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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Peugeot and Peugeot Nederland v Commission (Competition) French Text [2009] EUECJ T-450/05 (09 July 2009)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2009/T45005.html
Cite as: [2009] EUECJ T-450/5, [2009] EUECJ T-450/05

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ARRÊT DU 9. 7. 2009 AFFAIRE T-450/05

PEUGEOT ET PEUGEOT NEDERLAND / COMMISSION

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
9 juillet 2009 (*)

« Concurrence Ententes Distribution de véhicules automobiles Décision constatant une infraction à l'article 81 CE Limitation des exportations parallèles à partir des Pays-Bas Système de rémunération des concessionnaires et pressions Accord ayant un objet anticoncurrentiel Amendes Gravité et durée de l'infraction »

Dans l'affaire T-450/05,
Automobiles Peugeot SA, établie à Paris (France),
Peugeot Nederland NV, établie à Utrecht (Pays-Bas),
représentées par Mes O. d'Ormesson et N. Zacharie, avocats,

parties requérantes,

contre
Commission des Communautés européennes, représentée initialement par MM. A. Bouquet, F. Arbault et A. Whelan, puis par MM. Bouquet et M. Kellerbauer, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision C (2005) 3683 final de la Commission, du 5 octobre 2005, relative à une procédure d'application de l'article 81 [CE] (Affaires F'2/36.623/36.820/37.275 SEP et autres/Automobiles Peugeot SA) et, à titre subsidiaire, une demande de réduction du montant de l'amende infligée aux requérantes par ladite décision,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),
composé de MM. M. Vilaras (rapporteur), président, M. Prek et V. M. Ciucă, juges,
greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 11 mars 2009,
rend le présent
Arrêt

Antécédents du litige

  1. Automobiles Peugeot SA (ci-après « AP ») est un constructeur automobile, filiale à 100 % de Peugeot SA, société holding. AP développe, produit et distribue des voitures sous la marque Peugeot.
  2. Peugeot Nederland NV (ci-après « PNE »), filiale à 100 % d'AP, organise et anime le réseau de distribution des produits et des services Peugeot aux Pays-Bas. Les activités de PNE couvrent l'importation, l'exportation et la distribution de véhicules neufs de marque Peugeot, des pièces de rechange, des accessoires et des équipements y afférents et la fourniture du service après-vente.
  3. Le réseau de distribution des produits et des services Peugeot aux Pays-Bas est composé de concessionnaires, sociétés indépendantes liées par un contrat de concession avec PNE, ainsi que d'agents revendeurs, liés contractuellement aux concessionnaires.
  4. La Vereniging Peugeot Dealers Nederland (ci-après « VPDN ») est l'association des concessionnaires et des agents de la marque Peugeot aux Pays-Bas.
  5. En 1997 et en 1998, la Commission des Communautés européennes a pris connaissance, dans le cadre de trois plaintes, d'informations selon lesquelles AP, en association avec PNE (ci-après, prises ensemble, les « requérantes »), aurait appliqué des mesures visant à restreindre les exportations parallèles des Pays-Bas vers d'autres États membres, en violation de l'article 81, paragraphe 1, CE.
  6. Les 10 septembre 1999 et 19 mars 2003, la Commission a adopté des décisions ordonnant des vérifications au titre de l'article 14 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204). Ces vérifications sont intervenues, respectivement, les 22 et 23 septembre 1999 et les 2 et 3 avril 2003.
  7. Par lettre du 29 avril 2004, la Commission a adressé aux requérantes une communication des griefs.
  8. Par lettre du 30 juillet 2004, AP a répondu à la communication des griefs.
  9. Par lettres du 17 novembre 2004, la Commission a adressé à des concessionnaires Peugeot aux Pays-Bas des demandes de renseignements fondées sur l'article 18 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), et visant à clarifier le bien-fondé de certaines affirmations contenues dans la réponse à la communication des griefs.
  10. Par lettre du 26 mai 2005, la Commission a communiqué à AP les éléments résultant de ces demandes de renseignements.
  11. Par lettre du 27 juin 2005, AP a répondu à la lettre du 26 mai 2005.
  12. Le 5 octobre 2005, la Commission a adopté la décision C (2005) 3683 final relative à une procédure d'application de l'article 81 [CE] (Affaires F'2/36.623/36.820/37.275 SEP et autres/Automobiles Peugeot SA ; ci-après la « décision attaquée »), laquelle a été notifiée à AP par lettre du 11 octobre 2005. Un résumé de la décision attaquée a été publié au Journal officiel de l'Union européenne du 27 juin 2006 (JO L 173, p. 20).
  13. Dans la décision attaquée, la Commission a considéré que les requérantes avaient, en accord avec les concessionnaires membres du réseau Peugeot aux Pays-Bas, commis une infraction à l'article 81, paragraphe 1, CE, en mettant en œvre des mesures visant à entraver les exportations parallèles de voitures à partir des Pays-Bas et à destination de consommateurs finaux établis dans d'autres États membres (considérant 136 et article 1er de la décision attaquée).
  14. Tout d'abord, la Commission a constaté l'existence d'un système de rémunération, mis en œvre par voie de circulaires entre 1997 et 2003 et prévoyant le versement aux concessionnaires qui approchaient, voire dépassaient, leur objectif de vente, d'un bonus pour chaque vente de véhicule immatriculé aux Pays-Bas, à l'exclusion donc, selon la Commission, des ventes à l'exportation (considérants 23 à 51 de la décision attaquée).
  15. La Commission, en réponse à une objection d'AP selon laquelle ces circulaires n'auraient plus comporté, après 1997, de références à une immatriculation aux Pays-Bas, mais seulement à des immatriculations « plaque jaune » ou « plaque grise » censées distinguer, sans considération du lieu d'immatriculation, l'immatriculation des véhicules particuliers de celle des véhicules utilitaires, a considéré que le système de rémunération avait continué, après 1997, d'exclure les exportations du bénéfice du bonus (considérants 52 à 59 de la décision attaquée).
  16. Ensuite, la Commission a exposé que les requérantes n'avaient pas seulement mis en place le système de rémunération décrit, mais qu'elles avaient également exercé des pressions sur les concessionnaires néerlandais pour limiter les ventes à l'exportation (considérant 73 de la décision attaquée).
  17. Au titre de ces pressions, la Commission a identifié, premièrement, des initiatives visant à sensibiliser les concessionnaires à la nécessité de limiter les exportations (considérants 74 à 76 et 125 de la décision attaquée), deuxièmement, des pressions directes sur des concessionnaires particuliers (considérants 77 et 78, 126 et 127 de la décision attaquée), troisièmement, des menaces de réduction des livraisons sur les modèles les plus exportés (considérants 79 à 81 et 128 de la décision attaquée) et, quatrièmement, des restrictions de livraison (considérants 82 à 85 et 128 de la décision attaquée).
  18. La Commission, se fondant sur la jurisprudence de la Cour et du Tribunal intervenue en matière de restrictions aux exportations parallèles dans le secteur de la distribution automobile (considérants 102 à 104 de la décision attaquée), a considéré que les mesures adoptées par les requérantes, constituées du système de rémunération et des pressions, étaient des mesures anticoncurrentielles par objet (voir, respectivement, considérants 105 à 123 et 124 à 129 de la décision attaquée).
  19. Quant à l'existence d'un concours de volontés, nécessaire pour la constatation d'un accord au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE, la Commission a considéré que ces mesures n'avaient pas constitué des comportements unilatéraux de la part des requérantes, mais qu'elles s'étaient insérées dans les relations contractuelles avec les concessionnaires (considérant 89 de la décision attaquée).
  20. Ainsi, s'agissant, tout d'abord, du système de rémunération, la Commission a considéré que la preuve de l'acquiescement des concessionnaires découlait du fait qu'ils avaient continué d'acheter des véhicules à PNE dans le cadre de ce système (considérant 95 de la décision attaquée). La Commission a également évoqué, à titre d'indices, l'existence d'un système de contrôle et de sanction a posteriori (considérant 96 de la décision attaquée) et le fait que le système de rémunération était le résultat de longues discussions avec la VPDN visant à obtenir l'adhésion des membres du réseau néerlandais aux conditions commerciales des requérantes et rendant, à tout le moins, la position de PNE transparente auprès de ceux-ci (considérants 97 et 98 de la décision attaquée). Selon la Commission, la circonstance que, à compter de l'année 2000, les requérantes aient demandé aux concessionnaires d'exprimer expressément toute éventuelle opposition de leur part au système de rémunération, n'est que la manifestation explicite d'une offre d'accord qui avait déjà donné lieu à une réelle rencontre de volontés dès 1997 (considérant 99 de la décision attaquée).
  21. S'agissant, ensuite, des pressions, la Commission a considéré que l'invitation adressée par les requérantes aux concessionnaires, visant à assurer que les activités à l'exportation de ces derniers conservent un caractère exceptionnel, avait obtenu une adhésion de principe de tous les membres du réseau, sous réserve d'interventions ponctuelles par lesquelles le constructeur avait pu maintenir la discipline ainsi fixée (considérant 100, in fine, de la décision attaquée). Elle a considéré que les pressions sur les concessionnaires pour empêcher les exportations parallèles avaient donc fait partie intégrante des accords de distribution conclus entre les requérantes et les membres du réseau aux Pays-Bas (considérant 101 de la décision attaquée).
  22. La Commission, après avoir indiqué, en substance, que la prise en considération des effets concrets d'un accord est superflue, dès lors que celui-ci a, comme en l'espèce, pour objet de restreindre la concurrence (considérant 130 de la décision attaquée), a, néanmoins, examiné ces effets en distinguant, là encore, entre le système de rémunération (considérants 131 à 134 de la décision attaquée) et les pressions (considérant 135 de la décision attaquée). Elle a conclu que la stratégie adoptée par les requérantes et mise en œvre avec l'accord des concessionnaires ainsi que chacune des mesures qui la composent n'avaient pas seulement eu pour objet, mais aussi pour effet, de restreindre la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE (considérant 136 de la décision attaquée).
  23. La Commission a également apprécié l'affectation du commerce intracommunautaire (considérants 137 et 138 de la décision attaquée) et a considéré que la dérogation, prévue à l'article 81, paragraphe 3, CE, à l'interdiction énoncée au paragraphe 1 de cette disposition n'était pas applicable en l'espèce, notamment eu égard à la contrariété du système de rémunération avec l'article 6, paragraphe 1, point 8, du règlement (CE) n° 1475/95 de la Commission, du 28 juin 1995, concernant l'application de l'article [81, paragraphe 3, CE] à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles (JO L 145, p. 25) (considérants 139 à 148 de la décision attaquée), lequel dispose que « [l]'exemption ne s'applique pas dès lors [...] que le fournisseur, sans raison objectivement justifiée, octroie aux distributeurs des rémunérations calculées en fonction du lieu de destination des véhicules automobiles revendus ou du domicile de l'acheteur ». La Commission a également examiné les questions relatives à la durée de l'infraction (considérants 149 à 153 de la décision attaquée), aux destinataires de la décision attaquée (considérants 155 et 156 de la décision attaquée) et à l'imposition d'une amende (considérants 157 à 181 de la décision attaquée).
  24. Dans ce contexte, la Commission a conclu à l'existence d'une infraction très grave justifiant la fixation du montant de départ de l'amende à 30 millions d'euros (considérants 163 à 173 de la décision attaquée), et d'une durée de six ans et neuf mois justifiant la fixation d'un montant additionnel d'amende égal à 10 % par année d'infraction et à 5 % par semestre révolu (considérants 174 à 178 de la décision attaquée).
  25. La décision attaquée comprend les dispositions suivantes :
  26. « Article premier

    [AP] et sa filiale [PNE] ont enfreint l'article 81, paragraphe l, [CE] en concluant des accords avec des concessionnaires du réseau de distribution Peugeot aux Pays-Bas ayant comme objet et comme effet d'entraver les ventes aux consommateurs finals d'autres États membres, soit en personne, soit représentés par des intermédiaires agissant en leur nom. L'infraction a commencé au début du mois de janvier 1997 et a continué jusqu'à la fin du mois de septembre 2003.

