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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Italy v Commission (Agriculture) French Text [2005] EUECJ C-283/02 (03 March 2005)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2005/C28302F.html
Cite as: [2005] EUECJ C-283/02, [2005] EUECJ C-283/2

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
3 mars 2005 (1)

«Recours en annulation - Produits vitivinicoles - Règlement (CE) nº 753/2002 - Désignation, dénomination, présentation et protection des produits - Protection des mentions traditionnelles complémentaires - Classement erroné des mentions traditionnelles - Langues pouvant être utilisées pour l'étiquetage - Principe d'égalité de traitement»

Dans l'affaire C-283/02,

ayant pour objet un recours en annulation au titre de l'article 230 CE, introduit le 25 juillet 2002,

République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d'agent, assisté de M. M. Fiorilli, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme A. Alves Vieira ainsi que par MM. V. Di Bucci et M. Nolin, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,



LA COUR (deuxième chambre),



composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur), R. Schintgen, P. Kūris et G. Arestis, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 9 septembre 2004,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent



Arrêt



  1. Par sa requête, la République italienne demande l-�annulation de l-�article 24 ainsi que de l-�annexe III, parties A et B, du règlement (CE) n° 753/2002 de la Commission, du 29 avril 2002, fixant certaines modalités d-�application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (JO L 118, p. 1, ci-après le «règlement attaqué»), dans les limites résultant des griefs qu-�elle a formulés.

  2. Le cadre juridique

    Le règlement (CE) nº 1493/1999

  3. Le règlement (CE) nº 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179, p. 1, ci-après le «règlement de base»), prévoit à ses articles 47 à 53, qui figurent sous son titre V, chapitre II, ainsi qu-�à ses annexes VII et VIII, une nouvelle réglementation en matière de désignation, de dénomination, de présentation et de protection de certains produits.
  4. L-�article 47, paragraphes 1 et 2, du règlement de base dispose:
  5. «1. Les règles relatives à la désignation, à la dénomination et à la présentation de certains produits relevant du présent règlement, ainsi qu-�à la protection de certaines indications et mentions et de certains termes, figurent au présent chapitre et aux annexes VII et VIII. Ces règles tiennent compte notamment des objectifs suivants:

    a) la protection des intérêts légitimes des consommateurs;

    b) la protection des intérêts légitimes des producteurs;

    c) le bon fonctionnement du marché intérieur;

    d) le développement de productions de qualité.

    2. Les règles visées au paragraphe 1 comportent notamment des dispositions:

    [-�]

    e) régissant l-�utilisation d-�indications géographiques et de mentions traditionnelles;

    [-�]»

  6. L-�article 48, premier tiret, du règlement de base prévoit:
  7. «La désignation et la présentation de produits visés dans le présent règlement, ainsi que toute publicité relative auxdits produits, ne doivent pas être erronées et de nature à créer des confusions ou à induire en erreur les personnes auxquelles elles s-�adressent, notamment en ce qui concerne:

    - les indications prévues en application de l-�article 47; [-�]»

  8. Aux termes de l-�article 53 du règlement de base:
  9. «1. Les modalités d-�application du présent chapitre et des annexes VII et VIII sont arrêtées selon la procédure prévue à l-�article 75. Ces modalités portent notamment sur les dérogations, conditions et autorisations prévues auxdites annexes.

    2. Les dispositions suivantes sont arrêtées selon la procédure prévue à l-�article 75:

    [-�]

    e) les conditions d-�utilisation des indications visées à l-�annexe VII, point B 1, et le cadre d-�emploi des indications visées à l-�annexe VII, point B 3;

    [-�]»

  10. L-�annexe VII, B, du règlement de base, intitulée «Indications facultatives», dispose à son point 1:
  11. «1. L-�étiquetage des produits élaborés dans la Communauté peut être complété par les indications suivantes dans des conditions à déterminer:

    [-�]

    b) pour les vins de table avec indication géographique et les v.q.p.r.d [vins de qualité produits dans des régions déterminées]:

    [-�]

    - des mentions traditionnelles complémentaires, selon les modalités prévues par l-�État membre producteur,

    [-�]»

  12. L-�annexe VII, D, du règlement de base, intitulée «Langues pouvant être utilisées pour l-�étiquetage», est libellée comme suit:
  13. «1. Les indications figurant sur l-�étiquetage sont faites dans une ou plusieurs autres langues officielles de la Communauté de telle sorte que le consommateur final puisse comprendre facilement chacune de ces indications.

    Toutefois, l-�indication:

    [-�]

    - [-�] des mentions traditionnelles complémentaires,

    [-�]

    est faite uniquement dans une des langues officielles de l-�État membre sur le territoire duquel l-�élaboration a eu lieu.

    Pour les produits originaires de Grèce, les indications visées au deuxième alinéa peuvent être répétées dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté.

    [-�]

    En outre, les États membres producteurs peuvent permettre, pour leurs produits, que les indications visées au deuxième alinéa soient faites dans une autre langue lorsque l-�emploi de cette langue est traditionnel pour ces indications.

