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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Greece (Fisheries policy) French Text [2005] EUECJ C-22/04 (14 April 2005) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2005/C2204F.html Cite as: [2005] EUECJ C-22/4, [2005] EUECJ C-22/04 |
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ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
14 avril 2005 (*)
«Manquement d'État - Règlement (CEE) n° 2847/93 - Navires de pêche - Instauration d'un système de localisation par satellite - Non-transposition dans les délais prescrits»
Dans l'affaire C-22/04,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 26 janvier 2004 ,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Condou-Durande et M. T. van Rijn, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mmes A. Samoni-Rantou et S. Chala, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J. Makarczyk et P. Kūris (rapporteur), juges,
avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: M. H. von Holstein,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 16 février 2005,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne veillant pas à ce que les navires de pêche qui battent son pavillon et doivent être équipés de dispositifs de repérage par satellite aient été effectivement munis d-�un tel dispositif à la date du 30 juin 1998 ou à celle du 1er janvier 2000, selon le type de navire concerné, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-�article 3 du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (JO L 261, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 686/97 du Conseil, du 14 avril 1997 (JO L 102, p. 1, ci-après le «règlement n° 2847/93»).
Le cadre juridique
2 Conformément à l-�article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 2847/93, les États membres sont tenus d-�instaurer un système de surveillance des navires par satellite, dénommé «système VMS», pour localiser les navires de pêche communautaires. Les paragraphes 1, second alinéa, 2, 3 et 5 de cet article 3 sont libellés comme suit:
«1. [-�]
Le système VMS s-�appliquera au plus tard le 30 juin 1998 à tous les navires de pêche communautaires dépassant 20 mètres de longueur entre perpendiculaires ou 24 mètres de longueur hors tout et appartenant au moins à l-�une des catégories suivantes:
- navires opérant en haute mer, sauf en Méditerranée,
- navires opérant dans les eaux des pays tiers, pour autant que des dispositions aient été prévues dans les accords avec le ou les pays tiers concernés en vue de l-�application du système VMS aux navires de ce ou ces pays qui opèrent dans les eaux de la Communauté,
- navires pêchant du poisson destiné à la fabrication de farine et d-�huile.
2. Le système VMS s-�appliquera au plus tard le 1er janvier 2000 à tous les navires de pêche communautaires dépassant 20 mètres de longueur entre perpendiculaires ou 24 mètres de longueur hors tout, où qu-�ils opèrent. [-�]
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, le système VMS ne s-�appliquera pas aux navires:
a) qui opèrent exclusivement dans les limites de 12 milles marins à partir de la ligne de base de l-�État membre du pavillon
ou
b) qui ne passent jamais plus de 24 heures en mer, calculées entre le moment du départ et celui du retour au port.
[-�]
5. Les États membres veillent à ce qu-�un dispositif de repérage par satellite soit installé et pleinement opérationnel sur les navires de pêche battant leur pavillon et soumis au système VMS. [-�]»
3 Les modalités d-�application du règlement n° 2847/93 ont été établies par le règlement (CE) n° 1489/97 de la Commission, du 29 juillet 1997 (JO L 202, p. 18).
4 L-�article 2 du règlement n° 1489/97 dispose:
«1. Le 31 décembre 1997 au plus tard, chaque État membre établit la liste des navires de pêche battant son pavillon et immatriculés dans la Communauté qui seront équipés de SSN, conformément à l-�article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2847/93, ainsi qu-�une liste des navires de pêche appartenant aux catégories visées audit article 3 paragraphe 1 qui sont exemptés de cette obligation, conformément à l-�article 3 paragraphe 3 dudit règlement, et il les communique à la Commission et aux autres États membres qui en font la demande.
2. Le 30 juin 1999 au plus tard, chaque État membre établit la liste des navires de pêche battant son pavillon et immatriculés dans la Communauté qui seront équipés de SSN [-�], ainsi qu-�une liste des navires de pêche appartenant aux catégories visées audit article 3 paragraphe 2 qui sont exemptés de cette obligation, conformément à l-�article 3 paragraphe 3 dudit règlement, et il les communique à la Commission et aux autres États membres qui en font la demande.
