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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Germany v Kronofrance (State aid) French Text [2008] EUECJ C-80/05_O (06 March 2008)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2008/C8005_O.html
Cite as: [2008] EUECJ C-80/05_O, [2008] EUECJ C-80/5_O

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. Yves Bot

présentées le 6 mars 2008 (1)

Affaires jointes C-75/05 P et C-80/05 P

République fédérale d'Allemagne

contre

Kronofrance SA


et


Glunz AG,

OSB Deutschland GmbH

contre

Kronofrance SA


Partie défenderesse en première instance dans les deux affaires:

Commission des Communautés européennes

«Pourvois Aides d'État Décision de la Commission de ne pas soulever d'objections Recours en annulation Recevabilité Droit des 'parties intéressées' Encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement»





  1. Les présentes affaires ont pour objet les pourvois formés par la République fédérale d'Allemagne ainsi que par Glunz AG et OSB Deutschland GmbH (2) à l'encontre de l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 1er décembre 2004, Kronofrance/Commission (3). Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a annulé la décision de la Commission du 25 juillet 2001, relative à une aide que la République fédérale d'Allemagne envisageait d'octroyer à l'entreprise Glunz (4). Dans la décision litigieuse, la Commission des Communautés européennes a considéré, à l'issue de l'examen préliminaire visé à l'article 88, paragraphe 3, CE, que la mesure en cause constituait une aide compatible avec le marché commun et qu'il n'y avait donc pas lieu de soulever d'objections à l'octroi de celle'ci.
  2. Ces pourvois soulèvent, en substance, deux problèmes juridiques.
  3. Le premier problème est lié à l'étendue des droits reconnus aux «parties intéressées» dans le cadre de la procédure de contrôle des aides d'État. La Cour est de nouveau invitée à examiner les conditions de recevabilité applicables aux recours en annulation dirigés contre une décision de la Commission adoptée sur le fondement de l'article 88, paragraphe 3, CE.
  4. Le second problème est relatif à l'interprétation à laquelle a procédé le Tribunal de l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement adopté par la Commission dans une communication du 7 avril 1998 (5). Cet encadrement fixe les modalités de calcul de l'«intensité maximale admissible» des aides régionales à l'investissement. Il prévoit, à cet égard, différents critères d'évaluation, dont un facteur relatif à l'état de la concurrence sur le marché. C'est la manière dont ce facteur a été calculé par la Commission qui est en cause dans les présentes affaires. La Cour est notamment saisie du point de savoir si le Tribunal n'a pas méconnu les limites de sa compétence en contrôlant l'appréciation portée par la Commission quant à la méthode d'évaluation de ce facteur, et s'il n'a pas, en tout état de cause, commis une erreur de droit dans l'interprétation des règles fixées par ledit encadrement.
  5. Dans les présentes conclusions, nous proposerons à la Cour de rejeter ces pourvois.
  6. Nous soutiendrons, tout d'abord, que le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit dans le cadre de l'examen de la recevabilité du recours introduit par Kronofrance SA (6). Nous relèverons, à cet égard, que le Tribunal a fait une application correcte de la jurisprudence que la Cour a dégagée dans les arrêts Cook/Commission (7) ainsi que Matra/Commission (8) et qu'elle a confirmée depuis dans l'arrêt du 13 décembre 2005, Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum (9).
  7. Nous démontrerons, ensuite, pourquoi, à notre sens, le Tribunal pouvait exercer un contrôle entier sur l'appréciation que la Commission a portée quant à la méthode de calcul de l'intensité maximale admissible de l'aide.
  8. Enfin, nous exposerons les raisons pour lesquelles le Tribunal était, à notre avis, en droit de considérer que le calcul du facteur relatif à l'état de la concurrence nécessitait de tenir compte non seulement des capacités structurelles du marché, mais également de l'existence d'un déclin de celui'ci.
  9. I Le cadre juridique communautaire
  10. Nous présenterons, tout d'abord, les articles pertinents du traité CE avant de préciser les dispositions applicables du règlement (CE) n° 659/1999 (10) ainsi que les lignes directrices fixées par l'encadrement multisectoriel.
  11. A Le traité

  12. Aux termes de l'article 87 CE, les aides accordées par les États membres ou au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence intracommunautaire, font l'objet d'une interdiction de principe qui est assortie des dérogations énumérées à l'article 87, paragraphes 2 et 3, CE.
  13. L'article 87, paragraphe 2, CE énumère les aides qui sont compatibles de plein droit avec le marché commun. Il s'agit des aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits, des aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires ainsi que des aides accordées à certaines régions de la République fédérale d'Allemagne afin de compenser les désavantages économiques causés par la division du territoire de cet État membre.
  14. L'article 87, paragraphe 3, CE précise, quant à lui, les aides qui peuvent être déclarées compatibles avec le marché commun. Parmi celles'ci figurent les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles sévit un grave sous'emploi.
  15. Afin d'assurer la mise en œvre de ces dispositions, le traité, et en particulier son article 88 CE, établit une procédure de contrôle ainsi que d'autorisation préalable des aides d'État dont le rôle central est dévolu à la Commission.
  16. L'article 88, paragraphe 2, CE donne ainsi pour mission à la Commission d'apprécier la compatibilité des aides avec l'article 87 CE. En vertu du premier alinéa de cette disposition, «[s]i, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d'État n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine».
  17. L'article 88, paragraphe 3, CE impose, quant à lui, aux États membres de notifier à la Commission leurs projets tendant à instituer ou à modifier des aides et leur interdit de mettre à exécution de tels projets, avant que la Commission ne soit parvenue à une décision conformément à l'article 88, paragraphe 2, premier alinéa, CE.
  18. Ainsi, comme nous le relèverons dans le cadre de notre analyse, la procédure d'examen prévue à l'article 88 CE comprend deux phases, à savoir un examen préliminaire de la mesure projetée et, le cas échéant, si la Commission doute de la compatibilité de celle'ci avec le marché commun, un examen plus approfondi, destiné à lui permettre d'avoir une information complète sur l'ensemble des données de l'affaire (11). à cet effet, conformément à l'article 88, paragraphe 2, CE, la Commission doit inviter les intéressés à présenter leurs observations.
  19. Enfin, l'article 89 CE habilite le Conseil de l'Union européenne à prendre des règlements en vue de l'application des articles 87 CE et 88 CE. En vertu de cette habilitation, le Conseil a adopté le règlement n° 659/1999.
  20. B Le règlement n° 659/1999

  21. Le règlement n° 659/1999 a codifié la pratique par la Commission des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 88 CE. Il édicte des règles précises qui ont été rédigées en conformité avec la jurisprudence de la Cour (12).
  22. Ainsi, l'article 1er, sous h), du règlement n° 659/1999 reprend, en des termes quasi identiques, la définition que la Cour a donnée de la notion de «parties intéressées», notion qui, nous le rappelons, est au cœr des présentes affaires. Dans l'arrêt du 14 novembre 1984, Intermills/Commission (13), la Cour a considéré que les intéressés sont les personnes, entreprises ou associations éventuellement affectées dans leurs intérêts par l'octroi d'une aide, c'est'à 'dire, notamment, les entreprises concurrentes et les organisations professionnelles (14). L'article 1er, sous h), de ce règlement définit la notion de «parties intéressées» comme étant «tout État membre et toute personne, entreprise ou association d'entreprises dont les intérêts pourraient être affectés par l'octroi d'une aide, en particulier le bénéficiaire de celle'ci, les entreprises concurrentes et les associations professionnelles».
  23. L'article 4 dudit règlement, quant à lui, est relatif à l'examen préliminaire auquel la Commission doit procéder lorsqu'un État membre lui notifie un projet tendant à instituer ou à modifier une aide.
  24. Aux termes de cette disposition, la Commission peut adopter trois types de décisions. Elle peut décider que la mesure notifiée ne constitue pas une aide. Elle peut également constater qu'il n'y a aucun doute concernant la compatibilité de la mesure notifiée avec le marché commun et décider de ne pas soulever d'objections à l'octroi de l'aide en cause. Enfin, elle peut décider d'ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE si le projet d'aide notifiée suscite des doutes quant à la compatibilité de celui'ci avec le marché commun.
  25. C L'encadrement multisectoriel

  26. Dans le cadre de son appréciation de la compatibilité des aides à finalité régionale, la Commission est tenue de prendre en considération, outre les effets positifs sur le développement de la région, les répercussions que ces aides peuvent entraîner sur la situation économique de certains secteurs (15).
  27. C'est à cette fin que la Commission a adopté l'encadrement multisectoriel. Cet encadrement constitue des lignes directrices qui permettent à la Commission de calculer, au cas par cas, l'intensité maximale admissible des aides régionales à l'investissement (16).
  28. L'intensité maximale de l'aide est calculée selon une méthodologie exposée au point 3 dudit encadrement. Ce calcul nécessite, tout d'abord, la détermination du «plafond régional» de l'aide (facteur R) qui correspond à l'intensité maximale de l'aide qu'une grande entreprise peut obtenir dans la région concernée, au regard du régime d'aide à finalité régionale autorisé en vigueur à la date de la notification. S'il s'agit d'une aide individuelle, c'est le plafond d'aide fixé pour la zone considérée qui sera appliqué. Puis, ce calcul nécessite la détermination de trois coefficients correcteurs correspondant, premièrement, à l'état de la concurrence dans le secteur considéré (facteur T), deuxièmement, au ratio capital/travail (facteur I) et, troisièmement, à l'impact régional de l'aide sur l'économie de la région concernée (facteur M). L'intensité maximale admissible de l'aide est alors calculée en affectant ces trois coefficients correcteurs au plafond régional de l'aide (facteur R).
  29. Conformément aux points 3.2 et 3.3 de l'encadrement multisectoriel, le facteur relatif à l'état de la concurrence vise à déterminer si le projet notifié sera mis en œvre dans un secteur ou un sous'secteur souffrant de surcapacité structurelle. Pour déterminer l'existence ou l'absence d'une telle surcapacité, la Commission compare, à l'échelon de la Communauté européenne, le taux moyen d'utilisation des capacités de production de l'industrie manufacturière dans son ensemble et le taux d'utilisation des capacités dans le (sous')secteur en cause. La Commission se réfère aux cinq dernières années pour lesquelles des données sont disponibles (17).
  30. Le point 3.4 de l'encadrement multisectoriel est ensuite rédigé de la manière suivante:
  31. )].»
  32. Enfin, en vertu du point 3.10.1 dudit encadrement, quatre coefficients correcteurs sont applicables au facteur relatif à l'état de la concurrence. La valeur de ces coefficients dépend des critères d'évaluation suivants:
  33. «i) Projet entraînant une augmentation de capacité dans un secteur caractérisé par une grave surcapacité structurelle et/ou un déclin absolu de la demande: 0,25

    ii) Projet entraînant une augmentation de capacité dans un secteur caractérisé par une surcapacité structurelle et/ou un marché en déclin, et susceptible de renforcer une part de marché élevée: 0,50

    iii) Projet entraînant une augmentation de capacité dans un secteur caractérisé par une surcapacité structurelle et/ou un marché en déclin: 0,75

    iv) Aucun effet négatif probable sous l'angle des cas de figure i) à iii): 1,00»