    2. D-�autres dérogations aux dispositions du point 1 peuvent être décidées.»

  14. L-�annexe VII, F, du règlement de base, intitulée «Marques», énonce:
  15. «1. [-�]

    [-�] pour la désignation d-�un vin de table, d-�un vin de liqueur, d-�un vin pétillant, d-�un vin pétillant gazéifié, d-�un v.q.p.r.d. ou d-�un vin importé, ne peuvent être utilisées sur l-�étiquetage des marques faisant apparaître des mots, parties de mots, signes ou illustrations qui:

    [-�]

    b) en ce qui concerne les vins de table avec une indication géographique, les v.q.p.r.d. ou les vins importés, contiennent de fausses indications, notamment pour ce qui est de l-�origine géographique, la variété de vigne, l-�année de récolte ou une mention visant une qualité supérieure;

    [-�]»

    Le règlement attaqué

  16. Le règlement attaqué a été adopté en vertu du règlement de base et, notamment, de ses articles 53 et 80.
  17. L-�article 23 du règlement attaqué prévoit:
  18. «Aux fins de l-�application de l-�annexe VII, point B.1.b), cinquième tiret, du règlement [de base], on entend par -�mention traditionnelle complémentaire-� un terme traditionnellement utilisé pour désigner les vins visés au présent titre dans les États membres producteurs, qui se réfère notamment à une méthode de production, d-�élaboration, de vieillissement, ou à la qualité, la couleur, le type de lieu, ou à un événement historique lié à l-�histoire du vin en question et qui est défini dans la législation des États membres producteurs aux fins de la désignation des vins en question produits sur leur territoire.»

  19. L-�article 24 du règlement attaqué figure sous le titre IV de celui-ci, qui concerne les règles applicables aux vins de table avec indication géographique et aux v.q.p.r.d.
  20. Ledit article 24, intitulé «Protection des mentions traditionnelles», dispose:
  21. «1. Pour l-�application du présent article, on entend par -�mentions traditionnelles-�, les mentions traditionnelles complémentaires visées à l-�article 23, les termes visés à l-�article 28 et les mentions spécifiques traditionnelles visées à l-�article 14, paragraphe 1, premier alinéa, point c), à l-�article 29 et à l-�article 38, paragraphe 3.

    2. Les mentions traditionnelles figurant à l-�annexe III sont réservées aux vins auxquels elles sont liées et sont protégées contre:

    a) toute usurpation, imitation ou évocation, même si la mention protégée est accompagnée d-�une expression telle que -�genre-�, -�type-�, -�méthode-�, -�imitation-�, -�marque-� ou d-�autres mentions similaires;

    b) toute autre indication abusive, fausse ou trompeuse quant à la nature ou les qualités substantielles du vin figurant sur le conditionnement ou l-�emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné;

    c) toute autre pratique susceptible d-�induire le public en erreur et notamment faisant croire que le vin bénéficie de la mention protégée.

    3. Pour la désignation d-�un vin, ne peuvent être utilisées dans l-�étiquetage des marques qui contiennent des noms des mentions traditionnelles figurant à l-�annexe III sans que ce vin ait droit à une telle mention traditionnelle.

    Toutefois, le premier alinéa ne s-�applique pas aux marques légitimement enregistrées de bonne foi dans la Communauté ou auxquelles les droits ont été légitimement acquis dans la Communauté par un usage de bonne foi, avant la date de publication du présent règlement [-�] et effectivement et légitimement utilisées de bonne foi depuis cet enregistrement ou cette acquisition. Le présent alinéa ne s-�applique que sur le territoire de l-�État membre dans lequel la marque en question a été enregistrée ou dans lequel les droits ont été acquis par cet usage.

    Le présent paragraphe s-�applique sans préjudice des dispositions de l-�annexe VII, point F, [-�] du règlement [de base].

    4. Si une mention traditionnelle figurant à l-�annexe III du présent règlement relève également de l-�une des catégories d-�indications visées à l-�annexe VII, point A et point B 1 et 2, du règlement [de base], les dispositions du présent article s-�appliquent à cette mention traditionnelle au lieu des autres dispositions du titre IV ou du titre V.

    La protection d-�une mention traditionnelle ne s-�applique qu-�en ce qui concerne la langue ou les langues dans laquelle elle figure à l-�annexe III.

    Chaque mention traditionnelle qui figure à l-�annexe III est liée à une catégorie de vin ou à plusieurs catégories de vin. Ces catégories sont:

    a) les vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées et les vins de liqueur avec indication géographique; dans ce cas, la protection de la mention traditionnelle ne s-�applique qu-�à la désignation des vins de liqueur;

    b) les vins mousseux de qualité produits dans des régions déterminées [-�]; dans ce cas, la protection de la mention traditionnelle ne s-�applique qu-�à la désignation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés;

    c) les vins pétillants de qualité produits dans des régions déterminées et les vins pétillants avec indication géographique; dans ce cas, la protection de la mention traditionnelle ne s-�applique qu-�à la désignation des vins pétillants et des vins pétillants gazéifiés;

    d) les vins de qualité produits dans des régions déterminées autres que ceux visés aux points a), b) et c), et les vins de table désignés avec une indication géographique; dans ce cas, la protection de la mention traditionnelle ne s-�applique qu-�à la désignation des vins autres que les vins de liqueur, les vins mousseux et les vins mousseux gazéifiés, et les vins pétillants et les vins pétillants gazéifiés;

    [-�]

    5. Pour pouvoir figurer à l-�annexe III, partie A, une mention traditionnelle doit être conforme aux conditions suivantes:

    a) être spécifique en elle-même et précisément définie dans la législation de l-�État membre;

    b) être suffisamment distinctive et/ou jouir d-�une réputation établie à l-�intérieur du marché communautaire;

    c) avoir été traditionnellement employée pendant au moins dix ans dans l-�État membre en question;

    d) être rattachée à un ou, le cas échéant, à plusieurs vins ou catégories de vins communautaires.

