BAILII is celebrating 24 years of free online access to the law! Would you consider making a contribution?

No donation is too small. If every visitor before 31 December gives just £1, it will have a significant impact on BAILII's ability to continue providing free access to the law.
Thank you very much for your support!



BAILII [Home] [Databases] [World Law] [Multidatabase Search] [Help] [Feedback]

Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Nicoli (Agriculture) French Text [2004] EUECJ C-87/00 (12 October 2004)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C8700.html
Cite as: [2004] ECR I-9357, [2004] EUECJ C-87/, [2004] EUECJ C-87/00

[New search] [Help]


IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
12 octobre 2004 (1)


«Sucre - Régime des prix - Régionalisation - Zones déficitaires - Classification de l'Italie - Campagne de commercialisation 1998/1999 - Règlements (CEE) n° 1785/81 et (CE) n° 1361/98 - Validité du règlement no 1361/98»

Dans l'affaire C-87/00,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE,

introduite par le Giudice di pace di Genova (Italie), par décision du 28 février 2000, parvenue à la Cour le 7 mars 2000, dans la procédure

Roberto Nicoli

contre

Eridania SpA,



LA COUR (deuxième chambre),



composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann et R. Schintgen, Mmes F. Macken et N. Colneric (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 25 mars 2004,

considérant les observations présentées:

- pour M. Nicoli, par Mes G. Conte et B. Della Barile, avvocati,

- pour Eridania SpA, par Mes I. Vigliotti et C. Cacciapuoti, avvocati,

- pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d'agent, assisté de MM. G. De Bellis et A. Cingolo, avvocati dello Stato,

- pour le Conseil de l'Union européenne, par M. F. P. Ruggeri Laderchi, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme C. Cattabriga et M. L. Visaggio, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 18 mai 2004,

rend le présent



Arrêt



  1. La demande de décision préjudicielle porte sur l-�interprétation du règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 177, p. 4), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1101/95 du Conseil, du 24 avril 1995 (JO L 110, p. 1, ci-après le «règlement n° 1785/81»), et sur la validité du règlement (CE) n° 1361/98 du Conseil, du 26 juin 1998, fixant, pour la campagne de commercialisation 1998/1999, les prix d-�intervention dérivés du sucre blanc, le prix d-�intervention du sucre brut, les prix minimaux de la betterave A et de la betterave B, ainsi que le montant du remboursement pour la péréquation des frais de stockage (JO L 185, p. 3).
  2. Cette demande a été présentée dans le cadre d-�un litige opposant M. Nicoli, producteur de betteraves en Italie, à la société Eridania SpA (ci-après «Eridania»), entreprise productrice de sucre à laquelle ce dernier a fourni des betteraves sucrières, au sujet du bien-fondé de la qualification de l-�Italie en tant que zone non déficitaire pour la campagne de commercialisation 1998/1999 et, par conséquent, de l-�absence d-�un prix d-�intervention dérivé du sucre blanc pour les zones de cet État membre ainsi que de prix minimaux majorés à payer aux producteurs de betteraves.

  3. Le cadre juridique

    L-�organisation commune des marchés dans le secteur du sucre

  4. Dans le cadre de l-�organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (ci-après l-�«OCM du sucre»), le règlement n° 1785/81 a instauré, à son titre I, un régime des prix et, à son titre III, un régime des quotas.
  5. Pour ce qui est du régime des quotas, à chaque État membre est attribuée, notamment, une quantité de base de production nationale. Celle-ci est répartie, à l-�intérieur de chacun des États membres, en fonction de critères établis par le règlement n° 1785/81, entre les entreprises productrices sous forme de quotas de production A et B. Ces deux quotas bénéficient d-�une garantie d-�écoulement au moyen de prix d-�intervention du sucre blanc, tant sur le marché communautaire que dans les pays tiers, et d-�une rémunération adéquate, laquelle se situe toutefois à un niveau inégal, puisque le quota B est soumis à des cotisations plus élevées. Lorsque la production excédentaire, appelée «sucre C», n-�est pas reportée par les entreprises productrices, dans la limite des quantités fixées, sur la campagne de commercialisation suivante et au compte de la production de cette campagne, elle doit être exportée vers les pays tiers sans aucune intervention de la part de la Communauté.
  6. Quant au régime des prix, il prévoit que ceux-ci sont fixés chaque année pour la campagne de commercialisation qui commence le 1er juillet suivant. À cet égard, l-�article 3, paragraphes 4 et 5, du règlement n° 1785/81 dispose:
  7. «4. Le prix d-�intervention du sucre blanc est fixé avant le 1er août pour la campagne de commercialisation débutant le 1er juillet de l-�année suivante, selon la procédure prévue à l-�article 43 paragraphe 2 du traité.

