BAILII is celebrating 24 years of free online access to the law! Would you consider making a contribution?

No donation is too small. If every visitor before 31 December gives just £1, it will have a significant impact on BAILII's ability to continue providing free access to the law.
Thank you very much for your support!



BAILII [Home] [Databases] [World Law] [Multidatabase Search] [Help] [Feedback]

Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Parliament v RSA (Law governing the institutions) French Text [2005] EUECJ C-123/02 (16 June 2005)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2005/C12302F.html
Cite as: [2005] EUECJ C-123/02, [2005] EUECJ C-123/2

[New search] [Help]


AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

16 juin 2005(*)

«Clause compromissoire - Contrats d-�assurance - Résiliation pour aggravation du risque assuré - Abus - Responsabilité contractuelle - Dommages et intérêts»

Dans l-�affaire C-123/02,

ayant pour objet un recours au titre de l-�article 238 CE, introduit le 5 avril 2002,

Parlement européen, représenté par MM. D. Petersheim, O. Caisou-Rousseau et Mme M. Ecker, en qualité d-�agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royal & Sun Alliance Insurance, représentée par Mes J.-L. Fagnart et L. Vael, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. R. Schintgen (rapporteur) et K. Schiemann, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l-�audience du 19 mai 2004,

ayant entendu l-�avocat général en ses conclusions à l-�audience du 28 octobre 2004,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, le Parlement européen demande à la Cour, d-�une part, de déclarer nulles et non avenues les décisions de la compagnie d-�assurance Royal & Sun Alliance Insurance (ci-après «RSA») de résilier certaines des garanties des contrats d-�assurance nos 5.013.347 et 1F516.071 conclus entre eux et, d-�autre part, de condamner RSA au paiement de dommages et intérêts compensant les dépenses auxquelles il a dû faire face du fait de la conclusion d-�une couverture d-�assurance supplémentaire en substitution des garanties résiliées par RSA.

Le cadre juridique

2 Le 8 décembre 1999, le Parlement, RSA et l-�apériteur AIG Europe (ci-après «AIG») ont signé un contrat d-�assurance «périls dénommés». Ce contrat, qui porte le nº 5.013.347, avait pour objet d-�assurer les biens mobiliers et immobiliers de cette institution, situés dans les différents États membres de l-�Union européenne, contre l-�incendie et les risques connexes, notamment les conflits de travail et les actes de terrorisme. Il constituait une police de premier rang dans la mesure où il ne couvrait lesdits risques qu-�à hauteur d-�environ 74 368 057 euros. Les biens étaient assurés, pour le surplus, par RSA contre les mêmes risques au moyen d-�une police de second rang, à savoir le contrat nº 1F516.071.

3 Le quatrième avenant au contrat nº 5.013.347, signé le 30 juillet 2001, a donné lieu à des modifications de la coassurance en étendant celle-ci à deux autres assureurs, CNA et HDI International (ci-après «HDI»). Ainsi, les risques de cette police étaient désormais répartis entre quatre assureurs à concurrence de 25 % chacun.

4 Le contrat nº 5.013.347 comporte, dans sa partie introductive, une disposition intitulée «Généralités», qui prévoit:

«Les Conditions Particulières du présent contrat remplacent et abrogent toutes les Conditions Générales pour autant qu-�elles soient plus favorables à l-�assuré.

Les documents suivants forment ensemble le contrat d-�assurance et règlent les droits respectifs des parties:

- Les Conditions Particulières,

- L-�inventaire des immeubles avec leurs valeurs assurées,

- Les Conditions Générales 1999 �' dont les Sections I (chapitres I à IX) et III sont d-�application.»

5 Le point 8, sous b), des conditions particulières du même contrat, intitulé «Durée», est libellé comme suit:

«La présente police est prévue pour une durée de un an, tacitement reconductible d-�année en année, pour un maximum de 6 ans, sauf en cas de résiliation de contrat expresse par une des parties moyennant un préavis de 6 mois notifié par courrier recommandé.»

6 Aux termes du point 8, sous c), des mêmes conditions particulières, en cas de litige, concernant aussi bien l-�appel d-�offres que l-�exécution de la police d-�assurance, et à défaut d-�un accord amiable, seule la Cour de justice est compétente pour statuer. Le droit applicable au contrat nº 5.013.347 est celui du lieu où l-�immeuble assuré est situé, à savoir, selon le cas, le droit luxembourgeois, le droit belge ou le droit français, y compris le droit applicable dans la Région Alsace.

7 L-�article 34, B, des conditions générales du contrat nº 5.013.347, qui se trouve dans la section III de celles-ci, prévoit que, en cours de contrat:

«1) Le preneur d-�assurance a l-�obligation de déclarer, dans les conditions du paragraphe A. 1), les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances qu-�il doit raisonnablement considérer comme étant de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance des dommages assurés ou de l-�importance de ceux-ci.

2) Lorsque ce risque s-�est aggravé de telle sorte que, si l-�aggravation avait existé au moment de la souscription, la compagnie n-�aurait consenti l-�assurance qu-�à d-�autres conditions, elle propose, dans le délai d-�un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l-�aggravation, la modification du contrat avec effet rétroactif au jour de l-�aggravation.

Si la proposition de modification du contrat est refusée par le preneur d-�assurance ou si, au terme d-�un délai d-�un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n-�est pas acceptée, la compagnie peut résilier le contrat dans les quinze jours.

Néanmoins, si la compagnie apporte la preuve qu-�elle n-�aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, elle peut résilier le contrat dans le délai d-�un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l-�aggravation.

[...]»

8 L-�article 42 desdites conditions générales, intitulé «Durée du contrat», est libellé comme suit:

«La durée du contrat est fixée aux conditions particulières. Sauf convention contraire le contrat d-�une durée inférieure à une année prend fin à la date indiquée. Le contrat souscrit pour une durée d-�une année ou plus se reconduira tacitement pour les périodes consécutives identiques, fractions d-�années exclues, avec un maximum de trois ans. Chacune des parties peut s-�y opposer par lettre recommandée déposée à la poste au moins trois mois avant l-�arrivée du terme du contrat. L-�heure de la prise et de la cessation d-�effet de l-�assurance est conventionnellement fixée à zéro heure.

Toutefois les assurances -�tempête et grêle-� et -�conflits de travail - attentats-� sont résiliables annuellement par l-�une ou l-�autre des parties.

De plus, la compagnie se réserve la possibilité de suspendre les assurances -�conflits de travail - attentats-� à tout moment, moyennant préavis de sept jours calendrier prenant cours le lendemain du dépôt à la poste de la notification de la résiliation ou de l-�acte extrajudiciaire contenant pareille notification.»

9 L-�article 49, second alinéa, des mêmes conditions générales prévoit:

«Les conditions particulières complètent les conditions générales et les clauses additionnelles. Elles les abrogent dans la mesure où elles leur seraient contraires.»

