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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Soubies v Commission (Staff Regulations) French Text [2004] EUECJ T-325/02 (21 September 2004)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/T32502.html
Cite as: [2004] EUECJ T-325/02, [2004] EUECJ T-325/2

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IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
21 septembre 2004 (1)

« Fonctionnaires - Réaffectation d'un fonctionnaire de grade A 3 en qualité de conseiller ad personam - Restructuration du secrétariat général - Correspondance entre le grade et l'emploi »

Dans l'affaire T-325/02,

Michel Soubies, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d'agent, assisté de Me D. Waelbroeck, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 26 novembre 2001 réaffectant le requérant auprès de l'unité « Questions institutionnelles » de la direction « Cellule de prospective » du secrétariat général en qualité de conseiller ad personam de grade A 3,



LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),



composé de Mme P. Lindh, président, MM. R. García-Valdecasas et J. D. Cooke, juges,

greffier : M. I. Natsinas, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 16 décembre 2003,

rend le présent



Arrêt




Faits à l'origine du litige

  1. Le requérant est entré en fonctions à la Commission le 1er janvier 1976 en tant que fonctionnaire stagiaire de grade A 6 et a été affecté à la direction générale (DG) « Personnel et administration ». À l'issue de son stage, il a été titularisé dans son emploi avec effet au 1er octobre 1976.
  2. Le 1er janvier 1977, le requérant a été affecté à l'Office statistique des Communautés européennes (Eurostat).
  3. Par décision du 15 décembre 1982, ayant pris effet le 1er novembre 1982, il a été nommé administrateur principal (« adjoint du chef du service spécialisé ») de grade A 5 auprès du service spécialisé « Gestion de la qualité et contrôle interne » de la direction « Informatique » de la DG « Personnel et administration » de la Commission.
  4. Par décision du 21 août 1984, le requérant a été nommé chef du service spécialisé « Qualité et sécurité » de la même direction.
  5. Le 1er janvier 1988, il a été promu au grade A 4.
  6. Par décision du 5 juin 1992, ayant pris effet le 1er mai 1992, il a été affecté en tant que conseiller auprès du directeur général à la DG « Politique d'entreprise, commerce, tourisme et économie sociale » de la Commission.
  7. Le 1er mai 1996, le requérant a été affecté en tant que conseiller à la direction « Information des entreprises, coopération entre entreprises et renforcement de la compétitivité » de cette dernière DG.
  8. Le 12 mai 1997, il a été réaffecté en tant que conseiller à la direction « Stratégie communautaire pour le développement d'entreprises et l'amélioration de l'environnement des entreprises » de la même DG.
  9. Le 1er janvier 1999, il a été promu au grade A 3.
  10. Par note du 5 juillet 2000, le requérant a été informé de la décision du directeur général de la DG « Entreprises » de la Commission de le réaffecter en tant que conseiller ad personam auprès de cette DG avec effet au 1er janvier 2000.
  11. Par note du 27 juillet 2000, le secrétaire général de la Commission a indiqué au requérant qu'il avait été décidé de le « réaffecter en tant que conseiller ad personam, chargé au sein de [la cellule] 'Gouvernance [européenne]', rattachée directement au secrétaire général, des activités liées au processus de décision communautaire, au suivi et contrôle de l'application du droit et à la diversité des formes de coopération » avec effet au 1er août 2000.
  12. Le 1er octobre 2001, le secrétariat général de la Commission a fait l'objet d'une réorganisation, qui a notamment entraîné la suppression de la cellule « Gouvernance européenne ».
  13. Le 26 octobre 2001, le secrétaire général de la Commission a tenu une réunion avec les conseillers de l'ancienne cellule « Gouvernance européenne », dont le requérant, en vue de discuter de la réorganisation du secrétariat général et de la situation administrative de ces conseillers.
  14. Par note du 26 novembre 2001, notifiée au requérant le 4 décembre 2001 (ci-après la « décision attaquée »), le secrétaire général de la Commission a indiqué ce qui suit :
  15. « [À la s]uite [de] la réorganisation du secrétariat général intervenue le 1er octobre 2001 mettant un terme à la cellule 'Gouvernance européenne', [de] l'entrevue que nous avons eue et en attendant les conclusions [du groupe de travail] 'conseillers', il a été décidé de vous affecter en tant que conseiller ad personam auprès de l'unité [...] 'Questions institutionnelles'.