    Selon la même procédure, le Conseil détermine la qualité type pour laquelle ce prix est valable.

    5. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, fixe le prix d-�intervention du sucre brut et les prix d-�intervention dérivés chaque année en même temps que le prix d-�intervention du sucre blanc.

    Selon la même procédure, le Conseil détermine la qualité type pour laquelle le prix d-�intervention du sucre brut est valable.»

  8. Pour les prix d-�intervention du sucre blanc, il existe deux catégories: le prix d-�intervention proprement dit s-�applique au sucre produit dans des zones non déficitaires et le prix d-�intervention dérivé au sucre produit dans des zones déficitaires. Le prix fixé pour celles-ci est supérieur à celui arrêté pour les zones non déficitaires. Cette différenciation instituée en matière de prix est connue sous le nom de «régionalisation».
  9. Parallèlement au prix du sucre, un prix minimal auquel les sucreries doivent acheter les betteraves aux producteurs est fixé chaque année, conformément à l-�article 5, paragraphe 1, du règlement n° 1785/81, en même temps que le prix d-�intervention du sucre blanc. Comme pour le sucre, il existe deux catégories, A et B, de betteraves, correspondant au sucre A et au sucre B dont elles constituent la matière première.
  10. Pour maintenir le parallélisme avec le régime applicable au sucre, l-�article 5, paragraphe 3, du règlement n° 1785/81 prévoit que, «[p]our les zones pour lesquelles un prix d-�intervention dérivé du sucre blanc est fixé, les prix minimaux de la betterave A et de la betterave B sont majorés d-�un montant égal à la différence entre le prix d-�intervention dérivé de la zone en cause et le prix d-�intervention, montant qui est affecté du coefficient 1,30».
  11. En conséquence, le système institué par le règlement n° 1785/81 prévoit, pour les zones déficitaires et dans les limites du quota attribué, un prix plus élevé pour l-�achat de la matière première nécessaire à la production du sucre et, concomitamment, la garantie d-�une rémunération plus élevée pour le sucre produit dans ces zones.
  12. Le règlement n° 1785/81 a été remplacé par le règlement (CE) n° 2038/1999 du Conseil, du 13 septembre 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 252, p. 1), qui a, lui-même, été abrogé par le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil, du 19 juin 2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 178, p. 1).
  13. L-�article 14, point 1, du règlement (CE) n° 779/96 de la Commission, du 29 avril 1996, portant modalités d-�application du règlement n° 1785/81 du Conseil en ce qui concerne les communications dans le secteur du sucre (JO L 106, p. 9), dispose:
  14. «Chaque État membre communique à la Commission:

    1) avant chaque 1er septembre pour la campagne de commercialisation précédente et avant chaque 1er janvier pour la campagne de production précédente, les données relatives au bilan d-�approvisionnement en sucre, en isoglucose et en sirop d-�inuline, correspondant à la période en cause en utilisant le modèle figurant à l-�annexe II».

  15. Le règlement n° 779/96 contient, à son annexe II, un tableau à utiliser comme modèle pour les communications visées à l-�article 14, point 1, dudit règlement. La colonne gauche de ce tableau est libellée comme suit:
  16. 1. STOCK DÉBUT au: 1er -�-�-�-�-�-�-�.Total

    [-�]

    2. PRODUCTION

    [-�]

    3. IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS

    a) en état

    [-�]

    b) produits transformés

    4. INTRODUCTIONS EN PROVENANCE DES AUTRES ÉTATS MEMBRES

    a) en état

    b) produits transformés

    5. TOTAL DES DISPONIBILITÉS

    6. SORTIES VERS LES AUTRES ÉTATS MEMBRES

    a) en l-�état

    b) produits transformés

    7. EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS

    a) en l-�état

    b) produits transformés

    [-�]

    8. CONSOMMATION TOTALE

    [5 - (6 + 7 + 9)]

    9. STOCKS FINAUX au: 30 -�-�-�-�-�-�-�Total

    [-�]

    Les règlements (CE) nos 1360/98 et 1361/98

  17. Le règlement (CE) n° 1360/98 du Conseil, du 26 juin 1998, fixant, pour la campagne de commercialisation 1998/1999, certains prix dans le secteur du sucre et la qualité type des betteraves (JO L 185, p. 1), a notamment fixé, pour la campagne en cause au principal, le prix d-�intervention du sucre blanc.
  18. Le règlement n° 1361/98, adopté sur le fondement du règlement n° 1785/81, précise, à propos de la fixation des prix d-�intervention dérivés, à ses deuxième et troisième considérants:
  19. «considérant que l-�article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1785/81 prévoit que les prix d-�intervention dérivés du sucre blanc sont à fixer pour chacune des zones déficitaires; que, pour cette fixation, il est approprié de tenir compte des différences régionales de prix du sucre qui peuvent être supposées, en cas de récolte normale et de libre circulation du sucre, sur la base des conditions naturelles de formation des prix du marché;

    considérant qu-�une situation d-�approvisionnement déficitaire est prévisible dans les zones de production de l-�Irlande, du Royaume-Uni, de l-�Espagne, du Portugal et de la Finlande».