10 Les dispositions du contrat nº 1F516.071 sont libellées en substance de manière identiques à celles du contrat nº 5.013.347.

11 La réglementation nationale pertinente en matière de durée des contrats est la suivante:

- l-�article 30, paragraphe 1, de la loi belge du 25 juin 1992 sur le contrat d-�assurance terrestre (Moniteur belge du 20 août 1992, p. 18283, ci-après la «loi belge»), qui est libellé comme suit:

«La durée du contrat d-�assurance ne peut excéder un an. Sauf si l-�une des parties s-�y oppose par lettre recommandée déposée à la poste au moins trois mois avant l-�arrivée du terme du contrat, celui-ci est reconduit tacitement pour des périodes consécutives d-�un an.

[-�]»;

- l-�article L. 113-12 du code des assurances français qui prévoit:

«La durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police.

Toutefois, l-�assuré a le droit de résilier le contrat à l-�expiration d-�un délai d-�un an, en envoyant une lettre recommandée à l-�assureur au moins deux mois avant la date d-�échéance. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l-�assureur. [-�]

[-�]» et

- l-�article 38 de la loi luxembourgeoise du 27 juillet 1997 sur le contrat d-�assurance (Mém. A 1997, p. 2048, ci-après la «loi luxembourgeoise»), aux termes duquel:

«La durée du contrat est fixée par les parties.

Toutefois, et sauf pour les assurances sur la vie et l-�assurance maladie, le preneur d-�assurance a le droit de résilier le contrat chaque année à l-�échéance de la prime annuelle, ou, à défaut, à la date anniversaire de la prise d-�effet du contrat, en envoyant une lettre recommandée à l-�assureur au moins trois mois avant cette date. Ce droit appartient dans les mêmes conditions à l-�assureur. Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque contrat.

[-�]»

12 En ce qui concerne les conséquences d-�une aggravation du risque assuré, l-�article 26, paragraphe 1, de la loi belge prévoit:

«Sauf s-�il s-�agit d-�un contrat d-�assurance sur la vie, d-�assurance maladie ou d-�assurance-crédit, le preneur d-�assurance a l-�obligation de déclarer, en cours de contrat, dans les conditions de l-�article 5, les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance de l-�évènement assuré.

Lorsque, au cours de l-�exécution d-�un contrat d-�assurance [...], le risque de survenance de l-�évènement assuré s-�est aggravé de telle sorte que, si l-�aggravation avait existé au moment de la souscription, l-�assureur n-�aurait consenti l-�assurance qu-�à d-�autres conditions, il doit, dans le délai d-�un mois à compter du jour où il a eu connaissance de l-�aggravation, proposer la modification du contrat avec effet rétroactif au jour de l-�aggravation.

Si l-�assureur apporte la preuve qu-�il n-�aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, il peut résilier le contrat dans le même délai.

[...]»

13 À cet égard, l-�article L. 113-4 du code des assurances français dispose:

«En cas d-�aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l-�assureur n-�aurait pas contracté ou ne l-�aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l-�assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime.

Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification et l-�assureur doit alors rembourser à l-�assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n-�a pas couru. [-�]

[...]»

14 Il résulte des travaux préparatoires de la loi n° 89-1014, du 31 décembre 1989, portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen (JORF du 3 janvier 1990, p. 63), laquelle a modifié l-�article L. 113-4 du code des assurances français, que cette disposition est inapplicable aux aggravations non soumises à déclaration au sens dudit code.

15 S'agissant des conséquences d-�une aggravation du risque assuré, l-�article 34, point 1, de la loi luxembourgeoise prévoit:

«Le preneur d-�assurance a l-�obligation de déclarer, en cours de contrat, dans les conditions de l-�article 11, les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance de l-�évènement assuré.

Lorsque, au cours de l-�exécution d-�un contrat d-�assurance, le risque de survenance de l-�évènement assuré est aggravé de telle sorte que, si l-�aggravation avait existé au moment de la souscription, l-�assureur n-�aurait consenti l-�assurance qu-�à d-�autres conditions, il doit, dans le délai d-�un mois à compter du jour où il a eu connaissance de l-�aggravation, proposer la modification du contrat avec effet rétroactif au jour de l-�aggravation.

Si l-�assureur apporte la preuve qu-�il n-�aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, il peut résilier le contrat dans le même délai.

[-�]»

16 S-�agissant des délais de préavis, l-�article 30, paragraphe 1, de la loi belge précise:

«[-�] Sauf si l-�une des parties s-�y oppose, dans les formes prescrites par l-�article 29, au moins trois mois avant l-�arrivée du terme du contrat, celui-ci est reconduit tacitement pour les périodes consécutives d-�un an.

Le contrat ne peut imposer d-�autres délais de préavis.»

17 Sur ces mêmes délais, l-�article 38, deuxième alinéa, de la loi luxembourgeoise prévoit:

«[...] le preneur d-�assurance a le droit de résilier le contrat chaque année à l-�échéance de la prime annuelle, ou, à défaut à la date anniversaire de la prise d-�effet du contrat, en envoyant une lettre recommandée à l-�assureur au moins trois mois avant cette date. Ce droit appartient dans les mêmes conditions à l-�assureur. Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque contrat.»

18 Enfin, conformément à l-�article L. 126-2 du code des assurances français:

«Les contrats d-�assurance de biens ne peuvent exclure la garantie de l-�assureur pour les dommages résultant d-�actes de terrorisme ou d-�attentats commis sur le territoire national. Toute clause contraire est réputée non écrite.

[-�]»

Les faits à l-�origine du litige

19 Par lettre recommandée du 8 octobre 2001, AIG a informé le Parlement de ce qui suit:

«[-�] sur base des modalités prévues à l-�article 42 des Conditions Générales du contrat [...], nous suspendons les assurances -�conflits de travail - attentats-�.

Conformément aux dispositions contractuelles, cette suspension prendra effet 7 jours -�calendrier-� prenant effet le lendemain du dépôt à la poste de la présente lettre.

Cette résiliation porte sur l-�ensemble des biens garantis par votre police, à l-�exception de ceux situés en France.

Cette position, vous le comprendrez, nous est dictée par le contexte international actuel.»

20 Le 9 octobre 2001, RSA a adressé au Parlement une lettre recommandée portant sur le contrat n° 5.013.347. Cette lettre est rédigée comme suit:

«[-�]

Les évènements tragiques survenus le 11 septembre dernier aux États-Unis ont bouleversé le monde entier. Outre l-�ampleur des pertes humaines, les dégâts matériels sont sans précédent.

Les assureurs et leurs réassureurs sont également fortement touchés par ces évènements. Ils sont ou seront confrontés aux réclamations les plus importantes de leur existence, et ce à un moment où le marché s-�était déjà fortement durci. Les réassureurs ne connaissent pas encore aujourd-�hui quelle sera la capacité, ni les conditions, qu-�ils pourront mettre à disposition des cédantes à dater de la prochaine échéance. Ce problème se répercute des assureurs sur les assurés.