    Vous serez plus particulièrement chargé des travaux sur 'Better regulation' ['Mieux légiférer'] et le rapport Mandelkern.

    Cette décision prend effet le 1er octobre 2001. »

  16. Le 4 mars 2002, le requérant a introduit une réclamation sur la base de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») contre la décision attaquée.
  17. L'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'« AIPN ») ne s'étant pas prononcée sur la réclamation dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de la réclamation du requérant est intervenue le 4 juillet 2002.

  18. Procédure et conclusions des parties

  19. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 octobre 2002, le requérant a introduit le présent recours.
  20. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 64 de son règlement de procédure, a posé des questions écrites aux parties. Celles-ci ont répondu à ces questions dans les délais impartis.
  21. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l'audience du 16 décembre 2003.
  22. Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
  23. - annuler la décision attaquée ;

    - condamner la Commission aux dépens.

  24. La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
  25. - rejeter le recours ;

    - statuer sur les dépens comme de droit.


    En droit

  26. Le requérant invoque deux moyens à l'appui de son recours. Le premier est tiré d'une violation de l'obligation de motivation et le second d'une violation de la procédure de pourvoi des emplois d'encadrement intermédiaire, des articles 4, 5, 27 et 29 du statut et des principes de bonne gestion, de bonne administration et de vocation à la carrière.
  27. Sur le premier moyen, tiré d'une violation de l'obligation de motivation

    Arguments des parties

  28. Le requérant prétend que la décision attaquée est entachée d'une absence totale de motivation.
  29. Il rappelle qu'il est de jurisprudence constante que le moyen tiré du défaut de motivation constitue un moyen d'ordre public qui, en tant que tel, peut être examiné d'office par le juge communautaire (arrêt du Tribunal du 14 juillet 1994, Grynberg et Hall/Commission, T-534/93, RecFP p. I-A-183 et II-595, point 59).
  30. Le requérant prétend qu'aucun élément pertinent ne lui a été fourni au cours de la procédure précontentieuse pour lui permettre de comprendre les raisons pour lesquelles l'AIPN avait décidé de « l'affecter à titre provisoire en tant que conseiller ad personam de grade A 3 auprès de l'unité ['Questions institutionnelles'] dont l'importance ne justifi[ait] pas qu'elle soit dirigée par un fonctionnaire relevant de la carrière A 5/A 4 ». Il fait observer que le vice relatif à l'absence totale de motivation ne peut pas être couvert par des explications fournies postérieurement à l'introduction du recours (arrêt de la Cour du 7 février 1990, Culin/Commission, C-343/87, Rec. p. I-225, point 15, et arrêt du Tribunal du 12 février 1992, Volger/Parlement, T-52/90, Rec. p. II-121, point 40).
  31. Lors de l'audience, le requérant a soutenu que la Commission ne pouvait justifier le caractère provisoire de l'affectation en cause par le fait qu'il y avait lieu d'attendre le rapport du groupe de travail « conseillers », ce rapport ayant été déposé douze jours avant l'adoption de la décision attaquée.
  32. La Commission fait valoir que le moyen tiré d'une violation de l'obligation de motivation doit être rejeté comme irrecevable dès lors qu'il n'a pas été invoqué, même de manière incidente, dans la réclamation. Elle rappelle, à cet égard, qu'il résulte d'une jurisprudence bien établie que, dans les recours de fonctionnaires, les conclusions devant le juge communautaire ne peuvent avoir que le même objet que celles exposées dans la réclamation et ne contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation (arrêts du Tribunal du 29 mars 1990, Alexandrakis/Commission, T-57/89, Rec. p. II-143, point 9, et du 16 avril 2002, Fronia/Commission, T-51/01, RecFP p. I-A-43 et II-187, point 40).
  33. En tout état de cause, selon la Commission, ce moyen doit être rejeté comme non fondé. Elle relève, à cet égard, qu'il est de jurisprudence constante qu'une décision est suffisamment motivée dès lors qu'elle est intervenue dans un contexte connu du fonctionnaire concerné, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard. Tel serait le cas lorsqu'une décision de réaffectation dans l'intérêt du service a été précédée d'une lettre et d'entretiens, par lesquels les supérieurs hiérarchiques ont exposé à l'intéressé la situation ainsi que les raisons de la réaffectation envisagée, et que le fonctionnaire a eu la possibilité d'exposer ses arguments à cet égard (arrêt de la Cour du 12 novembre 1996, Ojha/Commission, C-294/95 P, Rec. p. I-5863, points 35 à 37 ; arrêt du Tribunal du 28 mai 1998, W/Commission, T-78/96 et T-170/96, RecFP p. I-A-239 et II-745, point 141, et arrêt Fronia/Commission, précité, point 66).
  34. La Commission affirme que, en l'espèce, le requérant était nécessairement informé, du fait de son appartenance à la cellule « Gouvernance européenne », de la restructuration intervenue au sein du secrétariat général et de la dissolution prévue de cette cellule. Elle relève que la décision attaquée indique que le requérant serait plus particulièrement chargé des travaux sur le sujet dit « Mieux légiférer » et sur le rapport Mandelkern et qu'il avait eu un entretien avec le secrétaire général, dont le sujet était « évidemment ses nouvelles attributions ». Elle ajoute qu'il ressort également de cette décision que la réaffectation du requérant était conçue comme provisoire, « car il y est fait allusion, d'une part, à l'entretien et, d'autre part, au besoin d'attendre le rapport [du groupe de travail] 'conseillers'».
  35. Appréciation du Tribunal