  20. Aucun prix d-�intervention dérivé pour le sucre blanc n-�ayant été fixé par le règlement n° 1361/98 pour le territoire italien, le prix d-�intervention du sucre blanc arrêté par l-�article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 1360/98 s-�est également appliqué en Italie pour la campagne 1998/1999. De ce fait, l-�Italie a été traitée comme une zone excédentaire.

  21. Le litige au principal et les questions préjudicielles

  22. M. Nicoli, producteur de betteraves, a vendu à Eridania, par contrat conclu le 2 décembre 1997, sa production betteravière de la campagne 1998/1999, d-�un poids total de 53,23 tonnes. Eridania a payé la somme de 6 651 350 ITL (3 435,14 euros), laquelle n-�inclut pas le montant correspondant à la «régionalisation» du prix, soit 421 263,88 ITL (217,56 euros).
  23. S-�estimant également créancier de cette dernière somme, M. Nicoli a engagé une procédure contre Eridania devant le Giudice di pace di Genova en vue d-�obtenir le paiement du reliquat du prix qu-�il considère comme lui étant dû.
  24. La juridiction de renvoi relève notamment que les critères de définition des zones excédentaires et déficitaires dépendent de la prédominance soit de la production sur la consommation (zones excédentaires), soit de la consommation sur la production (zones déficitaires).
  25. En ce qui concerne la consommation, ladite juridiction s-�interroge plus particulièrement sur le point de savoir si, aux fins de la définition d-�une zone déterminée en tant que zone déficitaire, il convient, en toute logique, de considérer comme consommé en Italie le sucre qui est ajouté en Italie aux denrées qui sont par la suite ingérées dans d-�autres États membres, ou si, au contraire, il faut admettre que ce sucre est consommé dans le pays où lesdites denrées sont ingérées.
  26. C-�est dans ces conditions que le Giudice di pace di Genova a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour trois questions préjudicielles.
  27. Par décision du président de la Cour du 13 avril 2000, la Cour a sursis à statuer en attendant que soit clôturée l-�affaire qui a donné lieu à l-�arrêt du 14 mars 2002, Italie/Conseil (C-'340/98, Rec. p. I-2663), laquelle avait précisément pour objet la validité des règlements nos 1360/98 et 1361/98. Cet arrêt a été communiqué au Giudice di pace di Genova, qui a considéré, dans une ordonnance du 30 juillet 2002, enregistrée au greffe de la Cour le 19 août suivant, que la Cour n-�avait répondu qu-�à la première des trois questions qu-�il avait posées dans sa décision de renvoi.
  28. Selon le Giudice di pace di Genova, demeure encore sans réponse la deuxième question, visant à savoir, d-�une part, quelle interprétation il y a lieu de donner à la notion de «consommation dans une zone déterminée» et, d-�autre part, si cette notion inclut ou non le sucre incorporé dans un produit transformé qui est consommé par la suite dans un autre pays. Selon ladite juridiction, il n-�a pas non plus été répondu à la troisième question posée par elle, qui est connexe à la deuxième, en ce sens qu-�elle en découle en raison non seulement du défaut de motivation du règlement n° 1361/98, mais également du fait que celui-ci omet de fixer un prix d-�intervention dérivé pour toutes les zones de l-�Italie.
  29. C-�est dans ces conditions que le Giudice di pace di Genova, maintenant les deux dernières questions énoncées dans sa décision de renvoi du 28 février 2000, a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
  30. «1) Le règlement n° 1785/81 doit-il être interprété en ce sens qu-�il y a lieu de déterminer la qualification d-�une zone en tant que zone déficitaire selon une méthode de calcul qui considère comme consommé dans cette zone le sucre qui y est incorporé dans un produit transformé, même si celui-ci est ingéré dans un autre pays, ou bien la qualification d-�une zone en tant que zone déficitaire doit-elle être déterminée selon une méthode de calcul qui ne considère pas comme consommé dans cette zone le sucre qui y est incorporé dans un produit transformé mais ingéré dans un autre pays?