  34. Au sens de l'encadrement multisectoriel, le marché de produits en cause, pour l'évaluation de la part de marché, comprend les produits envisagés dans le projet d'investissement ainsi que, s'il y a lieu, les produits considérés comme interchangeables par le consommateur ou le producteur. Quant au marché géographique, il comprend, en principe, l'EEE ou, selon le cas, toute partie substantielle du territoire de l'EEE si les conditions de concurrence y diffèrent de manière appréciable de celles qui prévalent dans le reste de l'EEE (19).
  35. II Les faits à l'origine des présentes affaires
  36. Les faits, tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué, peuvent être résumés de la manière suivante.
  37. Glunz, l'entreprise allemande bénéficiaire des aides en cause, et Kronofrance, l'entreprise française requérante en première instance, produisent et commercialisent toutes deux des panneaux de bois.
  38. Par lettre du 4 aoà»t 2000, la République fédérale d'Allemagne a notifié à la Commission un projet d'aide à l'investissement d'une intensité de 35 % (soit 69 797 988 euros au total) en faveur des sociétés Glunz et OSB pour la construction d'un centre intégré de traitement du bois à Nettgau dans le Land de Saxe'Anhalt.
  39. La Commission a estimé que la mesure notifiée constituait une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE et qu'elle devait être évaluée sur la base de l'encadrement multisectoriel. Conformément aux règles prévues par cet encadrement, la Commission a déterminé l'intensité maximale de l'aide que ces entreprises pouvaient recevoir dans cette région, en appréciant chacun des coefficients correcteurs (facteurs T, I et M).
  40. Concernant l'évaluation du coefficient applicable au titre de l'état de la concurrence, la Commission a rappelé que, conformément aux points 3.3 et 3.4 dudit encadrement, elle devait limiter son analyse à la détermination de l'existence ou de l'absence de surcapacités structurelles dans le secteur en cause, lorsque les données relatives au taux d'utilisation des capacités sont suffisantes. Considérant que les deux produits fabriqués par Glunz représentaient une part très importante de l'ensemble de la production de panneaux de bois en Europe et se référant au niveau le plus bas de la nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes (20), la Commission a choisi de fonder son analyse sur les données relatives au taux d'utilisation des capacités de la classe 20.20 de ladite nomenclature qui comprend la fabrication des panneaux de bois, couvrant la période allant de 1994 à 1998. La Commission a conclu que le projet d'investissement en cause allait entraîner une augmentation des capacités dans un secteur dans lequel il n'existe pas de surcapacités, ce qui a justifié l'application du coefficient correcteur égal à 1 au facteur relatif à l'état de la concurrence.
  41. Sur la base d'une évaluation de l'aide notifiée au regard des critères établis par l'encadrement multisectoriel, la Commission a exposé les raisons pour lesquelles elle a considéré que le projet d'aide à l'investissement envisagé par la République fédérale d'Allemagne était conforme à l'intensité maximale de l'aide autorisée (21).
  42. Le 25 juillet 2001, la Commission a donc décidé, sur le fondement de l'article 4, paragraphe 3, du règlement n° 659/1999, de ne pas soulever d'objections à l'octroi de l'aide en cause.
  43. III La procédure devant le Tribunal et l'arrêt attaqué
  44. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 février 2002, Kronofrance a introduit un recours visant à l'annulation de la décision litigieuse. Par ordonnance du Tribunal du 10 septembre 2002, Glunz et OSB ont été admises à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.
  45. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal a annulé la décision litigieuse après avoir déclaré le recours de Kronofrance recevable et fondé.
  46. Il ressort de cet arrêt que la Commission et les parties intervenantes ont soulevé, lors de l'audience, une exception d'irrecevabilité du recours, fondée sur le défaut de qualité pour agir de Kronofrance. Elles ont fait valoir que cette dernière n'était pas individuellement concernée par la décision litigieuse dans la mesure où sa position sur le marché n'était pas affectée d'une manière substantielle par l'aide en cause.
  47. Aux points 29 à 46 dudit arrêt, le Tribunal a donc procédé à un examen de la recevabilité du recours.
  48. En se fondant sur une jurisprudence constante, le Tribunal a, tout d'abord, rappelé, au point 32 de l'arrêt attaqué, qu'il était nécessaire de distinguer les deux phases de la procédure de contrôle des aides d'État, à savoir la phase de l'examen préliminaire de la mesure et la phase formelle d'examen (22). La première de ces phases permettrait à la Commission de se former une première opinion sur la compatibilité de l'aide, alors que la seconde de celles'ci lui permettrait d'avoir une information plus complète des données de l'affaire et l'obligerait, à cet égard, à mettre les parties intéressées en demeure de présenter leurs observations. Le Tribunal a, dès lors, indiqué, au point 33 de cet arrêt, que, lorsque la Commission constate, sur la base du seul examen préliminaire de l'aide, que celle'ci est compatible avec le marché commun, les bénéficiaires des garanties de procédure prévues à l'article 88, paragraphe 2, CE ne peuvent en obtenir le respect que s'ils ont la possibilité de contester cette décision devant le juge communautaire (23).
  49. En conséquence, le Tribunal en a déduit, au point 34 de l'arrêt attaqué, que:
  50. «[...] lorsque, par un recours en annulation d'une décision de la Commission prise au terme d'un examen préliminaire, une partie requérante vise à obtenir le respect des garanties de procédure prévues à l'article 88, paragraphe 2, CE, le simple fait qu'elle ait la qualité d'intéressée, au sens de cette disposition, suffit pour qu'elle soit regardée comme directement et individuellement concernée au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE [(24)] [...]»
  51. Le Tribunal a donc examiné si la requérante pouvait être considérée comme une partie intéressée au sens de l'article 1er, sous h), du règlement n° 659/1999. Au terme d'une analyse relative à la position concurrentielle de Kronofrance sur le marché des panneaux de bois, le Tribunal a jugé, au point 44 de l'arrêt attaqué, que la requérante était une concurrente de l'entreprise bénéficiaire de l'aide et que, à ce titre, elle était une partie intéressée.
  52. Par conséquent, le juge communautaire a déclaré le recours recevable (25).
  53. Le Tribunal a ensuite procédé à l'analyse des moyens soulevés par Kronofrance. Cette dernière invoquait, en substance, quatre moyens d'annulation, tirés, premièrement, de la violation de l'article 87 CE et de l'encadrement multisectoriel, deuxièmement, de la violation de l'article 88, paragraphe 2, CE, troisièmement, d'un détournement de pouvoir et, quatrièmement, d'une violation de l'obligation de motivation.
  54. Le Tribunal a considéré que le premier moyen soulevé par Kronofrance était fondé et a, pour ce motif, annulé la décision litigieuse.
  55. Par ce premier moyen, celle'ci contestait l'appréciation faite par la Commission de l'intensité maximale admissible de l'aide et, en particulier, du coefficient correcteur applicable au facteur relatif à l'état de la concurrence (facteur T). Elle reprochait, notamment, à la Commission de ne pas avoir examiné si les investissements projetés allaient s'effectuer sur un marché en déclin et de s'être contentée d'une analyse des capacités structurelles du secteur.
  56. Après avoir rappelé, au point 79 de l'arrêt attaqué, l'étendue de la marge d'appréciation dont dispose la Commission dans l'exercice de son contrôle des aides d'État, le Tribunal a examiné si celle'ci n'avait pas commis une erreur de droit dans l'interprétation et la mise en œvre de l'encadrement multisectoriel.
  57. Si, au point 89 de cet arrêt, le Tribunal a reconnu que, au regard de son seul libellé, cet encadrement pouvait être compris dans le sens allégué par la Commission, il a néanmoins jugé que ce texte devait être interprété à la lumière de l'article 87 CE et de l'objectif qu'il poursuit, à savoir celui d'une concurrence non faussée dans le marché commun.
  58. Aux points 90 à 95 dudit arrêt, le Tribunal a examiné l'économie des points 3.2 à 3.10 de l'encadrement multisectoriel. Au point 96 de l'arrêt attaqué, il en a déduit que l'application d'un coefficient correcteur égal à 1 au titre de l'état de la concurrence impliquait le constat préalable de l'absence tant d'une surcapacité structurelle du secteur en cause que d'un marché en déclin. à cet égard, le Tribunal a relevé la spécificité de ces deux critères d'évaluation.
  59. C'est dans ces conditions, qu'il a jugé, au point 97 de l'arrêt attaqué, que la première phrase du point 3.4 de l'encadrement multisectoriel devait être interprétée en ce sens que, «dans le cas où les données concernant l'utilisation des capacités du secteur concerné ne lui permettent pas de conclure positivement à l'existence d'une surcapacité structurelle, la Commission doit examiner si le marché en cause est en déclin».
  60. Par conséquent, le Tribunal a considéré, au point 103 de l'arrêt attaqué, que, en appliquant un coefficient correcteur égal à 1 au facteur relatif à l'état de la concurrence sans avoir préalablement vérifié si le projet d'aide en cause n'allait pas se réaliser sur un marché en déclin, la Commission avait commis une erreur de droit en violant l'article 87 CE et l'encadrement multisectoriel.
  61. Le Tribunal a jugé qu'il y avait donc lieu de faire droit aux conclusions de Kronofrance et d'annuler la décision litigieuse.
  62. IV La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
  63. Par requêtes déposées au greffe de la Cour respectivement les 16 et 18 février 2005, la République fédérale d'Allemagne ainsi que Glunz et OSB ont formé les présents pourvois.
  64. Par ordonnance du 13 octobre 2005 du président de la Cour, les affaires C-75/05 P et C-80/05 P ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l'arrêt.
  65. Les requérantes demandent à la Cour d'annuler l'arrêt attaqué et de rejeter le recours de Kronofrance. Glunz et OSB demandent également que, le cas échéant, leur affaire soit renvoyée devant le Tribunal afin qu'il statue au fond.
  66. Les requérantes demandent, enfin, que Kronofrance soit condamnée aux dépens afférents tant aux pourvois qu'au recours introduit devant le Tribunal.
  67. Dans chacune des présentes affaires, la Commission conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Elle demande à la Cour de rejeter le recours de Kronofrance comme étant irrecevable et, subsidiairement, comme étant non fondé ainsi que de condamner cette dernière aux dépens exposés tant en première instance qu'au stade des pourvois.
  68. Dans ces deux affaires, Kronofrance conclut au rejet des pourvois et à la condamnation des requérantes aux dépens afférents tant aux pourvois introduits devant la Cour qu'au recours introduit devant le Tribunal.
  69. V Analyse juridique
  70. Selon nous, les requérantes soulèvent quatre moyens à l'appui de leur pourvoi.
  71. Par le premier moyen, la République fédérale d'Allemagne ainsi que Glunz et OSB font valoir que l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce que le Tribunal a déclaré recevable le recours introduit par Kronofrance.
  72. Par leur deuxième moyen, qui se compose, selon nous, de deux branches, les requérantes contestent la nature et l'étendue du contrôle juridictionnel qu'a opéré le Tribunal de l'appréciation portée par la Commission quant au calcul du facteur relatif à l'état de la concurrence sur le marché. Elles soutiennent que le Tribunal a méconnu les limites qui s'imposent à son contrôle juridictionnel et a interprété d'une manière incorrecte l'encadrement multisectoriel.
  73. Par leur troisième moyen, la République fédérale d'Allemagne ainsi que Glunz et OSB soutiennent que le Tribunal n'a pas respecté les mesures d'organisation de la procédure et, en particulier, l'article 64 du règlement de procédure du Tribunal.
  74. Enfin, par leur quatrième moyen, Glunz et OSB font valoir que l'arrêt attaqué est contraire à l'article 230, deuxième alinéa, CE, car il va au'delà des moyens invoqués à l'appui du recours en annulation introduit par Kronofrance.
  75. Avant de nous prononcer sur le bien'fondé de ces moyens, nous souhaitons faire une observation liminaire relative aux limites du contrôle juridictionnel exercé par la Cour dans le cadre d'un pourvoi.
  76. En effet, nous rappelons que, aux termes des articles 225, paragraphe 1, CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit. Il doit être fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du Tribunal, d'irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la requérante ou de la violation du droit communautaire par ce dernier (26).
  77. En vertu d'une jurisprudence constante, le Tribunal est dès lors seul compétent, d'une part, pour constater les faits, sauf dans les cas où l'inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d'autre part, pour apprécier ces faits. L'appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve qui lui ont été présentés, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi (27).
  78. En revanche, il est constant que, lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l'article 225 CE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (28).
  79. Cela étant rappelé, il convient, dès lors, d'examiner les différents moyens que les requérantes invoquent à l'appui de leur pourvoi.
  80. A Sur le premier moyen, tiré d'une appréciation erronée de la recevabilité du recours de Kronofrance

