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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Italy v Commission (Agriculture) French Text [2005] EUECJ C-283/02 (03 March 2005) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2005/C28302F.html Cite as: [2005] EUECJ C-283/02, [2005] EUECJ C-283/2 |
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ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
3 mars 2005 (1)
«Recours en annulation - Produits vitivinicoles - Règlement (CE) nº 753/2002 - Désignation, dénomination, présentation et protection des produits - Protection des mentions traditionnelles complémentaires - Classement erroné des mentions traditionnelles - Langues pouvant être utilisées pour l'étiquetage - Principe d'égalité de traitement»
Dans l'affaire C-283/02,ayant pour objet un recours en annulation au titre de l'article 230 CE, introduit le 25 juillet 2002, République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d'agent, assisté de M. M. Fiorilli, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,partie requérante,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme A. Alves Vieira ainsi que par MM. V. Di Bucci et M. Nolin, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,partie défenderesse,
LA COUR (deuxième chambre),
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
«1. Les règles relatives à la désignation, à la dénomination et à la présentation de certains produits relevant du présent règlement, ainsi qu-�à la protection de certaines indications et mentions et de certains termes, figurent au présent chapitre et aux annexes VII et VIII. Ces règles tiennent compte notamment des objectifs suivants:a) la protection des intérêts légitimes des consommateurs; b) la protection des intérêts légitimes des producteurs; c) le bon fonctionnement du marché intérieur; d) le développement de productions de qualité.2. Les règles visées au paragraphe 1 comportent notamment des dispositions:[-�] e) régissant l-�utilisation d-�indications géographiques et de mentions traditionnelles;
[-�]»
«La désignation et la présentation de produits visés dans le présent règlement, ainsi que toute publicité relative auxdits produits, ne doivent pas être erronées et de nature à créer des confusions ou à induire en erreur les personnes auxquelles elles s-�adressent, notamment en ce qui concerne: - les indications prévues en application de l-�article 47; [-�]»
«1. Les modalités d-�application du présent chapitre et des annexes VII et VIII sont arrêtées selon la procédure prévue à l-�article 75. Ces modalités portent notamment sur les dérogations, conditions et autorisations prévues auxdites annexes.2. Les dispositions suivantes sont arrêtées selon la procédure prévue à l-�article 75:[-�] e) les conditions d-�utilisation des indications visées à l-�annexe VII, point B 1, et le cadre d-�emploi des indications visées à l-�annexe VII, point B 3; [-�]»
«1. L-�étiquetage des produits élaborés dans la Communauté peut être complété par les indications suivantes dans des conditions à déterminer: [-�] b) pour les vins de table avec indication géographique et les v.q.p.r.d [vins de qualité produits dans des régions déterminées]: [-�] - des mentions traditionnelles complémentaires, selon les modalités prévues par l-�État membre producteur, [-�]»
«1. Les indications figurant sur l-�étiquetage sont faites dans une ou plusieurs autres langues officielles de la Communauté de telle sorte que le consommateur final puisse comprendre facilement chacune de ces indications. Toutefois, l-�indication: [-�] - [-�] des mentions traditionnelles complémentaires, [-�] est faite uniquement dans une des langues officielles de l-�État membre sur le territoire duquel l-�élaboration a eu lieu. Pour les produits originaires de Grèce, les indications visées au deuxième alinéa peuvent être répétées dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté. [-�] En outre, les États membres producteurs peuvent permettre, pour leurs produits, que les indications visées au deuxième alinéa soient faites dans une autre langue lorsque l-�emploi de cette langue est traditionnel pour ces indications. 2. D-�autres dérogations aux dispositions du point 1 peuvent être décidées.»
«1. [-�] [-�] pour la désignation d-�un vin de table, d-�un vin de liqueur, d-�un vin pétillant, d-�un vin pétillant gazéifié, d-�un v.q.p.r.d. ou d-�un vin importé, ne peuvent être utilisées sur l-�étiquetage des marques faisant apparaître des mots, parties de mots, signes ou illustrations qui: [-�] b) en ce qui concerne les vins de table avec une indication géographique, les v.q.p.r.d. ou les vins importés, contiennent de fausses indications, notamment pour ce qui est de l-�origine géographique, la variété de vigne, l-�année de récolte ou une mention visant une qualité supérieure; [-�]» Le règlement attaqué
«Aux fins de l-�application de l-�annexe VII, point B.1.b), cinquième tiret, du règlement [de base], on entend par -�mention traditionnelle complémentaire-� un terme traditionnellement utilisé pour désigner les vins visés au présent titre dans les États membres producteurs, qui se réfère notamment à une méthode de production, d-�élaboration, de vieillissement, ou à la qualité, la couleur, le type de lieu, ou à un événement historique lié à l-�histoire du vin en question et qui est défini dans la législation des États membres producteurs aux fins de la désignation des vins en question produits sur leur territoire.»