Nous [nous] voyons donc forcés de faire appel aux modalités prévues à l-�article 42 des Conditions générales du contrat repris en marge et suspendre les garanties -�conflits de travail - attentats-�.

Cette suspension prendra effet le 19 octobre 2001 à [zéro] heure.

[-�]»

21 Par lettre recommandée du 12 octobre 2001, le Parlement a informé RSA qu-�il s-�opposait à ce que cette dernière invoque ledit article 42 pour suspendre ou résilier les garanties en cause.

22 Par lettre recommandée du 16 octobre 2001, ayant pour objet tant la police de premier rang que celle de second rang, RSA a confirmé sa décision de «suspendre» les garanties «conflits de travail - attentats» dans le délai de sept jours prévu à l-�article 42 des conditions générales des contrats nos 5.013.347 et 1F516.071 (ci-après les «conditions générales»).

23 Par lettre recommandée du 24 octobre 2001, le Parlement a mis RSA en demeure d-�assumer ses obligations contractuelles et de lui confirmer, avant le 25 octobre 2001 à midi, qu-�elle renonçait à sa décision de ne pas vouloir remplir ses obligations.

24 RSA a décidé de maintenir la garantie «conflits de travail - attentats» jusqu-�au 5 novembre 2001 à midi, afin d-�attendre le résultat d-�une réunion organisée entre les parties et concernant les conditions de poursuite des contrats nos 5.013.347 et 1F516.071. Cette réunion n-�ayant pas permis aux parties de trouver un accord, RSA a confirmé, le 6 novembre 2001, la résiliation de la garantie «conflits de travail - attentats» pour les biens situés hors de France à partir du 5 novembre 2001 minuit. En outre, elle a annoncé la résiliation de l-�intégralité des garanties pour les biens situés en France avec effet au 18 novembre 2001, zéro heure.

25 Par lettre du 13 novembre 2001, le Parlement a, une nouvelle fois, mis RSA en demeure d-�honorer ses engagements.

26 Parallèlement, le Parlement a contracté une nouvelle police d-�assurance auprès d-�un autre assureur, à savoir Fortis. Ainsi, il a conclu, les 5 et 16 novembre 2001, des contrats couvrant les garanties «conflits de travail - attentats» pour ses différents biens. Ces contrats couraient jusqu-�au 31 décembre 2001. Pour l-�année 2002, le Parlement a décidé de budgétiser le risque «attentats» et n-�a souscrit avec Fortis qu-�une assurance couvrant ses biens situés en France contre l-�ensemble des périls à l-�exclusion du risque «attentats».

27 Par lettre recommandée du 5 juin 2002, le Parlement a résilié les contrats qui le liaient à RSA avec effet au 1er janvier 2003.

Les conclusions des parties

28 Le Parlement conclut à ce qu-�il plaise à la Cour:

- déclarer nulles et non avenues les résiliations des garanties notifiées par RSA les 9 octobre et 6 novembre 2001;

- condamner RSA au paiement de dommages et intérêts qui s-�élèvent à 407 812,86 euros pour l-�année 2001 et à 94 097,01 euros pour l-�année 2002, afin de compenser les frais exposés par le Parlement pour la conclusion d-�une couverture d-�assurance supplémentaire en substitution des garanties résiliées abusivement par RSA ainsi que tous les frais connexes, assortis des intérêts calculés au taux légal, étant entendu que tous les sinistres survenant pendant l-�année 2002 seront déclarés à RSA sur la base des polices résiliées abusivement;

- condamner RSA aux dépens.

29 RSA conclut à ce qu-�il plaise à la Cour:

- déclarer non fondée la demande introduite par le Parlement;

- condamner ce dernier aux dépens.

Sur le recours

Sur la légalité des suspensions et des résiliations des garanties

Arguments des parties

30 Le Parlement fait valoir, en premier lieu, que l-�article 42 des conditions générales ne lui est pas opposable. À cet égard, il relève, d-�abord, que, dans la mesure où ces contrats prévoient que les conditions générales sont remplacées et abrogées par les conditions particulières des mêmes contrats, pour autant que ces dernières sont plus favorables à l-�assuré, il convient de considérer que ledit article 42 a été abrogé par le point 8, sous b), desdites conditions particulières. Ces deux dispositions visant la durée des contrats et le préavis de six mois prévu par la seconde disposition étant manifestement plus avantageux pour l-�assuré que celui de sept jours prévu par la première, le point 8, sous b), trouverait à s-�appliquer en l-�espèce. Cette disposition remplacerait l-�intégralité de l-�article 42 des conditions générales, et pas seulement le premier alinéa de cet article.

31 En outre, d-�une part, dès lors que, dans sa lettre du 6 novembre 2001, RSA a annoncé la résiliation de l-�intégralité des garanties pour les biens situés en France avec effet au 18 novembre, le seul préavis applicable en vertu des dispositions contractuelles et légales serait le préavis de six mois. D-�autre part, il résulterait de la loi luxembourgeoise que, pour les immeubles situés au Luxembourg, une résiliation avec un préavis de sept jours est illégale et, partant, inopposable à l-�assuré.

32 Le Parlement soutient, ensuite, que ni le libellé de l-�article 30, paragraphe 1, de la loi belge ni l-�article 38, deuxième alinéa, de la loi luxembourgeoise ne sont de nature à mettre en cause la validité du point 8, sous b), des conditions particulières des contrats nos 5.013.347 et 1F516.071 (ci-après les «conditions particulières»). D-�ailleurs, s-�agissant des grands risques, l-�article 3, point 3, de la loi luxembourgeoise prévoirait expressément que les parties au contrat peuvent déroger aux dispositions de l-�article 38 de cette loi. Or, en l-�occurrence, les conditions d-�application de ce dernier article seraient remplies.

33 Le Parlement souligne, enfin, que, dans ses courriers, RSA utilise alternativement les termes «suspension» et «résiliation». Il y aurait, dès lors, confusion dans les modalités et il serait manifeste que, dès le 9 octobre 2001, l-�intention de RSA aurait été de résilier la garantie du risque terroriste. En tout état de cause, à supposer même que RSA ait utilisé le terme «suspension» à bon escient, il conviendrait néanmoins de conclure que la suspension en cause revenait de facto à une résiliation. Ladite suspension aurait mis le Parlement dans une situation où celui-ci ne disposait plus de garantie d-�assurance jusqu-�à une date inconnue et se résumerait donc à une suppression unilatérale de la garantie. Or, la suspension viserait à permettre aux parties non pas de supprimer définitivement la couverture, mais de modifier les conditions de celle-ci.