  81. Par ce premier moyen, les requérantes contestent l'appréciation portée par le Tribunal quant à la qualité pour agir de Kronofrance.
  82. 1. Arguments des parties

  83. La République fédérale d'Allemagne ainsi que Glunz et OSB soutiennent que l'arrêt attaqué viole l'article 230, quatrième alinéa, CE, dans la mesure où le Tribunal a considéré Kronofrance comme «directement et individuellement concernée» par la décision litigieuse et a donc jugé le recours de cette entreprise recevable. Cette conclusion erronée découlerait d'un élargissement excessif du champ d'application de l'article 230, quatrième alinéa, CE et d'une interprétation incorrecte de ce dernier à la lumière du règlement n° 659/1999.
  84. En effet, le Tribunal aurait estimé à tort, aux points 34 et 35 de l'arrêt attaqué, que toute personne potentiellement «intéressée» à la procédure formelle d'examen d'une aide en vertu de l'article 1er, sous h), du règlement n° 659/1999 devait être considérée comme directement et individuellement concernée, au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE, par une décision d'autorisation prise à l'issue de la phase d'examen préliminaire de l'aide, sans qu'il soit alors nécessaire de démontrer que la position concurrentielle de Kronofrance a été «substantiellement» affectée par cette décision.
  85. Or, selon la République fédérale d'Allemagne ainsi que Glunz et OSB, la qualité de «parties intéressées» au sens du règlement n° 659/1999 n'impliquerait pas automatiquement le droit d'intenter un recours juridictionnel. Seul un examen concret fondé sur le rapport de concurrence existant entre le bénéficiaire de l'aide et Kronofrance serait conforme à la jurisprudence dégagée par la Cour dans l'arrêt Plaumann/Commission (29). Dès lors, afin de constater la qualité pour agir de Kronofrance, le Tribunal aurait dà» vérifier si sa position sur le marché était affectée de manière substantielle.
  86. Or, contrairement à ce qu'aurait estimé le Tribunal, Kronofrance et Glunz ne seraient pas effectivement en concurrence sur le marché en cause et, par conséquent, la position sur le marché de Kronofrance n'aurait pu être substantiellement affectée.
  87. à cet égard, la République fédérale d'Allemagne souligne que le Tribunal se serait contenté de constater, aux points 43 et suivants de l'arrêt attaqué, que Glunz appartenait à un groupe dont relèveraient d'autres sociétés actives dans le domaine du bois en France. Néanmoins, ce critère ne serait pas pertinent, car il serait fondé sur des considérations relatives au groupe et non sur la concurrence concrète existant entre les deux entreprises.
  88. En outre, Glunz et OSB soutiennent que le constat du Tribunal selon lequel les zones de commercialisation de Kronofrance et de Glunz se chevaucheraient est inexact. En effet, le Tribunal aurait évalué de manière erronée les données relatives aux marchés des deux entreprises.
  89. à la lumière de ces considérations, les requérantes soutiennent que le recours de Kronofrance aurait dà» être déclaré irrecevable.
  90. La Commission partage, en substance, les considérations des requérantes quant à la violation de l'article 230, quatrième alinéa, CE et rappelle à cet égard la jurisprudence de la Cour relative à la qualité pour agir des concurrents du bénéficiaire d'une aide. Elle se réfère, en particulier, à l'arrêt du 28 janvier 1986, Cofaz e.a./Commission (30), ainsi qu'aux arrêts précités Cook/Commission et Matra/Commission.
  91. Kronofrance soutient, au contraire, que le Tribunal a jugé, à bon droit, qu'elle était une partie intéressée au sens du règlement n° 659/1999 et que son recours, introduit à l'encontre de la décision litigieuse, était recevable dans la mesure où elle avait invoqué le respect des garanties procédurales visées à l'article 88, paragraphe 2, CE. Kronofrance fait notamment valoir que, en cas de non'ouverture de la procédure formelle d'examen, un concurrent du bénéficiaire d'une aide devrait uniquement prouver sa qualité de «partie intéressée» au sens de l'article 88, paragraphe 2, CE, lorsque son recours tend à faire sauvegarder ses droits procéduraux. Dans une telle hypothèse, comme cela découlerait de la jurisprudence constante de la Cour et, notamment, de l'arrêt du 16 mai 2002, ARAP e.a./Commission (31), il ne serait pas nécessaire de démontrer que la position concurrentielle du requérant est affectée substantiellement. Il suffirait que les intérêts de celui'ci puissent être affectés par l'octroi de l'aide, condition qui serait remplie dans les présentes affaires dans la mesure où il existerait un rapport de concurrence direct entre Kronofrance et Glunz.
  92. 2. Appréciation

  93. Dans le cadre du premier moyen, la Cour est, en substance, invitée à se prononcer sur les droits reconnus aux parties intéressées dans le cadre de la procédure de contrôle des aides d'État, en particulier lorsque celles'ci introduisent un recours en annulation contre une décision de la Commission qui refuse d'ouvrir la phase formelle d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE.
  94. L'examen de ce moyen nécessite tout d'abord de rappeler l'état de la jurisprudence en la matière.
  95. a) La jurisprudence relative aux droits des parties intéressées dans le cadre de la procédure de contrôle des aides d'État

