C26805 Lebedef v Commission of the European Communities [2006] EUECJ C-268/05 (7 February 2006)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2006/C26805.html
Cite as: [2006] ECR I-19, [2006] EUECJ C-268/05, [2006] EUECJ C-268/5

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
7 février 2006(*)

«Pourvoi -" Fonctionnaires -" Règles concernant les niveaux, l'instance et les procédures de concertation convenues entre la majorité des organisations syndicales et professionnelles et la Commission -" Exclusion du syndicat 'Action & Défense' -" Irrecevabilité manifeste»

Dans l'affaire C-268/05 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 27 juin 2005,
Giorgio Lebedef, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Senningerberg (Luxembourg), représenté par Mes G. Bounéou et F. Frabetti, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

l'autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et V. Joris, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J. Makarczyk, président de chambre, M. R. Schintgen (rapporteur) et Mme R. Silva de Lapuerta, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,
l'avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
  1. Par son pourvoi, M. Lebedef, agissant en sa qualité de représentant du syndicat «Action et Défense» (ci-après «A & D»), demande l'annulation partielle de l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 12 avril 2005, Lebedef/Commission, (T-191/02, non encore publié au Recueil, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à obtenir l'annulation de la décision de la Commission, du 5 décembre 2001, portant dénonciation de l'accord du 20 septembre 1974 concernant les relations entre la Commission des Communautés européennes et les organisations syndicales et professionnelles (ci-après l'«accord-cadre»), adoption de nouvelles règles opérationnelles concernant les niveaux, l'instance et les procédures de concertation convenues entre la majorité des organisations syndicales et professionnelles et l'administration de la Commission le 19 janvier 2000 (ci-après les «règles opérationnelles»), confirmation de l'accord concernant les ressources à la disposition de la représentation du personnel, conclu le 4 avril 2001 entre le vice-président de la Commission, M. Kinnock, et six organisations syndicales et professionnelles (ci-après l'«accord du 4 avril 2001»), confirmation des dispositions concernant la grève figurant à l'annexe l dudit accord-cadre, invitation du vice-président de la Commission à négocier avec les organisations syndicales et professionnelles (ci-après les «OSP») et à proposer, pour adoption par le collège avant la fin du mois de mars 2002, un nouvel accord-cadre et à inclure dans la série de modifications du statut devant donner lieu à concertation avec les OSP une modification prévoyant la possibilité d'adopter un règlement électoral par voie de référendum organisé auprès du personnel de l'institution (ci-après la «décision du 5 décembre 2001»).
  2. Le cadre juridique

  3. Dans l'arrêt attaqué, le cadre juridique de l'affaire est décrit de la manière suivante:
  4. «1 Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable à la présente espèce (ci-après le 'statut'), dispose en son article 24 bis:

    'Les fonctionnaires jouissent du droit d'association; ils peuvent notamment être membres d'organisations syndicales ou professionnelles de fonctionnaires européens.'

    2 L'[accord-cadre] prévoit, en son point 2, dernier alinéa:

    'La Commission reconnaît comme représentatives les organisations signataires; elles pourront à ce titre conclure des accords avec la Commission par le moyen de la concertation, compte tenu du cadre défini au chapitre IV du présent accord.'

    3 Dans le cadre du chapitre III, relatif à l'exercice des droits syndicaux, le point 15, premier alinéa, de l'accord-cadre énonce:

    'Les fonctions assumées par les responsables syndicaux dans le cadre de la concertation sont considérées comme partie des services qu'ils sont tenus d'assurer dans leur institution.'

    4 Aux termes de la disposition finale de l'accord-cadre:

    'Le présent accord peut, après un délai d'un an à compter de sa conclusion, faire l'objet d'une révision.'

