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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> France v European Communities (Staff Regulations) [2004] EUECJ T-307/01 (10 June 2004) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/T30701.html Cite as: [2004] EUECJ T-307/1, [2004] EUECJ T-307/01, [2004] ECR II-1669 |
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ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
10 juin 2004 (1)
« Fonctionnaires – Régime disciplinaire – Abaissement d'échelon – Contrat de gardiennage des bâtiments de la Commission – Délai raisonnable – Procédure pénale – Recours en indemnité»
Dans l'affaire T-307/01, Jean-Paul François, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Wavre (Belgique), représenté par Me A. Colson, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d'agent, assisté de Me B. Wägenbaur, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,partie défenderesse,
ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision de la Commission du 5 avril 2001 infligeant au requérant la sanction disciplinaire d'abaissement d'un échelon et, d'autre part, une demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral que le requérant estime avoir subi,LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 2 décembre 2003,
rend le présent
« Dans les conditions fixées aux articles 54, 55 et 94 du règlement financier, la commission consultative des achats et des marchés est appelée, à titre consultatif, à formuler un avis sur : a) tous les projets de marchés de travaux, fournitures ou prestations de services d’un montant supérieur à ceux indiqués aux articles 54 et 94 du règlement financier ainsi que sur les projets d’acquisitions immobilières, quel qu’en soit le montant ; b) les projets d’avenants aux marchés visés au paragraphe ci-dessus, dans tous les cas où ces avenants auraient pour effet de modifier le montant du marché initial ; […] f) les questions soulevées lors de la passation ou de l’exécution des marchés (annulation de commandes, demandes de remises de pénalités de retard, dérogations aux dispositions des cahiers des charges et des conditions générales...), lorsque la question est suffisamment grave pour motiver une demande d’avis ; […] »
«Le fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est tenu d’assister et de conseiller ses supérieurs ; il est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Le fonctionnaire chargé d’assurer la marche d’un service est responsable à l’égard de ses chefs de l’autorité qui lui a été conférée et de l’exécution des ordres qu’il a donnés. La responsabilité propre de ses subordonnés ne le dégage d’aucune des responsabilités qui lui incombent. Dans le cas où un ordre reçu lui paraîtrait entaché d’irrégularité, ou s’il estime que son exécution peut entraîner des inconvénients graves, le fonctionnaire doit exprimer, au besoin par écrit, son opinion à son supérieur hiérarchique. Si celui-ci le confirme par écrit, le fonctionnaire doit l’exécuter, à moins que cet ordre ne soit contraire à la loi pénale ou aux normes de sécurité applicables. »
« […] lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuites pénales pour les mêmes faits, sa situation n’est définitivement réglée qu’après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive. »
Procédure disciplinaire
« Grief nº 2 :Tolérance de, voire participation à, une manipulation, après la date prévue pour leur réception, des offres reçues dans le cadre de l’attribution du marché concernant le [...] gardiennage [et la] surveillance des bâtiments [de la Commission], [en] 1992 (d’une valeur approximative de 75 000 000 ECU sur [cinq] années) ; cette manipulation consistait en la transmission de données concernant une ou plusieurs offres à l’une des firmes soumissionnaires (IMS/Group 4), la réception d’une nouvelle offre de cette firme comportant une révision des prix vers le bas et le remplacement de l’offre originale, en vue d’orienter l’attribution de ce marché en faveur de cette firme, cela malhonnêtement, de manière frauduleuse et en violation des règles y relatives ainsi que, entre autres, des dispositions de l’article 17, premier alinéa, du statut.Grief nº 3 :Participation à l’établissement d’une annexe au (projet de) contrat de gardiennage de 1992, [à la] suite [de] l’approbation par la CCAM de la proposition d’attribuer le marché à la firme IMS/Group 4 et des conditions du projet de contrat, soit en agissant sciemment en vue de permettre à la firme de [compenser] la perte subie [du fait de] la nouvelle offre, et donc de manière frauduleuse, soit par une grave négligence, les clauses de l’annexe étant en partie contraires aux conditions de l’appel d’offres et du cahier de charges tels qu’approuvés par la CCAM, et [ce] au détriment des intérêts pécuniaires de la Commission.Grief nº 4 :[À la] [s]uite [de] la préparation de l’annexe susmentionnée, omission soit volontaire [...] soit par une grave négligence d’informer ou d’[organiser] une consultation de la CCAM et/ou du contrôle financier, [portant] sur l’annexe et la modification du contrat qui en résultait par rapport au projet de contrat approuvé par la CCAM, soit avant, soit après la conclusion du contrat qui l’incorporait.Grief nº 5 :Tolérance [de], voire participation à, l’utilisation abusive du contrat