    2) Le règlement [-�] n° 1361/98 [-�] est-il valide dans la mesure où il omet de fixer un prix d-�intervention dérivé pour toutes les zones de l-�Italie au regard de l-�article 3, paragraphe 1, de l-�article 5, paragraphe 3, et de l-�article 6, paragraphe 2, du règlement [-�] n° 1785/81 et ne contient aucune motivation à cet égard?»

  31. Par décision du président de la Cour du 3 septembre 2002, la procédure a été reprise.

  32. Sur les questions préjudicielles

  33. Les deux questions que le Giudice di pace di Genova a maintenues devant la Cour et qu'il convient d'examiner conjointement reviennent en substance à demander si le règlement n° 1361/98 est invalide dans la mesure où, en raison d-�une méthode de calcul erronée de la consommation de sucre estimée, le territoire italien ne figure pas, au titre de la campagne de commercialisation 1998/1999, parmi les zones déficitaires de la Communauté qui sont énumérées à l-�article 1er dudit règlement. La juridiction de renvoi s-�interroge également sur le point de savoir si celui-ci est invalide du fait qu-�il ne contient aucune motivation justifiant l-�absence de fixation d-�un prix d-�intervention dérivé pour toutes les zones dudit territoire.
  34. Sur la portée de l-�arrêt Italie/Conseil, précité

  35. Il y a lieu de constater que, contrairement à ce que prétendent le Conseil et la Commission, l-�arrêt Italie/Conseil, précité, n-�a pas apporté une réponse à la question de la validité du règlement n° 1361/98 au regard de la méthode de calcul de la consommation de sucre estimée retenue par le législateur communautaire.
  36. S-�agissant de la question de l-�interprétation de la notion de consommation, les points 71 à 78 de l-�arrêt Italie/Conseil, précité, font apparaître que la Cour n-�a examiné qu-�un prétendu changement de la méthode utilisée par la Commission et le Conseil pour évaluer la situation future en Italie.
  37. La Cour a notamment constaté, au point 73 dudit arrêt, que la méthode employée a consisté à comparer la production disponible, constituée par les quantités prévisibles de sucre A et de sucre B, éventuellement augmentées du report du sucre C, avec la consommation prévisible.
  38. Toutefois, l-�arrêt Italie/Conseil, précité, n-�a examiné ni la méthode de calcul de la consommation estimée ni, partant, la question de la validité du règlement n° 1361/98 en tant que l-�Italie n-�y figure pas, comme zone déficitaire pour la campagne de commercialisation 1998/1999, en raison de la mise en œuvre d-�une méthode de calcul jugée erronée de ladite consommation.
  39. En revanche, il ressort des points 56 à 63 de l-�arrêt Italie/Conseil, précité, dans lesquels la Cour a examiné le moyen tiré de l-�absence ou de l-�insuffisance de la motivation du règlement n° 1361/98 au regard de l-�article 190 du traité CE (devenu article 253 CE), que cette motivation a été jugée conforme aux exigences de ladite disposition. En effet, au point 63 de cet arrêt, la Cour a constaté que, dans le contexte de l-�ensemble réglementaire en cause et de l-�évolution du marché concerné, la motivation dudit règlement quant au classement de l-�Italie au nombre des zones non déficitaires pour la campagne 1998/1999, bien que très succincte, suffit à satisfaire aux exigences de motivation résultant de la jurisprudence de la Cour.
  40. Partant, la validité du règlement n° 1361/98 ne saurait être remise en cause en raison d-�une prétendue violation des exigences de motivation relatives à la décision de ne pas fixer un prix d-�intervention dérivé pour toutes les zones de l-�Italie.
  41. Sur la méthode de calcul de la consommation estimée