    Article 2

    Dans la mesure où elles ne l'ont pas encore fait, les entreprises visées à l'article 1er mettent fin à l'infraction constatée audit article. Elles s'abstiennent à l'avenir de mettre de nouveau en oeuvre ou de poursuivre la mise en oeuvre de toute mesure constitutive de ladite infraction, et d'adopter des mesures ayant un objet ou un effet équivalent.

    Article 3

    Pour l'infraction visée à l'article 1er, une amende de 49,5 millions d'euros est infligée à [AP] et à sa filiale [PNE], qui sont solidairement responsables.
    [...] »

    Procédure et conclusions des parties

  27. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 décembre 2005, les requérantes ont introduit le présent recours.
  28. Les requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :
  29. annuler la décision attaquée ;
    subsidiairement, réformer l'article 3 de la décision attaquée en réduisant le montant de l'amende ;
    condamner la Commission aux dépens.
  30. La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
  31. rejeter le recours ;
    condamner les requérantes aux dépens.

    En droit

  32. à l'appui du présent recours, les requérantes invoquent cinq moyens. Le premier moyen est tiré de l'absence d'accord au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE. Le deuxième moyen est tiré de l'absence d'objet anticoncurrentiel du système de rémunération des concessionnaires et des pressions. Le troisième moyen est tiré de l'appréciation erronée de la durée de l'infraction et d'une contradiction de motifs. Le quatrième moyen est tiré de l'appréciation erronée des effets de l'accord anticoncurrentiel allégué. Le cinquième moyen, tiré d'une violation de l'article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1/2003 et des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l'article 65, paragraphe 5, [CA] (JO 1998, C 9, p. 3 ; ci'après les « lignes directrices »), vise à une réduction du montant de l'amende.
  33. Le Tribunal estime qu'il convient d'examiner, d'abord, le deuxième moyen d'annulation, tiré de l'absence d'objet anticoncurrentiel du système de rémunération et des pressions.
  34. 1. Sur le deuxième moyen, tiré de l'absence d'objet anticoncurrentiel du système de rémunération et des pressions

    Arguments des parties

  35. Les requérantes soutiennent que, sous réserve de leurs observations concernant l'année 1997, le système de rémunération des concessionnaires n'a pas eu d'objet anticoncurrentiel, mais a seulement eu pour objet de développer les parts de marché de PNE aux Pays-Bas.
  36. Les circulaires adressées aux concessionnaires au sujet de ce système n'auraient en rien permis de supposer qu'il avait pour objectif, même secondaire, de limiter les exportations, mais auraient seulement reflété la volonté de développement de la marque Peugeot aux Pays-Bas. Ces circulaires n'auraient pas comporté de mention de nature à limiter les exportations. S'il serait exact que les circulaires relatives à l'année 1997 auraient comporté une mention visant les immatriculations de véhicules neufs sur le marché néerlandais, cette mention aurait été supprimée dans les circulaires ultérieures, lesquelles auraient été neutres en matière d'exportation. Il n'y aurait aucune raison de limiter la référence opérée, dans les circulaires, aux « immatriculations », ou encore aux « plaques jaunes » et aux « plaques grises », à des ventes sur le territoire des Pays'Bas.
  37. Au demeurant, PNE aurait effectué le paiement du bonus sur les véhicules exportés lorsque cela aurait été demandé par le concessionnaire et plusieurs concessionnaires auraient confirmé qu'ils avaient connaissance de la possibilité du paiement du bonus sur les exportations pour autant qu'ils rapportent les justificatifs d'une immatriculation au nom d'un client final. D'autres concessionnaires auraient exprimé leur manque d'intérêt pour le paiement du bonus sur les exportations et d'autres encore auraient été de mauvaise foi dans leurs réponses à la Commission. En tout état de cause, la diversité des réponses des concessionnaires aux questions de la Commission suffirait pour contester les conclusions hâtives de celle-ci face à une réalité plus complexe.
  38. Le système informatique DIALOG, utilisé par les concessionnaires et les requérantes pour la passation et la gestion des commandes de véhicules, et le système d'information RDC, fournissant aux requérantes des informations détaillées sur tous les véhicules Peugeot vendus aux Pays-Bas (voir considérants 60 à 72 de la décision attaquée), seraient des outils neutres, poursuivant des objectifs de gestion et des objectifs fiscaux, et non des outils destinés à contrôler et à limiter les flux d'exportation.
  39. Les pénuries dans l'approvisionnement des concessionnaires néerlandais en véhicules n'auraient pas relevé d'une volonté de PNE de restreindre les exportations, mais auraient constitué un phénomène touchant toute l'Europe, et les approvisionnements de véhicules aux Pays-Bas auraient, à une exception près, toujours été sensiblement supérieurs aux budgets prévus. Le phénomène de pénurie serait, par nature, extérieur au système de rémunération et n'autoriserait pas la Commission à considérer qu'un tel système avait pour objet la limitation des exportations.
  40. La Commission considérerait à tort comme des pressions ce qui serait de simples réflexions et déclarations, n'émanant au demeurant souvent pas de PNE elle-même. PNE n'aurait pas tenté de décourager les exportations, mais aurait seulement rappelé aux concessionnaires les règles de vente à des mandataires.
  41. La Commission fait valoir que ce n'est pas de la fixation des objectifs de vente sur le territoire concédé qu'il s'agit en l'espèce, mais bien de l'exclusion des ventes à l'exportation de l'octroi du bonus. Ce qui pourrait être admis au regard du droit de la concurrence serait l'incitation des concessionnaires à maximiser le taux de pénétration sur leurs territoires contractuels respectifs, mais non le taux de pénétration sur le territoire national.
  42. Les requérantes sembleraient admettre que la circulaire pour 1997 prévoyait l'application du bonus seulement pour des immatriculations aux Pays-Bas. L'affirmation selon laquelle l'unique objet du bonus était de développer les parts de marché ne serait pas étayée. Au demeurant, l'objet restrictif découlant de l'exclusion des exportations du bonus enlèverait toute pertinence aux éventuels autres objectifs légitimes de ce système.
  43. S'agissant des circulaires relatives aux années 1998 à 2003, la Commission ne voit pas comment les expressions « plaques jaunes » et « plaques grises » qu'elles comporteraient pourraient être comprises autrement que comme désignant les immatriculations aux Pays-Bas. Ces circulaires ne pourraient pas être comprises comme étant libellées en termes neutres. La décision attaquée n'occulterait pas le fait que le bonus a pu être versé à des concessionnaires exportateurs qui avaient fait une demande spéciale, mais cela ne priverait pas ces circulaires de leur objet restrictif, car la vaste majorité des concessionnaires n'aurait jamais introduit de telles demandes. Selon la Commission, PNE, qui devait être consciente de l'illégalité de l'exclusion des bonus pour les exportations, a tout à fait pu estimer prudent de céder aux rares demandes de bonus à l'exportation. La position de la Commission serait confirmée par les réponses obtenues auprès des concessionnaires connus pour avoir développé une activité d'exportation au cours de la période en cause et les requérantes ne parviendraient pas à la démentir.
  44. Selon la Commission, s'agissant des outils informatiques DIALOG et RDC, le fait allégué qu'ils auraient servi un objectif fiscal n'exclurait pas leur utilisation, comme en l'espèce, dans le sens qu'elle a indiqué, à savoir l'identification et le contrôle des exportations (considérant 122 de la décision attaquée).
  45. S'agissant des pénuries, les requérantes comprendraient mal la décision attaquée. Dans celle-ci, la Commission ne leur reprocherait pas d'avoir provoqué une pénurie pour restreindre les exportations, mais se bornerait à constater que ces pénuries sont venues renforcer l'impact du système de rémunération. Au-delà des pénuries, il y aurait lieu de souligner que certaines menaces de contingentement auraient été exprimées à l'égard des ventes à l'exportation.
  46. Quant aux pressions, il serait clair que leur objet même aurait été de dissuader les exportations.
  47. Appréciation du Tribunal

