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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Luxembourg (Agriculture) French Text [2005] EUECJ C-383/04 (24 February 2005)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2005/C38304F.html
Cite as: EU:C:2005:117, [2005] EUECJ C-383/4, ECLI:EU:C:2005:117, [2005] EUECJ C-383/04

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
24 février 2005 (1)

«Manquement d'État - Directive 1999/105/CE - Commercialisation des matériels forestiers de reproduction - Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l'affaire C-383/04,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 6 septembre 2004,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. A. Bordes, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

Grand-duché de Luxembourg, représenté par M. S. Schreiner, en qualité d'agent,

partie défenderesse,



LA COUR (cinquième chambre),



composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président, MM. R. Schintgen et G. Arestis (rapporteur), juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent



Arrêt



  1. Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/105/CE du Conseil, du 22 décembre 1999, concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (JO 2000, L 11, p. 17, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
  2. Conformément à l'article 28, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le ler janvier 2003 et en informer immédiatement la Commission.
  3. N-�ayant pas été informée des mesures prises pour assurer la transposition de la directive en droit luxembourgeois dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l'article 226 CE. Après avoir mis le grand-duché de Luxembourg en demeure de présenter ses observations, elle a, le 16 décembre 2003, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s-�y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Ne disposant d'aucun élément d'information lui indiquant que les mesures nécessaires à la transposition de la directive avaient été adoptées par les autorités luxembourgeoises, la Commission a introduit le présent recours.
  4. Dans son mémoire en défense, le gouvernement luxembourgeois ne conteste pas l'absence de transposition de la directive dans le délai prescrit, mais fait valoir que cette transposition est en cours. À cet égard, il précise qu'un projet de loi a été déposé à la Chambre des députés et a fait l'objet de deux avis du Conseil d'État, dont le dernier est susceptible d'entraîner des modifications supplémentaires audit projet. Ce gouvernement ajoute qu'il veillera à ce que diligence soit faite afin que les mesures de transposition soient adoptées au plus tard au premier semestre de l-�année 2005. Il invite, dès lors, la Cour à rejeter le recours ou, tout au moins, à suspendre la procédure dans l-�attente d-�un désistement de la Commission.
  5. Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, d'une part, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation telle qu'elle se présentait au terme du délai imparti dans l'avis motivé (voir, notamment, arrêts du 13 mars 2003, Commission/Espagne, C-333/01, Rec. p. I-2623, point 8, et du 18 novembre 2004, Commission/Luxembourg, C-79/04, non publié au Recueil, point 6) et, d'autre part, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêts du 19 février 2002, Commission/Luxembourg, C-366/00, Rec. I-1749, point 10, et du 27 novembre 2003, Commission/France, C-'66/03, non encore publié au Recueil, point 12).
  6. Or, en l'espèce, il est constant que le grand-duché de Luxembourg n'a pas adopté dans le délai imparti dans l'avis motivé les mesures de transposition nécessaires pour se conformer à la directive. Le recours en manquement introduit par la Commission doit dès lors être considéré comme fondé.
  7. Par ailleurs, la seule constatation du manquement s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande des autorités luxembourgeoises, tendant à ce que la procédure soit suspendue dans l'attente d'un hypothétique désistement de la Commission (arrêt du 19 février 2002, Commission/Luxembourg, précité, point 12).
  8. Il résulte de ce qui précède que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

  9. Sur les dépens

  10. En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du grand-duché de Luxembourg et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.



  11. Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:

    1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/105/CE du Conseil, du 22 décembre 1999, concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

    2) Le grand-duché de Luxembourg est condamné aux dépens.


    Signatures


    1 - Langue de procédure: le français.


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