de gardiennage ainsi établi, par laquelle il était systématiquement proposé d’engager de nombreuses personnes au [BDS] et dans d’autres services pour effectuer des tâches administratives ou autres, moyennant l’établissement par la firme de contrats d’engagement d’employés, en violation des clauses du contrat conclu par la Commission, des procédures prévues pour l’engagement du personnel et du dispositif de la ligne [budgétaire] y afférente, sans autorisation valable ni information [des] services compétents en ces matières et par un détournement des clauses du contrat relatives au payement d’heures supplémentaires liées à des tâches de gardiennage.Grief nº 6 :Plus généralement, de ne pas [s’être] acquitté de [ses] fonctions de responsable de la cellule financière du [BDS] en ayant uniquement en vue les intérêts de la Communauté, contrairement aux dispositions de l’article 11, premier alinéa, du statut.Grief nº 7 :Réparation, en totalité ou en partie, du préjudice subi par les Communautés en raison de fautes personnelles graves (article 22 du statut). »
– comportement professionnel fautif et graves négligences au regard du respect des règles de gestion financière, notamment dans l’établissement et l’exécution du contrat de gardiennage conclu en octobre 1992 entre la Commission et la société IMS/Group 4, en particulier du fait de la participation du requérant à l’établissement d’une annexe audit contrat, dont les clauses se sont révélées contraires aux conditions de l’appel d’offres et du cahier des charges tels qu’approuvés par la CCAM et aux intérêts pécuniaires de la Commission (griefs nos 1 et 3) ; – grave négligence consistant en l’omission de la consultation obligatoire de la CCAM sur l’annexe en cause, en violation de l’article 111 des dispositions générales d’exécution du règlement financier (grief nº 4) ; – utilisation abusive du contrat de gardiennage, en vue de proposer l’engagement de nombreuses personnes au BDS, dans d’autres services de la Commission et ailleurs, pour effectuer des tâches administratives ou autres, moyennant l’établissement par la société IMS/Group 4 de contrats d’engagement d’employés, et ce en violation du contrat relatif à l’engagement de gardes, des procédures prévues pour l’engagement du personnel et du dispositif de la ligne budgétaire qui y était afférente, sans autorisation ni information des services compétents en ces matières, en contrepartie du paiement d’heures supplémentaires prévues pour des tâches de gardiennage, avec la circonstance atténuante tenant au manque chronique de personnel du BDS et au fait que cette pratique n’était pas anormale à l’époque (grief nº 5) ; – ne pas s’être acquitté de ses fonctions en ayant uniquement en vue les intérêts de la Communauté, contrairement aux dispositions de l’article 11, premier alinéa, du statut (grief nº 6).
«Il appartiendra, le cas échéant, à l’AIPN de rouvrir la procédure disciplinaire sur [la] base de l’article 11 de l’annexe IX du statut, notamment dans l’hypothèse où l’information judiciaire en cours […] [viendr]ait à établir qu’il y a eu manipulation de l’offre de la société IMS/Group 4 après le 28 août 1992 et avant le dépôt du dossier devant le CCAM. »
Procédure pénale auprès des juridictions belges
– annuler la décision de l’AIPN du 5 avril 2001 ; – condamner la défenderesse au paiement de la somme de 37 500 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi ; – condamner la défenderesse aux entiers dépens.
– rejeter le recours ; – statuer sur les dépens comme de droit.
A – Sur le premier moyen, tiré d’une violation des règles de procédure et des droits de la défense dans le déroulement de la procédure disciplinaire
1. Sur le retard dans l’adoption de la sanction Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
2. Sur l’absence de suspension de la procédure disciplinaire dans l’attente de la clôture de la procédure judiciaire Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
B – Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des faits reprochés au requérant 1. Sur le grief nº 4, relatif à l’omission de consultation de la CCAM Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
2. Sur le grief nº 5, relatif à l’utilisation abusive du contrat de gardiennage Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
3. Sur le grief nº 1, relatif à l’existence d’un comportement professionnel fautif de graves négligences au regard du respect des règles de gestion financière Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
4. Sur le grief nº 6, relatif à la violation par le requérant de l’article 11, premier alinéa, du statut, du fait de ne pas s’être acquitté de ses fonctions en ayant uniquement en vue les intérêts de la Communauté Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
II – Sur les conclusions en indemnisation Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête : 1) La décision du 5 avril 2001 de la Commission infligeant au requérant la sanction disciplinaire d’abaissement d’un échelon est annulée. 2) La Commission est condamnée à verser au requérant une indemnité d’un montant de 8 000 euros au titre du préjudice moral subi par lui. 3) La Commission supportera l’ensemble des dépens.
Lindh |
García-Valdecasas |
Cooke |
Le greffier |
Le président |
H. Jung |
P. Lindh |
1 – Langue de procédure: le français.