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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Belgium (Environment & consumers) French Text [2006] EUECJ C-54/06 (07 December 2006) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2006/C5406FF.html Cite as: EU:C:2006:767, [2006] EUECJ C-54/6, ECLI:EU:C:2006:767, [2006] EUECJ C-54/06 |
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ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
7 décembre 2006 (*)
"Manquement d'État �' Directive 2001/42/CE - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement �' Non-'transposition dans le délai prescrit"
Dans l'affaire C-54/06,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 1er février 2006,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes J. Hottiaux et F. Simonetti, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par Mme L. Van den Broeck, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. R. Schintgen (rapporteur), président de chambre, MM. A. Borg Barthet et M. Ilešič, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (JO L 197, p. 30, ci-'après la "directive"), le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 L'article 13, paragraphe 1, de la directive prévoit que les États membres prennent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 21 juillet 2004 et en informent immédiatement la Commission.
3 N'ayant pas été informée des dispositions prises pour assurer la transposition complète de la directive en droit belge dans le délai prescrit par celle-ci, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l'article 226 CE. Après avoir mis le Royaume de Belgique en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 5 juillet 2005, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
4 La réponse des autorités belges à cet avis motivé ayant fait apparaître que les dispositions nécessaires à la transposition de la directive au niveau fédéral et dans la Région flamande n'avaient pas encore été adoptées, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
5 Le gouvernement belge ne conteste pas le manquement reproché et précise, dans son mémoire en défense, que les mesures nécessaires à la transposition de la directive dans la Région flamande sont en cours de finalisation et que cette transposition est achevée au niveau fédéral.
6 Compte tenu de cet élément nouveau, la Commission s'est désistée, dans son mémoire en réplique, de son recours en tant qu'il concerne le défaut de transposition de la directive au niveau fédéral.
7 S'agissant du grief ainsi circonscrit, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 13 mars 2003, Commission/Belgique, C-436/01, Rec. p. I-2633, point 7, et du 27 octobre 2005, Commission/Luxembourg, C-23/05, Rec. p. I-9535, point 9).
8 Or, en l'espèce, il est constant que la transposition de la directive n'a pas été réalisée dans le délai imparti dans l'avis motivé.
9 Par ailleurs, la Cour a itérativement jugé qu'un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne, y compris celles découlant de son organisation fédérale, pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêts du 6 juillet 2000, Commission/Belgique, C-236/99, Rec. p. I-5657, point 23, et du 17 janvier 2002, Commission/Belgique, C-423/00, Rec. p. I-'593, point 16).
10 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours de la Commission comme fondé en tant qu'il concerne le défaut de transposition de la directive dans la Région flamande.
11 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci.
Sur les dépens
12 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Belgique et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.