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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Grèce (Transport) French Text [2004] EUECJ C-550/03 (07 October 2004)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C55003.html
Cite as: [2004] EUECJ C-550/3, [2004] EUECJ C-550/03, ECLI:EU:C:2004:601, EU:C:2004:601

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IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
7 octobre 2004 (1)


«Manquement d'État - Directives 2001/12/CE, 2001/13/CE et 2001/14/CE - Chemins de fer communautaires - Développement - Licences des entreprises ferroviaires - Répartition des capacités d'infrastructure, tarification de l'infrastructure et certification en matière de sécurité - Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l'affaire C-550/03,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE,

introduit le 23 décembre 2003,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. W. Wils et G. Zavvos, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République hellénique, représentée par Mme N. Dafniou, en qualité d'agent,

partie défenderesse,



LA COUR (sixième chambre),



composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, MM. S. von Bahr et U. Lõhmus (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent



Arrêt



  1. Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 2001/12/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 26 février 2001, modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires (JO L 75, p. 1), 2001/13/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 26 février 2001, modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires (JO L 75, p. 26), et 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (JO L  75, p. 29), ou, en tout état de cause, en ne lui ayant pas communiqué lesdites dispositions, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives.
  2. Selon l'article 2 de la directive 2001/12, l'article 2 de la directive 2001/13, et l'article 38, premier alinéa, de la directive 2001/14, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ces trois directives au plus tard le 15 mars 2003. Ils doivent en informer immédiatement la Commission.
  3. La République hellénique n'a pas informé la Commission des mesures prises pour assurer la transposition des directives 2001/12, 2001/13 et 2001/14 dans son ordre juridique interne dans le délai prescrit.
  4. Par lettre de mise en demeure du 3 avril 2003, la Commission a invité cet État membre à lui présenter ses observations dans un délai de deux mois. Dans sa réponse du 4 juin suivant, le gouvernement hellénique a fait valoir que les autorités nationales concernées préparaient les dispositions nécessaires à la transposition des trois directives en cause.
  5. Le 11 juillet 2003, la Commission a émis un avis motivé invitant ledit État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
  6. La République hellénique n'a pas donné suite à cet avis motivé.
  7. N'ayant reçu aucune autre information de cet État membre et ne disposant pas d'éléments lui permettant de conclure que les dispositions nécessaires à la transposition des directives en cause avaient été adoptées, la Commission a introduit le présent recours.
  8. La Commission soutient que, en n'adoptant pas les mesures nécessaires pour se conformer aux directives 2001/12, 2001/13 et 2001/14 ou, en tout état de cause, en ne les lui ayant pas communiquées, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions pertinentes de ces directives.
  9. La République hellénique a fait valoir que, en réponse à l'avis motivé, elle a communiqué à la Commission le projet de décret présidentiel relatif à l'adaptation de la législation nationale aux trois directives en cause, lequel était alors soumis au Conseil d'État. Dans son mémoire en défense, elle précise que le décret devrait être signé par le président de la République pour être, ensuite, publié au journal officiel.
  10. Il convient de constater que cet État membre ne conteste pas que, à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé, toutes les mesures nécessaires pour transposer les directives 2001/12, 2001/13 et 2001/14 n'avaient pas encore été prises et que, à cet égard, le gouvernement hellénique se borne à faire valoir, dans son mémoire en défense, que la procédure d'élaboration du projet de décret présidentiel ayant pour objet de modifier les dispositions nationales en vue de les adapter au droit communautaire est achevée.
  11. Or, il est de jurisprudence constante que l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et que les changements intervenus pas la suite ne peuvent être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 1er avril 2004, Commission/Luxembourg, C-375/03, non encore publié au Recueil, point 7).
  12. En l'espèce, il est constant que, à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé, les mesures exigées pour assurer la transposition des directives 2001/12, 2001/13 et 2001/14 dans l'ordre juridique hellénique n'avaient pas été adoptées.
  13. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours de la Commission comme fondé.
  14. Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 2001/12, 2001/13 et 2001/14, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives.

  15. Sur les dépens

  16. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.



  17. Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:

    1) En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 2001/12/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 26 février 2001, modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires, 2001/13/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 26 février 2001, modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, et 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives.

    La République hellénique est condamnée aux dépens.


    Signatures.


    1 - Langue de procédure: le grec.


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