3. Si un État membre impose l-�installation de SSN sur des navires battant son pavillon et immatriculés dans la Communauté qui ne relèvent pas du champ d-�application de l-�article 3 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n° 2847/93, il doit établir la liste des navires concernés par la mesure et la communiquer à la Commission et aux autres États membres qui en font la demande.
4. Les listes doivent contenir, pour chaque navire, les renseignements suivants:
- l-�état du pavillon,
- le numéro d-�identification du fichier -�flotte-�,
- le numéro d-�identification externe,
- le nom
et
- l-�indicatif international d-�appel radio.
5. Les États membres informent immédiatement la Commission et les autres États membres qui ont demandé que les listes leur soient communiquées de toute modification apportée auxdites listes.»
5 Enfin, l-�article 10 du règlement n° 1489/97 fait obligation aux États membres de fournir à la Commission des informations concernant la mise en œuvre de leurs systèmes de surveillance de navire par satellite (SSN ou VMS) à compter du 1er novembre 1997, sur une base semestrielle.
La procédure précontentieuse
6 La liste des 248 navires battant pavillon grec concernés par le système VMS a été transmise à la Commission le 14 juin 1999.
7 À la suite de la communication par les autorités grecques à la Commission de cinq rapports des 31 octobre 1997, 6 mai et 26 octobre 1998 ainsi que des 4 mai et 24 décembre 1999, qui faisaient apparaître les progrès réalisés pour la mise en oeuvre du système VMS et l-�inachèvement de l-�installation du matériel du centre de surveillance des pêcheries (ci-après le «FMC»), la Commission a, par lettre du 19 juillet 2000, décidé d-�engager la procédure prévue à l-�article 226 CE en adressant à la République hellénique une lettre de mise en demeure invitant cet État membre à présenter ses observations dans un délai de deux mois.
8 Le 26 septembre 2000, les autorités grecques ont répondu à ladite lettre que le FMC était opérationnel depuis le 1er janvier 2000, mais que les 54 navires de pêche relevant de la première phase d-�équipement du système VMS mentionnée à l-�article 3, paragraphe 1, du règlement n° 2847/93 (ci-après la «première phase») n-�avaient pas été dotés d-�appareils de surveillance par satellite. En ce qui concerne les dispositifs de repérage des navires, lesdites autorités indiquaient que la mise en place de ces dispositifs nécessitait le recours à un appel d-�offres général et que le ministère de la Marine marchande en était à l-�évaluation des offres. Elles ajoutaient que ladite première phase serait achevée au plus tard pour la fin de l-�année 2000 et que la seconde phase d-�équipement du système VMS mentionnée au paragraphe 2 du même article (ci-après la «seconde phase») devrait s-�achever dans le délai approuvé, c-�est-à-dire le 31 décembre 2001.
9 N-�étant pas satisfaite des explications ainsi données, la Commission a, le 7 mars 2001, adressé un avis motivé à la République hellénique rappelant que cette dernière, en ne veillant pas à ce que les navires de pêche battant son pavillon et devant être équipés de dispositifs de repérage par satellite aient été effectivement munis d-�un tel dispositif à la date du 30 juin 1998 ou à celle du 1er janvier 2000, avait manqué à ses obligations découlant de l-�article 3 du règlement n° 2847/93 et invitant ledit État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
10 Par lettre du 16 mai 2001, le gouvernement grec a répondu audit avis motivé qu-�il considérait que le FMC était pleinement opérationnel, même si sa réception définitive ne devait intervenir qu-�à la fin du mois de mai 2001. En ce qui concerne la première phase, il indiquait que les dispositifs de repérage par satellite n-�avaient pas encore été installés, mais qu-�ils devaient l-�être pour la fin du mois de mai 2001. Toutefois, selon les informations recueillies par la Commission, à cette dernière date, seuls 13 navires sur 59 avaient été dotés des dispositifs nécessaires.
