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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Austria (Free movement of goods) French Text [2004] EUECJ C-497/03 (28 October 2004)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C49703.html
Cite as: EU:C:2004:685, [2004] EUECJ C-497/3, ECLI:EU:C:2004:685, [2004] EUECJ C-497/03

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
28 octobre 2004 (1)


«Manquement d-�État - Article 28 CE - Mesures d-�effet équivalent - Vente par correspondance des compléments alimentaires - Interdiction»

Dans l'affaire C-497/03,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE,

introduit le 24 novembre 2003,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. C. Schieferer et B. Schima, en qualité d-�agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République d-�Autriche, représentée par M. E. Riedl, en qualité d'agent,

partie défenderesse,



LA COUR (quatrième chambre),



composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues et M. Ilešič (rapporteur), juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent



Arrêt



  1. Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en interdisant, à l'article 50, paragraphe 2, de la Gewerbeordnung (code réglementant l'exercice des activités industrielles et commerciales), la vente par correspondance des compléments alimentaires, la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 CE.

  2. Le cadre juridique et la procédure précontentieuse

  3. La Commission a, par une lettre de mise en demeure du 19 novembre 2001, informé les autorités autrichiennes qu'elle considérait que la Gewerbeordnung était contraire à l'article 28 CE en ce qu'elle risquait d'entraver le commerce intracommunautaire, et a invité ces autorités à présenter leurs observations à cet égard.
  4. Le gouvernement autrichien a, dans sa réponse adressée à la Commission le 21 novembre 2001, contesté le manquement invoqué en faisant valoir que les dispositions nationales en cause constituent une modalité de vente au sens de l-�arrêt du 24 novembre 1993, Keck et Mithouard (C-267/91 et C-268/91, Rec. p. I-6097). Selon ce gouvernement, l'interdiction en cause n'entrerait donc pas dans le champ d'application de l'article 28 CE et serait justifiée, par ailleurs, par des exigences impératives de protection de la santé et des consommateurs, la vente par correspondance étant insuffisamment contrôlée.
  5. La Commission a émis le 18 juillet 2002 un avis motivé dans lequel elle soutient, d-�une part, que la Gewerbeordnung affecte différemment la mise sur le marché et la vente des produits nationaux et celles des produits en provenance d'autres États membres et, d'autre part, qu'il existait d'autres dispositions moins restrictives pour assurer un contrôle suffisant des produits commercialisés en Autriche. En maintenant l'interdiction en question, la république d'Autriche aurait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 CE.
  6. À l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé, la modification de la Gewerbeordnung ne lui ayant alors pas encore été notifiée, la Commission a décidé d'introduire le présent recours. Dans ses observations du 16 octobre 2002, le gouvernement autrichien a maintenu son argumentation selon laquelle la Gewerbeordnung constituait une modalité de vente au sens de l-�arrêt précité de la Cour.

  7. Sur le recours

  8. Dans sa requête, la Commission soutient que la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 CE en interdisant par la Gewerbeordnung la vente par correspondance des compléments alimentaires.
  9. Dans son mémoire en défense, le gouvernement autrichien fait valoir que, par son arrêt du 11 décembre 2003, Deutscher Apothekerverband (C-322/01, non encore publié au Recueil, point 1 du dispositif), la Cour a jugé qu'«une interdiction nationale de vente par correspondance des médicaments dont la vente est réservée exclusivement aux pharmacies dans l'État membre concerné [-�] constitue une mesure d'effet équivalent au sens de l'article 28 CE» et que «l'article 30 CE peut être invoqué pour justifier une interdiction nationale de vente par correspondance des médicaments dont la vente est réservée exclusivement aux pharmacies dans l'État membre concerné, pour autant qu'elle vise les médicaments soumis à prescription médicale». Ce gouvernement ajoute que la Cour a estimé dans ce même arrêt que, «[e]n revanche, l'article 30 CE ne peut être invoqué pour justifier une interdiction absolue de vente par correspondance des médicaments qui ne sont pas soumis à prescription médicale dans l'État membre concerné [-�]».
  10. À la lumière de cet arrêt, la république d'Autriche reconnaît, dans son mémoire en défense, le bien-fondé du manquement qui lui est reproché en l'espèce, résultant de l-�interdiction de la vente par correspondance des compléments alimentaires. Elle précise que la procédure d'adoption des dispositions nécessaires pour se conformer à l'article 28 CE, tel qu'interprété dans l'arrêt Deutscher Apothekerverband, précité, est en cours, et qu'il faut tenir compte de l-�entrée en vigueur, prévue à brève échéance, de la modification de la Gewerbeordnung.
  11. Or, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et les changements intervenus par la suite ne peuvent être pris en compte par la Cour (arrêt du 6 mars 2003, Commission/Luxembourg, C-211/02, Rec. p. I-2429, point 6).
  12. En l'espèce, il est constant que la république d'Autriche n'a pas pris les mesures nécessaires pour se conformer au droit communautaire dans le délai imparti à cet effet dans l'avis motivé.
  13. Ainsi que le gouvernement autrichien l-�a admis dans son mémoire en défense, il ressort de l'arrêt Deutscher Apothekerverband, précité, que l'interdiction de vente par correspondance des compléments alimentaires n'est pas compatible avec l'article 28 CE.
  14. Dès lors qu-�il n-�a pas été mis fin au manquement invoqué, dans le délai fixé dans l'avis motivé, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
  15. Il convient, par conséquent, de constater que, en interdisant à l'article 50, paragraphe 2, de la Gewerbeordnung la vente par correspondance des compléments alimentaires, la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 CE.

  16. Sur les dépens

  17. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la république d'Autriche et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.



  18. Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:

    1) En interdisant, à l'article 50, paragraphe 2, de la Gewerbeordnung, la vente par correspondance des compléments alimentaires, la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 CE.

    2) La république d'Autriche est condamnée aux dépens.


    Signatures.


    1 - Langue de procédure: l'allemand.


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