  36. En ce qui concerne la recevabilité du moyen tiré d'une insuffisance de motivation, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, le juge communautaire est tenu de rechercher d'office si la Commission a satisfait à l'obligation qui lui incombait de motiver la décision attaquée (arrêt Grynberg et Hall/Commission, précité, point 59). Cet examen pouvant avoir lieu à tout stade de la procédure, il s'ensuit qu'aucun requérant ne saurait être forclos à se prévaloir de ce moyen au seul motif qu'il ne l'a pas soulevé dans sa réclamation. Par conséquent, le moyen soulevé pour la première fois par le requérant au stade de la requête et tiré d'une insuffisance de motivation doit être déclaré recevable.
  37. Quant au fond, il y a lieu de constater que la décision attaquée indique expressément que la réaffectation du requérant en qualité de conseiller ad personam auprès de l'unité « Questions institutionnelles » était justifiée par la réorganisation du secrétariat général de la Commission opérée le 1er octobre 2001 et par la suppression conséquente de la cellule « Gouvernance européenne », à laquelle le requérant appartenait. Ce dernier pouvait d'autant moins ignorer le motif de cette réaffectation qu'il avait participé à la réunion du 26 octobre 2001 avec le secrétaire général de la Commission (voir point 13 ci-dessus), dont l'objet était précisément de discuter de la réorganisation du secrétariat général et de la situation administrative des conseillers de l'ancienne cellule « Gouvernance européenne ».
  38. En réponse à l'allégation du requérant selon laquelle aucun élément ne lui a été fourni pour lui permettre de comprendre les raisons pour lesquelles la réaffectation litigieuse avait un caractère provisoire, il suffit de relever que la décision attaquée fait expressément référence au fait qu'il convenait d'attendre les « conclusions [du groupe de travail] 'conseillers' ». S'agissant des critiques que le requérant a fait valoir lors de l'audience à l'encontre du bien-fondé de cette justification, celles-ci ne relèvent pas, en réalité, de la motivation de la décision mais de l'examen du fond de l'affaire. En tout état de cause, il est clair que, lorsque le secrétaire général de la Commission a indiqué, dans la décision attaquée, que la réaffectation en question était effectuée « en attendant les conclusions [du groupe de travail] 'conseillers'», il ne se référait pas seulement au dépôt du rapport dudit groupe de travail, mais également aux actions à entreprendre sur la base de ce rapport.
  39. Le premier moyen doit, en conséquence, être rejeté comme non fondé.
  40. Sur le second moyen, tiré d'une violation de la procédure de pourvoi des emplois d'encadrement intermédiaire, des articles 4, 5, 27 et 29 du statut et des principes de bonne gestion, de bonne administration et de vocation à la carrière