    6. Pour pouvoir figurer à l-�annexe III, partie B, les mentions traditionnelles doivent respecter les conditions visées au paragraphe 5, être rattachées à un vin qui porte une indication géographique et servir à identifier ce vin comme étant originaire de cette région ou localité du territoire de la Communauté en question, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du vin, exprimée par la mention traditionnelle en question, peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.

    7. Les États membres communiquent à la Commission:

    a) les éléments permettant de justifier la reconnaissance des mentions traditionnelles;

    b) les mentions traditionnelles des vins admises dans leur législation qui remplissent les conditions susvisées ainsi que les vins auxquels elles sont réservées;

    c) le cas échéant, les mentions traditionnelles qui cessent d-�être protégées dans leur pays d-�origine.

    8. Par dérogation aux paragraphes 1 à 7, certaines mentions traditionnelles figurant à l-�annexe III, partie A, peuvent être utilisées dans l-�étiquetage des vins qui portent une indication géographique et qui sont originaires des pays tiers dans la langue du pays tiers d-�origine ou dans une autre langue, lorsque l-�emploi de cette langue est traditionnel pour ces indications, pour autant que:

    a) ces pays aient présenté une demande justifiée à la Commission et aient transmis les textes législatifs relatifs à ces mentions;

    b) les conditions des paragraphes 5 et 9 soient remplies;

    c) les prescriptions fixées par les pays tiers ne soient pas de nature à induire les consommateurs en erreur sur la mention concernée.

    Pour chaque mention traditionnelle, les pays tiers concernés sont indiqués à l-�annexe III, partie A.

    9. En application de l-�annexe VII, point D. 1, sixième alinéa, du règlement [de base] et du paragraphe 8 du présent article, l-�utilisation d-�une langue autre que la langue officielle d-�un pays est considérée comme traditionnelle en ce qui concerne une mention traditionnelle si l-�emploi de cette langue est prévu par la législation du pays et si cette langue est employée pour cette mention traditionnelle de façon continue depuis au moins vingt-cinq ans.

    [-�]»

  22. L-�annexe III du règlement attaqué contient une liste des mentions traditionnelles visée à l-�article 24 de celui-ci. Dans la partie A de cette annexe, est notamment insérée, pour l-�Italie, la mention traditionnelle complémentaire «Rubino», qui concerne, notamment, le vin DOC Marsala dans les catégories des v.q.p.r.d. et des vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées (ci-après les «v.l.q.p.r.d.»), la langue indiquée étant l-�italien.
  23. Dans la même annexe III, partie B, est notamment insérée, pour la Grèce, la mention traditionnelle complémentaire «Vinsanto» pour les vins d-�appellation d-�origine Santorini dans les catégories des v.l.q.p.r.d. et des v.q.p.r.d., la langue indiquée étant le grec. Dans une note de bas de page, il est indiqué que «[l]a mention -�Vinsanto-� est protégée en caractères latins. En outre, dans la même partie, est insérée, pour le Portugal, la mention traditionnelle complémentaire «Ruby» pour le vin DO Porto dans la catégorie des v.l.q.p.r.d., la langue indiquée étant l-�anglais.

  24. L-�objet du recours et les conclusions des parties

  25. Pour contester la légalité du règlement attaqué et demander l-�annulation de l-�article 24 ainsi que de l-�annexe III, parties A et B, de celui-ci, la République italienne invoque les quatre moyens suivants:
  26. - en premier lieu, l-�article 24, paragraphe 4, dudit règlement est illégal dans la mesure où il limite la protection des mentions traditionnelles à la catégorie ou aux catégories de vins pour lesquelles elles ont été reconnues;

    - en deuxième lieu, seize mentions traditionnelles proposées par la République italienne ont à tort été insérées dans la partie A au lieu de la partie B de l-�annexe III du même règlement;

    - en troisième lieu, c-�est à tort que l-�annexe III, partie B, du règlement attaqué a accordé à la République hellénique la protection de la mention traditionnelle complémentaire «Vinsanto», écrite en caractères latins, pour les vins d-�appellation d-�origine Santorini;

    - en quatrième lieu, ladite partie B est illégale pour autant qu-�elle réserve l-�utilisation de la mention traditionnelle complémentaire «Ruby» à l-�appellation portugaise Porto tout en en refusant l-�utilisation de cette mention pour le vin italien DOC Marsala.

  27. La République italienne conclut à ce qu-�il plaise à la Cour annuler l-�article 24 ainsi que l-�annexe III, parties A et B, du règlement attaqué, dans les limites résultant des griefs qui ont été formulés.
  28. La Commission conclut au rejet du recours de la République italienne comme non fondé et à la condamnation de cette dernière aux dépens.

  29. Sur le recours

    Sur le premier moyen, relatif à la légalité de l-�article 24, paragraphe 4, du règlement attaqué