  96. Dans le cadre de la procédure de contrôle des aides d'État, les décisions adoptées par la Commission ont uniquement pour destinataires les États membres concernés. Cela vaut également dans le cas où une décision est rendue à la suite d'une plainte dénonçant la mesure en cause comme une aide contraire au traité (32).
  97. Les personnes physiques ou les personnes morales qui souhaitent introduire un recours en annulation contre de telles décisions doivent donc satisfaire aux conditions fixées à l'article 230, quatrième alinéa, CE. Nous rappelons que cette disposition subordonne le recours en annulation de toute personne physique ou morale à l'encontre d'une décision dont elle n'est pas le destinataire à la double condition que cette dernière la concerne directement et individuellement. Si l'acte en cause ne remplit pas ces conditions, le recours introduit contre celui'ci est irrecevable.
  98. La portée de la notion d'«individuellement» concerné a été définie par la Cour dans l'arrêt Plaumann/Commission, précité (33), confirmé depuis par une jurisprudence constante (34). La Cour a précisé qu'un sujet, autre que le destinataire de la décision attaquée, ne saurait prétendre être concerné individuellement que si cette décision l'atteint en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d'une situation de fait qui le caractérise par rapport à toute autre personne et l'individualise «d'une manière analogue à celle du destinataire».
  99. Dans le cadre de la procédure de contrôle des aides d'État, la Cour a reconnu que la notion d'intérêt individuel est mise en œvre d'une manière particulière, compte tenu de l'objet et des particularités des procédures prévues respectivement aux paragraphes 2 et 3 de l'article 88 CE (35).
  100. Ainsi que le Tribunal l'a rappelé, au point 32 de l'arrêt attaqué, cette procédure de contrôle comporte en effet deux phases que le juge communautaire a toujours clairement distinguées (36).
  101. La première de ces phases est instituée par l'article 88, paragraphe 3, CE (37). Elle permet à la Commission, nous le rappelons, de procéder à un examen préliminaire et simplifié du projet notifié afin qu'elle puisse se faire une première opinion quant à la compatibilité de ce dernier avec le marché commun (38). La participation de tiers à la procédure n'est pas prévue. à l'issue de cet examen, la Commission peut décider que la mesure en cause ne constitue pas une aide d'État, au sens de l'article 87 CE. Elle peut également décider, si elle en acquiert la conviction, que cette mesure constitue une aide d'État compatible avec le traité. En revanche, si la Commission éprouve des difficultés sérieuses pour apprécier la compatibilité de l'aide avec le marché commun, elle doit décider d'ouvrir la phase formelle d'examen.
  102. Il s'agit de la seconde phase de la procédure visée à l'article 88, paragraphe 2, CE. Elle doit permettre à la Commission de s'entourer de tous les avis nécessaires afin d'apprécier, sur la base d'une information complète des données de l'affaire, la compatibilité de la mesure notifiée avec le marché commun (39). C'est à cette fin que la Commission est tenue de recueillir les observations des parties intéressées sur le projet d'aide notifié (40).
  103. Ainsi que nous l'avons indiqué, la notion d'«intéressé», au sens de l'article 88, paragraphe 2, CE, a été définie largement par la Cour comme visant les personnes, entreprises ou associations d'entreprises éventuellement affectées dans leurs intérêts par l'octroi d'une aide, c'est'à 'dire, notamment, les entreprises concurrentes et les organisations professionnelles. Cette définition, nous le rappelons, a été consacrée par la suite à l'article 1er, sous h), du règlement n° 659/1999.
  104. Il s'ensuit que toute entreprise se prévalant d'un rapport de concurrence, même potentiel, peut se voir reconnaître la qualité d'«intéressé», au sens de l'article 88, paragraphe 2, CE, et disposer, à ce titre, de garanties procédurales qui lui permettent de déposer ses observations.
  105. Le droit de recours des intéressés a été déduit par la jurisprudence de l'article 88, paragraphe 2, CE et se fonde sur les droits procéduraux que cette disposition leur confère (41).
  106. Cette jurisprudence a été formulée pour la première fois dans les arrêts précités Cook/Commission et Matra/Commission. La Cour a en effet considéré que, lorsque la Commission adopte une décision de compatibilité d'une aide, sans ouvrir la phase formelle d'examen, les bénéficiaires de ces garanties de procédure, c'est'à 'dire les parties intéressées, ne peuvent en obtenir le respect que s'ils ont la possibilité de contester cette décision devant le juge communautaire (42).
  107. Ainsi, dans la première affaire, la Cour a jugé que l'entreprise William Cook plc était une partie intéressée au sens de l'article 88, paragraphe 2, CE dans la mesure où elle produisait des équipements identiques à ceux de l'entreprise bénéficiaire de l'aide. En cette qualité, celle'ci devait donc être regardée comme directement et individuellement concernée par la décision en cause et était, par conséquent, recevable à demander l'annulation de celle'ci sur le fondement de l'article 230, quatrième alinéa, CE (43).
  108. De la même façon, la Cour a jugé, dans la seconde affaire, que la qualité de partie intéressée pouvait être reconnue à l'entreprise Matra SA dans la mesure où ses intérêts étaient affectés par l'octroi de l'aide litigieuse «en sa qualité de principal producteur communautaire des véhicules monocorps et de futur concurrent de l'entreprise [bénéficiaire de l'aide]». La Cour a considéré que le recours en annulation introduit à l'encontre de la décision de la Commission était dès lors recevable (44).
  109. Néanmoins, ce recours peut uniquement avoir pour objet la sauvegarde des droits procéduraux que les «intéressés» tirent de l'article 88, paragraphe 2, CE. Ils doivent donc mettre en cause l'absence d'ouverture de la procédure formelle d'examen (45).
  110. En résumé, il résulte de l'état actuel de la jurisprudence que, lorsqu'une personne physique ou une personne morale introduit un recours en annulation contre une décision de la Commission de ne pas soulever d'objections, elle doit, d'une part, démontrer qu'elle a le statut de partie intéressée, au sens de l'article 88, paragraphe 2, CE et, d'autre part, fonder son recours sur le refus de la Commission d'ouvrir la procédure formelle d'examen dans le cadre de laquelle elle aurait bénéficié de droits procéduraux.
  111. En revanche, si le requérant met directement en cause le bien'fondé de l'appréciation de la Commission, adoptée à l'issue de l'examen préliminaire, il se trouve dans la même situation que toute personne qui entend contester une décision dont elle n'est pas le destinataire, telle qu'une personne qui introduit un recours contre une décision adoptée au terme de la procédure formelle d'examen.
  112. Ainsi, dans l'arrêt Skibsvà...rftsforeningen e.a./Commission, précité, le Tribunal a clairement énoncé que, lorsque le requérant ne demande pas l'annulation de la décision de la Commission au motif que celle'ci aurait violé l'obligation d'ouvrir la procédure formelle d'examen ou n'aurait pas respecté, de ce fait, les garanties procédurales que lui confère cette dernière, ce sont les critères stricts dégagés par la Cour dans l'arrêt Plaumann/Commission, précité, qui s'appliquent (46).
  113. Le simple fait que le requérant puisse être considéré comme une partie intéressée au sens de l'article 88, paragraphe 2, CE ne suffit dès lors plus pour admettre la recevabilité du recours. L'admissibilité de celui'ci sera subordonnée à la condition que le requérant démontre que la décision en cause l'atteint en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d'une situation de fait qui le caractérise par rapport à toute autre personne (47). La Cour a admis que tel pouvait être le cas lorsque le requérant démontre que sa position concurrentielle sur le marché est affectée d'une manière substantielle par l'aide faisant l'objet de la décision en cause (48).
  114. Ainsi, il résulte de la jurisprudence que, si un requérant conteste le refus de la Commission d'ouvrir la phase formelle d'examen en arguant de la violation de ses droits procéduraux, il doit démontrer qu'il est une partie intéressée au sens de l'article 88, paragraphe 2, CE dans la mesure où ses intérêts pourraient être affectés par l'octroi de l'aide en cause.
  115. Si, en revanche, ce requérant conteste le bien'fondé de la décision d'appréciation de l'aide en tant que telle, il doit, dans ces conditions, démontrer que sa position concurrentielle sur le marché est affectée d'une manière substantielle. Son accès au prétoire communautaire est donc moins aisé que dans le premier cas de figure.
  116. Cette jurisprudence a, au cours des dernières années, fait l'objet de critiques sévères.
  117. L'avocat général Jacobs, dans ses conclusions présentées dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, précité, a jugé ladite jurisprudence complexe, dépourvue de logique et de cohérence, dans la mesure où elle introduit, selon lui, des distinctions artificielles en ce qui concerne l'accès au juge communautaire (49). Exprimant de nombreuses réserves à l'égard des arrêts précités Cook/Commission et Matra/Commission, l'avocat général Jacobs a finalement invité la Cour à réexaminer et à clarifier sa jurisprudence en lui proposant d'appliquer, dans tous les cas où le requérant conteste une décision prise en vertu de l'article 88, paragraphe 3, CE, le critère de l'intérêt direct et individuel, indépendamment des moyens sur lesquels le recours est fondé, l'exigence d'intérêt individuel étant, selon lui, distincte de la notion de partie intéressée.
  118. Même si les présentes affaires ne constituent pas le cadre le plus approprié pour proposer une approche nouvelle à ce sujet, nous souhaitons, néanmoins, formuler quelques remarques.
  119. Il est vrai que la distinction opérée par le juge communautaire en ce qui concerne les conditions de recevabilité des recours introduits contre une décision adoptée sur le fondement de l'article 88, paragraphe 3, CE est critiquable. En effet, cette jurisprudence aboutit finalement à limiter les droits reconnus aux parties intéressées dans le cadre de la procédure de contrôle des aides d'État. Alors que la Cour reconnaît des droits à ces parties lorsque celles'ci font valoir, à l'appui de leur recours, une violation de leurs garanties procédurales, elle les leur refuse dans le même temps lorsqu'elles souhaitent contester le bien'fondé même de la décision d'appréciation de l'aide. Une telle jurisprudence suscite des interrogations et ne donne pas à l'article 88, paragraphe 3, CE un contenu lisible.
  120. L'accès au juge communautaire est pourtant l'un des domaines qui, selon nous, plus que tout autre, exige que le droit soit clair et cohérent. Les restrictions apportées au droit qu'ont les personnes d'obtenir un contrôle juridictionnel des règles et des mesures dont il est fait application par les institutions à leur activité ou à leur situation doivent être aisément compréhensibles.
  121. Or, distinguer les conditions de recevabilité d'un seul et même recours introduit contre une seule et même décision dans le cadre d'une requête ayant le même objet est effectivement artificiel. En effet, l'objectif que poursuit le requérant est, selon nous, identique selon qu'il fait valoir la sauvegarde de ses droits procéduraux ou qu'il conteste le bien'fondé de la décision d'appréciation de l'aide. Dans les deux cas de figure, le requérant tend, par son recours, à faire ouvrir la phase formelle d'examen de l'aide.
  122. En outre, une telle distinction rend la tâche du juge communautaire délicate, puisqu'il n'est pas forcément aisé, à la lecture d'un recours en annulation, de distinguer les deux cas de figure.
  123. Par conséquent, il nous semble que la Cour devrait, à terme, rendre cette jurisprudence plus simple et plus cohérente en définissant les conditions de recevabilité applicables aux recours dirigés contre des décisions en matière d'aides d'État uniquement en fonction de l'objet du recours et non des moyens invoqués au soutien de celui'ci.
  124. Ainsi, la Cour devrait admettre que, lorsqu'une personne conteste le bien'fondé de l'appréciation de la Commission, adoptée à l'issue de l'examen préliminaire, celle'ci met nécessairement en cause l'absence d'ouverture de la procédure formelle d'examen et vise, par conséquent, à obtenir la défense de ses droits procéduraux. Ce recours a pour objet de faire ouvrir la procédure formelle d'examen, dans le cadre de laquelle le requérant peut présenter ses observations, et il s'agit de son unique objet quel que soit le moyen invoqué.
  125. Dans ces conditions, nous proposons à la Cour d'appliquer la jurisprudence dégagée dans les arrêts précités Cook/Commission et Matra/Commission à tous les recours dirigés contre des décisions prises sur le fondement de l'article 88, paragraphe 3, CE.
  126. Cette solution permettrait, d'une part, d'offrir un accès plus large des particuliers au juge communautaire. La jurisprudence issue des arrêts précités Cook/Commission et Matra/Commission résulte clairement de la volonté de la Cour d'étendre la portée de la protection juridictionnelle à des personnes qui ne seraient pas en mesure de démontrer, à ce stade de la procédure, qu'elles remplissent les critères très stricts dégagés dans le cadre de l'arrêt Plaumann/Commission, précité. Il est nécessaire de rappeler, à cet égard, qu'il n'existe aucune forme de publicité informant les tiers des projets d'aides notifiés. Dans l'arrêt Heineken Brouwerijen (50), la Cour avait ainsi précisé que l'article 88, paragraphe 3, CE «n'exige pas que la notification à la Commission, par un État membre, de projets tendant à instituer ou à modifier des aides soit immédiatement portée à la connaissance de tout intéressé, une telle obligation incombant à la seule Commission lorsque celle'ci ouvre la procédure prévue à l'article [88, paragraphe 2, CE]» (51). En revanche, la décision clôturant la phase d'examen préliminaire fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes, néanmoins celle'ci reste sommaire. Quant au texte de la décision adressée à l'État membre concerné, il est uniquement disponible dans la langue faisant foi. Au regard des informations figurant dans ladite décision, une personne qui souhaiterait introduire un recours en annulation contre celle'ci peut ne pas disposer d'informations suffisantes pour établir, dans sa requête introductive d'instance, qu'elle est individuellement concernée au sens des critères dégagés par la Cour dans l'arrêt Plaumann/Commission, précité (52).
  127. Cette solution permettrait, d'autre part, de renforcer le contrôle juridictionnel des décisions adoptées par la Commission. En effet, il ne faut pas oublier que la Commission dispose d'une compétence exclusive en matière de contrôle des aides d'État. Reconnaître aux concurrents, comme à toute autre personne dont les intérêts pourraient être affectés par la mesure en cause, le droit de contester une décision selon laquelle, sans ouvrir la procédure formelle d'examen, la Commission décide qu'une mesure notifiée n'est pas une aide ou constitue une aide compatible avec le marché commun renforce le contrôle juridictionnel des décisions adoptées par celle'ci et, a fortiori, l'application des règles du traité en matière d'aides d'État.
  128. En outre, une fois que la procédure formelle d'examen a été ouverte et que les parties intéressées ont pu, dans ce cadre, déposer leurs observations, le recours introduit contre la décision de la Commission vise incontestablement à remettre en cause le bien'fondé même de son appréciation. Il est dès lors évident que toute personne souhaitant introduire un recours contre cette décision devra justifier d'un intérêt particulier et démontrer, au sens des critères dégagés par la Cour dans l'arrêt Cofaz e.a./Commission, précité, que sa position concurrentielle sur le marché est affectée d'une manière substantielle.
  129. b) Appréciation au regard des présentes affaires