    Objet anticoncurrentiel du système de rémunération

  48. Il y a lieu de rappeler que, pour relever de l'interdiction énoncée à l'article 81, paragraphe 1, CE, un accord doit avoir « pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ». Selon une jurisprudence constante, le caractère alternatif de cette condition, marqué par la conjonction « ou », conduit d'abord à la nécessité de considérer l'objet même de l'accord, compte tenu du contexte économique dans lequel il doit être appliqué. Au cas cependant où l'analyse des clauses de cet accord ne révélerait pas un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence, il conviendrait alors d'en examiner les effets et, pour le frapper d'interdiction, d'exiger la réunion des éléments établissant que le jeu de la concurrence a été, en fait, soit empêché, soit restreint ou faussé de façon sensible (arrêts de la Cour du 30 juin 1966, LTM, 56/65, Rec. p. 337, 359, et du 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers, C-209/07, non encore publié au Recueil, point 15).
  49. Pour apprécier si un accord est prohibé par l'article 81, paragraphe 1, CE, la prise en considération de ses effets concrets est donc superflue lorsqu'il apparaît que celui-ci a pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun (arrêts de la Cour du 13 juillet 1966, Consten et Grundig/Commission, 56/64 et-58/64, Rec. p. 429, 496, et du 21 septembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, C-105/04 P, Rec. p. I'8725, point 125). Cet examen doit être effectué à la lumière du contenu de l'accord et du contexte économique dans lequel il s'inscrit (arrêts de la Cour du 28 mars 1984, CRAM et Rheinzink/Commission, 29/83 et-30/83, Rec. p. 1679, point 26 ; du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C-551/03 P, Rec. p. I'3173, point 66, et Beef Industry Development Society et Barry Brothers, point 43 supra, point 16).
  50. La distinction entre « infractions par objet » et « infractions par effet » tient à la circonstance que certaines formes de collusion entre entreprises peuvent être considérées, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence (arrêt Beef Industry Development Society et Barry Brothers, point 43 supra, point 17).
  51. Il ressort de la jurisprudence qu'un accord en matière de distribution a un objet restrictif au sens de l'article 81 CE s'il manifeste la volonté de traiter les ventes à l'exportation d'une manière moins favorable que les ventes nationales et conduit ainsi à un cloisonnement du marché en cause (voir arrêt General Motors/Commission, point 44 supra, point 67, et la jurisprudence citée ; voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 18 septembre 2003, Volkswagen/Commission, C-338/00 P, Rec. p. I'9189, points 44 et 49).
  52. Un tel objectif peut être atteint non seulement à travers des restrictions directes aux exportations, mais également à travers des mesures indirectes, telles que l'exclusion des ventes à l'exportation d'un système de primes, dès lors qu'elles agissent sur les conditions économiques de ces transactions (arrêt General Motors/Commission, point 44 supra, point 68).
  53. Dans la décision attaquée, la Commission, qui s'est référée expressément à la jurisprudence susvisée (considérants 102 à 104 de la décision attaquée) et a rappelé que « [cette] jurisprudence [...], ainsi que [sa] pratique [...], qualifient clairement la nature des mesures visant à restreindre les importations parallèles de voitures de restrictions par objet » (considérant 102 de la décision attaquée), a considéré que le système de bonus mis en place entre 1997 et 2003 avait eu pour but d'inciter les concessionnaires à renoncer à des ventes qui auraient été possibles s'ils avaient bénéficié de la marge supplémentaire apportée par le bonus (considérant 110 de la décision attaquée) et que ce système avait, en soi, pour objet de restreindre la concurrence aux termes de l'article 81, paragraphe 1, CE (considérant 123 de la décision attaquée).
  54. Le Tribunal considère que, nonobstant les objections des requérantes, cette conclusion de la Commission est correcte.
  55. Il convient de distinguer, au sein de la période allant de 1997 à 2003, objet de la décision attaquée, entre, d'une part, l'année 1997 et, d'autre part, les années 1998 à 2003.
  56. S'agissant de l'année 1997, pour laquelle les circulaires des requérantes relatives au système de rémunération faisaient expressément référence aux immatriculations sur le territoire des Pays-Bas, les requérantes, même si elles demandent l'annulation de la décision attaquée dans son intégralité, ne contestent pour autant pas sérieusement le fait que le système de bonus en vigueur pour cette année visait à récompenser le concessionnaire sur la base des immatriculations aux Pays-Bas, qu'il excluait donc les ventes à l'exportation de ce système de primes et qu'il qu'il était donc susceptible, de ce fait, d'être contraire aux règles de la concurrence.
  57. Cette absence de contestation sérieuse, tant des modalités concrètes du système de rémunération en 1997 que de son caractère objectivement anticoncurrentiel, se manifeste à plusieurs reprises dans les écritures des requérantes devant le Tribunal, écritures dans lesquelles ces dernières reportent, en réalité, leurs arguments sur la période 1998-2003.
  58. Ainsi, les requérantes indiquent que « les circulaires ne comportaient plus de mention contestable à partir de 1998 », que « [s]i les circulaires concernant l'année 1997 pouvaient en effet apparaître comme comportant une mention contestable, celle-ci a été supprimée dès l'année 1998 », ou encore que « [l]es circulaires fixant le bonus ne comportent aucune mention excluant le paiement du bonus sur les exportations, à l'exception de la mention contestable de la circulaire de 1997, qui a été corrigée dès 1998 ». Elles « relèvent l'absence d'objet anticoncurrentiel du système de rémunération (sous réserve des observations concernant l'année 1997) ». Elles reconnaissent qu'« [i]l est exact que les circulaires concernant le système de rémunération pour l'année 1997 comportaient une mention visant les [immatriculations] de véhicules neufs sur le marché néerlandais ». Elles « contestent l'existence de tout caractère anticoncurrentiel du système de rémunération de PNE aux Pays-Bas sur la période 1998 à 2003 ». Au stade de la contestation de la durée de l'infraction, les requérantes font valoir, s'agissant du système de rémunération, que « les éléments de preuve invoqués par la Commission [...] n'établissent pas [leur] participation [...] à une infraction à l'article 81, paragraphe 1, CE, pour la période allant de 1998 à septembre 2003 ». Les requérantes, estimant avoir « démontré [...] que la référence aux Pays-Bas dans le système de rémunération pour l'année 1997 avait été supprimée dès l'année 1998 », soutiennent que, « [p]ar conséquent, la Commission commet une erreur [...] sur la durée de l'infraction, qui doit être réduite à la seule année 1997, dans la mesure où il y aurait accord au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE ».
  59. Les requérantes allèguent tout au plus, pour leur défense, que le système de rémunération n'aurait pas résulté d'une intention anticoncurrentielle de leur part, mais seulement d'une volonté d'inciter les concessionnaires néerlandais à exploiter au mieux leurs territoires contractuels respectifs, dans le but d'accroître la part de marché de Peugeot aux Pays-Bas.
  60. Toutefois, outre le fait ainsi que le relève, en substance, la Commission au considérant 142 de la décision attaquée que cet argument s'accorde mal avec le fait constant que le droit au bonus ne s'acquérait pas sur la base des seules ventes sur le territoire contractuel du concessionnaire, mais, plus largement, sur la base des ventes de ce concessionnaire au niveau national, cet argument méconnaît la notion d'accord anticoncurrentiel par objet, laquelle s'applique indépendamment de la circonstance éventuelle que les parties à l'accord n'ont pas eu l'intention, voire même seulement la conscience, de violer la concurrence. En effet, la preuve de l'intention de restreindre la concurrence n'est pas un élément nécessaire pour déterminer si un accord a pour objet une telle restriction (arrêts de la Cour du 1er février 1978, Miller International Schallplatten/Commission, 19/77, Rec. p. 131, point 18 ; CRAM et Rheinzink/Commission, point 44 supra, point 26, et General Motors/Commission, point 44 supra, point 77 ; voir, également, conclusions de l'avocat général M. Tizzano sous l'arrêt General Motors/Commission, point 44 supra, Rec. p. I'3177, point 77).
  61. Il convient, en outre, de rappeler que, selon la jurisprudence, un accord peut être considéré comme ayant un objet restrictif même s'il n'a pas pour seul objectif de restreindre la concurrence, mais poursuit également d'autres objectifs légitimes (voir arrêt General Motors/Commission, point 44 supra, point 64, et la jurisprudence citée).
  62. Il s'ensuit que l'argument des requérantes, tiré de ce qu'elles n'auraient prétendument poursuivi que le but de dynamiser les ventes aux Pays-Bas, n'est pas de nature à contredire le fait, au demeurant non sérieusement contesté, que le système de rémunération en vigueur en 1997 manifestait, par ses termes mêmes, la volonté de traiter les ventes de véhicules neufs Peugeot à l'exportation moins favorablement que les ventes nationales et avait donc un objet anticoncurrentiel, conformément à la jurisprudence mentionnée aux points 46 et 47 ci-dessus.
  63. En tout état de cause et ainsi qu'il sera exposé plus loin, la Commission a, dans la décision attaquée, constaté correctement que les requérantes étaient tout à fait conscientes de la nature anticoncurrentielle du système de rémunération qu'elles avaient mis en place.
  64. Il résulte des considérations qui précèdent que, pour l'année 1997, les requérantes n'opposent devant le Tribunal, au-delà d'une revendication de bonne foi au demeurant dénuée de pertinence, aucune contestation sérieuse du fait que le système de rémunération pour cette année excluait les exportations du bénéfice du bonus et comportait, ce faisant, une restriction de concurrence par objet.
  65. S'agissant des années 1998 à 2003, les requérantes soutiennent que le système de rémunération ne pouvait plus être considéré comme anticoncurrentiel, dès lors que la mention problématique contenue dans les circulaires applicables pour l'année 1997 et relative aux immatriculations aux Pays-Bas ne figurait plus dans les circulaires adressées aux concessionnaires à partir de 1998. Ces dernières circulaires n'auraient plus contenu que des mentions susceptibles de s'appliquer aussi bien aux immatriculations aux Pays-Bas qu'aux immatriculations à l'étranger. Ainsi en aurait-il été des références contenues dans ces circulaires aux « plaques grises » et aux « plaques jaunes », références censées renvoyer de manière générique, respectivement, aux véhicules utilitaires et aux véhicules particuliers, indépendamment de leur lieu d'immatriculation. Les requérantes mettent également en avant la circonstance que certains concessionnaires auraient demandé et obtenu le paiement du bonus pour des ventes à l'exportation.
  66. Le Tribunal relève qu'il est exact que les mentions figurant dans les circulaires relatives à l'année 1997 et renvoyant expressément aux immatriculations sur le territoire des Pays-Bas n'apparaissent plus dans la circulaire du 24 décembre 1997 relative au système de bonus 1998 ni dans les circulaires relatives aux années ultérieures. L'expression désormais utilisée décrit l'objectif du système de bonus en termes de « meilleure rémunération du concessionnaire Peugeot qui assure de bonnes opérations et est actif sur le plan commercial ».
