BAILII is celebrating 24 years of free online access to the law! Would you consider making a contribution?

No donation is too small. If every visitor before 31 December gives just £1, it will have a significant impact on BAILII's ability to continue providing free access to the law.
Thank you very much for your support!



BAILII [Home] [Databases] [World Law] [Multidatabase Search] [Help] [Feedback]

Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Italy (Environment & consumers) French Text [2006] EUECJ C-139/04 (12 January 2006)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2006/C13904F.html
Cite as: [2006] EUECJ C-139/04, [2006] EUECJ C-139/4

[New search] [Help]


AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

12 janvier 2006 (*)

"Manquement d'État �- Qualité de l'air ambiant - Fixation de valeurs limites"

Dans l'affaire C-139/04,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 15 mars 2004,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Valero Jordana et R. Amorosi, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d'agent, assisté de M. G. Fiengo, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. J.-P. Puissochet, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. S. von Bahr et A. Borg Barthet (rapporteur), juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en lui ayant communiqué, en partie seulement, les méthodes utilisées pour l'évaluation préliminaire de la qualité de l'air prévue à l'article 3, de la directive 96/62/CE du Conseil, du 27 septembre 1996, concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant (JO L 296, p. 55), en ce qui concerne les substances régies par la directive 1999/30/CE du Conseil, du 22 avril 1999, relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant (JO L 163, p. 41), et en ne lui fournissant que des informations partielles pour 2001 concernant les substances régies par la directive 1999/30, comme le prévoit l'article 11, paragraphe 1, sous a), i) et ii), ainsi que sous b), de la directive 96/62, la République italienne a manqué, respectivement, aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11 de la directive 96/62, combiné avec l'article 4, paragraphe 1, de cette directive et la directive 1999/30, ainsi qu'aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11 de la directive 96/62, combiné avec l'article 4, paragraphe 1, de cette directive, ainsi qu'avec la directive 1999/30 et l'article 1er de la décision 2001/839/CE de la Commission, du 8 novembre 2001, établissant un questionnaire à utiliser pour la déclaration annuelle concernant l'évaluation de la qualité de l'air ambiant au titre des directives 96/62 et 1999/30 (JO L 319, p. 45)..

2 Conformément à l'article 1er de la décision 2001/839, "les États membres utilisent le questionnaire établi à l'annexe comme base pour la communication des informations à soumettre chaque année en vertu de l'article 11 de la directive [96/62], en liaison avec les annexes I, II, III, IV et V et les articles 3 et 5 et l'article 9, paragraphe 6, de la directive [1999/30]".

3 La directive 96/62 a pour objet de définir les principes de base d'une stratégie commune en matière d'évaluation et de gestion de la qualité de l'air ambiant.

4 L'article 3 de ladite directive, intitulé "Mise en œuvre et responsabilités", dispose:

"Pour la mise en œuvre de la présente directive, les États membres désignent aux niveaux appropriés les autorités compétentes et les organismes chargés:

- de la mise en œuvre de la présente directive,

- de l'évaluation de la qualité de l'air ambiant,

- de l'agrément des dispositifs de mesure (méthodes, appareils, réseaux, laboratoires),

- d'assurer la qualité de la mesure effectuée par les dispositifs de mesure en vérifiant le respect de cette qualité par ces dispositifs, notamment par des contrôles de qualité internes, conformément, entre autres, aux exigences des normes européennes en matière d'assurance de la qualité,

- de réaliser l'analyse des méthodes d'évaluation,

- de coordonner sur leur territoire les programmes communautaires d'assurance de la qualité organisés par la Commission.

Lorsque les États membres fournissent à la Commission l'information visée au premier alinéa, ils la rendent accessible au public."

5 L'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret, de la même directive prévoit que la Commission soumet au Conseil, au plus tard le 31 décembre 1996, des propositions concernant la fixation des valeurs limites et, de manière appropriée, des seuils d'alerte applicables à certains polluants atmosphériques énumérés à l'annexe I de cette directive.

6 L'article 11 de la directive 96/62, intitulé "Transmission des informations et rapports", précise notamment que, après l'adoption par le Conseil de la première proposition visée à l'article 4, paragraphe 1, premier tiret, de cette directive, "les États membres informent la Commission des autorités compétentes, laboratoires et organismes visés à l'article 3 [de cette même directive]".

7 La directive 1999/30 a pour objectif:

- d'établir des valeurs limites et, le cas échéant, des seuils d'alerte pour les concentrations d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote ainsi que d'oxydes d'azote, de particules et de plomb dans l'air ambiant, afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l'environnement dans son ensemble;

- d'évaluer les concentrations d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote ainsi que d'oxydes d'azote, de particules et de plomb dans l'air ambiant sur la base de méthodes et de critères communs;

- de réunir des informations appropriées sur les concentrations d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote ainsi que d'oxydes d'azote, de particules et de plomb dans l'air ambiant et d'assurer que ces informations sont communiquées au public;

- de maintenir la qualité de l'air ambiant, lorsqu'elle est bonne, et de l'améliorer dans les autres cas eu égard à la présence d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote ainsi que d'oxydes d'azote, de particules et de plomb.