    Arguments des parties

  41. Le requérant fait valoir plusieurs griefs dans le cadre de son second moyen.
  42. En premier lieu, il avance que la fonction de conseiller ad personam  n'est prévue ni à l'article 5, paragraphe 4, du statut, qui renvoie à l'annexe I de celui-ci, ni dans les dispositions générales d'exécution de cette disposition (ci-après les « DGE »). Selon le requérant, il n'existait donc aucune base légale autorisant l'AIPN à le nommer à un « emploi de 'conseiller ad personam' ».
  43. En deuxième lieu, le requérant prétend que la décision attaquée a eu pour effet de réduire substantiellement le niveau de ses responsabilités, puisqu'elle l'a réaffecté à une unité dont le chef est un fonctionnaire de grade A 5, soit une unité dont l'importance et les tâches n'étaient pas d'un niveau justifiant qu'elle soit dirigée par un fonctionnaire d'un grade supérieur. Il rappelle qu'il avait antérieurement exercé les responsabilités de chef de service spécialisé, de conseiller auprès de deux DG et de deux directions ainsi que de conseiller ad personam « dans la cellule 'Gouvernance [européenne]' rattachée directement au secrétaire général et au cabinet du président ». Il précise que, lorsqu'il était chef de service spécialisé, il dirigeait une unité administrative en tant que fonctionnaire de grade A 4 et qu'il a été ultérieurement promu au grade A 3.
  44. Le requérant avance que, depuis sa prise de fonctions auprès de sa nouvelle unité, il n'exerce que des tâches « mineures et ponctuelles » et d'un niveau nettement inférieur à celles qui incombent normalement à un fonctionnaire de grade A 3. Il conteste l'existence d'une réelle continuité entre les tâches qu'il exerçait au sein de la cellule « Gouvernance européenne » et celles qui lui ont été confiées depuis l'adoption de la décision attaquée. Il précise, à cet égard, que :
  45. - au sein de l'unité « Questions institutionnelles », il n'a été chargé que des travaux en rapport avec la problématique « Mieux légiférer », dont le rapport Mandelkern ;

    - il a été tenu à l'écart des réunions et travaux qui ont abouti à l'approbation, par la Commission, d'un « paquet » sur la qualité réglementaire en juillet 2002, alors que ce dossier relevait de sa responsabilité pendant l'élaboration du livre blanc ;

    - il a également été totalement tenu à l'écart des travaux relatifs à la préparation d'un nouvel accord interinstitutionnel sur la qualité réglementaire ;

    - « [le groupe de travail] a approuvé une grille d'évaluation qui a réduit le travail d'analyse des 'retours' découlant de l'adoption du livre blanc […] à des responsabilités normalement exercées par un fonctionnaire de catégorie B, voire des tâches attribuées normalement à un stagiaire » ;

    - la participation à des conférences, même en tant qu'orateur, et aux travaux d'une équipe réduite agissant sur mandat du président de la Commission ne peut, en aucun cas, être considérée comme correspondant à des fonctions de direction, de conception et d'études nécessitant des connaissances de niveau universitaire.