    5 L'annexe de l'accord-cadre, intitulée 'Dispositions concernant les arrêts du travail', prévoit la procédure à observer par les [OSP] et la Commission dans le cadre de cessations concertées du travail.
    6 Les règles opérationnelles [...], négociées et approuvées par cinq OSP sur six, prévoient que la concertation entre les OSP signataires et la Commission est menée à trois niveaux, à savoir, au niveau administratif, avec le directeur des services compétents et/ou le conseiller chargé du dialogue social, au niveau technique, avec le directeur général de la direction générale (DG) 'Personnel et administration' et, au niveau politique, avec le commissaire chargé du personnel et de l'administration. Les conditions applicables à ces trois niveaux de concertation sont également établies par les règles opérationnelles.
    7 L'accord [...] du 4 avril 2001 [...] est fondé sur le principe de représentativité défini dans les règles opérationnelles et vise notamment la répartition des ressources entre les OSP qui participent au cadre de la concertation tel que défini dans les règles opérationnelles et l'octroi des dispenses de service et des facilités nécessaires à leurs représentants. Il comprend une annexe intitulée 'Règles en matière de ressources à disposition de la représentation du personnel à partir du 1er janvier 2002' et a été complété par un Protocole d'accord entre les OSP en matière d'allocation de ressources à la représentation du personnel, cosigné par la DG ['Personnel et administration']- du 21 décembre 2001, dont la clôture des signatures est intervenue le 15 janvier 2002.
    8 L'accord du 4 avril 2001 énonce, au deuxième alinéa:

    'Dans le cadre de la réforme, et de manière plus générale, des dispenses de service seront accordées aux représentants mandatés par les OSP pour des activités précises et déterminées. Il est particulièrement important de veiller à ce que les services concernés assurent que les représentants des OSP en question disposent des facilités nécessaires pour effectuer pleinement ces activités qui, dans un cadre défini, font partie de leurs fonctions au service de l'institution.'»

    Les faits à l'origine du litige

  5. Les faits qui sont à l'origine du litige sont exposés dans l'arrêt attaqué dans les termes suivants:
  6. «9 Le 2 juin 1997, le syndicat [A & D] a signé l'accord-cadre.
    10 Entre le 2 juin 1997 et le 19 janvier 2000, A & D a participé aux activités suivantes:

    -" concertations techniques entre les OSP et le directeur général de la DG 'Personnel et administration' de la Commission;

    -" concertations politiques entre les OSP et le(s) membre(s) de la Commission mandaté(s) à cet effet;

    -" conciliations entre les OSP et le président de la Commission et/ou le secrétaire général de la Commission et/ou le membre de celle-ci responsable de la DG chargée du dossier;

    -" réunions des groupes de travail composés de représentants des OSP et de l'administration, chargés de la préparation des dossiers pour les concertations ou encore du suivi de l'application de certaines décisions ou réglementations;

    -" réunions élargies du comité central du personnel (ci-après le 'CCP') entre le bureau de celui-ci et les secrétaires politiques et/ou les présidents des OSP;

    -" réunions plénières du CCP en qualité d'observateur.

    11 Le 19 janvier 2000, à la suite de concertations techniques et politiques, les règles opérationnelles ont fait l'objet d'un accord entre la majorité des OSP et la Commission.
    12 Ces règles, qui sont entrées en vigueur le jour même et ont été adoptées formellement par la Commission sur la base de la communication présentée par M. Kinnock à la Commission le 29 novembre 2000, prévoient que le nombre des représentants de chaque OSP à l'instance de concertation est en rapport direct avec son poids électoral et visent, par conséquent, à renforcer le principe de représentativité. Elles ont eu pour conséquence d'exclure de l'instance de concertation A & D, qui, à l'exception d'une réunion ayant eu lieu le 29 novembre 2001, n'a plus été convoqué aux réunions de ladite instance.
    13 Le 18 avril 2000, le requérant a introduit auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l''AIPN') une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, visant notamment à l'annulation des règles opérationnelles ou, subsidiairement, de ces règles en ce qu'elles prévoient la composition de l'instance de concertation, dans la mesure où elles en excluaient A & D.
    14 à défaut de réponse expresse dans le délai de quatre mois à compter du jour de l'introduction de la réclamation, le requérant a introduit, par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 16 novembre 2000 sous le numéro T-349/00, un recours ayant pour objet une demande en annulation des règles opérationnelles ou, subsidiairement, de la composition de l'instance de concertation prévue par ces règles, dans la mesure où elles en excluaient A & D.
    15 Par arrêt du 15 novembre 2001, Lebedef/Commission (T-349/00, RecFP p. I-A-225 et II-1031), le Tribunal a annulé les règles opérationnelles 'dans la mesure où elles exclu[ai]ent le syndicat [A & D] de l'instance de concertation'.
    16 Le 22 novembre 2001, M. Kinnock a adressé une lettre au président de chaque syndicat (ci-après la 'lettre du 22 novembre 2001') pour les informer que, lors de la réunion du collège des membres de la Commission du 5 décembre 2001, il proposerait à cette institution, d'une part, de procéder à la résiliation de l'accord-cadre et, d'autre part, de confirmer les règles opérationnelles, telles que convenues entre la Commission et une grande majorité des OSP, l'accord du 4 avril 2001 et l'annexe de l'accord-cadre intitulée 'Dispositions concernant les arrêts du travail'. M. Kinnock indiquait également qu'il proposerait à la Commission de confirmer l'ensemble des éléments essentiels de la proposition du collège concernant un nouvel accord-cadre, en intégrant pleinement les règles opérationnelles, et de l'habiliter à soumettre ce projet à la concertation avec toutes les OSP signataires de l'accord-cadre, concertation qui devait aboutir avant la fin du mois de mars 2002.
    17 Cette lettre débutait en ces termes:

    'Comme vous le savez, la Commission a adopté le 13 octobre 1999, dans le cadre de la modernisation du dialogue social, [trois] mesures spécifiques, dont un des objectifs principaux est d'établir un nouvel accord-cadre entre la Commission et les OSP. Dans ce contexte, des règles opérationnelles [...] ont été négociées et approuvées [le] 19 janvier 2000 par [cinq] OSP sur [six]. Le collège a lui-même adopté [le] 29 novembre 2000 les nouvelles règles qui ont fait leurs preuves tout au long du processus de négociation sur la réforme.

    Dans un arrêt récent, le Tribunal de première instance a [annulé] les règles opérationnelles [...] dans la mesure où celles-ci exclu[ai]ent du système de concertation une OSP, [A & D], Luxembourg. Le Tribunal de [p]remière [i]nstance a clairement établi que l'exclusion d'[A & D], signataire de l'[accord-cadre], est juridiquement impossible à moins que l'[accord-cadre] soit dénoncé préalablement à l'adoption des nouvelles règles opérationnelles.'

    18 Par lettres du 28 novembre 2001, adressées à tous les commissaires et ayant un contenu identique (ci-après 'les lettres du 28 novembre 2001'), le secrétaire général d'A & D, M. L. Lavagnoli, a contesté les propositions susmentionnées en ces termes :

    'Néanmoins, [à la] suite [de] l'arrêt Lebedef/Commission, [...] le vice-président, M. Kinnock, a décidé de présenter au [c]ollège, lors de sa réunion du 5 décembre 2001, les propositions en objet.

    Nous voulons vous signaler que cette décision pourrait être considérée comme [un] contournement de l'arrêt [en cause].'

    19 Le 28 novembre 2001, M. E. Halskov, conseiller chargé du dialogue social à la direction générale 'Personnel et administration' de la Commission, a autorisé le requérant à se rendre à Bruxelles en mission, afin de participer à une réunion de concertation au sujet des agents contractuels, laquelle a eu lieu le lendemain.
    20 Le 5 décembre 2001, la Commission a approuvé les propositions de M. Kinnock en adoptant la communication de ce dernier (ci-après 'la décision du 5 décembre 2001'), dans laquelle il l'invitait à:

    -" 'dénoncer, sous réserve du troisième tiret, avec effet à compter du 5 décembre 2001, l'[accord-cadre], notamment en vue d'accélérer et d'achever les discussions sur le nouvel accord-cadre;

    -" adopter de nouveau, avec effet à compter de la même date, les [règles opérationnelles] et confirmer l'accord du 4 avril 2001 [...] [SEC (2001) 955/5];

    -" confirmer, à ce stade, les dispositions concernant la grève, établies [dans l'annexe de l'accord-cadre];

    -" inviter le [v]ice-président [M.] Kinnock, chargé de la réforme administrative, à négocier avec les OSP et à proposer pour adoption par le [c]ollège, avant [la] fin [du mois de] mars 2002, un nouvel accord-cadre ; [c]ette négociation s'engagera sur la base du projet [...] déjà approuvé par la Commission le 13 octobre 1999, concernant les relations entre la Commission et les [OSP] ; [u]n représentant d'[A & D] sera associé à cette négociation;

    -" inviter le vice-président [M.] Kinnock à inclure dans la série de modifications du statut devant donner lieu à [...] concertation avec les OSP une modification prévoyant la possibilité d'adopter un règlement électoral par voie de référendum organisé auprès du personnel de l'institution'.