11 En ce qui concerne la seconde phase, le gouvernement grec n-�a fourni dans ladite lettre aucune information quant aux progrès éventuellement enregistrés, mais s-�est borné à indiquer qu-�il entendait obliger tous les chalutiers ayant fait l-�objet d-�une demande de cofinancement à s-�équiper des appareils permettant la mise en œuvre du système VMS.
12 Il ressort d-�une inspection sur place de la Commission, intervenue en février 2003, que le dispositif nécessaire à la mise en œuvre dudit système n-�avait pas encore été installé sur tous les navires concernés, que le FMC était, certes, parfaitement installé et que le cadre juridique de son exploitation avait été établi, mais que son efficacité était limitée.
13 En conséquence, la Commission, considérant que les réponses apportées par le gouvernement grec étaient insatisfaisantes, a décidé d-�introduire le présent recours.
Sur le recours
Argumentation des parties
14 La Commission soutient, en premier lieu, que seuls 13 navires sur 59 ont été équipés au titre de la première phase et que la seconde phase n-�en était qu-�au stade de la programmation à l-�expiration du délai de deux mois imparti dans l-�avis motivé. Elle souligne que, d-�une part, les difficultés objectives que le gouvernement grec fait valoir pour justifier le retard important de la République hellénique pour assurer le respect de ses obligations découlant du règlement n° 2847/93 ne sauraient être prises en compte et que, d-�autre part, il n-�a été accordé aucune prorogation autre que celle portant sur les demandes de remboursement de certaines dépenses des États membres pour mettre en oeuvre le système de contrôle appliqué dans la politique commune de la pêche. En outre, la Commission relève que, même en tenant compte du nombre de navires équipés du dispositif permettant la mise en œuvre du système VMS indiqué par la République hellénique dans son mémoire en défense, lesdites obligations ne sont pas respectées puisqu-�il reste deux navires à équiper au titre de la première phase et que, pour les 32 autres, les formalités administratives prévues par le règlement (CE) n° 2090/98 de la Commission, du 30 septembre 1998, relatif au fichier communautaire des navires de pêche (JO L 266, p. 27), et qui sont indispensables pour la mise à jour du registre communautaire des navires de pêche n-�ont pas été achevées.
15 En second lieu, la Commission fait valoir que la République hellénique ne lui a communiqué qu-�une seule liste de navires comprenant sans distinction ceux dont l-�équipement avec le dispositif permettant la mise en œuvre du système VMS devait être achevé au plus tard le 30 juin 1998 et ceux qui devaient être munis d-�un tel dispositif pour le 1er janvier 2000, sans mentionner la liste des navires exemptés d-�une telle obligation d-�équipement.
16 Dans son mémoire en défense, la République hellénique fait valoir, d-�une part, que, sur les 59 navires de pêche concernés par l-�obligation d-�équipement prévue par la première phase, 25 navires sur 27 en activité avaient été équipés d-�un dispositif permettant l-�utilisation du système VMS à la date de dépôt dudit mémoire. Quant aux 32 autres navires, ils ne seraient plus utilisés pour des activités de pêche. Les procédures administratives requises auraient été mises en œuvre et le registre communautaire des navires de pêche en aurait été informé. À cet égard, ledit État membre considère qu-�il s-�est conformé aux exigences du droit communautaire.
17 D-�autre part, en ce qui concerne les navires de pêche communautaires concernés par la seconde phase, la République hellénique soutient que 194 ont été équipés du dispositif permettant l-�utilisation du système VMS du fait que, en Grèce, le cadre législatif communautaire a été appliqué à tous les chalutiers, indépendamment de leur taille et de leur zone de pêche, couvrant ainsi un nombre de navires beaucoup plus élevé que celui qui résulterait de l-�application stricte de l-�article 3, paragraphe 2, du règlement n° 2847/93. Elle considère que sur ce point également elle s-�est conformée aux exigences du droit communautaire. Dans ces conditions, les constatations opérées par la mission d-�inspection de la Commission en février 2003 seraient erronées dans la mesure où elles concernent non pas des navires de pêche communautaires au sens du règlement n° 2847/93, mais des navires de pêche pour lesquels ledit État membre a pris l-�engagement de mettre en place les dispositifs nécessaires à la mise en œuvre dudit système.