34 Le Parlement fait valoir, en second lieu, que l-�article 34 des conditions générales ne lui est pas non plus opposable. À cet égard, il relève, d-�abord, que l-�«aggravation du risque assuré» n-�a été invoquée par RSA que dans une lettre du 6 novembre 2001. Or, dès lors que la prétendue aggravation du risque s-�est réalisée le 11 septembre 2001, le délai d-�un mois, figurant audit article 34, aurait expiré le 11 octobre 2001.

35 Le Parlement soutient, ensuite, que l-�aggravation du risque résultant du «contexte international» ne saurait justifier une résiliation des contrats nos 5.013.347 et 1F516.071. En effet, en vertu de l-�article 34 des conditions générales, les aggravations du risque justifiant une modification des conditions contractuelles se limiteraient aux aggravations du fait de l-�assuré. La disposition contenue à l-�article 34, B, paragraphe 2, desdites conditions découlerait clairement du paragraphe 1 de ce même article 34, B, et ne contiendrait aucune règle autonome. Cette interprétation des dispositions contractuelles serait corroborée par l-�article 35 des conditions générales, aux termes duquel l-�assureur «peut, à tout moment, faire visiter un établissement assuré». Ledit article 34 se rapporterait donc manifestement à l-�aggravation du risque du fait de l-�assuré. La circonstance que la probabilité de survenance d-�un risque assuré puisse augmenter ou celle que les conséquences de ce risque puissent être plus importantes que prévues au moment de la conclusion du contrat ne sauraient, par elles-mêmes, constituer une aggravation du risque, au sens des conditions générales.

36 Le Parlement ajoute, enfin, que la réaction à la prétendue aggravation du risque est très subjective puisque certains assureurs ont estimé que le nouveau risque justifiait une résiliation pouvant être différée au 31 décembre 2001, comme par exemple HDI, alors que d-�autres n-�ont pas considéré qu-�il y avait une aggravation du risque assuré, comme par exemple CNA. Le comportement de RSA démontrerait plus une réaction intempestive dictée par une politique générale qu-�une approche raisonnée.

37 En tout état de cause, RSA ne se serait pas référée à une aggravation du risque assuré dans le délai prévu à l-�article 34 des conditions générales et n-�aurait, d-�ailleurs, pas rapporté la preuve que, si elle avait eu connaissance de la prétendue aggravation du risque assuré avant la conclusion du contrat en cause, elle n-�aurait pas accepté d-�assurer le risque en cause. Or, selon le texte même du contrat, inspiré des réglementations belge, française et luxembourgeoise, il appartiendrait à l-�assureur de prouver qu-�il n-�aurait en aucun cas assuré le risque aggravé. Les articles de presse soumis par RSA à l-�appui de sa position prouveraient certes que les attentats du 11 septembre 2001 avaient un caractère exceptionnellement grave, mais ne sauraient faire perdre de vue que lesdits attentats se sont limités aux États-Unis. De surcroît, les faits avancés auraient été des actes isolés et l-�éventuelle aggravation du risque assuré n-�aurait pas présenté un caractère durable.

38 Selon le Parlement, eu égard à toutes ces considérations, le comportement de RSA est manifestement entaché d-�illégalité.

39 RSA soutient qu-�elle n-�a commis aucun acte illicite lorsqu-�elle a, d-�une part, suspendu les garanties «conflits de travail - attentats», en application de l-�article 42, deuxième et troisième alinéas, des conditions générales, et, d-�autre part, résilié les contrats nos 5.013.347 et 1F516.071, en se fondant sur l-�article 34 des conditions générales et sur les réglementations belge, française et luxembourgeoise relatives à l-�aggravation des risques assurés.

40 S-�agissant, en premier lieu, de la suspension des garanties «conflits de travail - attentats», RSA soutient que les dispositions de la section III des conditions générales ne sont pas abrogées par les conditions particulières. En effet, d-�une part, elles ne seraient ni explicitement abrogées par lesdites conditions particulières ni contraires à celles-ci. Or, le fait que les conditions particulières prévoient expressément l-�abrogation de certaines dispositions des conditions générales prouverait que les parties n-�avaient pas l-�intention d-�abroger les dispositions de la section III de ces dernières conditions.

41 RSA relève, ensuite, que le point 8, sous b), des conditions particulières fixe certes la durée des contrats et remplace ainsi l-�article 42, premier alinéa, des conditions générales. Toutefois, les deuxième et troisième alinéas de cet article ne viseraient pas la durée des contrats, mais porteraient sur la possibilité de résilier ou de suspendre les contrats en cours. Ces deux alinéas n-�étant pas en contradiction avec les conditions particulières, il y aurait lieu de considérer qu-�ils n-�ont été ni abrogés ni remplacés par lesdites conditions et restent donc applicables.

42 RSA souligne, enfin, que le délai de préavis de six mois figurant au point 8, sous b), des conditions particulières, d-�une part, est contraire à l-�article 30, paragraphes 1 et 2, de la loi belge ainsi qu-�aux articles 3, point 3, et 38, deuxième alinéa, de la loi luxembourgeoise et, d-�autre part, ne vise que les cas d-�opposition à la tacite reconduction du contrat et non pas les cas dans lesquels il y a une aggravation du risque assuré. Elle ajoute que les notifications du 9 octobre 2001 ont respecté les préavis légaux fixés aux articles L. 113-4 du code des assurances français et 39 de la loi luxembourgeoise.

43 En ce qui concerne, en second lieu, la résiliation des garanties en cause, RSA fait valoir que tant l-�article 34 des conditions générales, non abrogé par les conditions particulières, que les droits belge, français et luxembourgeois lui permettaient de résilier les contrats en cas d-�aggravation sensible et durable du risque assuré.

44 Or, les attentats du 11 septembre 2001 auraient précisément fait apparaître une aggravation sensible et durable de ce risque et auraient ainsi créé une situation nouvelle qui, si elle avait été connue, n-�aurait pas permis la conclusion du contrat d-�assurance liant les parties au litige. En effet, ces attentats auraient fait apparaître la gravité insoupçonnée de la menace terroriste et confronté les assureurs ainsi que les réassureurs à des risques de dommages d-�une ampleur inconnue jusque-là. Il en serait résulté un bouleversement des conditions des assurances tel qu-�il a conduit certains États, dont la République française, à modifier les conditions d-�assurance des dommages aux biens résultant d-�actes de terrorisme ou d-�attentats. La circonstance que des projets d-�actes terroristes visant le Parlement ont été découverts prouverait de surcroît que l-�accroissement du risque d-�attaques terroristes ne se limitait pas aux États-Unis mais était global.