    21 Dans ladite communication, avant d'énoncer les propositions reproduites au point précédent, M. Kinnock rappelle, en premier lieu, que la Commission a adopté, le 13 octobre 1999, trois mesures spécifiques devant être négociées avec les OSP, l'objectif primordial de cette initiative étant d'établir un nouvel accord-cadre profondément réformé, prévoyant en particulier une composition des comités du personnel et de l'instance de concertation qui reflète la représentativité électorale des OSP. En deuxième lieu, concernant les règles opérationnelles, M. Kinnock affirme que, depuis leur entrée en vigueur, le 19 janvier 2000, le nombre de représentants de chaque OSP est en rapport avec son poids électoral. Il ajoute que, sur la base de la communication qu'il avait présentée à la Commission le 29 novembre 2000, cette dernière a formellement adopté les règles opérationnelles. En troisième lieu, s'agissant de l'accord du 4 avril 2001, M. Kinnock expose notamment que ses dispositions sont fondées sur les principes de représentativité et de proportionnalité définis dans les règles opérationnelles. En quatrième lieu, quant à l'arrêt Lebedef/Commission, [...] M. Kinnock considère que le Tribunal a annulé les règles opérationnelles pour des raisons de procédure, puisque, selon cet arrêt, 'l'adoption de telles règles impliqu[ait] la dénonciation préalable de [l'accord-cadre]'. En outre, il considère que les règles opérationnelles visent à renforcer le principe de représentativité et qu'elles ont, par suite, entraîné l'exclusion d'A & D de la concertation. En dernier lieu, en ce qui concerne l'examen et la réforme du dialogue social à l'intérieur de la Commission, M. Kinnock estime qu'il y a lieu de discuter et de régler des points importants avant la conclusion du nouvel accord-cadre, et ce malgré les progrès réalisés. à cet égard, il estime nécessaire de définir plus clairement les questions et les sujets à soumettre au dialogue avec les [OSP] et d'examiner plus avant les critères de représentativité et leurs modalités d'application.
    22 Par courrier électronique du 5 décembre 2001, la Commission a adressé à plusieurs représentants des OSP, dont le requérant, une lettre de M. Halskov accompagnant une copie de la communication mentionnée au point 20 ci-dessus ainsi que le projet d'un nouvel accord-cadre que le collège avait également approuvé.
    23 à partir du 5 décembre 2001, les adresses électroniques du requérant et d'A & D ont été effacées des listes de l'administration.
    24 Par lettre du 6 décembre 2001, M. Halskov a refusé de signer les ordres de mission du requérant et de M. Lavagnoli, devant leur permettre de participer à la réunion de concertation technique prévue le lendemain (ci-après 'la décision du 6 décembre 2001'). Dans cette lettre, M. Halskov indiquait que 'la concertation technique du 7 décembre 2001 s'inscri[vai]t dans le cadre du dialogue social établi par les règles opérationnelles, confirmées par le [c]ollège dans la communication du 5 décembre 2001', et ajoutait:

    'La participation d'[A & D] n'est pas prévue dans ce contexte et je ne peux donc pas donner une suite favorable à votre demande d'ordre de mission.'

    25 à l'exception de la négociation engagée entre la Commission et les OSP tendant à l'adoption, par le collège, avant la fin du mois de mars 2002, d'un nouvel accord-cadre, le requérant et A & D n'ont plus été convoqués aux réunions de concertation. En outre, A & D n'a pas été invité à signer l'accord du 4 avril 2001.
    26 Le 22 février 2002, le requérant a introduit auprès de l'AIPN, en vertu de l'article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation visant à l'annulation, d'une part, de la décision du 5 décembre 2001 et, pour autant que de besoin, de la lettre du 22 novembre 2001 et, d'autre part, de la décision du 6 décembre 2001.»

