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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Gianniotis (Law governing the institutions) French Text [2004] EUECJ C-524/03 (05 October 2004) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C52403.html Cite as: [2004] EUECJ C-524/3, EU:C:2004:588, [2004] EUECJ C-524/03, ECLI:EU:C:2004:588 |
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ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
5 octobre 2004 (1)
«Clause compromissoire - Remboursement de sommes avancées - Intérêts moratoires - Procédure par défaut»
Dans l'affaire C-524/03,ayant pour objet un recours au titre de l'article 238 CE, introduit le 16 décembre 2003, Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Triantafyllou, en qualité d'agent, assisté de Me N. Korogiannakis, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,partie requérante,
contre
G. & E. Gianniotis EPE, dénommée «Nosokomeio Agia Eleni», établie au Pirée (Grèce),partie défenderesse,
LA COUR (quatrième chambre),
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Le contrat n° HC 1035
Le contrat n° DE 3010
Le contrat n° HC 4007
L-�audit financier des projets relatifs aux contrats nos HC 1035, DE 3010 et HC 4007
- à payer un montant de 236 977,93 euros, correspondant à 212 010,17 euros au titre du principal et à 24 967,76 euros au titre des intérêts de retard échus au 31 octobre 2003; - à payer un montant de 42,16 euros par jour au titre des intérêts de retard échus à compter du 31 octobre 2003 et jusqu-�au remboursement intégral de la dette; - aux dépens.
Sur les intérêts
- sur le montant de 72 136,15 euros, correspondant à la note de débit relative au contrat n° HC 1035 (voir point 23 ci-dessus), un taux de 6 % pour la période comprise entre le 30 septembre 2001 et le 31 décembre 2002, et un taux de 8 % pour la période allant du 1er janvier 2003 jusqu-�à la date du complet paiement de la dette; - sur le montant de 28 758,20 euros, correspondant à la note de débit relative au contrat n° HC 4007 (voir point 24 ci-dessus), un taux de 5,25 % pour la période comprise entre le 30 novembre 2001 et le 31 décembre 2002, et un taux de 7,25 % pour la période allant du 1er janvier 2003 jusqu-�à la date du complet paiement de la dette; - sur le montant de 111 115,82 euros, correspondant à la note de débit relative au contrat n° DE 3010 (voir point 25 ci-dessus), un taux de 4,78 % pour la période comprise entre le 15 janvier et le 31 décembre 2002, et un taux de 6,78 % pour la période allant du 1er janvier 2003 jusqu-�à la date du complet paiement de la dette.
- d-�un taux de 8 % l-�an pour la partie de cette dette correspondant au montant visé au point 40, premier tiret, ci-dessus, - d-�un taux de 7,25 % l-�an pour la partie de cette dette correspondant au montant visé au point 40, deuxième tiret, ci-dessus, - d-�un taux de 6,78 % l-�an pour la partie de cette dette correspondant au montant visé au point 40, troisième tiret, ci-dessus.
- en ce qui concerne le montant de 72 136,15 euros, au taux de 6 % l-�an à compter du 30 septembre 2001 et jusqu-�au 31 décembre 2002, au taux de 8 % l-�an à compter du 1er janvier 2003 et jusqu-�à la date du présent arrêt, et au taux annuel appliqué en vertu de la loi grecque, soit actuellement l-�article 3, paragraphe 2, de la loi 2842/2000 relative au remplacement de la drachme par l-�euro, dans la limite d-�un taux de 8 % l-�an à compter du présent arrêt et jusqu-�au paiement complet de la dette; - en ce qui concerne le montant de 28 758,20 euros, au taux de 5,25 % l-�an à compter du 30 novembre 2001 et jusqu-�au 31 décembre 2002, au taux de 7,25 % l-�an à compter du 1er janvier 2003 et jusqu-�à la date du présent arrêt, et au taux annuel appliqué en vertu de la disposition de la loi grecque précitée, dans la limite d-�un taux de 7,25 % l-�an à compter du présent arrêt et jusqu-�au paiement complet de la dette; - en ce qui concerne le montant de 111 115,82 euros, au taux de 4,78 % l-�an à compter du 15 janvier 2002 et jusqu-�au 31 décembre 2002, au taux de 6,78 % l-�an à compter du 1er janvier 2003 et jusqu-�à la date du présent arrêt, et au taux annuel appliqué en vertu de la disposition de la loi grecque précitée, dans la limite d-�un taux de 6,78 % l-�an à compter du présent arrêt et jusqu-�au paiement complet de la dette.
1 - Langue de procédure: le grec.