Commission v Greece (Environment and consumers) French Text [2005] EUECJ C-416/03 (27 January 2005)
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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
27 janvier 2005 (1)
«Manquement d'État - Directive 2001/18/CE - Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l'affaire C-416/03,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. M. Konstantinidis, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
République hellénique, représentée par Mme N. Dafniou, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme N. Colneric et M. K. Schiemann (rapporteur), juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
- Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106, p. 1), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
- L'article 1er de la directive 2001/18 dispose:
«Conformément au principe de précaution, la présente directive vise à rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres et à protéger la santé humaine et l'environnement:
-
lorsque l'on procède à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement à toute autre fin que la mise sur le marché à l'intérieur de la Communauté,
-
lorsque l'on place sur le marché à l'intérieur de la Communauté des organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou éléments de produits.»
- L'article 34, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive prévoit:
«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 17 octobre 2002. Ils en informent immédiatement la Commission.»
La procédure précontentieuse
- Le délai prévu à l'article 34, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2001/18 s'étant écoulé sans que les informations relatives à la transposition dans l'ordre juridique grec de celle-ci aient été communiquées par les autorités helléniques à la Commission, cette dernière a décidé d'engager la procédure prévue à l'article 226 CE.
- La lettre de mise en demeure adressée le 19 novembre 2002 à la République hellénique par la Commission étant restée sans réponse, celle-ci a, le 2 avril 2003, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis.
- N'ayant reçu, au terme de ce délai, aucune information relative à la transposition de la directive 2001/18 dans l'ordre juridique grec, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
Sur le recours
- La Commission fait valoir que la République hellénique n'a pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 2001/18 ou, à tout le moins, ne les lui a pas communiquées.
- Le gouvernement hellénique, quant à lui, indique qu'il a préparé un projet de décision ministérielle mettant le droit grec en conformité avec la directive 2001/18. Ce projet serait actuellement finalisé et devrait être prochainement soumis à la signature des ministres compétents.
- À cet égard, il y a lieu de rappeler qu'il découle d'une jurisprudence constante que l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 17 janvier 2002, Commission/Irlande, C-394/00, Rec. p. I-581, point 12).
- Or, en l'espèce, il est constant que la transposition de la directive 2001/18 dans l'ordre juridique grec n'a pas été réalisée dans le délai imparti à cet effet par l'avis motivé et, dès lors, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
- En conséquence, il convient de constater que, en n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/18, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
- En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:
1)
En n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2)
La République hellénique est condamnée aux dépens.
Signatures.
1 -
Langue de procédure: le grec.
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