    Le recours devant le Tribunal et l'arrêt attaqué

  7. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 juin 2002, le requérant a introduit un recours aux fins d'annulation de la décision du 5 décembre 2001.
  8. à l'appui de son recours, le requérant a invoqué neuf moyens tirés, le premier, d'une volonté manifeste de la Commission de contourner l'arrêt du Tribunal Lebedef/Commission, précité; le deuxième, de la violation de l'accord-cadre et de la règle patere legem quam ipse fecisti; le troisième, d'une absence d'un examen objectif de la représentativité des OSP et d'une erreur manifeste dans l'appréciation comparative de cette représentativité; le quatrième, de la violation du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination; le cinquième, de la violation du principe du respect des droits de la défense; le sixième, de la violation du principe de protection de la confiance légitime; le septième, de la violation du principe d'interdiction du procédé arbitraire et de l'obligation de motivation; le huitième, du devoir de sollicitude et, le neuvième, de la violation de l'article 24 bis du statut et de l'entrave à la liberté syndicale.
  9. La Commission a conclu au rejet du recours.
  10. Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté intégralement le recours.
  11. En particulier, il a rejeté comme irrecevable la demande d'annulation de la décision du 5 décembre 2001 en ce qu'elle porte adoption des règles opérationnelles et dans la mesure où celles-ci retireraient au requérant des droits que ce dernier tiendrait de l'accord du 4 avril 2001. à cet effet, le Tribunal s'est fondé sur les motifs suivants:
  12. «97 Il y a lieu d'examiner si l'adoption des règles opérationnelles par la décision du 5 décembre 2001 fait grief au requérant en ce que ces règles lui retireraient des droits individuels spécifiques qui découleraient pour lui du deuxième alinéa de l'accord du 4 avril 2001, concernant les dispenses de service et les facilités nécessaires accordées aux représentants mandatés par les OSP pour des activités précises et déterminées.
    98 Il convient de souligner que le deuxième alinéa de l'accord du 4 avril 2001 est rédigé comme suit:

    'Dans le cadre de la réforme, et de manière plus générale, des dispenses de service seront accordées aux représentants mandatés par les OSP pour des activités précises et déterminées. Il est particulièrement important de veiller à ce que les services concernés assurent que les représentants des OSP en question disposent des facilités nécessaires pour effectuer pleinement ces activités qui, dans un cadre défini, font partie de leurs fonctions au service de l'institution.'

    99 à cet égard, il suffit de relever que l'accord du 4 avril 2001 est fondé sur le principe de représentativité défini dans les règles opérationnelles et que, comme le reconnaît d'ailleurs lui-même le requérant, il subordonne l'octroi des dispenses de service et des facilités nécessaires aux représentants mandatés des OSP au fait que celles-ci participent à la concertation conformément aux règles définies par lesdites règles opérationnelles.
    100 [...] dès lors que les règles opérationnelles ont pu être légalement adoptées à la suite de la dénonciation légale de l'accord-cadre, le requérant ne saurait soutenir que leur adoption lui fait grief au motif que ces règles lui retirent des droits individuels spécifiques tirés de l'accord du 4 avril 2001.
    101 En effet, de tels droits ne sont susceptibles d'être attribués, ainsi qu'il résulte dudit accord, qu'aux représentants des OSP '[...] qui participent au cadre de la concertation tel que défini dans les règles opérationnelles [...]'.
    102 Or, A & D ne participe pas à la concertation en vertu des règles opérationnelles, en sorte que le requérant n'a pas pu se voir attribuer des droits en vertu de l'accord du 4 avril 2001, dont il ne saurait par conséquent se prévaloir.
    103 Eu égard à ce qui précède, la demande en annulation de la décision du 5 décembre 2001 en ce qu'elle porte adoption des règles opérationnelles et dans la mesure où celles-ci retireraient au requérant des droits qui découlent pour lui de l'accord du 4 avril 2001 doit être déclarée irrecevable.»