45 À cet égard, RSA ajoute que, contrairement à ce que fait valoir le Parlement, dans les différents droits applicables aux contrats nos 5.013.347 et 1F516.071, l-�aggravation du risque assuré que l-�assureur peut invoquer afin de pouvoir valablement résilier une garantie ne doit pas être imputable à l-�assuré. Les régimes de l-�aggravation du risque s-�appliqueraient à toute aggravation, quelle qu-�en soit la cause. Par ailleurs, l-�article 34 des conditions générales ne se limiterait pas non plus aux seules modifications imputables à l-�assuré.

46 Quant au délai dans lequel l-�assureur doit rapporter la preuve de l-�aggravation du risque assuré, RSA relève que si, en vertu des réglementations qui gouvernent le régime de l-�aggravation du risque, l-�assureur ne peut résilier le contrat que pour autant qu-�il apporte la preuve qu-�il n-�aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, aucune disposition légale ne lui impose d-�apporter cette preuve dans le délai d-�un mois à compter du jour où il a eu connaissance de ladite aggravation. Cette preuve ne devrait être apportée qu-�au moment où il existe un litige au sujet de la validité de la résiliation.

Appréciation de la Cour

47 Force est de constater, d-�emblée, qu-�il résulte des différents courriers de RSA que, dès le 9 octobre 2001, celle-ci entendait procéder, sur le fondement de l-�article 42 des conditions générales, à la suspension et la résiliation des garanties «conflits de travail �' attentats» pour les biens du Parlement situés en Belgique et au Luxembourg ainsi que de l-�ensemble des garanties couvrant les biens du Parlement situés en France.

48 Dans ce contexte, il n-�y a pas lieu de statuer sur l-�opposabilité au Parlement de cette disposition ainsi que de l-�article 34, B, paragraphe 2, des conditions générales dès lors que, comme M. l-�avocat général l-�a relevé à juste titre aux points 83 et 84 de ses conclusions, les conditions d-�application des articles invoqués par RSA ne sont, de toute façon, pas remplies en l-�espèce.

49 En effet, en ce qui concerne, en premier lieu, la possibilité de résilier les garanties «conflits de travail �' attentats» prévue à l-�article 42, deuxième alinéa, des conditions générales, à laquelle RSA a fait référence, il convient de relever que cette disposition ne permet pas aux parties de résilier lesdites garanties en cours d-�année, tel que cela a été le cas en l-�occurrence.

50 S-�agissant, en deuxième lieu, de la possibilité de suspendre lesdites garanties, en application de l-�article 42, troisième alinéa, des conditions générales, il suffit de constater qu-�il ressort du libellé de cette disposition qu-�une telle suspension n-�est valable que si une résiliation des garanties en cause est également notifiée. Ladite suspension n-�est donc pas un acte autonome, mais requiert l-�existence d-�une résiliation.

51 Dans la mesure où, ainsi qu-�il ressort du point 48 du présent arrêt, il est exclu que, en l-�espèce, cette résiliation soit fondée sur l-�article 42, deuxième alinéa, des conditions générales, il ne peut s-�agir que d-�une résiliation en application de l-�article 34, B, paragraphe 2, troisième alinéa, desdites conditions générales. En effet, cette dernière disposition est la seule des contrats liant les parties au litige qui prévoit l-�éventualité d-�une résiliation immédiate dudit contrat.

52 Or, force est de constater que RSA n-�a pas notifié de résiliation préalablement à la lettre du 9 octobre 2001.

53 Il s-�ensuit que les conditions d-�application de l-�article 42 des conditions générales ne sont pas remplies en l-�espèce.

54 En ce qui concerne, en troisième lieu, la possibilité d-�invoquer l-�article 34, B, paragraphe 2, des conditions générales, il convient de rappeler que cette disposition prévoit, d-�une part, que, lorsque le risque s-�est aggravé de telle sorte que, si l-�aggravation avait existé au moment de la souscription, l-�assureur n-�aurait consenti l-�assurance qu-�à d-�autres conditions, l-�assureur propose, dans le délai d-�un mois à compter du jour où il a eu connaissance de l-�aggravation, la modification du contrat avec effet rétroactif au jour de l-�aggravation et, d-�autre part, que l-�assureur peut résilier le contrat dans le délai d-�un mois à compter du jour où il a eu connaissance de l-�aggravation du risque s-�il apporte la preuve qu-�il n-�aurait en aucun cas assuré le risque aggravé.

55 Dans la mesure où, en l-�occurrence, il ressort de la correspondance échangée entre les parties que l-�intention de RSA a été de résilier les contrats, il y a lieu d-�examiner si les conditions d-�une telle résiliation sont remplies en l-�espèce.

56 À cet égard, il convient de relever, d-�abord, que, dans sa lettre du 9 octobre 2001, RSA a fait référence au «contexte international actuel» pour motiver sa décision de résilier les garanties en cause. Cette indication pouvant être raisonnablement comprise comme constituant une référence à une aggravation du risque assuré, il y a lieu de retenir qu-�elle a respecté le délai d-�un mois qui lui est accordé à l-�article 34, B, paragraphe 2, troisième alinéa, des conditions générales pour invoquer l-�aggravation du risque assuré.

57 Il importe de souligner, ensuite, que, contrairement à ce que soutient le Parlement, il ne résulte ni des dispositions des contrats ni des réglementations nationales applicables à ceux-ci que l-�aggravation du risque visé à l-�article 34, B, paragraphe 2, des conditions générales doit être imputable à l-�assuré.

58 Il convient de préciser, enfin, que le délai dont l-�assureur dispose pour apporter la preuve qu-�il n-�aurait en aucun cas assuré le risque aggravé n-�est pas celui prévu à ladite disposition. En effet, ainsi que M. l-�avocat général l-�a relevé au point 93 de ses conclusions, il suffit que, en cas de contestation, cette preuve soit apportée devant le juge appelé à trancher le litige résultant de la résiliation des garanties en cause.

59 Toutefois, force est de constater que RSA n-�a pas prouvé que les attentats du 11 septembre 2001 sont constitutifs d-�une aggravation du risque assuré telle qu-�elle n-�aurait en aucun cas couvert le risque assuré si lesdits attentats s-�étaient déroulés avant la conclusion du contrat d-�assurance.

60 En effet, ainsi qu-�il ressort des réglementations nationales applicables aux contrats nos 5.013.347 et 1F516.071, dans lesquelles la notion d-�«aggravation du risque assuré» qui permet aux assureurs de résilier un contrat d-�assurance dans les conditions visées à l-�article 34, B, paragraphe 2, troisième alinéa, des conditions générales est, en substance, identique, l-�aggravation du risque assuré n-�est libératoire pour l-�assureur que lorsqu-�elle découle de l-�augmentation soit de la probabilité que le risque assuré se réalise, soit de l-�intensité du risque assuré.

61 En ce qui concerne, d-�une part, la probabilité que des actes terroristes soient commis à l-�encontre des biens du Parlement couverts par les contrats nos 5.013.347 et 1F516.071, il convient de constater que RSA s-�est bornée à soutenir que les attentats du 11 septembre 2001 étaient dirigés contre l-�ensemble du monde occidental et que des projets d-�attentat contre les bâtiments du Parlement à Strasbourg ont été découverts.

