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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Germany (Freedom to provide services) French Text [2006] EUECJ C-252/06 (14 December 2006) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2006/C25206FF.html Cite as: EU:C:2006:798, ECLI:EU:C:2006:798, [2006] EUECJ C-252/06, [2006] EUECJ C-252/6 |
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ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
14 décembre 2006 (*)
"Manquement d'État - Directive 2002/92/CE - Intermédiation en assurance - Non-transposition dans le délai prévu"
Dans l'affaire C-252/06,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 31 mai 2006,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Braun et Mme N. Yerrell, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République fédérale d'Allemagne, représentée par MM. M. Lumma et U. Forsthoff, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. E. Juhász, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta et M. G. Arestis (rapporteur), juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 décembre 2002, sur l'intermédiation en assurance (JO 2003, L 9, p. 3, ci-après la "directive"), ou, en tout état de cause, en ne lui ayant pas communiqué lesdites dispositions, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 L'article 16 de la directive prévoit que les États membres devaient adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci avant le 15 janvier 2005, et en informer immédiatement la Commission.
3 N'ayant pas été informée des mesures prises pour assurer la transposition de la directive dans l'ordre juridique allemand dans le délai prescrit par celle-ci, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l'article 226, premier alinéa, CE. Après avoir mis la République fédérale d'Allemagne en demeure de présenter ses observations, elle a, le 18 octobre 2005, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.
4 La réponse des autorités allemandes audit avis motivé ayant fait apparaître que les dispositions nécessaires à la transposition de la directive n'avaient pas encore été adoptées par ledit État membre, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
5 Dans son mémoire en défense, la République fédérale d'Allemagne ne conteste pas le manquement reproché. Elle fait uniquement valoir que la loi visant à assurer la transposition de la directive est en cours d'élaboration et devrait être promulguée en décembre 2006.
6 à cet égard, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé par l'avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 mai 2002, Commission/Italie, C-'323/01, Rec. p. I-'4711, point 8, et du 27 octobre 2005, Commission/Luxembourg, C-'23/05, Rec. p. I-'9535, point 9)
7 Or, en l'espèce, il est constant que, à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé, les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive dans l'ordre juridique allemand n'avaient pas été adoptées.
8 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
9 Par conséquent, il convient de constater que, en n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
10 En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République fédérale d'Allemagne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête:
1) En n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 décembre 2002, sur l'intermédiation en assurance, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République fédérale d'Allemagne est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l'allemand.