«1. Pour l-�application du présent article, on entend par -�mentions traditionnelles-�, les mentions traditionnelles complémentaires visées à l-�article 23, les termes visés à l-�article 28 et les mentions spécifiques traditionnelles visées à l-�article 14, paragraphe 1, premier alinéa, point c), à l-�article 29 et à l-�article 38, paragraphe 3.2. Les mentions traditionnelles figurant à l-�annexe III sont réservées aux vins auxquels elles sont liées et sont protégées contre: a) toute usurpation, imitation ou évocation, même si la mention protégée est accompagnée d-�une expression telle que -�genre-�, -�type-�, -�méthode-�, -�imitation-�, -�marque-� ou d-�autres mentions similaires; b) toute autre indication abusive, fausse ou trompeuse quant à la nature ou les qualités substantielles du vin figurant sur le conditionnement ou l-�emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné; c) toute autre pratique susceptible d-�induire le public en erreur et notamment faisant croire que le vin bénéficie de la mention protégée. 3. Pour la désignation d-�un vin, ne peuvent être utilisées dans l-�étiquetage des marques qui contiennent des noms des mentions traditionnelles figurant à l-�annexe III sans que ce vin ait droit à une telle mention traditionnelle.Toutefois, le premier alinéa ne s-�applique pas aux marques légitimement enregistrées de bonne foi dans la Communauté ou auxquelles les droits ont été légitimement acquis dans la Communauté par un usage de bonne foi, avant la date de publication du présent règlement [-�] et effectivement et légitimement utilisées de bonne foi depuis cet enregistrement ou cette acquisition. Le présent alinéa ne s-�applique que sur le territoire de l-�État membre dans lequel la marque en question a été enregistrée ou dans lequel les droits ont été acquis par cet usage.Le présent paragraphe s-�applique sans préjudice des dispositions de l-�annexe VII, point F, [-�] du règlement [de base].4. Si une mention traditionnelle figurant à l-�annexe III du présent règlement relève également de l-�une des catégories d-�indications visées à l-�annexe VII, point A et point B 1 et 2, du règlement [de base], les dispositions du présent article s-�appliquent à cette mention traditionnelle au lieu des autres dispositions du titre IV ou du titre V.La protection d-�une mention traditionnelle ne s-�applique qu-�en ce qui concerne la langue ou les langues dans laquelle elle figure à l-�annexe III.Chaque mention traditionnelle qui figure à l-�annexe III est liée à une catégorie de vin ou à plusieurs catégories de vin. Ces catégories sont: a) les vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées et les vins de liqueur avec indication géographique; dans ce cas, la protection de la mention traditionnelle ne s-�applique qu-�à la désignation des vins de liqueur; b) les vins mousseux de qualité produits dans des régions déterminées [-�]; dans ce cas, la protection de la mention traditionnelle ne s-�applique qu-�à la désignation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés; c) les vins pétillants de qualité produits dans des régions déterminées et les vins pétillants avec indication géographique; dans ce cas, la protection de la mention traditionnelle ne s-�applique qu-�à la désignation des vins pétillants et des vins pétillants gazéifiés; d) les vins de qualité produits dans des régions déterminées autres que ceux visés aux points a), b) et c), et les vins de table désignés avec une indication géographique; dans ce cas, la protection de la mention traditionnelle ne s-�applique qu-�à la désignation des vins autres que les vins de liqueur, les vins mousseux et les vins mousseux gazéifiés, et les vins pétillants et les vins pétillants gazéifiés;
[-�]
5. Pour pouvoir figurer à l-�annexe III, partie A, une mention traditionnelle doit être conforme aux conditions suivantes: a) être spécifique en elle-même et précisément définie dans la législation de l-�État membre; b) être suffisamment distinctive et/ou jouir d-�une réputation établie à l-�intérieur du marché communautaire; c) avoir été traditionnellement employée pendant au moins dix ans dans l-�État membre en question; d) être rattachée à un ou, le cas échéant, à plusieurs vins ou catégories de vins communautaires. 