    Le pourvoi

  13. Par son pourvoi, le requérant conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
  14. -" annuler l'arrêt attaqué en tant seulement où ont été rejetées ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2001 en ce qu'elle porte adoption des règles opérationnelles et dans la mesure où celles-ci lui retireraient des droits qui découlent pour lui de l'accord du 4 avril 2001;
    -" condamner la Commission aux dépens.
  15. La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
  16. -" rejeter le pourvoi comme irrecevable ou, en tout état de cause, comme non fondé;
    -" condamner le requérant aux dépens.
  17. à l'appui de son pourvoi, qui ne vise que les points 96 à 103 de l'arrêt attaqué, le requérant invoque cinq moyens. Ceux-ci sont tirés, premièrement, d'une absence d'un examen objectif de la représentativité des OSP et d'une erreur manifeste dans l'appréciation comparative de cette représentativité; deuxièmement, de la violation du principe d'égalité de traitement et de non discrimination; troisièmement, de la violation du principe du respect des droits de la défense; quatrièmement, de l'interdiction du procédé arbitraire ainsi que de la violation du principe de l'obligation de motivation et, cinquièmement, de la violation de l'article 24 bis du statut.
  18. Il convient de rappeler que, en vertu de l'article 119 de son règlement de procédure, la Cour peut, à tout moment, rejeter par voie d'ordonnance motivée le pourvoi qui est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé.
  19. à cet égard, la Cour a itérativement jugé qu'il ressort des articles 225 CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du Tribunal, d'irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit communautaire par ce dernier (voir, notamment, ordonnances du 17 septembre 1996, San Marco/Commission, C-19/95 P, Rec. p. I-4435, point 36, et du 10 mai 2001, FNAB e.a./Conseil, C-345/00 P, Rec. p. I-3811, point 28).
  20. Conformément à une jurisprudence constante, il résulte desdits articles ainsi que de l'article 112, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, Rec. p. I-5291, point 34, ainsi que du 30 septembre 2003, Eurocoton e.a./Conseil, C-76/01 P, Rec. p. I-10091, point 46).
  21. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux fondés sur des faits expressément écartés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (ordonnance San Marco/Commission, précitée, point 38; arrêts du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C-185/95 P, Rec. p. I-8417, point 113, et Eurocoton e.a./Conseil, précité, point 47).
  22. Or, force est de constater que, en l'espèce, le pourvoi ne comporte aucune argumentation visant à démontrer en quoi le Tribunal aurait commis une erreur de droit.
  23. En effet, le requérant se borne à indiquer, sous le titre «Observations liminaires» de son pourvoi, que celui-ci vise à obtenir l'annulation des points 96 à 103 de l'arrêt attaqué, sans cependant invoquer, dans la suite de son mémoire, le moindre argument juridique à l'appui de cette demande.
  24. Ainsi, le pourvoi consiste, à l'exception de ses points 24 et 26, en une reproduction textuelle d'une partie de la requête et de la réplique du requérant devant le Tribunal. Il s'analyse donc en une simple demande de réexamen de la requête présentée en première instance.
  25. En outre, d'une part, le requérant se borne à affirmer, au point 24 du pourvoi, que le Tribunal, dans l'arrêt attaqué, «accepte de facto que A & D n'est pas représentative», sans pour autant invoquer une argumentation spécifique destinée à identifier l'erreur de droit qui, selon lui, aurait été commise par le Tribunal ni même indiquer les points précis dudit arrêt visés par cette affirmation.
  26. D'autre part, au point 26 dudit pourvoi, le requérant se limite à faire état de circonstances purement factuelles, au demeurant postérieures à l'arrêt attaqué et dépourvues de tout rapport avec ce dernier, sans formuler la moindre critique à l'égard du raisonnement sur lequel est fondé cet arrêt.
  27. Dans ces conditions, les cinq moyens invoqués par le requérant au soutien de son pourvoi doivent être rejetés dans leur ensemble comme étant manifestement irrecevables.
  28. En conséquence, le pourvoi doit être rejeté.
  29. Sur les dépens

  30. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. En vertu de l'article 70 de ce règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours de leurs agents restent à la charge de celles-ci. Cependant, en application de l'article 122, deuxième alinéa, premier tiret, dudit règlement, l'article 70 n'est pas applicable au pourvoi formé par un fonctionnaire ou tout autre agent d'une institution contre celle-ci. La Commission ayant conclu à la condamnation du requérant et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
  31. Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:

    1) Le pourvoi est rejeté.

    2) M. Lebedef est condamné aux dépens.

    Signatures


    * Langue de procédure: le français.


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