  46. Enfin, le requérant indique que sa promotion au grade A 3 et ses rapports de notation successifs établissent à suffisance de droit qu'il a toujours exercé ses fonctions à la plus grande satisfaction de sa hiérarchie. Or, la décision de la Commission COM(88)PV 928, du 19 juillet 1988, concernant le pourvoi des emplois d'encadrement intermédiaire, publiée aux Informations administratives n° 578 du 5 décembre 1988, ne prévoirait la possibilité de réaffecter les fonctionnaires d'encadrement intermédiaire à des tâches autres que celles de chef d'unité que si « leurs capacités ne sont pas à la hauteur des espérances ».
  47. En troisième lieu, le requérant critique le fait d'avoir été placé sous l'autorité hiérarchique d'un fonctionnaire de grade A 5, soit d'un grade inférieur au sien. Il ajoute que, selon l'article 5, paragraphe 4, du statut et selon les DGE, les conseillers doivent dépendre exclusivement d'un directeur général, d'un directeur général adjoint ou d'un directeur. Or, en l'espèce, il ne serait ni rattaché directement au secrétaire général ni appelé à conseiller ce dernier ou le directeur du groupe de travail.
  48. En quatrième lieu, il expose qu'il ressort des « Lignes directrices sur le redéploiement », adoptées le 21 novembre 2000 par la Commission, que les membres du personnel d'encadrement intermédiaire concernés par le redéploiement doivent être réintégrés en priorité sur le premier poste vacant de leur catégorie correspondant à leur grade, sous réserve de satisfaire aux exigences prévues. Ce ne serait que dans l'hypothèse où aucun nouveau poste d'encadrement approprié n'aurait été trouvé dans un délai de 90 jours à compter de l'achèvement de l'exercice de redéploiement et « sous réserve de l'adoption de règles générales concernant la réversibilité des fonctions de gestion » que la Commission pourrait autoriser la DG « Personnel et administration » à entamer les procédures nécessaires pour réaffecter les personnes concernées à une unité ou à une direction en qualité de conseillers ad personam. Or, la Commission n'aurait, jusqu'à la date de l'introduction du recours, pas adopté de règles générales sur la « réversibilité des fonctions ».
  49. En cinquième lieu, le requérant avance, à titre subsidiaire, que l'« emploi » auquel il a été affecté n'a fait l'objet d'aucune « description des fonctions » ou, à tout le moins, que celle-ci ne lui a jamais été communiquée.
  50. La Commission soutient, en premier lieu, qu'il ne saurait être déduit du fait que la fonction de conseiller ad personam n'est pas mentionnée explicitement dans l'annexe I du statut ou dans l'annexe IV des DGE que la décision attaquée manque de base légale. Ces documents indiqueraient que les fonctionnaires de grade A 3 peuvent être non seulement chefs d'unité, mais également conseillers. Or, un conseiller ad personam serait, par définition, un conseiller. Elle se réfère, par ailleurs, au point 52 de l'arrêt Fronia/Commission, précité.
  51. En deuxième lieu, la Commission fait valoir que, en l'espèce, non seulement il existe une « continuité logique » entre les tâches précédemment exercées par le requérant au sein de la cellule « Gouvernance européenne » et celles qu'il exerce au sein de sa nouvelle unité, mais en plus les fonctions attribuées à ce dernier correspondent aux responsabilités qui peuvent être confiées à un fonctionnaire de grade A 3 et ne sont en aucun cas nettement en deçà de celles correspondant à ses grade et emploi, compte tenu de leur nature, de leur importance et de leur ampleur.
  52. Au soutien de ces affirmations, elle apporte les précisions suivantes :
  53. - le requérant a participé activement aux travaux du groupe Mandelkern, un groupe de travail intergouvernemental, jusqu'à sa dissolution en novembre 2001 et a effectué des « tâches connexes [se rapportant à l'objectif] de 'Mieux légiférer' dans le cadre de l'OCDE (PUMA) et au niveau des États membres ('Directors of Better regulation') » ;

    - il a continué à exercer de multiples activités de contact et d'information relatives au thème de la gouvernance européenne en décembre 2001 et en janvier 2002 ;

    - de février à juillet 2002, le requérant, en collaboration avec les autres conseillers de l'unité, a procédé à l'analyse des résultats de la consultation publique sur le livre blanc sur la gouvernance européenne ;

    - dans ce contexte, il a été plus particulièrement chargé de réaliser une synthèse des réponses relatives au sujet « Mieux légiférer » de ce livre blanc ;

    - le résultat de son travail de synthèse a servi à l'élaboration d'un document de travail sur la consultation publique et à la rédaction du « Rapport sur la gouvernance européenne », adopté par la Commission le 11 décembre 2001 ;

    - le requérant a également été chargé de la surveillance des travaux du Comité des régions sur le livre blanc et est intervenu au nom de la Commission dans plusieurs assemblées plénières de ce comité ;

    - tout au long de l'année 2002, le requérant a continué à organiser et à présider des « sessions de débat - déjeuners » informelles sur des questions liées à la gouvernance européenne avec des orateurs externes à la Commission ;

    - il a été chargé de l'organisation d'une conférence, qui s'est tenue le 30 octobre 2002, sur la relation entre le livre blanc et la convention sur l'avenir de l'Union et a, dans ce cadre, préparé l'intervention du membre de la Commission M. Vitorino ;

    - à la fin du mois d'octobre 2002, le requérant a fait partie d'un groupe de travail restreint, pour assister directement M. Mogg, ancien directeur général de la DG « Marché intérieur » travaillant sur mandat personnel et temporaire du président de la Commission M. Prodi, pour préparer une « initiative » de la Commission ;

    - le requérant a participé activement aux demandes externes d'intervention et de représentation de la Commission dans des événements portant sur la problématique de la gouvernance européenne ;

    - il a participé activement aux réunions de l'unité « Questions institutionnelles » et aux réunions de coordination dans le cadre du groupe de travail ainsi qu'à diverses réunions avec d'autres services.