    Argumentation des parties

  30. Par son premier moyen, la République italienne conteste la compétence de la Commission pour adopter l-�article 24, paragraphe 4, du règlement attaqué. Selon elle, l-�article 53 du règlement de base attribue à la Commission une compétence normative limitée que cette institution ne peut exercer qu-�en tenant compte de l-�expérience acquise dans l-�application de la législation existante en matière de produits vitivinicoles ainsi qu-�en respectant les objectifs de protection des intérêts légitimes des consommateurs et des producteurs, de bon fonctionnement du marché intérieur et de développement des productions de qualité fixés à l-�article 47, paragraphe 1, de ce dernier règlement. Or, le gouvernement italien estime que, en l-�espèce, le règlement attaqué ne prend pas en compte l-�expérience acquise dans l-�application de la législation existante et ne protège pas les intérêts des consommateurs et des producteurs.
  31. En premier lieu, le gouvernement italien soutient que, en adoptant l-�article 24, paragraphe 4, du règlement attaqué, selon lequel chaque mention traditionnelle qui figure à l-�annexe III est liée à une catégorie ou à plusieurs catégories de vin, la Commission a affaibli le niveau de protection des mentions traditionnelles par rapport au système mis en place par la réglementation précédente, à savoir le règlement (CEE) n° 823/87 du Conseil, du 16 mars 1987, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (JO L 84, p. 59), le règlement (CEE) n° 2392/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (JO L 232, p. 13), et le règlement (CEE) n° 3201/90 de la Commission, du 16 octobre 1990, portant modalités d-�application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (JO L 309, p. 1).
  32. Selon ledit gouvernement, la réglementation mentionnée au point précédent permettait, au moyen de l-�inscription des mentions traditionnelles dans les listes visées par le règlement n° 3201/90, l-�extension au territoire communautaire de la protection accordée aux mentions traditionnelles selon les conditions prévues par la réglementation nationale, en ce que ces mentions étaient liées aux règles de protection des appellations d-�origine spécifiques, ou des indications géographiques, indépendamment de l-�appartenance à la catégorie de produits.
  33. L-�article 24, paragraphe 4, du règlement attaqué, en rattachant la protection à une catégorie ou à plusieurs catégories de vin, limiterait ladite protection à cette catégorie ou à ces catégories. Par conséquent, il pourrait se produire que la même mention traditionnelle soit utilisée par toutes les autres catégories qui ne sont pas énumérées à l-�annexe III de ce règlement, en marge de la mention traditionnelle, sous la rubrique «[c]atégorie(s) de produits».
  34. S-�agissant, en second lieu, de l-�objectif du règlement de base, le gouvernement italien soutient que celui-ci n-�est pas de limiter la protection accordée aux productions de qualité. En substance, ce gouvernement fait valoir que l-�article 24, paragraphe 4, du règlement attaqué viole les principes établis par le Conseil de l-�Union européenne dans le règlement de base et, en particulier, à l-�annexe VII, B, point 1, sous b), cinquième tiret, et F, point 1, second alinéa, sous b), de celui-ci.
  35. Ainsi, concernant tout d-�abord les principes directeurs qui sont indiqués à l-�annexe VII, B, point 1, sous b), cinquième tiret, du règlement de base, disposition en vertu de laquelle les conditions à déterminer par le règlement attaqué, pour ce qui concerne les mentions traditionnelles, devraient intervenir dans le respect des «modalités prévues par l-�État membre producteur», le gouvernement italien souligne que, selon la réglementation nationale, la protection des mentions traditionnelles n-�était en aucun cas limitée à une catégorie spécifique.
  36. Ensuite, ledit gouvernement se réfère à l-�annexe VII, F, point 1, second alinéa, sous b), du règlement de base qui, pour toutes les catégories de produits ayant une indication géographique ou une appellation d-�origine, interdit que les marques contiennent «de fausses indications, notamment pour ce qui est [-�] une mention visant une qualité supérieure», qui se présente comme une mention traditionnelle. Il en découle, selon lui, que la protection absolue que le règlement de base réserve aux mentions traditionnelles dans le cadre des marques est rendue relative de manière arbitraire par l-�article 24, paragraphe 4, du règlement attaqué, qui n-�attribue la protection qu-�à l-�égard d-�une catégorie ou de plusieurs catégories de produits indiquées à l-�annexe III de celui-ci. Cet article 24, paragraphe 4, étant ainsi contraire à l-�annexe VII, F, point 1, second alinéa, sous b), du règlement de base, il serait également en contradiction avec l-�article 24, paragraphe 3, du règlement attaqué, dont le dernier alinéa dispose que «[l]e présent paragraphe s-�applique sans préjudice des dispositions de l-�annexe VII, point F [-�]».
  37. La Commission, tout en soulignant qu-�il est inexact d-�affirmer que, avant l-�entrée en vigueur du règlement attaqué, les mentions traditionnelles étaient protégées quelle que soit la catégorie de vin, soutient que, dans le cadre de la réglementation antérieure à ce règlement, les mentions traditionnelles complémentaires étaient autorisées sans être directement protégées à l-�échelle communautaire.
  38. Selon la Commission, l-�article 24, paragraphe 4, du règlement attaqué met en relation la protection accordée et les besoins réels. Dans l-�exercice de ses pouvoirs d-�exécution, elle aurait estimé qu-�il était superflu de protéger les mentions relatives aux vins tranquilles par rapport, par exemple, aux vins mousseux.
  39. En outre, la Commission fait valoir que le renvoi aux «modalités prévues par l-�État membre producteur», effectué à l-�annexe VII, B, point 1, sous b), du règlement de base, concerne uniquement les modalités d-�utilisation de chaque mention traditionnelle reconnue par le droit communautaire et non pas le contenu ni la portée de la protection des mentions traditionnelles en général.
  40. En ce qui concerne l-�utilisation de marques contenant de fausses indications, qui est interdite pour toutes les catégories de vin par l-�annexe VII, F, point 1, second alinéa, sous b), du règlement de base, la Commission fait valoir que l-�article 24, paragraphe 4, du règlement attaqué n-�affaiblit en aucune manière la portée de cette interdiction lorsqu-�il définit le cadre de la protection des mentions traditionnelles.
  41. Appréciation de la Cour

  42. Par son premier moyen, la République italienne met en cause la légalité de l-�article 24, paragraphe 4, du règlement attaqué, en tant que cette disposition prévoit, à son troisième alinéa, que chaque mention traditionnelle inscrite à l-�annexe III de ce règlement est liée à une catégorie ou à plusieurs catégories de vin.
  43. De manière générale, elle soutient que cette disposition, en limitant la protection des mentions traditionnelles complémentaires à la catégorie ou aux catégories de vin dans lesquelles elles ont été inscrites, affaiblit, en contradiction avec le règlement de base, la protection de ces mentions découlant de la réglementation communautaire antérieure au règlement attaqué.