  130. Malgré les réserves qui avaient été formulées à l'encontre de la jurisprudence précitée Cook/Commission et Matra/Commission, la Cour, en formation de grande chambre, a néanmoins confirmé cette jurisprudence dans l'arrêt Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, précité (53). Cet arrêt a été rendu un an après qu'a été rendu l'arrêt attaqué.
  131. Ainsi qu'il ressort, notamment, des points 33 et 34 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a examiné la recevabilité du recours en annulation introduit par Kronofrance à la lumière de la jurisprudence dégagée par la Cour dans les arrêts précités Cook/Commission et Matra/Commission. Cette entreprise, nous le rappelons, reprochait à la Commission d'avoir violé ses droits procéduraux en refusant d'ouvrir la phase formelle d'examen qui lui aurait permis, en tant que partie intéressée, de présenter ses observations quant à l'octroi de l'aide envisagée. Le Tribunal a ainsi rappelé que, «lorsque, par un recours en annulation d'une décision de la Commission prise au terme d'un examen préliminaire, une partie requérante vise à obtenir le respect des garanties de procédure prévues à l'article 88, paragraphe 2, CE, le simple fait qu'elle ait la qualité d'intéressée, au sens de cette disposition, suffit pour qu'elle soit regardée comme directement et individuellement concernée au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE» (54). à notre avis, cette conclusion est tout à fait conforme à la jurisprudence dégagée par la Cour dans les arrêts précités Cook/Commission ainsi que Matra/Commission, et confirmée depuis dans l'arrêt Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, précité.
  132. Le Tribunal a donc examiné, aux points 36 à 44 de l'arrêt attaqué, si la requérante pouvait être considérée comme une «partie intéressée» au sens de l'article 1er, sous h), du règlement n° 659/1999. à cette fin, le juge communautaire a procédé à une analyse relative à la position concurrentielle de Kronofrance sur le marché des panneaux de bois.
  133. Conformément à la jurisprudence précitée, le Tribunal n'était pas tenu d'examiner si les intérêts de la requérante étaient affectés d'une manière substantielle. Il lui suffisait de démontrer que la position de Kronofrance sur le marché en cause pouvait être affectée par l'octroi de l'aide envisagée.
  134. Dans le cadre de son appréciation souveraine des faits, le Tribunal a ainsi procédé, aux points 38 à 44 de l'arrêt attaqué, à une analyse de la position concurrentielle de Kronofrance sur le marché concerné. Le Tribunal a, tout d'abord, constaté que la requérante et l'entreprise bénéficiaire sont présentes sur le même marché de produits, à savoir celui de la fabrication des panneaux de bois. Il a ensuite relevé que le marché géographique de référence est bien celui de l'EEE, sur lequel se situent et se chevauchent les aires de livraison de chacune de ces deux entreprises. Le Tribunal a donc conclu, au point 44 de l'arrêt attaqué, que la requérante est bien une concurrente de l'entreprise bénéficiaire de l'aide et peut, à ce titre, être qualifiée de «partie intéressée» au sens de l'article 1er, sous h), du règlement n° 659/1999.
  135. Cette démonstration nous paraît suffisante au regard de l'analyse concurrentielle qu'avait menée la Cour dans le cadre des arrêts précités Cook/Commission et Matra/Commission.
  136. Dans ces conditions et au regard des éléments qui précèdent, nous pensons que le Tribunal a jugé à bon droit que Kronofrance était une partie intéressée au sens du règlement n° 659/1999 et était dès lors recevable à agir dans le cadre du recours en annulation introduit contre la décision litigieuse.
  137. Ce moyen doit donc être, selon nous, rejeté comme non fondé.
  138. B Sur le deuxième moyen, tiré d'une interprétation erronée de l'encadrement multisectoriel et d'une violation de l'article 87 CE

  139. Ce deuxième moyen se compose, à notre avis, de deux branches. Au soutien de la première branche, les requérantes font valoir que, en appréciant l'examen mené par la Commission quant au facteur relatif à l'état de la concurrence sur le marché, le Tribunal a méconnu les limites de sa compétence juridictionnelle. Au soutien de la seconde branche, les requérantes considèrent que, en tout état de cause, celui'ci a commis une erreur de droit dans le cadre de l'interprétation de l'encadrement multisectoriel, en jugeant que ce facteur devait être évalué non seulement au regard des capacités structurelles du secteur considéré, mais également en examinant si les investissements en cause ne seraient pas réalisés sur un marché en déclin.
  140. 1. Arguments des parties

  141. La République fédérale d'Allemagne ainsi que Glunz et OSB, soutenues par la Commission, font valoir que le Tribunal a appliqué d'une manière erronée l'article 87, paragraphe 3, CE et l'encadrement multisectoriel.
  142. Le Tribunal aurait dépassé les limites de son pouvoir de contrôle juridictionnel en interprétant l'encadrement multisectoriel et en procédant à ses propres évaluations économiques. Il aurait, de ce fait, méconnu le large pouvoir d'appréciation dont dispose la Commission dans l'application de l'article 87, paragraphe 3, CE dans le cadre duquel elle a adopté et appliqué cet encadrement. Or, le Tribunal aurait interprété ledit encadrement, et notamment ses points 3.2, 3.4 et 3.10, de manière contraire au libellé, au sens et à l'objet de celui'ci, en considérant que les répercussions sur le marché de l'aide régionale envisagée devraient être évaluées non seulement au regard de l'utilisation des capacités du secteur concerné, mais également compte tenu de l'existence d'un marché en déclin. En effet, il résulterait de ces dispositions que l'examen du point de savoir si le marché est en déclin constitue seulement un critère subsidiaire de contrôle dont il ne doit être tenu compte que lorsque les données relatives à l'utilisation des capacités sont insuffisantes. Toutefois, tel ne serait pas le cas dans les présentes affaires, car toutes les données en matière d'utilisation des capacités étaient disponibles.
  143. En outre, le Tribunal aurait affirmé, aux points 104 à 107 de l'arrêt attaqué, que son interprétation de l'encadrement multisectoriel ne serait pas contredite par la pratique décisionnelle fluctuante de la Commission en la matière. Or, les requérantes ainsi que la Commission rétorquent qu'une analyse plus approfondie de cette pratique révélerait que, au contraire, la Commission a toujours expressément appliqué, à une seule exception près (à savoir la décision du 16 mai 2000 de ne pas soulever d'objections à l'encontre de l'aide octroyée à Pirna AG (55)), les critères d'examen dans l'ordre susmentionné.
  144. Enfin, au point 108 de l'arrêt attaqué, le Tribunal aurait également justifié l'application du critère du marché en déclin en considérant que la version adoptée en 2002 de l'encadrement multisectoriel (56) se fonde, au point 32, sur l'examen du déclin économique d'un marché pour identifier des secteurs en difficulté. Or, indépendamment du caractère non pertinent de l'encadrement multisectoriel de 2002 pour interpréter une version précédente de ce texte, cette indication serait inexacte. Toute référence au critère du déclin économique du marché pertinent aurait été éliminée, en réalité, du texte de l'encadrement multisectoriel de 2002, et cela avant même le prononcé de l'arrêt attaqué. En effet, par sa communication du 1er novembre 2003 sur la modification de l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement (2002) en ce qui concerne l'établissement d'une liste des secteurs connaissant des difficultés structurelles et sur une proposition de mesures utiles en application de l'article 88, paragraphe 1, du traité CE, concernant le secteur automobile et le secteur des fibres synthétiques (57), la Commission a modifié le point 32 de l'encadrement multisectoriel de 2002, avec effet au 1er janvier 2004.
  145. Kronofrance rétorque qu'il ressort expressément du libellé du point 3.10 de l'encadrement multisectoriel que, dans le cadre de son appréciation de la situation concurrentielle d'un marché affecté par un projet d'aide, la Commission devrait toujours déterminer si le projet entraîne une augmentation des capacités dans un secteur connaissant des surcapacités structurelles et s'il est destiné à un marché en déclin. Comme l'a souligné le Tribunal dans l'arrêt attaqué, ce dernier élément devrait toujours être examiné car une aide sur un marché en déclin est forcément susceptible de provoquer de fortes distorsions de concurrence.
  146. 2. Appréciation