62 Or, ainsi que cette institution l-�a souligné à juste titre, d-�une part, il ne saurait être déduit de ce que lesdits attentats ont été considérés comme des attaques dirigées contre le monde occidental que s-�était accrue après le 11 septembre 2001 la probabilité que les biens du Parlement situés en Belgique, en France et au Luxembourg deviennent la cible d-�actes terroristes similaires. D-�autre part, lesdits attentats visaient les États-Unis d-�Amérique et ont été commis sur le territoire de cet État.

63 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que RSA n-�a pas rapporté la preuve que la probabilité que le risque assuré se réalise aurait augmenté.

64 S-�agissant, d-�autre part, de l-�augmentation de l-�intensité du risque assuré, il convient de relever que la situation des biens du Parlement après le 11 septembre 2001 ne s-�est pas aggravée. En effet, même avant cette date, le risque que d-�éventuels attentats soient commis à l-�encontre de ces biens existait et c-�est d-�ailleurs en raison de l-�existence d-�un tel risque que le Parlement a souscrit une garantie couvrant le risque d-�attentats. Or, en premier lieu, les biens assurés sont restés les mêmes et leur vulnérabilité aux actes terroristes est également restée inchangée. En second lieu, ainsi que le Parlement l-�a relevé à juste titre, le risque qu-�un acte terroriste soit perpétré à l-�aide d-�un avion de ligne détourné et l-�étendue des dégâts pouvant résulter d-�un tel acte étaient connus en Europe au moins depuis l-�année 1994, année durant laquelle un avion de tourisme avait été détourné dans le dessein de commettre une attaque terroriste dirigée contre un État membre.

65 Dans la mesure où, depuis les attentats du 11 septembre 2001, tant en Europe qu-�à travers le monde, les mesures de sécurité dans les aéroports ont été améliorées et les mécanismes relatifs à l-�interception d-�avions détournés modifiés, il y a lieu de considérer que le risque que des attentats du genre de ceux perpétrés le 11 septembre 2001 puissent se reproduire a diminué.

66 Dans ces conditions, RSA n-�a pas rapporté la preuve de l-�existence d-�une augmentation de l-�intensité du risque assuré après le 11 septembre 2001.

67 En tout état de cause, à supposer même que l-�aggravation du risque assuré soit constituée, il n-�en demeure pas moins que RSA n-�a pas rapporté la preuve que ledit risque s-�était aggravé de telle façon qu-�elle ne l-�aurait en aucune manière assuré. En effet, s-�il est vrai que le comportement économique de chaque assureur doit s-�analyser de manière individuelle, il n-�en reste pas moins que l-�agissement d-�autres assureurs peut fournir des indices quant à l-�opportunité des choix économiques effectués. La circonstance que l-�un des coassureurs, à savoir CNA, n-�a pas résilié ni même renégocié le contrat n° 5.013.347 et celle qu-�un autre assureur a, certes contre le paiement d-�une prime d-�assurance plus élevée que celle facturée par RSA, été disposé à couvrir le risque prétendument aggravé sont de nature à démontrer que, d-�un point de vue économique, la couverture des risques en cause avait encore un intérêt.

68 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que la résiliation des garanties en cause par RSA est intervenue en violation des dispositions contractuelles liant les parties au litige et est donc abusive.

Sur le préjudice et sa réparation

Arguments des parties

69 Selon le Parlement, l-�assureur d-�un bien a non seulement l-�obligation d-�indemniser l-�assuré lorsque la condition suspensive à laquelle cette indemnisation est subordonnée se réalise, mais doit garantir à l-�assuré une sécurité matérielle et psychologique tout au long du contrat. Ainsi, ledit contrat serait un contrat «successif», visant à garantir l-�assuré depuis le moment de sa conclusion jusqu-�à celui de la survenance du sinistre ou de l-�échéance du contrat.

70 Le Parlement ajoute que, conformément à l-�article 1142 des codes civils belge, français et luxembourgeois, libellé dans les mêmes termes, «[t]oute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d-�inexécution de la part du débiteur». Il indique que, selon l-�article 1146 des mêmes codes, «[l]es dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s-�était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu-�il a laissé passer».

71 RSA n-�ayant pas donné suite aux différentes mises en demeure, le Parlement aurait donc conclu des assurances complémentaires en substitution des garanties résiliées par RSA, ce qui lui aurait occasionné des frais supplémentaires.

72 Le dommage prétendument occasionné par le comportement de RSA correspondrait au montant des primes versées au nouvel assureur pour une période commençant à courir respectivement les 5 et 16 novembre 2001. Ledit dommage est évalué à 589 665,80 euros pour l-�année 2001, augmentés des intérêts calculés à partir de la date du paiement de chaque montant individuel composant ce montant. Pour l-�année 2002, le préjudice s-�élèverait au montant de la prime versée pour la couverture des biens situés en France, à savoir 183 210,69 euros, augmentés des intérêts y relatifs.

73 Selon le Parlement, l-�indemnisation du dommage doit être répartie pour les années 2001 et 2002 entre, respectivement, les deux et trois coassureurs qui sont à l-�origine du dommage, et ce en fonction du pourcentage correspondant au montant revenant à chacun d-�entre eux sur le montant total de la prime qui leur a été versée en 2001 et de celle qui aurait dû leur être versée en 2002.

74 Pour sa part, RSA soutient que, dans le cadre d-�un contrat d-�assurance, l-�assureur s-�engage à indemniser l-�assuré en cas de résiliation du risque assuré. Le contrat en cause constituerait dès lors un contrat aléatoire et non pas un contrat successif. L-�obligation de l-�assureur étant une obligation conditionnelle, elle ne serait exigible qu-�en cas de réalisation de la condition suspensive, à savoir, en l-�occurrence, en cas de dommage résultant d-�un acte terroriste. L-�assuré ne pourrait prétendre à des dommages et intérêts qu-�au cas où le risque assuré se réalise et que l-�assureur refuse de verser l-�indemnité couvrant le dommage qui en a résulté. Or, tel ne serait pas le cas en l-�espèce.

75 De surcroît, selon RSA, le Parlement ne saurait simultanément exiger, d-�une part, l-�annulation des résiliations et donc la poursuite des contrats nos 5.013.347 et 1F516.071 et, d-�autre part, sa condamnation au paiement de dommages et intérêts. En effet, en matière contractuelle, il serait constant que l-�exécution en nature des obligations contractées prime sur leur exécution par équivalent. Dès lors, si lesdits contrats n-�ont pas été valablement résiliés, ils seraient restés en vigueur jusqu-�au 1er janvier 2003 et le Parlement ne saurait faire supporter à RSA les primes qu-�il a versées au nouvel assureur.