18 En conclusion, la République hellénique estime que les navires de pêche dont les permis d-�exploitation ne sont plus valables ou qui ne sont plus en activité, en raison de l-�imposition de mesures de contrainte, de leur démantèlement ou de leur retrait, ne peuvent pas avoir enfreint les règles de la politique commune de la pêche durant la période qui s-�est écoulée entre l-�évènement qui a rendu ces navires inactifs et l-�achèvement de la procédure administrative, telle que prévue par la législation nationale en vigueur, et qui conduit à leur radiation des registres nationaux et du registre communautaire des navires de pêche. Pendant cette période, il n-�y aurait pas eu violation du droit communautaire.
Appréciation de la Cour
19 Selon une jurisprudence constante, l-�existence d-�un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-�État membre en cause telle qu-�elle se présentait au terme du délai fixé dans l-�avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir arrêts du 16 décembre 1997, Commission/Italie, C-'316/96, Rec. p. I-'7231, point 14, et du 30 janvier 2002, Commission/Grèce, C-'103/00, Rec. p. I-'1147, point 23).
20 En l-�espèce, la République hellénique reconnaît que le 3 mars 2004, date du dépôt de son mémoire en défense, laquelle est postérieure à celle de l-�expiration du délai de deux mois imparti dans l-�avis motivé, seuls 25 des 27 navires qu-�elle estime être soumis à l-�obligation d-�installation d-�un dispositif de surveillance par satellite avaient effectivement été équipés au titre de la première phase. Dès lors, la circonstance que 32 autres navires sont considérés comme inactifs par cet État membre, sans qu-�il établisse avoir informé de cette situation la Commission afin que celle-ci procède à leur radiation du registre communautaire des navires de pêche, est sans influence sur l-�existence du manquement de cet État à ses obligations découlant de l-�article 3, paragraphe 1, du règlement n° 2847/93. Il y a lieu, par suite, de constater que le manquement est constitué à cet égard.
21 En ce qui concerne la seconde phase qui s-�est achevée le 1er janvier 2000, il ressort des pièces du dossier que la République hellénique a déclaré à la Commission que 189 navires étaient concernés par l-�installation d-�un dispositif de surveillance par satellite au cours de cette phase. Si le gouvernement grec estime avoir rempli en substance ses obligations dans la mesure où 194 navires ont été équipés de ce dispositif, il y a lieu de relever que, contrairement aux exigences de l-�article 2 du règlement n° 1489/97, la République hellénique a communiqué à la Commission une seule et unique liste des navires soumis à l-�obligation d-�installation d-�un tel dispositif, sans que cette liste distingue les navires exemptés de cette obligation de ceux auxquels celle-ci s-�impose ni de ceux qui devaient être équipés dudit dispositif en application des dispositions nationales. En procédant ainsi, cet État membre n-�a pas mis la Commission en mesure de pouvoir examiner utilement le nombre de navires effectivement munis du dispositif en question. Par suite, la République hellénique ne saurait utilement contester le grief de la Commission tiré de ce que la seconde phase d-�équipement des navires d-�un dispositif de surveillance par satellite n-�en était qu-�au stade de la programmation à l-�expiration du délai de deux mois imparti dans l-�avis motivé. En conséquence, le manquement est également constitué à cet égard.
22 Il convient, dès lors, de constater que, en ne veillant pas à ce que les navires de pêche battant son pavillon et devant être équipés de dispositifs de repérage par satellite aient été effectivement munis d-�un tel dispositif à la date du 30 juin 1998 ou à celle du 1er janvier 2000, selon le type de navire concerné, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-�article 3 du règlement n° 2847/93.
Sur les dépens
23 En vertu de l-�article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-�il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) En ne veillant pas à ce que les navires de pêche battant son pavillon et devant être équipés de dispositifs de repérage par satellite aient été effectivement munis d-�un tel dispositif à la date du 30 juin 1998 ou à celle du 1er janvier 2000, selon le type de navire concerné, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-�article 3 du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, tel que modifié par le règlement (CE) n° 686/97 du Conseil, du 14 avril 1997.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le grec.