  44. En outre, elle fait valoir que, en adoptant ledit article 24, paragraphe 4, la Commission a enfreint deux dispositions concrètes du règlement de base, à savoir l-�annexe VII, B, point 1, sous b), et F, point 1, second alinéa, sous b), de celui-ci.
  45. Ce moyen ne saurait être accueilli.
  46. Tout d-�abord il y a lieu de relever que, si l-�article 24, paragraphe 4, du règlement attaqué dispose que chaque mention traditionnelle inscrite à l-�annexe III est liée à une catégorie ou à plusieurs catégories de vin, la protection accordée aux mentions inscrites est plus précisément déterminée par d-�autres dispositions du règlement de base et du règlement attaqué.
  47. Il convient notamment de rappeler que:
  48. - conformément à l-�article 24, paragraphe 2, du règlement attaqué, les mentions traditionnelles inscrites à l-�annexe III de celui-ci sont réservées aux vins auxquels elles sont liées et sont protégées contre, par exemple, toute imitation et toute autre pratique susceptible d-�induire le public en erreur, et

    - conformément au paragraphe 3 dudit article 24, pour la désignation d-�un vin, ne peuvent pas être utilisées dans l-�étiquetage des marques qui contiennent des noms des mentions traditionnelles figurant à ladite annexe III, sans que ce vin ait droit à une telle mention traditionnelle.

  49. Ensuite, il y lieu de relever que, dans le présent litige, il n-�est pas nécessaire d-�examiner la question de savoir si, ainsi que le gouvernement italien le soutient, l-�article 24, paragraphe 4, du règlement attaqué affaiblit la protection accordée aux mentions traditionnelles par rapport à celle dont bénéficiaient ces dernières en vertu de la réglementation antérieure à ce règlement.
  50. En effet, à supposer même que ladite disposition ait un tel effet, ce qui est fortement contesté par la Commission, le gouvernement italien n-�a aucunement établi que cette diminution de la protection accordée aux mentions traditionnelles est contraire au règlement de base.
  51. Par ailleurs, dans la mesure où, par son premier moyen, la République italienne entend contester la portée de la protection des mentions traditionnelles complémentaires en mettant en cause l-�efficacité de celle-ci, il y a lieu de rappeler que la Commission jouit d-�un large pouvoir d-�appréciation dans des situations telles que celle de l-�espèce, qui impliquent la nécessité d-�évaluer tant un marché complexe que la nature ou la portée des mesures à prendre et que, en contrôlant l-�exercice d-�une telle compétence, le juge doit se limiter à examiner s-�il n-�est pas entaché d-�une erreur manifeste ou d-�un détournement de pouvoir ou si l-�autorité en question n-�a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d-�appréciation (voir en ce sens, notamment, arrêts du 25 octobre 2001, Italie/Conseil, C-120/99, Rec. p. I-7997, point 44, et du 9 septembre 2004, Espagne/Commission, C-304/01, non encore publié au Recueil, point 23).
  52. En l-�espèce, le gouvernement italien n-�a pas démontré que la Commission aurait commis une telle erreur ou un tel détournement dans l-�exercice de sa compétence ou encore qu-�elle aurait outrepassé, de manière manifeste, les limites de son pouvoir d-�appréciation.
  53. S-�agissant de l-�argument du gouvernement italien, tiré de l-�annexe VII, B, point 1, sous b), du règlement de base, il suffit de constater que cette disposition n-�a pas la portée que ce gouvernement lui confère.
  54. En prévoyant que l-�étiquetage des vins de table avec indication géographique et des v.q.p.r.d. peut être complété par des mentions traditionnelles complémentaires «selon les modalités prévues par l-�État membre producteur», ladite disposition ne viserait aucunement à obliger la Commission à faire respecter au niveau communautaire la protection précédemment accordée aux mentions traditionnelles au niveau national.
  55. Enfin, s-�agissant de la prétendue contradiction entre l-�annexe VII, F, point 1, second alinéa, sous b), du règlement de base et l-�article 24, paragraphe 4, du règlement attaqué, il suffit de constater qu-�elle n-�existe pas.
  56. En effet, il n-�a été versé au dossier aucun élément de nature à révéler que la protection des mentions traditionnelles découlant de l-�annexe VII, F, point 1, du règlement de base serait compromise par la mise en œuvre de l-�article 24, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement attaqué.
  57. Il découle de ce qui précède que le premier moyen invoqué par la République italienne au soutien des son recours doit être rejeté.
  58. Sur le deuxième moyen, relatif à l-�inscription de seize mentions traditionnelles dans l-�annexe III, partie A, du règlement attaqué