8 Considérant que le gouvernement italien avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11 de la directive 96/62, combiné avec l'article 4, paragraphe 1, de cette même directive, ainsi qu'avec la directive 1999/30 et l'article 1er de la décision 2001/839, la Commission a engagé une procédure en manquement. Après avoir mis la République italienne en demeure de lui présenter ses observations, la Commission a, le 11 juillet 2003, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le 15 mars 2004, la Commission a introduit le présent recours.

Les conclusions de la Commission

9 La Commission a initialement conclu à ce qu'il plaise à la Cour:

- constater que, en ayant communiqué à la Commission, en partie seulement, les méthodes utilisées pour l'évaluation préliminaire de la qualité de l'air prévue à l'article 3, de la directive 96/62, en ce qui concerne les substances régies par la directive 1999/30, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11 de la directive 96/62, combiné avec l'article 4, paragraphe 1, de cette directive et la directive 1999/30;

- constater que, en ne fournissant que des informations partielles pour 2001 concernant les substances régies par la directive 1999/30, comme le prévoit l'article 11, paragraphe 1, sous a), i) et ii), ainsi que sous b), de la directive 96/62, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11 de la directive 96/62, combiné avec l'article 4, paragraphe 1, de cette directive, ainsi qu'avec la directive 1999/30 et l'article 1er de la décision 2001/839;

- condamner la République italienne aux dépens.

10 Au cours de la procédure écrite, la Commission a retiré ses griefs relatifs aux méthodes utilisées pour l'évaluation préliminaire de la qualité de l'air prévue à l'article 3 de la directive 96/62, en ce qui concerne les substances régies par la directive 1999/30. Dans le dernier état de la procédure, elle conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

- constater que, en ne lui transmettant pas, pour 2001, toutes les informations requises concernant les substances régies par la directive 1999/30, comme le prévoit l'article 11, paragraphe 1, sous a), i) et ii), ainsi que sous b), de la directive 96/62, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11 de la directive 96/62, combiné avec l'article 4, paragraphe 1, de cette directive, ainsi qu'avec la directive 1999/30 et l'article 1er de la décision 2001/839.

- condamner la République italienne aux dépens.

Sur le recours

Arguments des parties

11 Le gouvernement italien reconnaît qu'il n'a pas transmis à la Commission les données et les informations prévues à l'article 11 de la directive 96/62 dans les délais impartis. Il affirme cependant que toutes les communications faisant l'objet du présent recours ont été régulièrement effectuées par la suite.

12 La Commission relève que, s'il est vrai que les insuffisances constatées ont disparu pour la majorité des régions et qu'elle a notamment été informée, pour toutes les régions, des méthodes utilisées pour l'évaluation préliminaire de la qualité de l'air visées par la directive 96/62 en ce qui concerne les substances régies par la directive 1999/30, la transmission de ces informations pour certaines parties du territoire italien reste en revanche incomplète.

Appréciation de la Cour

13 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 14 juin 2001, Commission/Italie, C-207/00, Rec. p. I-4571, point 27).

14 En l'espèce, toutes les mesures requises par les directives 96/62 et 1999/30 ainsi que par la décision 2001/839 n'ont pas été prises à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé.

15 Par ailleurs, il est constant que la Commission n'a pas, à l'issue du délai imparti dans l'avis motivé, reçu les informations relatives aux substances régies par la directive 1999/30 pour 2001, comme le prévoit l'article 11, paragraphe 1, sous a), i) et ii), ainsi que sous b), de la directive 96/62 en ce qui concerne plusieurs régions italiennes.

16 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.

17 Au regard des considérations qui précèdent, il convient de constater que, en ne transmettant pas à la Commission, pour 2001, toutes les informations requises concernant les substances régies par la directive 1999/30, comme le prévoit l'article 11, paragraphe 1, sous a), i) et ii), ainsi que sous b), de la directive 96/62, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11 de la directive 96/62, combiné avec l'article 4, paragraphe 1, de cette directive, ainsi qu'avec la directive 1999/30 et l'article 1er de la décision 2001/839.

Sur les dépens

18 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:

1) En ne transmettant pas à la Commission des Communautés européennes, pour 2001, toutes les informations requises concernant les substances régies par la directive 1999/30/CE du Conseil, du 22 avril 1999, relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant, comme le prévoit l'article 11, paragraphe 1, sous a), i) et ii), ainsi que sous b), de la directive 96/62/CE du Conseil, du 27 septembre 1996, concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11 de la directive 96/62, combiné avec l'article 4, paragraphe 1, de cette directive, ainsi qu'avec la directive 1999/30 et l'article 1er de la décision 2001/839/CE de la Commission, du 8 novembre 2001, établissant un questionnaire à utiliser pour la déclaration annuelle concernant l'évaluation de la qualité de l'air ambiant au titre des directives 96/62 et 1999/30.

2) La République italienne est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l'italien.


BAILII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback | Donate to BAILII
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2006/C13904F.html