    a) Sur la première branche du moyen, tirée de la méconnaissance par le Tribunal des limites de sa compétence

  147. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, nous pensons que le Tribunal était en droit d'exercer un contrôle entier sur l'appréciation portée par la Commission quant à la méthode d'évaluation du coefficient correcteur relatif à l'état de la concurrence sur le marché.
  148. Il est vrai que la Commission dispose, dans le cadre de l'application de l'article 87, paragraphe 3, CE, d'un large pouvoir d'appréciation, notamment lorsqu'elle adopte un acte impliquant une appréciation économique ou sociale complexe (58). Tel est le cas, selon nous, lorsque celle'ci doit examiner si le marché sur lequel est projeté l'investissement souffre de surcapacités structurelles ou est en déclin.
  149. Dans une telle hypothèse, la Cour considère que le contrôle juridictionnel de cette appréciation est restreint. Le juge communautaire ne peut donc pas substituer son appréciation des faits à celle de la Commission et ne peut pas procéder à ses propres évaluations économiques. Son contrôle, dans ce cas, se limite à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l'exactitude matérielle des faits ainsi que de l'absence d'erreur de droit, d'erreur manifeste dans l'appréciation des faits ou de détournement de pouvoir (59).
  150. Néanmoins, nous ne pensons pas être dans ce cas de figure. En effet, dans le cadre des présents pourvois, la Cour n'est pas saisie de la question de savoir si le marché sur lequel intervient l'entreprise bénéficiaire de l'aide présente une surcapacité structurelle ou est en déclin. La question est de savoir si le Tribunal pouvait interpréter la méthodologie que la Commission s'est fixée pour contrôler la compatibilité des projets d'aides régionales à l'investissement avec l'article 87 CE.
  151. Or, il ressort d'une jurisprudence constante que le juge communautaire exerce, en principe, un contrôle entier lorsque la question est de savoir si une mesure entre dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, CE (60).
  152. Tel est le cas dans les présentes affaires. En effet, l'encadrement multisectoriel établit, nous le rappelons, une méthode permettant de calculer l'intensité maximale admissible des aides régionales à l'investissement. Comme l'a relevé le Tribunal au point 102 de l'arrêt attaqué, la mise en œvre par la Commission de cette méthodologie produit des effets juridiques obligatoires en ce qu'elle conditionne le montant de l'aide qui peut être déclarée compatible avec le marché commun. Cette méthode de calcul présente donc assurément un caractère juridique et doit être mise en œvre sur la base d'éléments objectifs. La question de savoir si le facteur relatif à l'état de la concurrence doit être calculé en tenant compte non seulement de l'existence de surcapacités structurelles du secteur, mais également de l'existence d'un marché en déclin ne relève pas d'une appréciation économique complexe de la Commission, mais doit être interprétée au regard des règles fixées par le traité (61).
  153. Il existe de nombreux exemples jurisprudentiels dans lesquels le juge communautaire a procédé à un tel contrôle. Nous pensons ainsi à l'arrêt Italie/Commission, précité, relatif à un recours en annulation introduit par la République italienne contre une décision de la Commission qui déclarait incompatible avec le marché commun une aide accordée par ledit État. Dans cette affaire, la République italienne faisait en particulier valoir que, en refusant d'autoriser la majoration de l'intensité d'aide prévue en faveur des petites et moyennes entreprises, la Commission avait enfreint les articles 87 CE et 88 CE, ainsi que la communication de la Commission relative à l'encadrement communautaire des aides d'État aux petites et moyennes entreprises (62). Dans cet arrêt, la Cour a interprété ledit encadrement à la lumière de l'article 87 CE et des objectifs visés par celui'ci (63).
  154. Au vu de ces éléments, nous pensons que le Tribunal pouvait exercer un contrôle entier sur l'appréciation portée par la Commission quant à la méthode d'évaluation du coefficient correcteur relatif à l'état de la concurrence sur le marché.
  155. Nous sommes donc d'avis que le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en ce qui concerne l'étendue du contrôle juridictionnel des appréciations de la Commission.
  156. b) Sur la seconde branche du moyen, tirée d'une erreur de droit commise par le Tribunal dans l'interprétation de l'encadrement multisectoriel

  157. Il y a lieu d'examiner, à présent, si le Tribunal pouvait légitimement considérer que la Commission a violé l'article 87 CE et l'encadrement multisectoriel, entachant ainsi la procédure de contrôle de l'aide en cause, en omettant de vérifier, dans le cadre du calcul du coefficient correcteur applicable au titre de l'état de la concurrence, si le projet d'aide notifiée n'allait pas se réaliser sur un marché en déclin.
  158. Ainsi que le relève le Tribunal au point 89 de l'arrêt attaqué, le libellé de l'encadrement multisectoriel pourrait être compris dans le sens allégué par la Commission. En effet, il ressort des termes du point 3.4 dudit encadrement que la Commission examine si les investissements considérés sont réalisés sur un marché en déclin «[s]i les données relatives à l'utilisation des capacités sont insuffisantes». Dans les présentes affaires, il ressort des éléments du dossier que la Commission a jugé les données concernant le taux d'utilisation des capacités structurelles du secteur visé suffisantes pour calculer le facteur relatif à l'état de la concurrence. Celle'ci ne semble donc pas s'être écartée de la méthodologie indiquée dans l'encadrement multisectoriel.
  159. Néanmoins, le Tribunal a jugé que, malgré les termes utilisés au point 3.4 dudit encadrement, cette disposition devait être interprétée à la lumière de l'article 87 CE. Ce faisant, il a considéré, aux points 96 et 97 de l'arrêt attaqué, que les données concernant le taux d'utilisation des capacités structurelles du secteur et celles relatives à l'existence d'un marché en déclin constituaient deux critères d'évaluation spécifiques que la Commission devait examiner d'une manière cumulative.
  160. Nous sommes d'avis que le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit.
  161. En effet, il ressort d'une jurisprudence constante que l'adoption d'encadrements ou de communications, énonçant à titre d'information et par souci de simplification les critères que la Commission entend appliquer lors de l'examen de la question de savoir si un projet d'aide est compatible avec le marché commun, ne peut en aucune circonstance déroger à l'article 87 CE et ne libère pas la Commission d'évaluer chaque affaire au regard des critères énoncés dans cette disposition (64). Les lignes directrices, nous le rappelons, n'ont qu'une valeur indicative. Elles n'ont pas de valeur normative (65). Comme tout autre acte de droit dérivé adopté pour l'application des articles 87 CE et 88 CE, elles ne peuvent pas être interprétées dans un sens qui réduise la portée des règles prévues par le traité ou qui contrevienne aux objectifs visés par celui'ci (66). Il convient d'autant plus de rappeler, comme la Cour l'a jugé dans l'arrêt Belgique et Forum 187/Commission, précité, que c'est à partir des articles 87 CE et 88 CE qu'il convient d'apprécier la portée des pouvoirs et des obligations de la Commission en matière d'aides d'État (67). Ainsi, si la Commission est tenue par les encadrements et les communications qu'elle adopte en cette matière, c'est uniquement dans la mesure où ces textes ne s'écartent pas d'une bonne application des normes du traité (68).
  162. En adoptant l'encadrement multisectoriel et en fixant notamment un montant maximal d'aide admissible, la Commission souhaitait limiter les effets pervers sur la concurrence qui pouvaient résulter d'une aide régionale en faveur de grands projets d'investissement, dont le plafond serait supérieur aux handicaps régionaux (69). La détermination du coefficient correcteur applicable au titre de l'état de la concurrence devait permettre de donner une «photographie» de l'état du marché en cause.
  163. Comme le relève le Tribunal au point 102 de l'arrêt attaqué, la détermination de ce coefficient doit donc résulter d'une analyse à la fois structurelle et conjoncturelle du marché. Comme nous l'avons indiqué, cet examen est d'autant plus important que l'appréciation de la Commission concernant ledit coefficient produit des effets juridiques obligatoires en ce qu'il conditionne le montant de l'aide qui peut être déclarée compatible avec le marché commun.
  164. Ainsi, et malgré le libellé du point 3.4 de l'encadrement multisectoriel, nous pensons que l'appréciation du coefficient correcteur relatif à l'état de la concurrence doit s'effectuer non seulement en examinant les capacités structurelles du secteur concerné, mais également en analysant si les investissements projetés ne risquent pas de se réaliser sur un marché en déclin.
  165. Nous pensons, comme le Tribunal, que ces données sont distinctes et reflètent des réalités différentes du marché. Le premier critère se fonde sur les capacités de production d'une entreprise ou d'un secteur, alors que le second s'intéresse davantage à la demande et à la consommation apparente des produits du marché en cause (70). Il n'est pas impossible de relever l'absence de surcapacités structurelles dans un secteur, mais de constater, néanmoins, un déclin progressif de la demande. à terme, ce déclin peut aboutir à un taux d'utilisation moindre des capacités de l'entreprise ou du secteur et, par conséquent, à une situation de surcapacités structurelles. Ainsi, comme le relève, à juste titre, le Tribunal, au point 99 de l'arrêt attaqué, il ne peut être admis une interprétation selon laquelle la Commission pourrait autoriser le versement d'une aide d'État à une entreprise qui commercialise des produits relevant d'un marché en déclin, sans aucune prise en compte de cette circonstance par cette institution lors de l'exercice de son contrôle. Il est évident, comme le souligne très justement le Tribunal, que des investissements réalisés dans un tel marché entraîneraient des risques sérieux de distorsions de la concurrence sur le marché, ce qui contreviendrait inévitablement à l'objectif d'une concurrence non faussée poursuivi par l'article 87 CE.
  166. Par conséquent, nous estimons que le Tribunal a pu légitimement considérer que l'existence de surcapacités structurelles dans un secteur et l'existence d'un marché en déclin constituent deux critères d'évaluation distincts que la Commission aurait dà» examiner de façon cumulative dans le cadre de son appréciation du facteur relatif à l'état de la concurrence sur le marché.
  167. Nous sommes donc d'avis que le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit dans le cadre de son contrôle de l'appréciation de la Commission.
  168. Au vu de l'ensemble de ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter ce deuxième moyen comme étant non fondé.
  169. C Sur le troisième moyen, tiré de la violation par le Tribunal de l'article 64 de son règlement de procédure