  67. Pour autant, les requérantes n'indiquent nulle part dans leur circulaire pour 1998, ni d'ailleurs dans aucune des circulaires pour les années ultérieures, que le système de bonus s'appliquera désormais également aux ventes à l'exportation et ne fournissent, encore moins, d'indications quant à d'éventuelles modalités procédurales à respecter pour obtenir un bonus sur ces ventes. Au contraire, dans la circulaire du 24 décembre 1997, elles écrivent aux concessionnaires que, « sur l'essentiel, il ne sera apporté aucun changement au système en 1998 » et elles réitèrent des mentions du même type dans les circulaires pour chacune des années ultérieures.
  68. Quant aux expressions « plaques grises » et « plaques jaunes », s'il est exact qu'elles sont utilisées dans les circulaires relatives aux années 1998 à 2003 pour désigner, d'une part, les véhicules utilitaires légers et, d'autre part, les voitures particulières, qui étaient soumis à des bonus différents et devaient nécessairement être distingués, il n'en demeure pas moins que le recours à ces expressions n'apportait nullement aux concessionnaires l'information selon laquelle, désormais, les véhicules vendus à l'exportation bénéficieraient également du bonus.
  69. Au contraire, ainsi que l'a considéré, à juste titre, la Commission dans la deuxième phrase du considérant 54 de la décision attaquée, le Tribunal estime que le recours, par les requérantes, à cette terminologie « plaques jaunes » et « plaques grises », laquelle correspondait au système néerlandais de distinction des types de véhicules par l'apparence de leurs plaques minéralogiques, système non pratiqué dans d'autres États membres, ainsi qu'au code de couleurs propre aux Pays-Bas, renvoyait les concessionnaires à des immatriculations opérées sur le territoire national.
  70. Compte tenu des considérations qui précèdent, c'est à tort que les requérantes contestent les conclusions de la Commission en prétendant que les circulaires pour la période postérieure à 1997 auraient été libellées en termes neutres s'agissant des exportations, ce qui interdirait de leur attribuer un objet anticoncurrentiel. Au contraire, ces circulaires, rédigées de manière à éviter, désormais, toute formulation trop explicitement anticoncurrentielle, visaient, en réalité, à perpétuer, dans l'esprit des concessionnaires à qui elles étaient adressées, le système tel qu'institué en 1997, lequel limitait le bénéfice du bonus aux seules ventes sur le territoire national.
  71. Cette perception du système du bonus par les concessionnaires ne pouvait qu'être confortée par la présentation concrète que PNE faisait de ce système, laquelle présentation, dont la Commission fournit une illustration au considérant 55 de la décision attaquée, n'envisageait nullement une comptabilisation des exportations aux fins du bonus.
  72. S'agissant de la circonstance que PNE aurait, ponctuellement, fait droit à des demandes de paiement du bonus pour des exportations (voir, notamment, considérant 57, dernier tiret, et considérant 109, quatrième et sixième phrases, de la décision attaquée), elle ne saurait, en elle-même, remettre en cause la conclusion de la Commission, selon laquelle la règle était que le système de rémunération avait continué, entre 1998 et 2003, à exclure les exportations du système de bonus.
  73. En effet, il convient de relever, d'une part, que comme, en tout état de cause, les requérantes ne pouvaient envisager de refuser formellement le paiement du bonus pour des ventes à l'exportation, sauf pour elles à manifester ouvertement le caractère anticoncurrentiel du système de rémunération, le fait qu'elles aient fait ponctuellement droit à des demandes de bonus ne paraît pas, en soi, probant.
  74. D'autre part et surtout, les cas de demandes de paiement du bonus pour des exportations et, le cas échéant, de paiement dudit bonus par PNE ont été tout à fait isolés, dans un contexte de compréhension, largement partagée au sein des concessionnaires, selon laquelle le système de bonus mis en place ne s'appliquait pas aux exportations.
  75. à cet égard, il convient de rappeler que la Commission a adressé une demande de renseignements, datée du 17 novembre 2004, à seize concessionnaires identifiés comme exportateurs et ayant représenté, selon la Commission, environ 40 % des exportations sur la période d'enquête. La Commission a constaté, au considérant 56, quatrième phrase, de la décision attaquée, que, « sur les [treize] entreprises qui ont répondu à [cette] demande de renseignements [...], neuf d'entre elles [...] ont explicitement répondu qu'il ressortait suffisamment clairement des directives de PNE que les véhicules exportés n'étaient pas éligibles pour l'obtention du bonus de performance, et n'ont donc pas demandé de bonus pour les véhicules exportés ». Ce groupe de neuf concessionnaires est composé des concessionnaires [confidentiel] (1).
  76. Cette constatation, opérée par la Commission à la lumière des réponses des concessionnaires à cette demande de renseignements, lui a permis de s'assurer que sa propre compréhension du mécanisme du bonus après 1997 ne procédait pas d'une lecture erronée et isolée de ce mécanisme, mais n'était autre que celle partagée par, sinon tous les concessionnaires, du moins la grande majorité d'entre eux.
  77. Les requérantes tentent de mettre en cause la validité de cette constatation par deux arguments. D'une part, la diversité des réponses des concessionnaires démontrerait qu'il n'y a pas eu appréhension claire de la politique de PNE en matière de bonus. D'autre part, les réponses fournies par les concessionnaires ne confirmeraient pas l'analyse du système de rémunération effectuée par la Commission.
  78. S'agissant, tout d'abord, du premier argument des requérantes, tiré de la diversité des réponses des concessionnaires, il suffit de relever qu'il ne remet pas en cause la constatation opérée dans la décision attaquée selon laquelle la grande majorité des concessionnaires ayant répondu à la demande de renseignements a explicitement indiqué que le système de bonus ne s'appliquait pas aux exportations.
  79. S'agissant, ensuite, du second argument, selon lequel les réponses des concessionnaires ne confirmeraient pas l'analyse du système de rémunération effectuée par la Commission, les requérantes affirment, premièrement, que « plusieurs concessionnaires ont confirmé qu'ils avaient connaissance de la possibilité d'un paiement du bonus sur les exportations pour autant qu'ils pouvaient rapporter les justificatifs d'une immatriculation au nom du client final », deuxièmement, que « [d]'autres [concessionnaires] ont clairement affirmé leur manque d'intérêt pour le paiement du bonus sur les véhicules exportés » et, troisièmement, que « de[s] concessionnaires exclus du réseau Peugeot » étaient de « mauvaise foi ».
  80. En ce qui concerne, tout d'abord, la première de ces affirmations, fondée par renvoi au point 3 de la lettre d'AP du 27 juin 2005, les concessionnaires que cette affirmation vise implicitement sont [confidentiel] (point 3.1. de la lettre du 27 juin 2005), [confidentiel] (point 3.2 de cette lettre), [confidentiel] (point 3.3 de cette lettre) et [confidentiel] (point 3.4 de cette lettre).
  81. S'agissant de [confidentiel], de [confidentiel] et de [confidentiel], ces concessionnaires ne font, en tout état de cause, pas partie du groupe de neuf concessionnaires mentionné au considérant 56, quatrième phrase, de la décision attaquée et au point 70 ci-dessus.
  82. Dès lors, la première affirmation des requérantes, quand bien même elle serait exacte s'agissant de ces concessionnaires, ne remet nullement en cause la constatation opérée par la Commission au considérant 56 de la décision attaquée.
  83. Au demeurant et à titre surabondant, s'agissant de [confidentiel], il convient de relever qu'AP, dans sa lettre du 27 juin 2005, interprète de manière discutable les réponses de ce concessionnaire au questionnaire de la Commission, lorsqu'elle prétend qu'elles auraient signifié que ce concessionnaire comprenait le système de rémunération comme s'appliquant aux exportations.
  84. En effet, la circonstance que ce concessionnaire, afin d'obtenir le bonus qualitatif pendant la durée du préavis relatif à la résiliation de son contrat de concession, a renoncé, par accord avec PNE, au bonus quantitatif, n'implique nullement que ce concessionnaire considérait que ledit bonus quantitatif bénéficiait aux exportations.
  85. De plus, s'il est vrai que [confidentiel] n'a procédé à des exportations qu'en 2002 et donc que sa réponse au questionnaire, selon laquelle il n'a pas demandé le bonus avant 2000 « parce qu'il n'y avait pas pensé », peut surprendre, il n'en demeure pas moins que cette réponse traduit plutôt l'idée que [confidentiel] considérait que le bonus ne s'appliquait pas aux exportations.
  86. Il convient de relever, également, que la Commission a raison lorsqu'elle retient dans la défense, s'agissant de [confidentiel], que n'est pas démontrée l'affirmation d'AP, aux points 3.2.31 et 3.2.32 de la lettre du 27 juin 2005, selon laquelle ce concessionnaire aurait remis une demande de bonus sans l'accompagner des pièces justificatives. Les points 3.2.31 et 3.2.32 de la lettre du 27 juin 2005 ne sont, en effet, pas étayés.
  87. S'agissant de [confidentiel], ce concessionnaire fait partie du groupe de neuf concessionnaires considérés par la Commission comme ayant explicitement répondu, dans leurs réponses à la demande de renseignements du 17 novembre 2004, qu'il ressortait suffisamment clairement des directives de PNE que les véhicules exportés n'étaient pas éligibles pour l'obtention du bonus.
  88. La contestation des requérantes revient, en substance, à faire valoir que, s'il est vrai que [confidentiel] n'a demandé le bonus qu'à partir de 2003, il n'en demeure pas moins qu'il ressortirait d'une lettre de ce concessionnaire, datée du 2 mai 2001, qu'il était, dès avant, « informé de cette possibilité » de demander le bonus.
  89. Il ressort, cependant, littéralement des explications fournies par [confidentiel] dans sa réponse à la demande de renseignements du 17 novembre 2004 que, si ce concessionnaire n'a commencé à demander le bonus pour ses exportations qu'en 2003, c'est parce que, avant, il « n'était pas au courant de la possibilité de pouvoir le solliciter » et que « ce n'est qu'en 2003 [qu'il a] découvert » cette possibilité.
  90. Le Tribunal considère, à l'instar de la Commission, que cette réponse ne peut être lue que dans le sens selon lequel, avant 2003, [confidentiel] considérait que le bonus ne s'appliquait pas aux exportations.
  91. Cette lecture est, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, confortée par la lettre de ce concessionnaire à Peugeot, datée du 2 mai 2001, que la Commission a produite dans sa défense. Il ressort, en effet, de cette lettre, que ce concessionnaire, loin d'être prétendument « informé de la possibilité » de demander le bonus pour les exportations, comprenait le système du bonus comme ne s'appliquant pas aux exportations, qu'il s'en plaignait auprès de Peugeot et qu'il demandait à ce que cette exclusion soit remise en cause dans son cas.
  92. Quant à la présence, évoquée par AP dans sa réponse du 30 juillet 2004 à la communication des griefs et dans sa lettre du 27 juin 2005, d'une mention manuscrite « in principe wel ! Jc» (en principe oui ! Jc) portée en marge de cette lettre du 2 mai 2001 et qui signifierait, selon AP, « en principe oui » au paiement du bonus sur les exportations, elle n'est pas de nature à remettre en cause la position de la Commission.
  93. En effet, le sens de cette mention manuscrite est, contrairement à ce que prétend AP, indéterminé. En tout état de cause, cette même mention ne constitue qu'une annotation interne portée par AP en marge d'un courrier qui n'a vraisemblablement jamais été portée à la connaissance de [confidentiel]. Les requérantes ne prétendent d'ailleurs pas et encore moins ne prouvent qu'elle l'aurait été, ni qu'elle l'aurait été avec le sens que lui prête AP. Si tel avait été le cas, alors [confidentiel] n'aurait certainement pas, comme en l'espèce, attendu 2003 pour demander le bonus sur ses exportations.