  59. Par son deuxième moyen, la République italienne soutient que c-�est à tort que la Commission a inscrit seize mentions traditionnelles italiennes dans la partie A de l-�annexe III du règlement attaqué, et non pas dans la partie B de celle-ci. Dans ce contexte, il est reproché à la Commission d-�avoir choisi des critères arbitraires pour inscrire les mentions traditionnelles dans ladite partie A. Selon elle, les seize mentions en cause remplissaient les conditions indiquées dans la proposition de règlement pour figurer dans la partie B.
  60. Le gouvernement italien fait valoir à cet égard que le refus d-�inscrire les seize mentions traditionnelles en cause dans ladite partie B entraîne un grave préjudice économique et une atteinte à l-�image pour les intéressés, puisqu-�il existe une différence substantielle dans le degré de protection accordé par l-�article 24 du règlement attaqué aux mentions traditionnelles relevant de cette partie B par rapport à celle dont bénéficient les mentions relevant de la partie A. En effet, alors que les mentions traditionnelles figurant dans celle-ci pourraient être cédées à des pays tiers, à des conditions équivalentes prévues audit article 24, les mentions traditionnelles inscrites dans la partie B ne pourraient jamais être cédées à des pays tiers, à moins qu-�il n-�y ait des cas avérés et préexistants d-�homonymie consacrés par les règles des pays en question.
  61. Selon la Commission, il n-�y a pas lieu d-�examiner ce grief, car la distinction entre la partie A et la partie B de l-�annexe III du règlement attaqué n-�a produit aucun effet juridique, aucune autorisation d-�utilisation de mentions pour des vins de pays tiers n-�ayant été accordée en vertu de l-�article 24, paragraphe 8, dudit règlement. Elle ajoute que, par son règlement (CE) n° 316/2004, du 20 février 2004, modifiant le règlement n° 753/2002 (JO L 55, p. 16), elle a supprimé cette disposition et a aboli la distinction entre les parties A et B de ladite annexe III, les mentions inscrites dans l-�une ou l-�autre de ces parties ayant été fusionnées.
  62. À cet égard, il y a lieu de relever que l-�information émanant de la Commission selon laquelle aucune autorisation n-�a été accordée à un pays tiers en vertu de l-�article 24, paragraphe 8, du règlement attaqué n-�a pas été contestée par la République italienne. Pour cette raison, il convient de constater que l-�inscription des seize mentions traditionnelles dans l-�annexe III, partie A, de ce règlement n-�a produit aucun effet juridique. En outre, depuis l-�abrogation de ladite disposition et la fusion des deux parties de l-�annexe III, le préjudice allégué par le gouvernement italien, découlant de l-�inscription dans la partie A de cette annexe des seize mentions traditionnelles, n-�est plus susceptible de se produire.
  63. Dans ces conditions il y a lieu de constater que le deuxième moyen invoqué par la République italienne au soutien de son recours est sans objet et, partant, il n-�y a pas lieu d-�y statuer.
  64. Sur le troisième moyen, relatif à la mention «Vinsanto»

  65. Par ce moyen, qui comporte deux branches, la République italienne conteste la décision de la Commission par laquelle cette dernière a, pour la Grèce, inséré à l-�annexe III, partie B, du règlement attaqué la mention «Vinsanto» en caractères latins pour ce qui concerne les v.q.p.r.d. et les v.l.q.p.r.d. d-�appellation Santorini. Par la première branche de ce moyen, elle soutient que la Commission a fait une application erronée des critères permettant de reconnaître l-�appellation Vinsanto en tant que mention traditionnelle. Par la seconde branche dudit moyen, il est fait grief à la Commission d-�avoir commis un excès de pouvoir dans l-�application des dispositions relatives à l-�emploi des langues pour l-�étiquetage, qui figurent à l-�annexe VII, D, point 1, du règlement de base, et d-�avoir effectué une interprétation illégale de ces dispositions.
  66. Sur la première branche du troisième moyen

    - Argumentation des parties

  67. En substance, la République italienne conteste que la Commission ait fait une application correcte des critères permettant de reconnaître l-�appellation Vinsanto en tant que mention traditionnelle.
  68. Elle souligne que la République hellénique, sur le fondement de la réglementation applicable jusqu-�à l-�adoption du règlement attaqué, ne pouvait pas utiliser le terme «Vinsanto» pour les v.q.p.r.d., puisque cette mention traditionnelle n-�avait pas été insérée dans la liste prévue à l-�article 14, paragraphe 3, du règlement nº 3201/90. Ledit État membre ne saurait dès lors avoir démontré un emploi traditionnel dans celui-ci pendant au moins dix ans au sens de l-�article 24, paragraphe 5, du règlement attaqué. En outre, la législation grecque établissant cette tradition n-�aurait pas été fournie par la Commission.
  69. Cette dernière rétorque tout d-�abord que, lors de l-�adoption de la liste figurant à l-�annexe III du règlement attaqué, elle n-�était pas juridiquement tenue d-�observer les critères qu-�elle a établis simultanément à l-�article 24, paragraphes 5 et 6, de ce règlement, lesquels s-�appliquent aux demandes introduites postérieurement à l-�entrée en vigueur de celui-ci.
  70. S-�agissant de la mention «Vinsanto», la Commission se serait fondée, pour l-�inscrire dans ladite annexe, sur la réglementation hellénique en vigueur.
  71. Par ailleurs, dans certains cas, des mentions traditionnelles, parmi lesquelles figurent des mentions italiennes, ont été insérées dans l-�annexe III du règlement attaqué, même si elles ne figuraient pas dans la liste prévue à l-�article 14, paragraphe 3, du règlement n° 3201/90.
  72. La Commission ajoute que, contrairement à ce que semble soutenir le gouvernement italien, si l-�article 24, paragraphe 5, du règlement attaqué exige, d-�une part, que les mentions traditionnelles soient précisément définies dans la législation d-�un État membre et, d-�autre part, qu-�elles aient été traditionnellement employées pendant au moins dix ans dans l-�État membre en question, il ne requiert pas que la législation nationale pertinente soit restée en vigueur pendant dix ans.
  73. - Appréciation de la Cour