76 En effet, dans un tel cas de figure, l-�assurance conclue par le Parlement avec Fortis constituerait une surassurance. Or, d-�une part, conformément aux articles 42, second alinéa, de la loi belge, et 53, second alinéa, de la loi luxembourgeoise, les contrats avec Fortis seraient nuls, de sorte qu-�il incomberait à cette dernière de rembourser les primes qui lui ont été versées par le Parlement pour assurer les biens de celui-ci situés en Belgique et au Luxembourg. D-�autre part, selon les articles L. 121-3 et L. 121-4 du code des assurances français, il y aurait lieu de réduire les primes dues à chacun des assureurs en fonction de leur participation respective à la couverture réelle des biens assurés.

77 Ainsi, le Parlement pourrait récupérer auprès de Fortis l-�intégralité des primes payées pour couvrir ses biens situés en Belgique et au Luxembourg et approximativement la moitié de la prime versée au titre de l-�assurance de ses biens situés en France.

Appréciation de la Cour

78 D-�emblée, il y a lieu de constater que, dans la mesure où l-�assureur donne, pendant toute la durée du contrat, à l-�assuré la garantie que celui-ci sera indemnisé en cas de sinistre, l-�assureur contracte une obligation qui n-�est pas liée à la réalisation d-�une condition suspensive, mais qui est une obligation pure et simple qui perdure tout au long de la durée du contrat et qui s-�échelonne dans le temps. Dès lors, l-�obligation découlant pour l-�assureur d-�un contrat d-�assurance ne saurait, contrairement à ce que soutient RSA, uniquement s-�analyser comme prévoyant, à la charge de l-�assureur, une obligation aléatoire. Au contraire, une des obligations incombant à l-�assureur perdure dans le temps et donne au contrat d-�assurance le caractère de contrat successif.

79 Or, s-�il est vrai, ainsi que RSA l-�a soutenu, que, en matière de responsabilité contractuelle, l-�exécution en nature prime, en principe, l-�exécution par équivalent, il n-�en demeure pas moins que l-�annulation de la résiliation des garanties et la condamnation de RSA à couvrir, de manière rétroactive, les risques assurés jusqu-�au 31 décembre 2002, ne sont pas de nature à réparer le préjudice subi par le Parlement, puisque celui-ci n-�a pas pu bénéficier, de la part de RSA, de la sécurité que celle-ci allait garantir ses biens en cas de survenance du risque assuré. Cette obligation, qui est, ainsi qu-�il ressort du point 78 du présent arrêt, une obligation essentielle incombant à l-�assureur, n-�est pas susceptible d-�être assurée rétroactivement.

80 Il s-�ensuit que la réparation en nature qui serait constituée par l-�annulation de la résiliation des garanties par RSA n-�est pas susceptible de compenser le préjudice subi par le Parlement.

81 Il y a lieu d-�ajouter que, ainsi que M. l-�avocat général l-�a relevé au point 125 de ses conclusions, le Parlement se voit totalement rétabli dans ses droits en obtenant que le surplus de primes qu-�il a dû payer au nouvel assureur pour pouvoir bénéficier des mêmes garanties que celles que lui avait accordées RSA lui soient remboursées. En l-�absence de conséquences préjudiciables pour le Parlement du fait de la résiliation fautive desdites garanties, il ne serait pas justifié d-�accorder en outre à cette institution le maintien des effets des garanties résiliées par RSA et de déclarer cette résiliation comme non avenue.

82 S-�agissant de l-�étendue du préjudice du Parlement, il y a lieu de constater que, dès lors que, en cas de non-résiliation des garanties par RSA, cette institution aurait en tout état de cause dû payer un certain montant pour s-�assurer contre les risques en cause, elle ne saurait faire valoir que la totalité de la prime versée au nouvel assureur doit être mise à la charge de RSA.

83 Le préjudice subi par le Parlement en raison de la résiliation abusive des garanties par RSA est donc constitué par la différence entre les primes qu-�il a dû verser au nouvel assureur pour pouvoir bénéficier de la même couverture que celle assurée jusque-là par RSA et celles qu-�il aurait dû verser à cette dernière pour ladite couverture, et ceci tant pour l-�année 2001 que pour l-�année 2002.

84 S-�agissant du lien entre le comportement abusif de RSA et le préjudice subi par le Parlement, il y a lieu de rappeler, d-�une part, que RSA n-�a pas fait usage de la possibilité de proposer au Parlement une renégociation des conditions dudit contrat, ainsi qu-�il est prévu à l-�article 34, B, paragraphe 2, premier alinéa, des conditions générales. Elle ne saurait dès lors valablement soutenir que, après les attentats du 11 septembre 2001, le Parlement aurait en tout état de cause dû verser des primes supérieures à celles versées jusque-là et qu-�il n-�a donc pas subi de préjudice lors de la conclusion du nouveau contrat d-�assurance.

85 Il convient de relever, d-�autre part, que, en l-�espèce, le Parlement a, à deux reprises, mis RSA en demeure de revenir sur sa décision de suspendre et de résilier les garanties en cause et que ces mises en demeure sont restées sans suite. Dans ces conditions, il incombait au Parlement, ainsi que M. l-�avocat général l-�a relevé à juste titre au point 119 de ses conclusions, d-�agir en bon père de famille et de contracter, dans les meilleurs délais et dans une position qui ne lui permettait pas de véritablement en négocier les conditions, une nouvelle assurance couvrant les risques garantis jusque-là par RSA.

86 Dès lors, le fait que le Parlement a dû souscrire, à très brève échéance, de nouvelles assurances est la conséquence directe de la résiliation abusive des contrats par RSA.

87 S-�agissant du montant du préjudice résultant de la résiliation abusive des garanties par RSA, il y a lieu de distinguer entre l-�année 2001 et l-�année 2002.

88 En ce qui concerne l-�année 2001, il ressort du dossier que le Parlement a versé à Fortis les sommes suivantes:

- 106 909 euros, au titre du contrat d-�assurance «terrorisme Belgique», prenant effet le 5 novembre 2001 et expirant le 31 décembre 2001;

- 98 222,75 euros, au titre du contrat d-�assurance «terrorisme Luxembourg», prenant effet le 5 novembre 2001 et expirant le 31 décembre 2001;

- 235 798,05 euros, au titre du contrat d-�assurance «périls dénommés hors terrorisme», couvrant les biens situés en France, prenant effet le 16 novembre 2001 et expirant le 31 décembre 2001;

- 148 736 euros, au titre du contrat d-�assurance «terrorisme France», prenant effet le 16 novembre 2001 et expirant le 31 décembre 2001.