  54. Par ailleurs, la Commission avance que, contrairement à ce que laisse entendre le requérant, le fait d'être affecté aux tâches de conseiller ad personam de grade A 3 au sein d'une unité dirigée par un fonctionnaire de grade A 5 n'équivaut pas per se à une « dégradation de fonctions ».
  55. En troisième lieu, elle soutient qu'il ne saurait être déduit des DGE que les conseillers de grade A 3 doivent dépendre exclusivement d'un directeur général, d'un directeur général adjoint ou d'un directeur. Les DGE prévoiraient uniquement que ces conseillers sont « appelés à conseiller une [DG] ou une direction dans un cadre déterminé ». En outre, l'unité à laquelle a été affecté le requérant ferait partie d'un groupe de travail rattaché au secrétaire général de la Commission et appelé à conseiller directement ce dernier.
  56. En quatrième lieu, la Commission fait valoir que les « Lignes directrices sur le redéploiement » sont dénuées de pertinence en l'espèce.
  57. En cinquième lieu, elle conteste l'absence de description des fonctions attribuées au requérant.
  58. Appréciation du Tribunal

  59. En ce qui concerne le premier grief, il y a lieu de constater que l'annexe I du statut prévoit que la carrière A 3, qui est celle du requérant, correspond à l'emploi type de « chef de division ». En vertu de l'annexe IV des DGE, cet emploi type ne connaît que les dénominations « chef d'unité », « conseiller » et « administrateur hors classe ». Il ne saurait toutefois en être conclu que l'AIPN n'était pas autorisée à nommer le requérant en qualité de conseiller ad personam. Ce titre recouvre, en effet, la même réalité, en termes de fonctions, que celle recouverte par le titre de conseiller. Ainsi qu'il ressort des explications fournies par la Commission dans ses écritures et lors de l'audience, la différence essentielle qui existe en l'espèce entre ces deux titres est de nature purement administrative, en ce sens que les conseillers ad personam, à la différence des conseillers, n'apparaissent pas dans l'organigramme de la Commission. Il convient d'ajouter que, ainsi que le Tribunal l'a indiqué au point 52 de son arrêt Fronia/Commission, précité, le simple fait d'avoir créé et attribué aux fonctions d'un fonctionnaire une dénomination nouvelle, ne figurant pas dans l'annexe IV des DGE, en l'occurrence celle de conseiller ad personam, ne saurait être considéré, en tant que tel, comme une violation de la règle de la correspondance entre grade et emploi. Le premier grief doit donc être examiné au regard seulement du contenu des fonctions qui ont été attribuées au requérant à la suite de la réaffectation en cause (voir points 52 à 56 ci-après).
  60. S'agissant du deuxième grief, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les institutions disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans l'organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont conférées et, en vue de celle-ci, dans l'affectation du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition cependant que cette affectation se fasse dans l'intérêt du service et dans le respect de l'équivalence des emplois. Compte tenu de l'étendue du pouvoir d'appréciation des institutions dans l'évaluation de l'intérêt du service, le contrôle du Tribunal doit se limiter à la question de savoir si l'AIPN s'est tenue dans des limites non critiquables et n'a pas usé de son pouvoir d'appréciation de manière manifestement erronée (arrêt du Tribunal du 6 mars 2001, Campoli/Commission, T-100/00, RecFP p. I-A-71 et II-347, point 41, et la jurisprudence citée, et arrêt Fronia/Commission, précité, point 50).
  61. En l'espèce, il ne saurait être contesté, tout d'abord, que la réaffectation en cause a été réalisée dans l'intérêt du service. Ainsi qu'il a déjà été exposé au point 31 ci-dessus, elle était, en effet, justifiée par la réorganisation du secrétariat général de la Commission opérée le 1er octobre 2001 et par la suppression conséquente de la cellule « Gouvernance », à laquelle le requérant appartenait. Au vu des nouvelles tâches attribuées à ce dernier, et qui se rapportaient, plus particulièrement, à la problématique « Mieux légiférer » et au rapport Mandelkern, la Commission n'a pas commis d'erreur en le rattachant à l'unité en question, laquelle était responsable des questions institutionnelles et de gouvernance. En tout état de cause, le requérant n'a produit aucun élément susceptible de démontrer l'existence d'une erreur manifeste commise à son égard par la Commission dans l'appréciation de cet intérêt.