6. Pour pouvoir figurer à l-�annexe III, partie B, les mentions traditionnelles doivent respecter les conditions visées au paragraphe 5, être rattachées à un vin qui porte une indication géographique et servir à identifier ce vin comme étant originaire de cette région ou localité du territoire de la Communauté en question, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du vin, exprimée par la mention traditionnelle en question, peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.7. Les États membres communiquent à la Commission: a) les éléments permettant de justifier la reconnaissance des mentions traditionnelles; b) les mentions traditionnelles des vins admises dans leur législation qui remplissent les conditions susvisées ainsi que les vins auxquels elles sont réservées; c) le cas échéant, les mentions traditionnelles qui cessent d-�être protégées dans leur pays d-�origine. 8. Par dérogation aux paragraphes 1 à 7, certaines mentions traditionnelles figurant à l-�annexe III, partie A, peuvent être utilisées dans l-�étiquetage des vins qui portent une indication géographique et qui sont originaires des pays tiers dans la langue du pays tiers d-�origine ou dans une autre langue, lorsque l-�emploi de cette langue est traditionnel pour ces indications, pour autant que: a) ces pays aient présenté une demande justifiée à la Commission et aient transmis les textes législatifs relatifs à ces mentions; b) les conditions des paragraphes 5 et 9 soient remplies; c) les prescriptions fixées par les pays tiers ne soient pas de nature à induire les consommateurs en erreur sur la mention concernée. Pour chaque mention traditionnelle, les pays tiers concernés sont indiqués à l-�annexe III, partie A.9. En application de l-�annexe VII, point D. 1, sixième alinéa, du règlement [de base] et du paragraphe 8 du présent article, l-�utilisation d-�une langue autre que la langue officielle d-�un pays est considérée comme traditionnelle en ce qui concerne une mention traditionnelle si l-�emploi de cette langue est prévu par la législation du pays et si cette langue est employée pour cette mention traditionnelle de façon continue depuis au moins vingt-cinq ans.[-�]»
- en premier lieu, l-�article 24, paragraphe 4, dudit règlement est illégal dans la mesure où il limite la protection des mentions traditionnelles à la catégorie ou aux catégories de vins pour lesquelles elles ont été reconnues; - en deuxième lieu, seize mentions traditionnelles proposées par la République italienne ont à tort été insérées dans la partie A au lieu de la partie B de l-�annexe III du même règlement; - en troisième lieu, c-�est à tort que l-�annexe III, partie B, du règlement attaqué a accordé à la République hellénique la protection de la mention traditionnelle complémentaire «Vinsanto», écrite en caractères latins, pour les vins d-�appellation d-�origine Santorini; - en quatrième lieu, ladite partie B est illégale pour autant qu-�elle réserve l-�utilisation de la mention traditionnelle complémentaire «Ruby» à l-�appellation portugaise Porto tout en en refusant l-�utilisation de cette mention pour le vin italien DOC Marsala.
Appréciation de la Cour
De manière générale, elle soutient que cette disposition, en limitant la protection des mentions traditionnelles complémentaires à la catégorie ou aux catégories de vin dans lesquelles elles ont été inscrites, affaiblit, en contradiction avec le règlement de base, la protection de ces mentions découlant de la réglementation communautaire antérieure au règlement attaqué.
- conformément à l-�article 24, paragraphe 2, du règlement attaqué, les mentions traditionnelles inscrites à l-�annexe III de celui-ci sont réservées aux vins auxquels elles sont liées et sont protégées contre, par exemple, toute imitation et toute autre pratique susceptible d-�induire le public en erreur, et - conformément au paragraphe 3 dudit article 24, pour la désignation d-�un vin, ne peuvent pas être utilisées dans l-�étiquetage des marques qui contiennent des noms des mentions traditionnelles figurant à ladite annexe III, sans que ce vin ait droit à une telle mention traditionnelle.
Sur le deuxième moyen, relatif à l-�inscription de seize mentions traditionnelles dans l-�annexe III, partie A, du règlement attaqué
Sur le troisième moyen, relatif à la mention «Vinsanto»
Sur la première branche du troisième moyen - Argumentation des parties
- Appréciation de la Cour
Sur la seconde branche du troisième moyen - Argumentation des parties
- Appréciation de la Cour
Sur le quatrième moyen, relatif à la mention traditionnelle «Ruby»Argumentation des parties
Appréciation de la Cour
1 - Langue de procédure: l'italien.