  170. Au soutien de ce troisième moyen, les requérantes prétendent que le Tribunal a statué en violation de l'article 64 du règlement de procédure de celui'ci qui prévoit des mesures d'organisation de la procédure.
  171. Les requérantes considèrent, en effet, que le moyen tiré du défaut de qualité pour agir de Kronofrance ayant été soulevé pour la première fois lors de l'audience, le Tribunal aurait dà» recueillir d'office certaines informations relatives aux zones de commercialisation et aux sites de production des entreprises concernées afin de statuer sur la recevabilité du recours introduit par ladite entreprise. Selon elles, l'obtention de ces informations aurait conduit le Tribunal à juger que Kronofrance n'était pas «individuellement concernée» au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE. En omettant de collecter ces renseignements, le Tribunal aurait donc entaché la procédure d'une irrégularité.
  172. Nous pensons, comme Kronofrance, que ce grief n'est pas fondé.
  173. En effet, la Cour a jugé que le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d'information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi. Le caractère probant de ces éléments relève de son appréciation souveraine des faits. Selon une jurisprudence constante, cette appréciation échappe donc au contrôle de la Cour lorsque celle'ci statue dans le cadre d'un pourvoi, à moins que les parties ne fassent valoir une dénaturation des éléments de preuve présentés au Tribunal ou que l'inexactitude matérielle des constatations de celui'ci ressorte des documents versés au dossier (71).
  174. Aucune indication fournie dans le cadre des présents pourvois ne nous permet de penser que tel est le cas dans nos affaires. Dans ces circonstances, nous pensons qu'il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas avoir recueilli d'autres informations ou renseignements relatifs à la position concurrentielle de Glunz et de Kronofrance sur le marché des panneaux de bois.
  175. En conséquence, nous sommes d'avis que ce troisième moyen n'est pas fondé et doit être rejeté.
  176. D Sur le quatrième moyen, tiré d'une violation de l'article 230, deuxième alinéa, CE

  177. Au soutien du quatrième moyen, Glunz et OSB font valoir que l'arrêt attaqué est contraire à l'article 230, deuxième alinéa, CE, car il va au'delà des moyens invoqués à l'appui du recours en annulation introduit par Kronofrance.
  178. En effet, le Tribunal aurait annulé la décision litigieuse pour violation du traité dans la mesure où la Commission n'aurait pas tenu compte de l'existence d'un marché en déclin, alors que ce grief n'aurait pas été invoqué par Kronofrance dans le cadre de son premier moyen relatif à la violation du traité, mais l'aurait uniquement été à l'appui du deuxième moyen tiré d'un détournement de pouvoir.
  179. Ainsi, en ne distinguant pas des griefs et des moyens manifestement différents, le Tribunal aurait commis une erreur de droit, d'autant plus que, selon la jurisprudence, un moyen portant sur la violation du traité ne pourrait pas être examiné d'office par le juge communautaire (72).
  180. Nous sommes d'avis, comme Kronofrance, qu'il convient de rejeter ce moyen.
  181. Ainsi que nous l'avons indiqué dans le cadre de l'examen du deuxième moyen, le Tribunal a examiné l'appréciation de la Commission quant au calcul du facteur relatif à l'état de la concurrence dans le cadre d'un contrôle juridictionnel entier. Dans la mesure où les règles fixées par l'encadrement multisectoriel ont été adoptées pour la mise en œvre de l'article 87 CE, celles'ci, nous le rappelons, doivent être interprétées conformément aux dispositions du traité (73). C'est donc à juste titre que le Tribunal a examiné la décision litigieuse au regard de l'article 87 CE.
  182. Par conséquent, nous sommes d'avis qu'il y a lieu de rejeter ce moyen comme étant non fondé.
  183. Au vu de l'ensemble de ces considérations, nous pensons qu'il y a lieu de rejeter dans leur intégralité les pourvois introduits par la République fédérale d'Allemagne ainsi que par Glunz et OSB.
  184. VI Sur les dépens
  185. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Dans les présentes affaires, Kronofrance a conclu à la condamnation des requérantes aux dépens. Dans la mesure où la République fédérale d'Allemagne ainsi que Glunz et OSB ont succombé en la totalité de leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens.
  186. VII Conclusion
  187. Au vu des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de statuer de la manière suivante:
  188. «1) Les pourvois sont rejetés.

    2) La République fédérale d'Allemagne ainsi que Glunz AG et OSB Deutschland GmbH sont condamnées aux dépens.»


    1 Langue originale: le français.


    2 Ci'après respectivement «Glunz» et «OSB».


    3 T-27/02, Rec. p. II'4177, ci'après l'«arrêt attaqué».


    4 JO C 333, p. 7, ci'après la «décision litigieuse». Le texte de la décision adressée aux autorités allemandes est disponible dans la langue faisant foi, à savoir l'allemand, sur le site http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2000/n517-00.pdf.


    5 JO C 107, p. 7, ci'après l'«encadrement multisectoriel».


    6 Ci'après «Kronofrance».


    7 Arrêt du 19 mai 1993 (C-198/91, Rec. p. I'2487).


    8 Arrêt du 15 juin 1993 (C-225/91, Rec. p. I'3203).


    9 C-78/03 P, Rec. p. I'10737.


    10 Règlement du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article [88 CE] (JO L 83, p. 1).


    11 Voir, notamment, arrêt du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink's France (C-367/95 P, Rec. p. I'1719, points 36 et 38).


    12 Deuxième considérant du règlement.


    13 323/82, Rec. p. 3809.


    14 Point 16. Cette définition a, notamment, été reprise par la Cour dans les arrêts précités Cook/Commission (point 24); Matra/Commission (point 18), et Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum (point 36).


    15 Voir, notamment, point 6 de la première résolution, du 20 octobre 1971, des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, concernant les régimes généraux d'aides à finalité régionale (JO C 111, p. 1); points 10 à 12 de la communication de la Commission sur les régimes d'aides à finalité régionale (JO 1979, C 31, p. 9), ainsi que point I, 6, deuxième et troisième tirets, de la communication de la Commission sur la méthode pour l'application de l'article [87, paragraphe 3, sous a) et c), CE] aux aides régionales (JO 1988, C 212, p. 2).


    16 Point 1.4 de l'encadrement multisectoriel. Les projets soumis à l'obligation de notification sont définis au point 2.1 de cet encadrement.


    17 Selon le point 7.7 de l'encadrement multisectoriel, la Commission estime qu'il y a surcapacité structurelle lorsque, en moyenne sur les cinq dernières années, le taux d'utilisation des capacités du (sous')secteur en cause est inférieur de plus de deux points de pourcentage à celui du secteur manufacturier dans son ensemble. Une surcapacité structurelle est qualifiée de grave lorsque l'écart par rapport à la moyenne du secteur manufacturier est de plus de cinq points de pourcentage.


    18 Aux termes du point 7.8 de l'encadrement multisectoriel, le marché de produits en cause sera considéré comme étant en déclin si le taux de croissance annuel moyen de la consommation apparente, au cours des cinq dernières années, est sensiblement inférieur (de plus de 10 %) à la moyenne annuelle dans l'ensemble de l'industrie manufacturière au niveau de l'EEE, à moins que le taux de croissance relative de la demande pour ce ou ces produits ne marque une forte tendance à la reprise. Un marché en déclin absolu correspond à un marché sur lequel le taux de croissance annuel moyen de la consommation apparente est négatif sur les cinq dernières années.


    19 Point 7.6 de l'encadrement multisectoriel.


    20 Cette nomenclature a été établie par le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission, du 24 mars 1993 (JO L 83, p. 1).


    21 Selon la Commission, les facteurs applicables aux présentes affaires devaient être fixés à :


    35 % en ce qui concerne l'intensité maximale autorisée dans le Land de Saxe'Anhalt;


    1 pour le facteur T compte tenu de l'état de la concurrence sur le marché des panneaux de bois;


    0,8 pour le facteur I (ratio capital/travail);


    1,5 pour le facteur M compte tenu de l'impact de l'aide envisagée,


    soit une intensité maximale admissible de 42 % (35 % x 1 x 0,8 x 1,5).


    Voir p. 8 à 14 de la décision litigieuse et point 14 de l'arrêt attaqué.