  42. À titre liminaire, il convient de rappeler que la consommation estimée pour la campagne à venir figure au nombre des deux éléments sur lesquels les institutions doivent se fonder pour évaluer si une situation déficitaire ou excédentaire est à prévoir pour une zone déterminée. En effet, il y a déficit au sens du règlement n° 1785/81 lorsque le total de la production disponible est inférieur à la consommation (voir arrêts du 6 juillet 2000, Eridania, C 289/97, Rec. p. I-5409, point 46, et Italie/Conseil, précité, point 76).
  43. La notion de «consommation» n-�a pas été définie par la réglementation relative au régime de l-�OCM du sucre. Quand bien même le règlement n° 779/96, applicable à la date des faits au principal, prévoit, au point 8 de son annexe II, une méthode de calcul de la consommation totale, cette annexe ne vise pas à établir la définition de la notion de consommation qu-�il convient d-�utiliser pour la détermination du caractère déficitaire ou excédentaire d-�une zone. Elle a plutôt pour but d-�établir un modèle commun pour les communications des données qui sont utilisées pour plusieurs mécanismes de ladite OCM.
  44. Or, il est constant que le Conseil et la Commission se fondent sur la définition de la «consommation totale» figurant audit point 8 pour établir le caractère déficitaire ou excédentaire d'une zone. Ainsi, ils évaluent la consommation totale en déduisant du total des disponibilités la somme des quantités correspondant aux sorties vers les autres États membres, aux exportations vers les pays tiers et aux stocks finaux. Il en résulte qu'est pris en compte le sucre incorporé aux produits transformés importé des pays tiers ou introduit à partir des autres États membres, mais que n'est pas considéré comme consommé dans l'État membre concerné le sucre incorporé aux produits transformés qui sort vers d'autres États.
  45. M. Nicoli considère comme gravement erroné ce calcul de la consommation parce qu'il ne prend pas en considération comme consommées ces dernières quantités.
  46. Quant à la portée du contrôle juridictionnel exercé par la Cour sur la méthode adoptée par les institutions pour établir la consommation estimée de sucre pour la campagne en question, il convient de rappeler que le Conseil et la Commission doivent se livrer à des projections, à partir des données communiquées par les États membres, qui se rapportent à la fois à la campagne en cours, en ce qui concerne l-�évolution de la consommation, et aux perspectives de la campagne à venir, en ce qui concerne l-�évolution de la production disponible (voir arrêt Eridania, précité, point 47).
  47. Impliquant ainsi la nécessité d-�évaluer une situation économique complexe, les institutions communautaires jouissent d-�un large pouvoir d-�appréciation. Le juge communautaire, en contrôlant la légalité de l-�exercice d-�une telle compétence, ne saurait substituer ses appréciations en la matière à celles de l-�autorité compétente, mais doit se limiter à examiner si ces dernières sont entachées d-�erreur manifeste ou de détournement de pouvoir ou si l-�institution concernée n-�a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d-�appréciation (voir arrêts du 27 novembre 1997, Somalfruit et Camar, C-369/95, Rec. p. I-'6619, point 50, et du 14 décembre 2000, Italie/Commission, C-'99/99, Rec. p. I-11535, point 26).
  48. Dès lors, s'agissant du règlement n° 1361/98, il y a lieu d-�examiner, à la lumière de cette jurisprudence, si, en évaluant la consommation de sucre estimée pour la campagne 1998/1999 en ne prenant en compte que les quantités consommées sur place, à l-�exclusion du sucre qui est incorporé dans les produits transformés dans la zone concernée et qui sont exportés par la suite, la Commission a commis une erreur manifeste d-�appréciation.
  49. Ainsi que la Commission l-�a relevé dans ses observations écrites, la fixation d-�un prix d'intervention dérivé plus élevé pour les zones déficitaires vise, d-�une part, à permettre l-�approvisionnement de celles-ci par le sucre des zones non déficitaires, en tenant compte, dans une certaine mesure, notamment des frais de transport, et, d-�autre part, à éviter une diminution de la production de betteraves qui entraînerait un déficit encore plus élevé lors des campagnes suivantes.
  50. À supposer même que la méthode de calcul de la consommation préconisée par M. Nicoli soit plus apte à atteindre les objectifs mentionnés au point précédent, la Commission n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en adoptant une méthode de calcul de la consommation de sucre estimée selon laquelle n'est pas considéré comme consommé dans l'État membre concerné le sucre incorporé dans des produits transformés qui sort vers d'autres États. En effet, selon la méthode adoptée, est en même temps pris en compte, pour le calcul de ladite consommation, le sucre contenu dans les produits transformés qui est importé ou introduit à partir d'autres États.
  51. Sur la validité du règlement n° 1361/98

  52. Il résulte de tout ce qui précède que l'examen des questions posées n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement n° 1361/98.

  53. Sur les dépens

  54. La procédure revêtant, à l-�égard des parties au principal, le caractère d-�un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l-�objet d-�un remboursement.



  55. Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

    L'examen des questions posées n'a relevé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement (CE) n° 1361/98 du Conseil, du 26 juin 1998, fixant, pour la campagne de commercialisation 1998/1999, les prix d-�intervention dérivés du sucre blanc, le prix d-�intervention du sucre brut, les prix minimaux de la betterave A et de la betterave B, ainsi que le montant du remboursement pour la péréquation des frais de stockage.


    Signatures.


    1 - Langue de procédure: l'italien.


BAILII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback | Donate to BAILII
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C8700.html