  62. Ensuite, il est constant que le requérant a été réaffecté à l'unité « Questions institutionnelles » dans l'emploi qu'il occupait et qu'il a gardé le même grade après cette réaffectation. L'équivalence du grade et de l'emploi a donc, par hypothèse, été respectée en l'espèce (arrêts Campoli/Commission, précité, point 42, et Fronia/Commission, précité, point 51).
  63. S'agissant des critiques que le requérant formule à l'encontre des attributions qui lui ont été confiées à la suite de sa réaffectation en tant que conseiller ad personam auprès de l'unité en question, celles-ci ne sont pas fondées.
  64. Ainsi, il ne saurait être déduit du fait que cette unité était dirigée par un fonctionnaire de grade A 5 que le niveau des responsabilités du requérant s'en est trouvé « substantiellement » réduit. Par nature, les fonctions d'encadrement sont, en effet, totalement différentes des fonctions de conseil. Comme il résulte clairement de l'annexe IV des DGE, les grades les plus élevés dans la hiérarchie ne sont d'ailleurs pas nécessairement réservés aux personnes occupant un poste d'encadrement, mais peuvent être attribués aux fonctionnaires qui exercent des fonctions de conseil de haut niveau. Le simple fait d'accomplir de telles fonctions au sein d'une unité dont le chef est un fonctionnaire de grade A 5 ne les rend donc pas automatiquement équivalentes à celles d'un fonctionnaire de grade inférieur. Ce qui importe, en réalité, c'est que, dans chaque cas individuel, les fonctions confiées au fonctionnaire soient conformes à son grade, quelle que soit l'importance de l'unité dont il relève.
  65. À cet égard, le requérant ne saurait tirer argument d'une comparaison entre ses nouvelles fonctions et celles qu'il exerçait auparavant. Il est, en effet, de jurisprudence constante que, en cas de modification des fonctions attribuées à un fonctionnaire, la règle de la correspondance entre grade et emploi implique une comparaison non pas entre les fonctions actuelles et antérieures de l'intéressé, mais entre ses fonctions actuelles et son grade dans la hiérarchie (arrêt du Tribunal du 10 juillet 1992, Eppe/Commission, T-59/91 et T-79/91, Rec. p. II-2061, point 49).
  66. Par ailleurs, il convient de rappeler que, pour qu'une mesure de réorganisation des services porte atteinte à la règle de correspondance entre grade et emploi, il ne suffit pas qu'elle entraîne un changement et même une diminution quelconque des attributions du fonctionnaire, mais il faut que ses nouvelles fonctions restent, dans leur ensemble, nettement en deçà de celles correspondant à ses grade et emploi, compte tenu de leur nature, de leur importance et de leur ampleur (arrêt de la Cour du 23 mars 1988, Hecq/Commission, 19/87, Rec. p. 1681, point 7 ; arrêt W/Commission, précité, point 104, et arrêt Fronia/Commission, précité, point 53). En l'espèce, le requérant n'a nullement établi que les nouvelles tâches qui lui ont été confiées, et qui sont décrites au point 44 ci-dessus, sont, dans leur ensemble, nettement en deçà de celles d'un conseiller de grade A 3. Au contraire, ainsi que le relève à juste titre la Commission, nombre de ces tâches s'inscrivent en fait dans la continuité de celles qu'il accomplissait précédemment au sein de la cellule « Gouvernance européenne ».
  67. Enfin, la référence que fait le requérant à la décision de la Commission du 19 juillet 1988 concernant le pourvoi des emplois d'encadrement intermédiaire est dépourvue de toute pertinence. D'une part, le passage de cette décision que cite le requérant concerne les fonctionnaires de grades A 5 et A 4, et non ceux qui, comme ce dernier, possèdent déjà le grade A 3. D'autre part, ce même passage envisage la situation de fonctionnaires exerçant les fonctions de chef d'unité et dont les capacités de management se révèlent insatisfaisantes. Or, avant la réaffectation en cause, le requérant était non pas chef d'unité, mais « conseiller ad personam », d'abord auprès de la DG « Entreprises » et ensuite auprès de la cellule « Gouvernance européenne ».
  68. Le deuxième grief est donc non fondé.