  74. Sans qu-�il y ait lieu de prendre position sur la question de savoir si la Commission était tenue, lors de l-�adoption de l-�annexe III du règlement attaqué, de respecter les critères qu-�elle a définis à cette fin à l-�article 24 de celui-ci, il convient de constater que la République italienne n-�a pas démontré que l-�inscription de la mention traditionnelle «Vinsanto» est contraire aux critères énoncés aux paragraphes 5 et 6 de cette disposition.
  75. En effet, s-�agissant de la condition figurant à l-�article 24, paragraphe 5, sous a), du règlement attaqué, selon laquelle une mention traditionnelle doit être précisément définie dans la législation de l-�État membre concerné, il est constant que cette condition était remplie en l-�espèce, la mention «Vinsanto» étant définie par les décisions du ministre de l-�Agriculture grec nos 235308 et 235309, du 7 février 2002, qui modifient la réglementation concernant les appellations d-�origine et régissent l-�utilisation des mentions traditionnelles (FEK B-� 179/19. 2. 2002, pp. 2225 et 2226).
  76. Par ailleurs, ledit article 24, paragraphe 5, n-�implique nullement que la législation nationale en cause doit avoir été en vigueur pendant une période de dix ans. En effet, cette disposition, sous c), se borne à exiger que la mention ait été traditionnellement employée pendant au moins dix ans, exigence qui, selon les informations fournies par la Commission, était satisfaite s-�agissant de la mention «Vinsanto».
  77. En outre, rien dans les dispositions en cause ne prescrit que la mention traditionnelle ait été insérée dans une liste telle que celle visée à l-�article 14, paragraphe 3, du règlement n° 3201/90.
  78. Dans ces conditions, la première branche du troisième moyen ne saurait être accueillie.
  79. Sur la seconde branche du troisième moyen

    - Argumentation des parties

  80. La République italienne fait valoir que, en insérant à l-�annexe III, partie B, du règlement attaqué, pour les vins grecs d-�appellation d-�origine Santorini, la mention traditionnelle «Vinsanto» écrite uniquement en caractères latins, la Commission a violé l-�annexe VII, D, point 1, du règlement de base relative aux langues pouvant être utilisées pour les mentions traditionnelles.
  81. Elle renvoie à cet égard au deuxième alinéa dudit point 1, selon lequel les langues à utiliser pour les mentions traditionnelles sont uniquement les langues officielles de l-�État membre sur le territoire duquel l-�élaboration a lieu, et au troisième alinéa du même point, en vertu duquel, pour les produits originaires de Grèce, les indications en question ne peuvent être que «répétées» dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté.
  82. La République italienne fait valoir que la protection de la mention traditionnelle «Vinsanto» uniquement en caractères latins pour la Grèce équivaut à accorder une telle protection dans la seule langue italienne. Selon elle, ladite annexe VII ainsi que l-�article 24 et l-�annexe III du règlement attaqué ne régissent que l-�utilisation de la «langue» et non pas celle des «caractères». Elle estime que la Commission a renvoyé aux «caractères latins» dans le seul but de ne pas faire référence à la langue latine ou à la langue italienne, puisque l-�indication de cette dernière seule aurait été contraire au règlement de base qui prévoit la «répétition» de la mention traditionnelle en traduction dans une autre langue officielle de la Communauté.
  83. Selon le gouvernement italien, il ne serait pas non plus possible de faire entrer les «caractères latins» dans le cadre des dispositions prévues à l-�annexe VII, D, point 1, sixième alinéa, du règlement de base, aux termes duquel les mentions traditionnelles peuvent être faites «dans une autre langue lorsque l-�emploi de cette langue est traditionnel pour ces indications», car la mention traditionnelle «Vinsanto» n-�est pas protégée dans une autre langue, par exemple la langue latine, mais dans la langue italienne, laquelle relève des langues officielles de la Communauté dont l-�emploi est réglementé à -�ladite annexe VII, D, point 1.
  84. Enfin, selon ce gouvernement, n-�a pas été apportée la démonstration de l-�emploi des indications visées à l-�annexe VII, D, point 1, deuxième alinéa, du règlement de base pendant au moins 25 ans, conformément à l-�article 24, paragraphe 9, du règlement attaqué, pour ce qui concerne l-�utilisation d-�une langue autre que la langue officielle d-�un État membre considérée comme traditionnelle s-�agissant d-�une mention traditionnelle.
  85. La Commission fait valoir, s-�agissant de la mention «Vinsanto», que la dérogation au principe de l-�utilisation de la langue de l-�État membre producteur est justifiée au regard de la règle prévue à l-�annexe VII, D, point 1, sixième alinéa, du règlement de base.
  86. - Appréciation de la Cour

