marque tridimensionnelle constituée par la forme du produit lui-même, ne sont pas plus rigoureux que ceux applicables aux autres catégories de marques n'emporte pas d'autre conclusion. 61 En effet, les considérations ayant amené la chambre de recours à constater l'absence de caractère distinctif de la marque demandée justifient une conclusion identique au regard des critères d'appréciation de ce caractère, applicables à toutes les marques, qu'elles soient verbales, figuratives ou tridimensionnelles.»
- au caractère distinctif des marques dont l'enregistrement est demandé; - à la définition du degré d'attention du consommateur moyen, et - à la date à laquelle il y a lieu d'apprécier le caractère distinctif desdites marques.
Sur la première branche du moyen, relative au caractère distinctif d'une marque Arguments des parties
Appréciation de la Cour
Sur la deuxième branche du moyen, relative à la définition du degré d'attention du consommateur moyen Arguments des parties
Appréciation de la Cour
Sur la troisième branche du moyen, relative à la date à laquelle il y a lieu d'apprécier le caractère distinctif d'une marque Arguments des parties
Appréciation de la Cour
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
déclare et arrête: 1) Les pourvois sont rejetés. 2) Henkel KGaA est condamnée aux dépens.
Skouris |
Cunha Rodrigues |
Puissochet |
Schintgen |
Macken |
|
Le greffier |
Le président de la sixième chambre |
R. Grass |
V. Skouris |
1 - Langue de procédure: l'allemand.