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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Nicoli (Agriculture) French Text [2004] EUECJ C-87/00 (12 October 2004) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C8700.html Cite as: [2004] ECR I-9357, [2004] EUECJ C-87/, [2004] EUECJ C-87/00 |
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ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
12 octobre 2004 (1)
«Sucre - Régime des prix - Régionalisation - Zones déficitaires - Classification de l'Italie - Campagne de commercialisation 1998/1999 - Règlements (CEE) n° 1785/81 et (CE) n° 1361/98 - Validité du règlement no 1361/98»
Dans l'affaire C-87/00,ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Giudice di pace di Genova (Italie), par décision du 28 février 2000, parvenue à la Cour le 7 mars 2000, dans la procédure Roberto Nicolicontre
Eridania SpA,LA COUR (deuxième chambre),
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 18 mai 2004,
rend le présent
«4. Le prix d-�intervention du sucre blanc est fixé avant le 1er août pour la campagne de commercialisation débutant le 1er juillet de l-�année suivante, selon la procédure prévue à l-�article 43 paragraphe 2 du traité.Selon la même procédure, le Conseil détermine la qualité type pour laquelle ce prix est valable.5. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, fixe le prix d-�intervention du sucre brut et les prix d-�intervention dérivés chaque année en même temps que le prix d-�intervention du sucre blanc.Selon la même procédure, le Conseil détermine la qualité type pour laquelle le prix d-�intervention du sucre brut est valable.»
«Chaque État membre communique à la Commission: 1) avant chaque 1er septembre pour la campagne de commercialisation précédente et avant chaque 1er janvier pour la campagne de production précédente, les données relatives au bilan d-�approvisionnement en sucre, en isoglucose et en sirop d-�inuline, correspondant à la période en cause en utilisant le modèle figurant à l-�annexe II».
1. STOCK DÉBUT au: 1er -�-�-�-�-�-�-�.Total [-�] 2. PRODUCTION [-�] 3. IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS a) en état [-�] b) produits transformés 4. INTRODUCTIONS EN PROVENANCE DES AUTRES ÉTATS MEMBRES a) en état b) produits transformés |
5. TOTAL DES DISPONIBILITÉS |
6. SORTIES VERS LES AUTRES ÉTATS MEMBRES a) en l-�état b) produits transformés 7. EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS a) en l-�état b) produits transformés [-�] 8. CONSOMMATION TOTALE [5 - (6 + 7 + 9)] 9. STOCKS FINAUX au: 30 -�-�-�-�-�-�-�Total [-�] |
«considérant que l-�article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1785/81 prévoit que les prix d-�intervention dérivés du sucre blanc sont à fixer pour chacune des zones déficitaires; que, pour cette fixation, il est approprié de tenir compte des différences régionales de prix du sucre qui peuvent être supposées, en cas de récolte normale et de libre circulation du sucre, sur la base des conditions naturelles de formation des prix du marché;considérant qu-�une situation d-�approvisionnement déficitaire est prévisible dans les zones de production de l-�Irlande, du Royaume-Uni, de l-�Espagne, du Portugal et de la Finlande».
«1) Le règlement n° 1785/81 doit-il être interprété en ce sens qu-�il y a lieu de déterminer la qualification d-�une zone en tant que zone déficitaire selon une méthode de calcul qui considère comme consommé dans cette zone le sucre qui y est incorporé dans un produit transformé, même si celui-ci est ingéré dans un autre pays, ou bien la qualification d-�une zone en tant que zone déficitaire doit-elle être déterminée selon une méthode de calcul qui ne considère pas comme consommé dans cette zone le sucre qui y est incorporé dans un produit transformé mais ingéré dans un autre pays? 2) Le règlement [-�] n° 1361/98 [-�] est-il valide dans la mesure où il omet de fixer un prix d-�intervention dérivé pour toutes les zones de l-�Italie au regard de l-�article 3, paragraphe 1, de l-�article 5, paragraphe 3, et de l-�article 6, paragraphe 2, du règlement [-�] n° 1785/81 et ne contient aucune motivation à cet égard?»
Sur la portée de l-�arrêt Italie/Conseil, précité
Sur la méthode de calcul de la consommation estimée
Sur la validité du règlement n° 1361/98
1 - Langue de procédure: l'italien.