89 Toutefois, il résulte également des pièces du dossier que le Parlement a reçu de la part de Fortis un crédit de primes pour l-�année 2002 s-�élevant à 206 081,04 euros, déjà payés au cours de l-�année 2001, au titre de l-�assurance «périls dénommés hors terrorisme» couvrant les biens situés en France. Le montant total des sommes versées par le Parlement au nouvel assureur pour 2001 s-�élève dès lors à 383 584,76 euros.

90 Or, ainsi qu-�il résulte des développements contenus aux points 135 à 137 des conclusions de M. l-�avocat général, le pourcentage de la somme de 383 584,76 euros dû par RSA doit être calculé à partir du montant total des primes que le Parlement a versées ou aurait dû verser aux quatre coassureurs (AIG, RSA, HDI et CNA) pour couvrir la période allant du 31 août 2001 au 31 décembre 2001.

91 S-�agissant de la période exacte sur laquelle s-�étend le préjudice que RSA doit réparer, il y a lieu de retenir que, en ce qui concerne les garanties couvrant les biens du Parlement situés en Belgique et au Luxembourg, cette période commence le 5 novembre 2001, date de la prise d-�effet des contrats conclus entre le Parlement et Fortis pour ces mêmes garanties, et ce alors même que RSA n-�a définitivement résilié lesdites garanties que le 6 novembre 2001 puisqu-�elle les avait suspendues auparavant. Étant donné qu-�elle a résilié l-�ensemble des garanties couvrant les biens du Parlement situés en France à partir du 18 novembre 2001 sans les avoir suspendues auparavant, c-�est à partir de cette date, et non à partir du 16 novembre 2001, date de la prise d-�effet du nouveau contrat couvrant ces biens, que RSA est tenue de réparer la partie du préjudice qui lui incombe.

92 Eu égard à ces considérations, il y a lieu de conclure que le montant dû par RSA au titre du préjudice subi par le Parlement en 2001 du fait de la résiliation abusive des garanties décidées par elle s-�obtient en multipliant, d-�une part, le montant de 205 131,75 euros par le pourcentage des primes perçues par RSA sur le montant total de celles dues par le Parlement aux quatre coassureurs et en multipliant, d-�autre part, le montant de 178 453,01 euros par ce même pourcentage et par la fraction 44/46, correspondant au prorata temporis. De la somme de ces deux produits il convient ensuite de déduire le montant que le Parlement a versé ou aurait dû verser à RSA au titre de la garantie «conflits de travail �' attentats» pour ses biens situés en Belgique ainsi qu-�au Luxembourg pour la période allant du 5 novembre 2001 au 31 décembre 2001 et au titre de l-�ensemble des garanties pour ses biens situés en France pour la période allant du 18 novembre 2001 au 31 décembre 2001.

93 En ce qui concerne l-�année 2002, il y a lieu d-�ajouter au montant de 183 210,69 euros demandé par le Parlement le crédit de primes s-�élevant à 206 081,04 euros, ce dernier montant ayant été inclus dans la demande du Parlement au titre de l-�année 2001. Il convient ensuite de multiplier la somme obtenue, à savoir 389 291,73 euros, par le pourcentage des primes qu-�aurait reçues RSA du total de celles que le Parlement aurait dû verser aux quatre coassureurs au titre des garanties pour l-�année 2002. Enfin, il y a lieu de déduire du produit ainsi obtenu le montant que le Parlement aurait dû payer à RSA au titre de la couverture de ses biens situés en France contre l-�ensemble des dommages matériels pour l-�année 2002.

94 S-�agissant de la demande du Parlement relative à la condamnation de RSA au paiement d-�intérêts sur les montants mis à sa charge, il y a lieu de relever que, ainsi qu-�il ressort de l-�article 1153, troisième alinéa, des codes civils belge, français et luxembourgeois, les intérêts ne sont dus qu-�à compter de la sommation de les payer.

95 Or, en l-�espèce, il est constant que le Parlement n-�a adressé aucune sommation de payer de quelconques intérêts à RSA avant d-�introduire le présent recours le 4 avril 2002.

96 Il s-�ensuit que ce n-�est qu-�à compter de la date à laquelle ce dernier a été introduit que les sommes dues par RSA sont susceptibles de produire des intérêts.

97 S-�agissant du taux applicable, il y a lieu de distinguer, ainsi que M. l-�avocat général l-�a relevé au point 147 de ses conclusions, selon que les sommes sont dues au titre de la couverture des biens du Parlement situés en Belgique, en France ou au Luxembourg, afin d-�appliquer à ces sommes le taux d-�intérêt légal applicable, dans chacun de ces États, à partir du 4 avril 2002.

Sur les dépens

98 Aux termes de l-�article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s-�il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de RSA et celle-ci ayant succombé en ces moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:

1) La résiliation des garanties des contrats nos 5.013.347 et 1F516.071, notifiée les 9 octobre et 6 novembre 2001 par Royal & Sun Alliance Insurance au Parlement européen, constitue une résiliation abusive de ces contrats.

2) Royal & Sun Alliance Insurance est condamnée à réparer le préjudice causé au Parlement européen du fait de la résiliation abusive des contrats nos 5.013.347 et 1F516.071.

3) Le montant dû en réparation du préjudice causé par Royal & Sun Alliance Insurance au Parlement européen au titre de l-�année 2001 s-�obtient en multipliant, d-�une part, le montant de 205 131,75 euros par le pourcentage des primes perçues par Royal & Sun Alliance Insurance sur le montant total de celles dues par le Parlement aux quatre coassureurs et en multipliant, d-�autre part, le montant de 178 453,01 euros par ce même pourcentage et par la fraction 44/46, correspondant au prorata temporis. De la somme de ces deux produits, il convient ensuite de déduire le montant que cette institution a versé ou aurait dû verser à Royal & Sun Alliance Insurance au titre de la garantie «conflits de travail �' attentats» pour ses biens situés en Belgique ainsi qu-�au Luxembourg pour la période allant du 5 novembre 2001 au 31 décembre 2001 et au titre de l-�ensemble des garanties couvrant ses biens situés en France pour la période allant du 18 novembre 2001 au 31 décembre 2001.

4) Le montant dû en réparation du préjudice causé par Royal & Sun Alliance Insurance au Parlement européen au titre de l-�année 2002 s-�obtient en multipliant le montant de 389 291,73 euros par le pourcentage des primes qu-�aurait reçues Royal & Sun Alliance Insurance sur le total de celles que le Parlement européen aurait dû verser aux quatre coassureurs au titre des garanties pour l-�année 2002 et en déduisant du produit ainsi obtenu le montant que cette institution aurait dû payer à Royal & Sun Alliance Insurance au titre de la couverture de ses biens situés en France contre l-�ensemble des dommages matériels pour l-�année 2002.

5) Les sommes dues par Royal & Sun Alliance Insurance au Parlement européen produisent des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2002.

6) Royal & Sun Alliance Insurance est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le français.


BAILII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback | Donate to BAILII
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2005/C12302F.html