    22 Le Tribunal se réfère aux arrêts précités Cook/Commission (point 22); Matra/Commission (point 16); Commission/Sytraval et Brink's France (point 38), ainsi que du Tribunal du 13 janvier 2004, Thermenhotel Stoiser Franz e.a./Commission (T-158/99, Rec. p. II'1, point 57).


    23 Le Tribunal se réfère aux arrêts précités Cook/Commission (point 23); Matra/Commission (point 17); Commission/Sytraval et Brink's France (point 47), ainsi que Thermenhotel Stoiser Franz e.a./Commission (point 69).


    24 Le Tribunal se réfère aux arrêts Cook/Commission, précité (points 23 à 26); Matra/Commission, précité (points 17 à 20), ainsi que du Tribunal du 15 septembre 1998, BP Chemicals/Commission (T-11/95, Rec. p. II'3235, points 89 et 90).


    25 Point 46 de l'arrêt attaqué.


    26 Voir, notamment, arrêt du 22 novembre 2007, Sniace/Commission (C-260/05 P, non encore publié au Recueil, point 49 et jurisprudence citée).


    27 Voir, notamment, arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a. (C-136/92 P, Rec. p. I'1981, points 47 à 49), ainsi que Sniace/Commission, précité (point 35 et jurisprudence citée).


    28 Voir, notamment, arrêts du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission (C-185/95 P, Rec. p. I'8417, point 23); du 29 avril 2004, Parlement/Ripa di Meana e.a. (C-470/00 P, Rec. p. I'4167, point 41), et du 6 avril 2006, General Motors/Commission (C-551/03 P, Rec. p. I'3173, point 51).


    29 Arrêt du 15 juillet 1963 (25/62, Rec. p. 197).


    30 169/84, Rec. p. 391.


    31 C-321/99 P, Rec. p. I'4287, point 61.


    32 Voir, notamment, arrêt Commission/Sytraval et Brink's France, précité (point 45).


    33 P. 223.


    34 Voir, notamment, arrêts Cofaz e.a./Commission, précité (point 22); Cook/Commission, précité (point 20); du 19 octobre 2000, Italie et Sardegna Lines/Commission (C-15/98 et C-105/99, Rec. p. I'8855, point 33 et jurisprudence citée), ainsi que Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, précité (point 33).


    35 Voir, notamment, arrêts précités Cook/Commission (point 21) et Matra/Commission (point 15).


    36 Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal se réfère notamment aux arrêts précités Cook/Commission (point 22); Matra/Commission (point 16), ainsi que Commission/Sytraval et Brink's France (points 38 et 39). Cette jurisprudence a été confirmée depuis par la Cour dans l'arrêt Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, précité (point 34), et par le Tribunal dans l'arrêt du 10 mai 2006, Air One/Commission (T-395/04, Rec. p. II'1343, point 33).


    37 Les modalités d'application de cette procédure figurent à l'article 4 du règlement n° 659/1999.


    38 Arrêt du 11 décembre 1973, Lorenz (120/73, Rec. p. 1471, point 3).


    39 Les modalités d'application de cette procédure figurent aux articles 6 et 7 du règlement n° 659/1999.


    40 Sur le rôle des parties intéressées dans le cadre de la procédure administrative engagée en vertu de l'article 88, paragraphe 2, CE, voir article 20 du règlement n° 659/1999 et arrêts du 12 juillet 1973, Commission/Allemagne (70/72, Rec. p. 813, point 19); du 20 mars 1984, Allemagne/Commission (84/82, Rec. p. 1451, point 13); Commission/Sytraval et Brink's France, précité (point 59), ainsi que du 6 octobre 2005, Scott/Commission (C-276/03 P, Rec. p. I'8437, point 34).


    41 Nous rappelons que ces droits n'existent pas dans le cadre de la phase d'examen préliminaire prévue à l'article 88, paragraphe 3, CE.


    42 Voir arrêts précités Cook/Commission (point 23) et Matra/Commission (point 17).


    43 Points 25 et 26 de l'arrêt Cook/Commission, précité.


    44 Points 19 et 20 de l'arrêt Matra/Commission, précité.


    45 Voir, notamment, arrêts précités Cook/Commission (point 23); Matra/Commission (point 17); Commission/Sytraval et Brink's France (point 47), et Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum (point 35), ainsi que arrêt du Tribunal du 22 octobre 1996, Skibsvà...rftsforeningen e.a./Commission (T-266/94, Rec. p. II'1399, point 45).


    46 Voir point 45.


    47 Voir, également, arrêt Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, précité (point 37 et jurisprudence citée).


    48 Voir, en ce sens, arrêts précités Cofaz e.a./Commission (points 22 à 25) et Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum (point 37).


    49 Voir, en particulier, points 101, 102, et 138 à 141 desdites conclusions. Ainsi que le souligne l'avocat général Jacobs, ces difficultés ont également été relevées par la doctrine, notamment Winter, J., «The rights of complainants in State aid cases: judicial review of Commission decisions adopted under article 88 (ex 93) EC», Common Market Law Review, 1999, n° 36, p. 521; Soltész, U., et Bielesz, H., «Judicial review of State aid decisions», European Competition Law Review, 2004, p. 133; Flynn, L., «Remedies in the European Courts», dans A. Biondi e.a. (éd.), The Law of State Aid in the EU, Oxford, 2004, p. 283.


    Voir également Azizi, J., «Droits de la défense dans la procédure en matière d'aides d'État: le point de vue judiciaire», dans Un rôle pour la défense dans les procédures communautaires de concurrence, Bruylant, Bruxelles, 1997, p. 87, notamment p. 112 à 120; Vandersanden, G., «Pour un élargissement du droit des particuliers d'agir en annulation contre des actes autres que les décisions qui leur sont adressées», Cahiers de droit européen, 1995, n°s 5 et 6; Lenaerts, K., «The legal protection of private parties under the EC Treaty: a coherent and complete system of judicial review?», Scritti in onore di Giuseppe Federico Mancini, vol. II, Diritto dell'Unione europea, Milan, 1998; Jankovec, B., et Kronenberger, V., «Third parties in state aid litigation: Locus standi and procedural guarantees», dans Sánchez Rydelski, M., The EC State aid regime: distortive effects of State aid on competition and trade, May, Londres, 2006, p. 848; Sinnaeve, A., «State aid procedures: developments since the entry into force of the procedural regulation», Common Market Law Review 2007, n° 44, p. 965, ainsi que Coulon, E., et Cras, S., «Contentieux de la légalité dans le domaine des aides d'État: les récentes évolutions dans l'application des articles 173 et 175 du traité CE», Cahiers de droit européen, 1999, vol. 35, n°s 1 et 2, p. 61, notamment p. 91 à 110.


    50 Arrêt du 9 octobre 1984 (91/83 et 127/83, Rec. p. 3435).


    51 Point 15.


    52 à cet égard, l'avocat général Tesauro dans ses conclusions présentées dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Cook/Commission, précité, a précisé que nous ne saurions, dans ces conditions, imposer à ces entreprises de formuler dans l'acte introductif d'instance des griefs précis afférents à l'importance et à l'impact de l'aide, comme l'incidence de l'aide sur les coà»ts de production du bénéficiaire, l'évolution des parts de marché ou l'incidence sur les échanges commerciaux (point 41).


    53 Voir, notamment, points 31 à 37.


    54 Souligné par nos soins.


    55 JO C 278, p. 26. Le texte de la décision adressée aux autorités allemandes est disponible dans la langue faisant foi, à savoir l'allemand, sur le site http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2000/n035-00.pdf.


    56 JO 2002, C 70, p. 8.


    57 JO 2003, C 263, p. 3.


    58 Voir point 79 de l'arrêt attaqué ainsi que arrêts de la Cour du 29 avril 2004, Italie/Commission (C-91/01, Rec. p. I'4355, point 43 et jurisprudence citée), et du Tribunal du 6 mars 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale et Land Nordrhein'Westfalen/Commission (T-228/99 et T-233/99, Rec. p. II'435, point 282 et jurisprudence citée).


    59 Voir arrêt Italie/Commission, précité (point 43 et jurisprudence citée), ainsi que du Tribunal du 12 septembre 2007, Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commission (T-68/03, non encore publié au Recueil, point 150).


    60 Arrêt de la Cour du 16 mai 2000, France/Ladbroke Racing et Commission (C-83/98 P, Rec. p. I'3271, point 25). Voir également arrêts du Tribunal Westdeutsche Landesbank Girozentrale et Land Nordrhein'Westfalen, précité (point 282), ainsi que du 30 mars 2000, Kish Glass/Commission (T-65/96, Rec. p. II'1885, point 64).


    61 Voir, à cet égard, arrêts France/Ladbroke Racing et Commission, précité (point 25); du Tribunal du 11 juillet 2002, HAMSA/Commission (T-152/99, Rec. p. II'3049, point 159), et Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commission, précité (point 150).


    62 JO 1996, C 213, p. 4.


    63 Voir points 50 à 54.


    64 Voir arrêts de la Cour du 24 février 1987, Deufil/Commission (310/85, Rec. p. 901, point 22); du 26 septembre 2002, Espagne/Commission (C-351/98, Rec. p. I'8031, point 53), ainsi que du Tribunal du 30 avril 1998, Vlaams Gewest/Commission (T-214/95, Rec. p. II'717, point 79 et jurisprudence citée).


    65 Senden, L., Soft Law in European Community Law, Hart Publishing, Oxford et Portland, 2004.


    66 Voir arrêt du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission (C-182/03 et C-217/03, Rec. p. I'5479, point 72).


    67 Idem.


    68 Voir arrêt Italie/Commission, précité (point 45).


    69 Voir points 1.1 à 1.4 de l'encadrement multisectoriel.


    70 Voir points 7.7 et 7.8 de l'encadrement multisectoriel, cités en notes de bas de page 17 et 18.


    71 Voir, notamment, ordonnance du 12 décembre 2006, Autosalone Ispra/Commission (C-129/06 P, non publiée au Recueil, point 22 et jurisprudence citée).


    72 Dans leurs écritures, Glunz et OSB se réfèrent à l'arrêt Commission/Sytraval et Brink's France, précité (point 67).


    73 Nous renvoyons au point 141 des présentes conclusions.


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