  94. Quant aux remarques d'AP figurant au point 3.3.33 de sa lettre du 27 juin 2005 et relatives au fait que [confidentiel] aurait reconnu avoir formulé ses demandes de bonus de manière inappropriée, elles concernent, par hypothèse, l'année 2003, au cours de laquelle ce concessionnaire a commencé à demander le bonus, et elles ne remettent donc pas en cause la conclusion de la Commission selon laquelle, avant 2003, [confidentiel] comprenait que le bonus ne s'appliquait pas aux exportations.
  95. Il résulte donc des considérations contenues aux points 75 à 89 ci-dessus que la première affirmation des requérantes, selon laquelle « plusieurs concessionnaires ont confirmé qu'ils avaient connaissance de la possibilité d'un paiement du bonus sur les exportations pour autant qu'ils pouvaient rapporter les justificatifs d'une immatriculation au nom du client final » et les éléments auxquels cette affirmation renvoie ne remettent pas en cause la constatation de la Commission opérée au considérant 56, quatrième phrase, de la décision attaquée, selon laquelle la grande majorité des concessionnaires ayant répondu à la demande de renseignements a indiqué qu'il ressortait clairement des directives de PNE que les véhicules exportés n'étaient pas éligibles pour l'obtention du bonus.
  96. En ce qui concerne, ensuite, la deuxième affirmation des requérantes, selon laquelle d'autres concessionnaires auraient clairement affirmé leur manque d'intérêt pour le paiement du bonus sur les véhicules exportés, elle renvoie au point 1 de la lettre du 27 juin 2005. Les concessionnaires visés implicitement par cette affirmation sont les concessionnaires [confidentiel], [confidentiel] et [confidentiel].
  97. S'agissant de [confidentiel], ce concessionnaire ne fait, en tout état de cause, pas partie du groupe de neuf concessionnaires mentionné au considérant 56, quatrième phrase, de la décision attaquée et au point 70 ci-dessus. Ainsi et pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 76 et 77 ci-dessus au sujet de [confidentiel], [confidentiel] et [confidentiel], la deuxième affirmation des requérantes, appliquée à [confidentiel], est dépourvue de pertinence pour la remise en cause de la constatation de la Commission effectuée au considérant 56, quatrième phrase, de la décision attaquée.
  98. S'agissant de [confidentiel], ce concessionnaire fait, quant à lui, partie de ce groupe de neuf concessionnaires.
  99. Dans sa réponse à la demande de renseignements du 17 novembre 2004, [confidentiel] a répondu, en substance, qu'il comprenait le système du bonus comme visant à l'atteinte, par les concessionnaires, de leurs objectifs dans le secteur qui leur était confié et que, partant, il n'était pas logique de demander le bonus pour les exportations. Comme le relève, à juste titre, la Commission, le fait que [confidentiel] ait indiqué que la réalisation d'un maximum de ventes dans son secteur correspondait à sa stratégie n'implique pas qu'il n'aurait pas été intéressé par un bonus à l'exportation. Sa réponse traduit bien le fait qu'il estimait ne pas avoir droit au bonus pour les exportations.
  100. Ainsi, contrairement à ce que prétendent les requérantes, [confidentiel] n'a pas manifesté un manque d'intérêt pour le bonus, mais a fait part de sa compréhension du bonus comme ne concernant logiquement pas les exportations. [confidentiel] percevait donc le système de rémunération précisément dans le sens où les requérantes souhaitaient qu'il le soit par les concessionnaires.
  101. S'agissant de [confidentiel], qui fait également partie du groupe de neuf concessionnaires susvisé, il est mentionné au point 1.13 de la lettre du 27 juin 2005.
  102. Dans sa réponse à la question 6 de la demande de renseignements de la Commission, ce concessionnaire a indiqué que la circonstance qu'il n'avait pas demandé le bonus « s'explique par [le fait] que les nombres n'en valaient pas la peine et que l'exportation n'est pas l'activité centrale de [son] entreprise ».
  103. Au vu de cette réponse, il apparaît que c'est à tort que la Commission a compté ce concessionnaire parmi ceux qui auraient, selon elle, clairement indiqué comprendre le système de bonus comme ne s'appliquant pas aux exportations.
  104. Il résulte donc des considérations contenues aux points 91 à 98 ci-dessus que la deuxième affirmation des requérantes, selon laquelle « [d]'autres concessionnaires auraient clairement affirmé leur manque d'intérêt pour le paiement du bonus sur les véhicules exportés », est correcte s'agissant de [confidentiel], mais que, s'agissant de [confidentiel] et de [confidentiel], elle est, respectivement, dépourvue de pertinence et inexacte pour les besoins de la remise en cause de l'affirmation de la Commission contenue au considérant 56, quatrième phrase, de la décision attaquée.
  105. En ce qui concerne, enfin, la troisième affirmation des requérantes, qui renvoie au point 4 de la lettre du 27 juin 2005, elle suggère que certains concessionnaires auraient, par mauvaise foi, fourni, dans leurs réponses à la demande de renseignements du 17 novembre 2004, des réponses inexactes et défavorables à Peugeot. Les concessionnaires visés implicitement par cette affirmation sont les concessionnaires [confidentiel] et [confidentiel].
  106. S'agissant d'[confidentiel], AP a, aux points 4.1.38 et 4.1.39 de sa lettre du 27 juin 2005, considéré que la réponse de ce concessionnaire, selon laquelle il n'a pas demandé le bonus (pour ses exportations opérées en 1997 et en 1998) par peur de représailles pouvant prendre la forme de délais de livraisons rallongés, de commandes réduites ou de la perte de son contrat de concession, est une accusation malveillante et infondée. AP a fondé sa position sur le fait que les conditions qui ont accompagné, entre 2000 et 2003, la résiliation du contrat de concession auraient été respectueuses d'[confidentiel] et exemptes de toute menace susceptible de lui faire craindre des représailles en cas d'exportation durant cette période de résiliation (point 4.1.39, in fine, et points 4.1.40 à 4.1.42 de la lettre du 27 juin 2005).
  107. Toutefois, comme le relève, en substance, la Commission dans la défense, cette explication d'AP, qui renvoie aux conditions de résiliation du contrat de concession d'[confidentiel], concerne la période 2000-2003, laquelle période est différente de la période 1997-1998 à laquelle la réponse d'[confidentiel] au questionnaire de la Commission fait nécessairement référence, puisque c'est durant cette seule période 1997-1998 qu'[confidentiel] a exporté.
  108. Partant, l'explication d'AP, relative à l'impossibilité pour [confidentiel], sauf mauvaise foi de sa part, de se prévaloir de risques de représailles au titre de ses activités durant la période 2000-2003, n'étaye en rien l'allégation des requérantes devant le Tribunal selon laquelle la réponse d'[confidentiel] à la demande de renseignements aurait été de mauvaise foi.
  109. En tout état de cause, les requérantes ne réfutent aucunement, dans la réplique, les considérations énoncées par la Commission dans la défense. Dans ces conditions, il convient de conclure que les requérantes n'étayent pas à suffisance de droit, dans leurs écritures, leur allégation de mauvaise foi à l'encontre d'[confidentiel].
  110. La même conclusion s'impose dans le cas du concessionnaire [confidentiel], à l'égard duquel la Commission fait valoir en substance, dans la défense, les mêmes considérations que s'agissant d'[confidentiel] sans que, là encore, les requérantes ne les réfutent dans la réplique.
  111. Il résulte donc des considérations contenues aux points 100 à 105 ci-dessus que la troisième affirmation des requérantes, selon laquelle certains concessionnaires auraient, par mauvaise foi, fourni, dans leurs réponses à la demande de renseignements du 17 novembre 2004, des réponses inexactes et défavorables à Peugeot, n'est pas établie à suffisance de droit devant le Tribunal.
  112. Eu égard à l'ensemble des développements exposés aux points 73 à 106 ci-dessus, les allégations des requérantes, même si elles apparaissent ponctuellement fondées, comme dans le cas du concessionnaire [confidentiel] évoqué aux points 96 à 98 ci-dessus, ne remettent pas en cause la constatation de la Commission opérée au considérant 56, quatrième phrase, de la décision attaquée.
  113. S'agissant de l'argument des requérantes tiré de ce que les systèmes informatiques DIALOG et RDC auraient été des outils neutres poursuivant des objectifs de gestion et des objectifs fiscaux, il convient de relever que la circonstance que ces systèmes aient effectivement poursuivi de tels objectifs n'est nullement exclusive d'une exploitation par les requérantes des informations qu'ils contenaient également dans un but de suivi et de contrôle de l'activité des concessionnaires à l'exportation. à cet égard, il n'est pas sérieusement contesté que ces outils permettaient aux requérantes d'identifier les exportations effectuées par les concessionnaires et qu'ils ont été utilisés pour les besoins de la mise en œvre du système de rémunération et, notamment, comme l'a relevé la Commission (considérant 37, quatrième tiret, considérant 57, premier tiret, considérants 60 à 72 et 122 de la décision attaquée) pour l'identification des véhicules exportés et leur exclusion du bénéfice du bonus.
  114. S'agissant de l'argument des requérantes selon lequel les pénuries dans l'approvisionnement des concessionnaires néerlandais n'auraient pas procédé d'une volonté de restreindre les exportations, il suffit de répondre que la Commission, aux considérants 117 à 120 de la décision attaquée, n'a pas considéré les pénuries comme une restriction de concurrence, mais seulement comme un phénomène ayant, de facto, renforcé l'impact du système de rémunération mis en place par les requérantes.
  115. Enfin, il convient de relever que, au point 115 de la requête, les requérantes présentent un raisonnement qui corrobore la conclusion selon laquelle ce système visait à restreindre les exportations parallèles.
  116. Les requérantes font ainsi valoir que le marché automobile européen est fondamentalement faussé par des disparités nationales dans la taxation imposée à l'achat des véhicules neufs, que ces disparités amènent les constructeurs à augmenter leurs prix dans les pays à faible taxation et à les baisser dans les pays à forte taxation, ce qui, à son tour, entraîne des flux d'importations parallèles. Les requérantes ajoutent que, en s'attaquant aux constructeurs automobiles plutôt qu'aux systèmes fiscaux nationaux, la Commission prend le risque d'inciter les constructeurs à augmenter leurs tarifs dans les pays à forte fiscalité, et ce au détriment des consommateurs locaux.
  117. Pourtant, s'il était vrai, comme les requérantes le prétendent par ailleurs (voir point 54 ci-dessus), que le mécanisme du bonus visait uniquement à dynamiser les ventes des concessionnaires sur leurs territoires contractuels, alors il n'y aurait aucune raison pour celles-ci de percevoir la condamnation par la Commission de ce mécanisme comme une circonstance de nature à les inciter à augmenter, aux fins précisément de lutter contre les exportations parallèles, les prix dans les pays à forte fiscalité. En d'autres termes, la perception par les requérantes de la condamnation du système du bonus comme un fait de nature à les pousser à revoir à la hausse leurs tarifs dans les pays jusque-là à bas prix corrobore la conclusion selon laquelle ce système visait à restreindre les exportations parallèles.
  118. Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la Commission a correctement conclu, dans la décision attaquée, à l'existence d'un système de rémunération dont l'objectif anticoncurrentiel, patent et d'ailleurs non sérieusement contesté pour l'année 1997, n'a pas été supprimé après cette année, mais a été, au contraire, perpétué par les requérantes. Il convient, dans ces conditions, de rejeter le présent moyen, en ce qu'il concerne le système de rémunération.
  119. Objet anticoncurrentiel des pressions