  87. Il convient de rappeler que l-�annexe VII, D, point 1, sixième alinéa, du règlement de base, qui, selon la Commission, lui a permis d-�insérer à l-�annexe III du règlement attaqué la mention «Vinsanto» en caractères latins, prévoit que «les États membres producteurs peuvent permettre, pour leurs produits, que les indications visées au deuxième alinéa soient faites dans une autre langue lorsque l-�emploi de cette langue est traditionnel pour ces indications».
  88. À cet égard, il y a lieu de constater que, dans cette disposition, l-�expression «une autre langue» ne se réfère pas à des langues déterminées.
  89. Or, pour que la mention «Vinsanto» en caractères latins soit conforme aux exigences de l-�annexe VII, D, point 1, sixième alinéa, du règlement de base dans un cas où la langue utilisée n-�est pas celle de l-�État membre producteur, il importe que l-�emploi de cette langue soit traditionnel pour l-�indication de la mention en question.
  90. À cet égard, l-�article 24, paragraphe 9, du règlement attaqué dispose que l-�utilisation d-�une langue autre que la langue officielle d-�un pays est considérée comme traditionnelle si l-�emploi de cette langue est prévu par la législation du pays et si cette langue est employée pour cette mention traditionnelle de façon continue depuis au moins 25 ans.
  91. D-�une part, la République italienne ne conteste pas que la Commission a reconnu la mention traditionnelle complémentaire «Vinsanto» en caractères latins pour se conformer à la législation nationale pertinente. D-�autre part, compte tenu de la documentation transmise par la République hellénique à la Commission, il n-�y a pas lieu de considérer que la Commission a commis une erreur en admettant que la mention «Vinsanto» en caractères latins a été employée de façon continue depuis au moins 25 ans.
  92. Il convient donc de rejeter comme non fondée cette seconde branche du troisième moyen invoqué par la République italienne au soutien de son recours et, partant, ce moyen ne saurait être accueilli.
  93. Sur le quatrième moyen, relatif à la mention traditionnelle «Ruby»

    Argumentation des parties

  94. Par son quatrième moyen, la République italienne soutient que l-�annexe III, partie B, du règlement attaqué viole le principe d-�égalité de traitement dans la mesure où elle traite de manière différente deux catégories de produits semblables, en accordant l-�utilisation de la mention «Ruby» à l-�appellation portugaise DO Porto et en la refusant à la dénomination italienne DOC Marsala, malgré la légitimité démontrée de l-�emploi de cette mention par les producteurs de Marsala.
  95. Selon elle, en admettant que le droit d-�utiliser à titre exclusif la mention traditionnelle «Ruby» soit réservé aux producteurs de Porto, la protection par catégorie des produits implique que cette exclusion n-�opère qu-�à l-�égard du Marsala - qui, comme le Porto, est un v.l.q.p.r.d. - et non à l-�égard des catégories de vins qui ne sont pas des v.l.q.p.r.d.
  96. En outre, le gouvernement italien conteste l-�argumentation de la Commission selon laquelle la République italienne aurait dû attaquer les dispositions pertinentes du règlement (CE) nº 881/98 de la Commission, du 24 avril 1998, portant modalités d-�application relatives à la protection des mentions traditionnelles complémentaires utilisées pour certains types de v.q.p.r.d. (JO L 124, p. 22), qui avait déjà réservé au Porto l-�utilisation de la mention «Ruby» et l-�avait exclue pour le Marsala.
  97. La Commission fait valoir que la situation des producteurs de Marsala n-�est pas comparable à celle des producteurs de Porto et que, en tout état de cause, la différence de traitement est objectivement justifiée.
  98. Elle relève en premier lieu que, si, dans le cas du Porto, «Ruby» désigne un type particulier de vin rouge, pour le Marsala, la mention «Rubino» indique simplement qu-�il s-�agit d-�un vin rouge et non d-�un vin blanc. En second lieu, si, dans le cas du Porto, la mention traditionnelle n-�existe qu-�en anglais et si le type particulier de Porto rouge connu sous le nom de «Ruby» ne peut être correctement désigné que par cette expression, les vins Marsala rouges pourraient être désignés sans ambiguïté par la mention «Rubino», qui figure effectivement à l-�annexe III, partie A, du règlement attaqué.
  99. Appréciation de la Cour

  100. À titre liminaire il convient de relever que, en réservant à l-�appellation DO Porto l-�utilisation de la mention «Ruby», le règlement attaqué ne fait que confirmer le choix effectué dans le règlement nº 881/98. En effet, dans celui-ci, la mention «Ruby» avait été réservée, au Portugal, à l-�appellation DO Porto, alors que, pour l-�Italie, la mention «Rubino» avait été retenue en ce qui concerne l-�appellation DOC Marsala.
  101. À cet égard, il y a lieu de rappeler que le principe général d-�égalité de traitement, qui fait partie des principes fondamentaux du droit communautaire, exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu-�un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir, notamment, arrêt Espagne/Commission, précité, point 31).
  102. Or, c-�est à bon droit que la Commission soutient que, dans le présent contexte, il existe plusieurs raisons de ne pas considérer la situation des vins DO Porto comme comparable à celle des vins DOC Marsala.
  103. En effet, la mention «Ruby» n-�indique pas seulement qu-�il s-�agit d-�un vin rouge, comme c-�est le cas pour la mention «Rubino» utilisée pour le Marsala, mais désigne un certain type de Porto rouge, avec des caractéristiques spécifiques par rapport aux autres Portos rouges. En outre, alors que, dans le cas du Porto, la mention traditionnelle n-�existe qu-�en anglais, il ressort de la loi italienne nº 851, du 28 novembre 1984, instituant un nouveau régime concernant le vin Marsala (GURI n° 347, du 19 décembre 1984, p. 10579), que tout type de Marsala peut porter la mention «Rubino».
  104. Dès lors, en traitant de manière différente des situations différentes, le refus de permettre l-�utilisation de la mention complémentaire «Ruby» pour le Marsala ne viole pas le principe d-�égalité de traitement.
  105. Il y a donc lieu de rejeter comme non fondé le quatrième moyen invoqué par la République italienne au soutien de son recours.
  106. Aucun des moyens invoqués par la République italienne n-�étant susceptible de prospérer, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

  107. Sur les dépens

  108. Aux termes de l-�article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-�il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.



  109. Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:

    1) Le recours est rejeté.

    2) La République italienne est condamnée aux dépens.


    Signatures


    1 - Langue de procédure: l'italien.


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