  69. Il en va de même du troisième grief, tiré de ce que le requérant est placé sous l'autorité hiérarchique d'un fonctionnaire d'un grade inférieur au sien.
  70. D'une part, une telle situation est la conséquence du fait que les postes de chef d'unité peuvent être pourvus aux grades A 3, A 4 ou A 5 (arrêt du Tribunal du 17 mai 1995, Kratz/Commission, T-10/94, Rec. p. II-1455, point 53) et que, ainsi qu'il a déjà été indiqué au point 54 ci-dessus, les fonctions d'encadrement se distinguent par nature de celles de conseil, lesquelles peuvent notamment être exercées par des fonctionnaires de grade A 3.
  71. D'autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, ni l'article 5, paragraphe 4, du statut ni les DGE ne disposent que les conseillers doivent dépendre exclusivement d'un directeur général, d'un directeur général adjoint ou d'un directeur. L'annexe IV des DGE se borne en réalité à décrire le conseiller comme étant un « [f]onctionnaire appelé à conseiller une [DG] ou une direction dans un cadre déterminé ». Ainsi que le relève à juste titre la Commission, le fait pour un conseiller d'être rattaché à une unité n'a pas pour conséquence que les conseils qu'il donne ne sont pas destinés à sa direction ou DG. Dans sa réponse à l'une des questions écrites qui lui avaient été posées par le Tribunal, la Commission a d'ailleurs fourni des pièces établissant que le requérant, après sa réaffectation au sein de l'unité « Questions institutionnelles », était parfois directement invité par son directeur, M. Ponzano, à donner son avis sur certains sujets déterminés.
  72. S'agissant du quatrième grief, il suffit de constater que les « Lignes directrices sur le redéploiement » invoquées par le requérant n'étaient pas applicables en l'espèce. Selon le point II.1 de ces lignes directrices, le champ d'application de celles-ci « est limité aux cas dans lesquels au moins deux [DG] ou services sont concernés » et « [l]es mouvements internes au sein d'une DG relèvent de la responsabilité du directeur général, avec l'assistance du service décentralisé de conseil en carrière ». Or, la réaffectation en cause est intervenue au sein d'un seul et même service, à savoir le secrétariat général de la Commission. Dans sa réponse à l'une des questions écrites qui lui avaient été posées par le Tribunal (voir point 18 ci-dessus), le requérant a d'ailleurs reconnu que la décision attaquée n'avait pas été prise directement en application desdites lignes directrices.
  73. En ce qui concerne le cinquième grief, tiré de ce que le nouvel «emploi » du requérant n'a fait l'objet d'aucune « description des fonctions », il convient de constater que celui-ci n'a pas été invoqué dans la réclamation. Or, il est de jurisprudence constante que, dans les recours de fonctionnaires, les conclusions devant le juge communautaire ne peuvent avoir que le même objet que celles exposées dans la réclamation et ne contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation. Ces chefs de contestation peuvent, certes, être développés devant le juge communautaire par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, à condition toutefois que ces moyens et arguments s'y rattachent étroitement (arrêt Fronia/Commission, précité, point 40, et la jurisprudence citée). La réclamation introduite par le requérant ayant été complètement muette sur une prétendue absence de description des fonctions afférentes à l'« emploi » auquel il a été affecté, le présent grief doit être rejeté comme irrecevable.
  74. En tout état de cause, ce grief n'est nullement fondé. La décision attaquée indique en effet expressément que le requérant « [serait] plus particulièrement chargé des travaux sur ['Mieux légiférer'] et le rapport Mandelkern ».
  75. Il s'ensuit que le second moyen doit être rejeté.
  76. Eu égard à tout ce qui précède, le présent recours doit également être rejeté.

  77. Sur les dépens

  78. Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

  79. Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

    déclare et arrête :

    1) Le recours est rejeté.

    2) Chaque partie supportera ses propres dépens.

    Lindh

    García-Valdecasas

    Cooke

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 septembre 2004.

    Le greffier

    Le président

    H. Jung

    P. Lindh


    1 - Langue de procédure : le français.


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