  120. L'expression « pressions » employée par la Commission dans la décision attaquée désigne, en premier lieu, des initiatives ayant visé à sensibiliser les concessionnaires à la nécessité de limiter les exportations, en deuxième lieu, des pressions directes sur des concessionnaires particuliers, en troisième lieu, des menaces de réduction des livraisons, notamment sur les modèles les plus exportés et, en quatrième lieu, des restrictions de livraison.
  121. Les requérantes contestent que les pressions identifiées par la Commission dans la décision attaquée aient poursuivi un but anticoncurrentiel.
  122. En premier lieu, s'agissant des initiatives ayant visé à sensibiliser les concessionnaires à la nécessité de limiter les exportations (considérants 74 à 76 de la décision attaquée et notes en bas de page nos 127 à 130 sous ces considérants), les requérantes font valoir que ne peuvent être considérées comme des pressions de simples réflexions ou déclarations et que certaines des déclarations prises en considération par la Commission auraient été formulées en l'absence des concessionnaires ou ne pourraient être attribuées à PNE. La circulaire mentionnée à la fin du considérant 75 de la décision attaquée aurait seulement visé à rappeler les règles strictes applicables aux ventes par l'intermédiaire de mandataires.
  123. Cette argumentation ne saurait être retenue.
  124. En effet et comme le relève, en substance, la Commission, les requérantes, lorsqu'elles prétendent que ne pourraient être considérées comme des pressions de simples réflexions ou déclarations, ou encore que certaines des déclarations litigieuses auraient été formulées hors la présence des concessionnaires, ne contestent nullement l'objet anticoncurrentiel de ces initiatives, mais se limitent, tout au plus, à contester que ces initiatives aient fait l'objet d'un accord.
  125. Au demeurant, il est difficilement contestable que les exemples concrets fournis par la Commission, dans les notes en bas de page nos 127 à 130 sous les considérants 75 et 76 de la décision attaquée, correspondent à ou, à tout le moins, reflètent des initiatives des requérantes visant à restreindre les exportations à partir des Pays-Bas.
  126. Ainsi, s'agissant, premièrement, du document intitulé « Rapport express de mission aux Pays-Bas les 4 et 5 septembre 1996 » et visé dans la note en bas de page n° 127 sous le considérant 75, première phrase, de la décision attaquée, s'il est vrai qu'il s'agit d'un rapport interne à AP, qui n'était certainement pas destiné aux concessionnaires, il n'en demeure pas moins que l'extrait de ce document cité dans cette note en bas de page, selon lequel « le nombre croissant des réexportations amène [PNE] à minimiser ce volume par [concessionnaire] dans le strict respect des lois », reflète bien l'existence d'initiatives de PNE visant à s'opposer au nombre croissant de réexportations par les concessionnaires néerlandais.
  127. S'agissant, deuxièmement, du considérant 75, avant-dernière et dernière phrases, de la décision attaquée et de la note en bas de page n° 128 sous ce considérant, l'extrait du compte rendu de la réunion du 24 septembre 1996 entre PNE et la commission de conseil de la VPDN, reproduit dans cette note en bas de page n° 128, traduit également clairement une initiative de PNE visant à restreindre les exportations. Il ressort, en effet, de cet extrait que « la direction de [PNE] déclare être contrariée par la constatation que [...] des problèmes de livraison se posent au marché néerlandais par suite d'activités de (ré)exportation des concessionnaires », que « [PNE] est d'accord [avec le fait que des commandes pour des livraisons sur le marché néerlandais doivent toujours avoir la priorité] et [qu']elle fera un inventaire des commandes en portefeuille à cet égard ».
  128. Toujours, selon cet extrait, « [PNE] rappellera encore aux concessionnaires, par une circulaire, les règles strictes relatives aux livraisons hors des Pays-Bas [...] et a l'intention de prendre de lourdes sanctions en la matière s'il est constaté qu'un concessionnaire ne s'est pas conformé strictement à ces règles ».
  129. L'allégation des requérantes, selon laquelle cette dernière circulaire, annoncée par PNE, aurait visé seulement à assurer le respect des procédures de ventes par l'intermédiaire de mandataires et non à limiter les exportations, ne remet pas en cause la conclusion énoncée au point 121 ci-dessus, laquelle est suffisamment fondée au regard du libellé, rappelé au même point, des premières phrases de l'extrait du compte rendu du 24 septembre 1996.
  130. En outre, quand bien même l'objet de cette circulaire aurait été celui décrit par les requérantes, le fait que PNE décide de rappeler aux concessionnaires les règles à respecter pour les ventes par l'intermédiaire de mandataires n'est nullement inconciliable avec une volonté de limiter les exportations. Qui plus est, l'intention de PNE, formulée dans le compte rendu de la réunion du 24 septembre 1996 en des termes ostensiblement menaçants, de « prendre de lourdes sanctions en la matière s'il est constaté qu'un concessionnaire ne s'est pas conformé strictement à ces règles », a pu constituer un élément d'une stratégie plus globale visant, en définitive, à dissuader les concessionnaires de se tourner vers des activités d'exportation.
  131. S'agissant, troisièmement, du considérant 76 de la décision attaquée, il est exact, et la Commission ne s'en défend d'ailleurs nullement, que les exemples visés dans ce considérant et la note en bas de page n° 129 sous celui-ci renvoient à des prises de positions et à des initiatives exprimées au sein de la VPDN. Toutefois, même si ces exemples concrets n'émanent effectivement pas des requérantes elles-mêmes, mais de membres de la VPDN, il n'en ressort pas moins que, comme la Commission l'a relevé à juste titre (considérant 100, deuxième phrase, de la décision attaquée), les requérantes ont, en pratique, utilisé la VPDN pour faire passer le message selon lequel les concessionnaires devaient limiter les exportations.
  132. S'agissant, quatrièmement, de l'exemple concret fourni par la Commission dans le considérant 76, in fine, de la décision attaquée et dans la note en bas de page n° 130 sous ce considérant, relatif à la volonté du constructeur, exprimée par [confidentiel], directeur général de PNE, qu'il n'y ait pas d'exportations, il traduit, lui aussi, clairement la volonté restrictive des requérantes.
  133. En deuxième lieu, s'agissant des pressions directes sur des concessionnaires particuliers (considérants 77 et 78 de la décision attaquée), les requérantes font valoir que le fait qu'un concessionnaire s'exprime sur les exportations devant son Account Managers Dealernets (chargé de comptes concessionnaires, ci-après l'« AMD ») ne signifierait pas nécessairement qu'il y ait pression. Les exportations feraient partie de l'activité normale des concessionnaires et il serait, par conséquent, logique que cette question puisse être abordée par les AMD, ce qui aurait été fait, au demeurant, en termes neutres.
  134. Cet argument n'est pas convaincant et doit être rejeté. à cet égard, il convient de relever qu'il ressort de la lecture du considérant 77 de la décision attaquée ainsi que de l'examen des notes en bas de page sous ce considérant, en particulier les notes en bas de page nos 132 à 134, lesquelles renvoient à des rapports de visite d'AMD chez des concessionnaires ainsi qu'à une note interne à Peugeot, que les AMD faisaient, lors de leurs visites chez les concessionnaires, pression pour les dissuader d'exporter. Comme l'indique la Commission au considérant 77 de la décision attaquée, les remarques des AMD résumées dans leurs rapports de visite ne trouvent leur sens que dans un contexte où les exportations devaient, du point de vue des requérantes, conserver un caractère exceptionnel.
  135. Quant au considérant 78 de la décision attaquée, relatif à des pressions dont la mise en œvre ne s'appuyait pas sur les AMD, la seule contestation décelable dans l'argumentation des requérantes relative à l'appréciation prétendument erronée des pressions par la Commission est que les exemples donnés dans ce considérant 78 et les notes en bas de page nos 136 à 140 sous ce considérant n'émaneraient pas de PNE. Certes, il est vrai que ces exemples sont tirés de lettres de concessionnaires, en l'espèce [confidentiel] (notes en bas de page nos 136, 137 et 138, mentionnées ci-dessus), [confidentiel] (note en bas de page n° 139, mentionnée ci-dessus) et [confidentiel] (note en bas de page n° 140, mentionnée ci-dessus). Il n'en demeure pas moins que ces lettres, où sont mentionnées la crainte de « problèmes avec Peugeot Pays-Bas » et la « peur de représailles » en cas de poursuite des exportations, ou encore la « grande pression » exercée par Peugeot et la perspective de « sanctions trop lourdes », notamment la « résiliation du contrat de concessionnaire », traduisent clairement l'existence de pressions de la part de PNE.
  136. En troisième lieu, s'agissant des menaces de réduction des livraisons, notamment sur les modèles les plus exportés (considérants 79 à 81 de la décision attaquée), les requérantes ne remettent pas sérieusement en cause les constatations en ce sens que la Commission a opérées sur la base de comptes rendus de réunions entre la commission commerciale de la VPDN et les représentants de PNE (voir notes en bas de page nos 141 et 142 sous le considérant 79 de la décision attaquée, n° 143 sous le considérant 80 de la décision attaquée, et n° 144 sous le considérant 81 de la décision attaquée).
  137. Les seules contestations des requérantes identifiables à cet égard se limitent, premièrement, à une affirmation selon laquelle les citations contenues dans les notes en bas de page nos 142 et 144 sous les considérants 79 et 81 de la décision attaquée ne pourraient pas être attribuées à PNE, mais à VPDN et à des concessionnaires et, deuxièmement, à une affirmation selon laquelle la citation de la note en bas de page n° 143 sous le considérant 80 de la décision attaquée correspondrait à une déclaration faite par PNE en l'absence des concessionnaires.
  138. Toutefois, s'agissant de la première affirmation, il ressort clairement du compte rendu de réunion de la commission commerciale de la VPDN du 16 juin 1997 que l'extrait qui en est reproduit en note en bas de page n° 142 correspond à des propos tenus par PNE, par le biais de ses représentants, et non par les concessionnaires. Quant à la citation contenue dans la note en bas de page n° 144, à savoir « Il est demandé de ne pas exporter les 206 et de les garder pour le marché néerlandais ! », il ressort du compte rendu de réunion de la VPDN du 8 juin 1998 que cette citation est extraite des réponses que [confidentiel], directeur des ventes et représentant de PNE présent durant la seconde partie de cette réunion, a fournies aux questions préparées à son attention par les concessionnaires et reproduites en italiques dans le compte rendu.
  139. S'agissant de la seconde affirmation, selon laquelle la citation figurant en note en bas de page n° 143 sous le considérant 80 de la décision attaquée, extraite d'un « mémo plan réseau Pays-Bas du 30 mai 1997 » et aux termes de laquelle « [PNE] réfléchit à une contraction de son offre 806 en élaguant les modèles qui sont les plus exportés », correspondrait à une déclaration faite par PNE en l'absence des concessionnaires, cette contestation est exacte quant aux faits, mais il n'en demeure pas moins que la citation en cause reflète bien une volonté de PNE de réduire son offre aux concessionnaires en ce qui concerne les modèles les plus exportés.
  140. Il résulte de ce qui précède que les contestations des requérantes ne suffisent pas à remettre en cause les appréciations de la Commission.
  141. En quatrième lieu, s'agissant des restrictions de livraisons de véhicules destinés à l'exportation (considérants 82 à 85 de la décision attaquée), la Commission a fourni des exemples de telles restrictions. Ces restrictions de livraisons auraient pris la forme de délais de livraison importants (considérant 82), d'imposition de conditions financières particulières (considérant 83), ou encore d'exigences que la commande soit accompagnée d'une demande d'immatriculation aux Pays-Bas (considérants 83 à 85).
  142. Les requérantes ne réfutent pas sérieusement la réalité de ces restrictions de livraisons appliquées aux commandes des concessionnaires pour des véhicules destinés à l'exportation.
  143. Ainsi, l'argument des requérantes, tiré de ce que les pièces citées dans les notes en bas de page nos 145 à 147 et 150 sous les considérants 83 et 84 de la décision attaquée, pièces qui correspondent à des plaintes d'acheteurs et de mandataires et à des réponses de concessionnaires à ces plaintes, comportent des déclarations non attribuables à PNE, ne saurait prospérer, dès lors que cet argument ne remet pas en cause la réalité des restrictions de livraisons décrites dans ces pièces.
  144. Doit être également rejeté l'argument des requérantes selon lequel la pièce citée dans la note en bas de page n° 152 sous le considérant 85 de la décision attaquée concerne une discussion entre PNE et la VPDN sur les pénuries de véhicules, ce qui ne pourrait être considéré comme la manifestation de pressions. En effet, le fait, formellement exact, que cette pièce, un compte rendu de la réunion entre la direction de PNE et la commission de concertation de la VPDN du 2 novembre 1999, concerne une discussion entre PNE et la VPDN sur, notamment, les pénuries, ne remet en rien en cause la réalité des restrictions de livraison, décrites au considérant 85 de la décision attaquée et qui s'appliquaient sélectivement aux véhicules commandés par les concessionnaires avec un code informatique correspondant aux commandes pour l'exportation.
  145. Enfin, les arguments avancés par les requérantes quant au sens à donner à la lettre du concessionnaire [confidentiel] du 31 juillet 1997 au Système européen promotion SARL (ci'après le « SEP »), mandataire français pour l'achat de voitures et auteur d'une des plaintes à la Commission, ne sauraient non plus prospérer. Il est clair que les problèmes que, dans cette lettre, [confidentiel] indiquait craindre en cas d'exportations supplémentaires en faveur du SEP, découlaient de la politique restrictive de Peugeot et non du fait qu'il aurait pu être reproché à [confidentiel] de procéder, en violation de ses obligations contractuelles dans le cadre du réseau de distribution Peugeot, à des ventes à des revendeurs hors réseau. En effet, le SEP, destinataire de cette lettre, n'était pas un tel revendeur hors réseau, mais un mandataire agissant pour le compte de clients finaux.
  146. Il résulte des considérations contenues aux points 116 à 139 ci-dessus que les requérantes ne parviennent pas à remettre en cause la constatation de la Commission, selon laquelle les diverses initiatives relevées dans la décision attaquée et qualifiées par elle de pressions visaient sinon à la suppression, du moins à la restriction, des exportations parallèles et avaient donc un objet anticoncurrentiel.
  147. Dans ces conditions, faute pour les requérantes de parvenir à réfuter les constatations de la Commission relatives à l'objet anticoncurrentiel tant du système de rémunération que des diverses pressions décrites par la Commission dans la décision attaquée, il convient de rejeter le présent moyen.
  148. Il convient, ensuite, d'examiner le premier moyen, tiré de l'absence d'accord au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE, au motif que le système de rémunération et les pressions n'auraient pas fait l'objet d'un acquiescement de la part des concessionnaires.
  149. 2. Sur le premier moyen, tiré de l'absence d'accord au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE

    Arguments des parties

  150. Selon les requérantes, la Commission a violé l'article 81, paragraphe 1, CE, en considérant, dans la décision attaquée, que les mesures mises en oeuvre par PNE pouvaient être qualifiées d'accord au sens de cet article.
  151. La notion d'accord serait axée sur l'existence d'un concours de volontés et la Commission aurait donc la charge de prouver, d'une part, une invitation, d'autre part, un acquiescement, exprès ou tacite, à cette invitation, ce qu'elle n'aurait pas fait.
  152. En ce qui concerne le système de rémunération des concessionnaires, il aurait été imposé unilatéralement par PNE. En outre, les circulaires, rédigées en termes neutres, devraient être considérées comme légales et une infraction pourrait, tout au plus, résider dans une éventuelle pratique de PNE de ne pas payer le bonus pour les exportations.
  153. Or, il n'y aurait pas eu d'accord sur une telle pratique, car la simple continuation des achats de voitures par les concessionnaires n'aurait pu être assimilée à un tel accord. Un tel accord ne pourrait être présumé, parce que le non-paiement du bonus ne serait pas dans l'intérêt du concessionnaire et parce qu'une telle évolution contractuelle illégale ne saurait être considérée comme ayant été adoptée à l'avance, lors de la signature du contrat de concession.
  154. Le contrôle des immatriculations serait sans lien avec les exportations, mais résulterait d'obligations imposées par la réglementation fiscale nationale et viserait au développement des ventes à des clients finaux.
  155. Le rôle de la VPDN, qui ne représenterait pas les concessionnaires, ne saurait permettre de conclure à l'existence d'un accord entre PNE et ces derniers.
  156. En conclusion, il n'y aurait eu aucun accord entre les concessionnaires et PNE sur une prétendue exclusion du bonus en cas d'exportations. Cela ressortirait de la diversité des réponses des concessionnaires aux questions que la Commission leur aurait posées sur ce point.
  157. S'agissant des pressions prétendument exercées par PNE sur ses concessionnaires, celles-ci, même si elles étaient avérées, constitueraient, tout au plus, des comportements unilatéraux de PNE et non des accords au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE. La meilleure preuve de l'absence d'acquiescement des concessionnaires à ces prétendues pressions résiderait, au demeurant, dans l'importance des exportations effectuées par ceux-ci. Enfin, l'acquiescement à une prétendue politique de PNE de restriction ou d'interdiction des exportations ne saurait être présumé, dès lors qu'une telle politique serait contraire à l'intérêt des concessionnaires et clairement anticoncurrentielle.
  158. Les initiatives adoptées et les souhaits exprimés par la VPDN ne constitueraient que des prises de position ponctuelles qui, à supposer qu'elles aient pu avoir une quelconque influence, n'auraient pas lié les concessionnaires et ne démontreraient pas leur acquiescement.
  159. La prétendue limitation d'approvisionnement des concessionnaires en voitures par PNE ainsi que la réduction du nombre d'entre eux seraient des mesures unilatérales. Au demeurant, il n'y aurait pas eu de limitation de l'approvisionnement et la réduction du nombre de concessionnaires n'aurait pas concerné les principaux concessionnaires exportateurs.
  160. La simple existence de pressions ou de sanctions démontrerait le désaccord des concessionnaires et donc l'absence d'acquiescement de leur part à une hypothétique invitation de PNE. La Commission n'aurait pas prouvé l'existence d'un acquiescement exprès ou tacite des concessionnaires pris individuellement.
  161. La Commission fait valoir que les circulaires et les invitations adressées par PNE aux concessionnaires, visant à les influencer dans l'exécution du contrat de distribution et auxquelles aucun de ces concessionnaires ne s'est clairement opposé, constituent des accords qui s'insèrent dans un ensemble de relations commerciales continues régies par un accord général préétabli et qui entrent dans le champ d'application de l'article 81, paragraphe 1, CE.
  162. La Commission aurait identifié bon nombre d'éléments qui confirmeraient l'acceptation, pour le moins tacite, des concessionnaires.
  163. Dans la décision attaquée, elle ne retiendrait pas une participation de la VPDN aux accords en question, mais aurait tenu compte des résolutions, communications et discussions menées au sein de cette association, desquelles il serait ressorti que, s'agissant à tout le moins des concessionnaires directement impliqués dans les opérations d'exportation, ceux-ci se seraient clairement exprimés au sujet de l'intérêt qu'ils avaient de suivre la politique de PNE en matière d'exportations et auraient donc accepté cette politique qu'ils auraient traitée, d'ailleurs, comme entrant dans le cadre des relations contractuelles avec le constructeur.
  164. S'agissant de l'argument tiré du prétendu échec des tentatives pour freiner les exportations parallèles, la Commission fait valoir que le non-respect d'une invitation du fournisseur n'infirme pas la thèse de l'existence d'un accord, dès lors que la preuve de l'acceptation tacite de cette invitation n'est pas uniquement établie en référence au comportement des distributeurs durant la période en question. En tout état de cause, la Commission n'aurait pas prétendu que le système du bonus visait, à lui seul, une interdiction des ventes à l'exportation. Elle aurait considéré qu'il entraînait une réduction sensible de la marge de manœvre économique des concessionnaires pour effectuer de telles exportations.
  165. S'il serait vrai que c'est unilatéralement que PNE a, dans un premier temps, décidé des nouvelles conditions proposées aux concessionnaires, celles-ci, une fois communiquées à ces derniers par le biais des circulaires annuelles, se seraient insérées dans le contrat de distribution. Pendant la période 2000-2003, durant laquelle le système de rémunération aurait expressément prévu que, en l'absence d'objection expresse du concessionnaire, il était censé être accepté par lui, ce système n'aurait soulevé que deux objections de concessionnaires, lesquelles auraient été retirées par la suite. Il serait difficilement concevable que le même système ait pu être appliqué de manière unilatérale durant les années 1997 à 1999.
  166. La Commission considère que les termes des circulaires de PNE n'ont été neutres à aucun moment de la période d'enquête et que l'application concrète du système de rémunération par PNE ne ferait que confirmer sa lecture de ces circulaires. Quant à l'application du système par les concessionnaires, une écrasante majorité d'entre eux aurait omis de demander le bonus pour les voitures exportées.
  167. Enfin, il serait nécessaire de distinguer clairement une invitation concernant le prix de revente final par les concessionnaires et, comme en l'espèce, une disposition déterminant le prix d'achat par les concessionnaires auprès du constructeur. Ce serait principalement pour cette raison que la Commission aurait pu conclure, en l'espèce, à l'existence d'un accord portant sur les prix, sur la base des multiples actes d'achat des concessionnaires.
  168. La prétendue absence d'intérêt de l'accord pour les concessionnaires ne saurait interdire la constatation de cet accord. En effet, il ne suffirait pas d'évoquer l'intérêt de tout concessionnaire à augmenter ses ventes à court terme (par des exportations), s'il serait évident que s'opposer à la politique du constructeur risque d'entraîner des conséquences néfastes pour le concessionnaire en termes de prix, d'approvisionnement, voire de continuation de la relation contractuelle. En outre, la possibilité pour PNE de détecter aisément toute vente à l'exportation aurait incité les concessionnaires à adhérer au système.
  169. Que les systèmes de contrôle de PNE aient pu poursuivre d'autres finalités que la détection des ventes à l'exportation n'interdirait pas de penser qu'ils aient pu également avoir cette fonction de détection. Les requérantes, qui déploreraient l'absence d'une banque de données des immatriculations au niveau communautaire, ne suggéreraient nullement avoir fait quoi que ce soit à leur niveau pour pallier cette lacune afin d'assurer le paiement du bonus aux ventes à l'exportation.
  170. Quant au rôle de la VPDN, il aurait été celui d'une « caisse de résonance » des discussions sur le système de rémunération. Ce ne serait qu'à titre surabondant que la décision attaquée s'appuierait sur les interventions de cette association. Les circulaires ou, à tout le moins, les commandes passées dans le cadre du système de rémunération suffiraient pour constater l'existence d'un accord. Cela étant, la Commission pourrait tenir compte, afin de confirmer l'existence de l'acquiescement des concessionnaires, du fait qu'une association qui représente leurs intérêts a participé à l'élaboration et à l'amendement du système de rémunération. Si les concessionnaires étaient opposés à ce système, cela aurait dà» trouver écho dans les délibérations de la VPDN.
  171. Quant à la prétendue divergence d'interprétation des circulaires par les concessionnaires, il suffirait de relever que la plupart d'entre eux, y compris le plus important en termes d'exportations, auraient donné des réponses confirmant la position de la Commission.
  172. S'agissant des pressions exercées sur certains concessionnaires, elles n'auraient fait que compléter un accord plus général, lui-même restrictif des exportations et auquel la quasi-totalité des concessionnaires aurait adhéré de manière tacite. L'existence de contrôles et de pressions, ainsi que la réaction de certains concessionnaires, viendrait confirmer la crédibilité d'un tel acquiescement au système de rémunération. Il aurait été entendu, tant du point de vue de PNE que des concessionnaires, que le non-respect des instructions de PNE constituait un cas de non-respect du contrat de distribution.
  173. L'argument selon lequel les pressions auraient été suivies de pics d'exportations ne serait pas concluant. Il serait normal que les pressions s'accentuent dans les périodes où sont constatées des augmentations d'exportations parallèles. Le fait qu'il y ait quand même des exportations ne permettrait pas de conclure à l'absence d'un accord. Les pressions auraient été citées en tant qu'éléments de fait prouvant un accord préexistant. La diminution des exportations à partir de 1997, puis leur chute à partir de 1999, témoignerait, en revanche, de l'efficacité de l'accord.
  174. Dans la décision attaquée, la Commission ne constaterait ni l'existence d'un accord général entre concessionnaires et constructeur sur un contingentement de l'approvisionnement pour servir les seuls besoins du marché domestique, ni la conclusion d'une entente portant sur l'exclusion des concessionnaires exportant le plus. En revanche, la décision attaquée relèverait que le pouvoir du constructeur en matière d'approvisionnement lui permettait de créer des incitations à ce que les concessionnaires se plient à sa politique restrictive générale et renoncent à l'exportation. Selon la Commission, la politique de réduction drastique du réseau de distribution ne pouvait manquer, en outre, de susciter des craintes chez des concessionnaires, surtout s'agissant de ceux faisant l'objet de menaces de la part des représentants de PNE sur le terrain en raison de leurs exportations.
  175. Appréciation du Tribunal

