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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Luxembourg (Taxation) French Text [2006] EUECJ C-90/05 (19 January 2006)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2006/C9005F.html
Cite as: [2006] EUECJ C-90/05, [2006] EUECJ C-90/5, [2006] ECR I-14

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

19 janvier 2006 (*)

"Manquement d'État - Directive 79/1072/CEE - TVA - Remboursement - Assujettis non établis à l'intérieur du pays"

Dans l'affaire C-90/05,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 18 février 2005,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Triantafyllou, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,


contre

Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. S. Schreiner, en qualité d'agent,

partie défenderesse,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. J. Malenovský, président de chambre, MM. A. La Pergola, U. Lõhmus (rapporteur), juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. R. Grass,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de reconnaître que, en ne respectant pas le délai de six mois pour le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la "TVA") aux assujettis non établis à l'intérieur du pays, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 7, paragraphe 4, de la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays (JO L 331, p. 11, ci-après la "huitième directive TVA").

2 Aux termes de l'article 7, paragraphe 4, de la huitième directive TVA:

"Les décisions concernant les demandes de remboursement doivent être notifiées dans un délai de six mois à compter de la date de présentation, au service compétent [...], de ces demandes accompagnées de tous les documents requis par la présente directive pour instruire la demande. Le remboursement doit être effectué avant l'expiration du délai précité, sur demande du requérant, soit dans l'État membre du remboursement, soit dans l'État où il est établi. [...]"

3 La Commission a été saisie de nombreuses plaintes formées par ou au nom d'opérateurs économiques d'autres États membres faisant état de retards, parfois de plusieurs années, dans les remboursements de la TVA opérés par l'administration luxembourgeoise.

4 Par lettre de mise en demeure du 18 octobre 2002, la Commission a attiré l'attention du Grand-Duché de Luxembourg sur l'incompatibilité de cette situation avec la huitième directive TVA. Les autorités luxembourgeoises ont reconnu l'existence du problème. Le retard étant dû à un accroissement significatif des demandes de remboursement, elles précisaient avoir demandé un budget supplémentaire et le développement d'un projet informatique permettant d'accélérer considérablement les remboursements dès l'année 2003.

5 En 2003, les services de la Commission, qui continuaient de recevoir des plaintes relatives à des non-remboursements, ont demandé au Grand-Duché de Luxembourg la confirmation que le délai de six mois prescrit par la huitième directive TVA allait être respecté. Les autorités luxembourgeoises ont répondu en faisant état des nouveaux développements concernant le budget, l'informatique et le personnel mobilisé pour faire face à ce problème et ont indiqué que ledit délai serait pleinement respecté à la fin de l'année 2003.

6 Début 2004, ayant à nouveau été saisie d'une série de plaintes faisant état de cas de non-remboursement remontant parfois à l'année 2000, la Commission a adressé un avis motivé audit État membre en l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations résultant de l'article 7, paragraphe 4, de la huitième directive TVA dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit avis. Les autorités luxembourgeoises ont répondu, le 13 octobre 2004, en reconnaissant l'augmentation croissante des demandes et l'insuffisance des mesures prises pour les traiter.

7 Estimant que la situation en cause n'était toujours pas satisfaisante au regard des obligations de cet État membre, la Commission a introduit le présent recours.

8 La Commission observe que, conformément à la huitième directive TVA, le remboursement de cette taxe aux assujettis non établis à l'intérieur du pays doit être effectué dans un délai de six mois à compter de la date de présentation de la demande, accompagnée de tous les documents requis pour l'instruction de celle-ci. Elle constate que ce délai, au Grand-Duché de Luxembourg, est largement dépassé et peut même atteindre plusieurs années.

9 Le gouvernement luxembourgeois ne conteste pas le manquement. Il explique que le retard dans les remboursements de la TVA aux assujettis non-résidents est dû à l'accroissement considérable des demandes. à cet égard, il précise qu'un nouveau système informatique a été introduit au début de l'année 2003 et que les effectifs des agents ayant en charge le traitement des demandes de remboursement ont également été substantiellement renforcés. Ainsi, entre les mois de juin 2004 et mars 2005, le nombre de demandes pendantes a été considérablement réduit, ce qui a entraîné une diminution du délai de remboursement à moins d'une année. Ledit gouvernement note que le nombre des demandes décroît ces derniers mois et que le délai de six mois pourra être respecté dans la deuxième moitié de l'année 2005. Il appelle donc la Commission à se désister de son recours.

10 S'agissant de l'article 7, paragraphe 4, de la huitième directive TVA, la Cour a déjà eu l'occasion de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que les États membres ont l'obligation d'assurer pleinement, et de manière précise, l'application des dispositions des directives (voir, notamment, arrêts du 3 juin 1992, Commission/Italie, C-287/91, Rec. p. I-3515, point 7, et du 14 décembre 1995, Commission/Espagne, C-16/95, Rec. p. I-4883, point 8).

11 En outre, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation d'un État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé par l'avis motivé (voir, notamment, arrêts du 20 mars 2003, Commission/Italie, C-143/02, Rec. p. I-2877, point 11, et du 12 juin 2003, Commission/Espagne, C-446/01, Rec. p. I-6053, point 15).

12 Le Grand-Duché de Luxembourg n'a pas contesté qu'il ne satisfaisait pas à l'obligation énoncée à l'article 7, paragraphe 4, de la huitième directive TVA à la date de l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé.

13 De plus, la Cour a itérativement jugé qu'un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'absence de mise en œuvre d'une directive dans le délai prescrit (voir, notamment, arrêts du 7 novembre 2002, Commission/Espagne, C-352/01, Rec. p. I-10263, point 8, et du 13 février 2003, Commission/France, C-85/02, Rec. p. I-1693, point 13).

14 Dès lors, il convient de considérer le recours de la Commission comme fondé.

15 Il y a donc lieu de constater que, en ne respectant pas le délai de six mois pour le remboursement de la TVA aux assujettis non établis à l'intérieur du pays, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 7, paragraphe 4, de la huitième directive TVA.

Sur les dépens

16 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Grand-Duché de Luxembourg et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:

1) En ne respectant pas le délai de six mois pour le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 7, paragraphe 4, de la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays.

2) Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le français.


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