  176. Selon une jurisprudence constante, pour qu'il y ait accord, au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE, il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée (arrêts du Tribunal du 17 décembre 1991, Hercules Chemicals/Commission, T-7/89, Rec. p. II'1711, point 256 ; du 26 octobre 2000, Bayer/Commission, T-41/96, Rec. p. II'3383, point 67, et du 3 décembre 2003, Volkswagen/Commission, T-208/01, Rec. p. II'5141, point 30 ; voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 15 juillet 1970, ACF Chemiefarma/Commission, 41/69, Rec. p. 661, point 112, et du 29 octobre 1980, van Landewyck e.a./Commission, 209/78 à 215/78 et-218/78, Rec. p. 3125, point 86).
  177. En ce qui concerne la forme d'expression de ladite volonté commune, il suffit qu'une stipulation soit l'expression de la volonté des parties de se comporter sur le marché conformément à ses termes (arrêts Bayer/Commission, point 168 supra, point 68, et du 3 décembre 2003, Volkswagen/Commission, point 168 supra, point 31 ; voir, en ce sens, arrêts ACF Chemiefarma/Commission, point 168 supra, point 112 ; van Landewyck e.a./Commission, point 168 supra, point 86).
  178. Il s'ensuit que la notion d'accord, au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE, telle qu'elle a été interprétée par la jurisprudence, est axée sur l'existence d'une concordance de volontés entre deux parties au moins, dont la forme de manifestation n'est pas importante pour autant qu'elle constitue l'expression fidèle de celles-ci (arrêt de la Cour du 13 juillet 2006, Commission/Volkswagen, C-74/04 P, Rec. p. I'6585, point 37 ; arrêts Bayer/Commission, point 168 supra, point 69, et du 3 décembre 2003, Volkswagen/Commission, point 168 supra, point 32).
  179. Il ressort également de la jurisprudence que, lorsqu'une décision du fabricant constitue un comportement unilatéral de l'entreprise, cette décision échappe à l'interdiction de l'article 81, paragraphe 1, CE (arrêts Bayer/Commission, point 168 supra, point 66 ; du 21 octobre 2003, General Motors Nederland et Opel Nederland/Commission, T-368/00, Rec. p. II'4491, points 58 et 79, et du 3 décembre 2003, Volkswagen/Commission, point 168 supra, point 33 ; voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 25 octobre 1983, AEG-Telefunken/Commission, 107/82, Rec. p. 3151, point 38 ; du 17 septembre 1985, Ford-Werke et Ford of Europe/Commission, 25/84 et-26/84, Rec. p. 2725, point 21 ; arrêts du Tribunal du 7 juillet 1994, Dunlop Slazenger/Commission, T-43/92, Rec. p. II'441, point 56).
  180. Toutefois, dans certaines circonstances, des mesures adoptées ou imposées de manière apparemment unilatérale par le fabricant dans le cadre des relations commerciales continues qu'il entretient avec ses distributeurs ont été considérées comme constitutives d'un accord, au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE (arrêts de la Cour du 12 juillet 1979, BMW Belgium e.a./Commission, 32/78, 36/78 à 82/78, Rec. p. 2435, points 28 à 30 ; AEG-Telefunken/Commission, point 171 supra, point 38 ; Ford/Commission, point 171 supra, point 21 ; du 11 janvier 1990, Sandoz prodotti farmaceutici/Commission, C-277/87, Rec. p. I'45, points 7 à 12, et du 24 octobre 1995, Bayerische Motorenwerke, C-70/93, Rec. p. I'3439, points 16 et 17 ; arrêt Bayer/Commission, point 168 supra, point 70).
  181. Il ressort de cette jurisprudence qu'il convient de distinguer les hypothèses où une entreprise a adopté une mesure véritablement unilatérale, et donc sans la participation expresse ou tacite d'une autre entreprise, de celles où le caractère unilatéral est uniquement apparent. Si les premières ne relèvent pas de l'article 81, paragraphe 1, CE, les secondes doivent être considérées comme révélant un accord entre entreprises et peuvent rentrer, dès lors, dans le champ d'application de cet article. Tel est le cas, notamment, des pratiques et des mesures restrictives de la concurrence qui, adoptées apparemment de façon unilatérale par le fabricant dans le cadre de ses relations contractuelles avec ses revendeurs, reçoivent toutefois l'acquiescement, au moins tacite, de ces derniers (arrêts Bayer/Commission, point 168 supra, point 71, et du 3 décembre 2003, Volkswagen/Commission, point 168 supra, point 35).
  182. Or, il résulte également de cette jurisprudence que la Commission ne peut estimer qu'un comportement apparemment unilatéral de la part d'un fabricant, adopté dans le cadre des relations contractuelles qu'il entretient avec ses revendeurs, est en réalité à l'origine d'un accord entre entreprises, au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE, si elle n'établit pas l'existence d'un acquiescement, exprès ou tacite, de la part des autres partenaires, à l'attitude adoptée par le fabricant (arrêts Bayer/Commission, point 168 supra, point 72, et du 3 décembre 2003, Volkswagen/Commission, point 168 supra, point 36 ; voir, en ce sens, arrêts BMW Belgium e.a./Commission, point 172 supra, points 28 à 30 ; AEG-Telefunken/Commission, point 171 supra, point 38 ; Ford/Commission, point 171 supra, point 21 ; Sandoz prodotti farmaceutici/Commission, point 172 supra, points 7 à 12).
  183. Enfin, il y a lieu de rappeler qu'il incombe à la Commission de réunir des éléments de preuve suffisamment précis et concordants pour fonder la ferme conviction que l'infraction alléguée a eu lieu (arrêt CRAM et Rheinzink/Commission, point 44 supra, point 20, et arrêt du Tribunal du 21 janvier 1999, Riviera Auto Service e.a./Commission, T-185/96, T-189/96 et T-190/96, Rec. p. II'93, point 47).
  184. En l'espèce, il convient de relever que, contrairement à ce que suggèrent les requérantes, la Commission, pour constater l'existence d'un accord en l'espèce, n'a pas, à la différence de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 3 décembre 2003, Volkswagen/Commission, point 168 supra, appliqué un raisonnement consistant à se limiter à fonder l'acquiescement des concessionnaires sur leur seule appartenance au réseau de distribution.
  185. Au contraire, la Commission, après avoir expressément rappelé, dans la décision attaquée, la nécessité d'un acquiescement, au moins tacite, des concessionnaires aux initiatives litigieuses (voir, notamment, considérant 90, in fine, et considérant 91, deuxième phrase, in fine, de la décision attaquée), a recherché les preuves d'un tel acquiescement (considérants 94 à 101 de la décision attaquée).
  186. S'agissant, tout d'abord, du système de rémunération, la Commission, au considérant 95 de la décision attaquée, a déduit cet acquiescement du fait que les concessionnaires avaient continué de passer commande de véhicules dans le cadre du système tel qu'instauré à partir de 1997 par les requérantes. La Commission a retenu, à titre d'indices de cet accord, l'existence d'un système de contrôle a posteriori et la possibilité de sanctions (considérant 96 de la décision attaquée). Elle a également relevé le rôle joué par la VPDN, au moins comme « caisse de résonance » et organe d'information des concessionnaires, en indiquant que « l'information détaillée que [la] VPDN diffusait auprès de ses membres a eu pour effet de rendre transparente auprès de ceux-ci la position de PNE concernant l'application [du] système de rémunération » (considérant 98 de la décision attaquée).
  187. La Commission a conclu qu'il existait un accord entre les requérantes et les concessionnaires dès 1997. Dès lors, selon la Commission, la circonstance que AP ait spécifié, dans les circulaires à partir de l'année 2000, que l'absence de contestation expresse de celles-ci valait adhésion, n'était que la manifestation explicite d'une offre d'accord qui avait déjà donné lieu à une réelle rencontre des volontés depuis 1997 (considérant 99 de la décision attaquée).
  188. Le Tribunal considère que cette conclusion de la Commission, relative à l'existence d'un accord au sujet du système de rémunération, n'est pas remise en cause par l'argumentation des requérantes.
  189. Ainsi, s'agissant de l'argument selon lequel les circulaires postérieures à 1997 auraient été rédigées en termes neutres, ce qui interdirait de les qualifier d'illégales, avec pour conséquence que le seul comportement susceptible de faire l'objet d'un accord au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE serait une prétendue pratique unilatérale de PNE de ne pas payer le bonus, il ne saurait être retenu.
  190. En effet, il a déjà été constaté, dans le cadre de l'examen du deuxième moyen d'annulation, que les circulaires postérieures à 1997 n'étaient pas rédigées en termes neutres, mais en des termes ayant maintenu la restriction de concurrence instaurée en 1997. La restriction de concurrence procède donc bien du système de rémunération lui-même, tel que conçu par les requérantes et exposé dans ces circulaires, et non d'une pratique par laquelle PNE se serait écartée de stipulations contractuelles légales. L'argument des requérantes, fondé sur le caractère prétendument légal des circulaires, doit donc être rejeté.
  191. Compte tenu de ce que la restriction de concurrence résultait du système de rémunération lui-même et de ce que ce système déterminait, en définitive, le prix d'achat par les concessionnaires des véhicules à Peugeot, c'est à juste titre que la Commission a déduit l'acquiescement des concessionnaires à ce système de la circonstance qu'ils avaient continué de passer des commandes de véhicules dans le cadre et aux conditions financières de ce système.
  192. Les concessionnaires n'auraient, en effet, pas continué d'acheter, sans contestation de leur part, des véhicules aux conditions fixées dans le système de rémunération s'ils n'avaient pas été d'accord avec ces conditions et, en particulier, avec le fait que seules les ventes au niveau national étaient prises en compte pour l'octroi du bonus.
  193. La circonstance que l'exclusion du bonus pour les exportations était en soi défavorable aux intérêts financiers des concessionnaires ne retire rien à la réalité de la continuation des commandes par les concessionnaires. Comme le relève la Commission, l'existence d'un accord ne pourrait être exclue au motif que celui-ci semble aller à l'encontre de certains des intérêts d'une partie dès lors qu'existe, comme en l'espèce, la preuve de l'acquiescement de cette partie.
  194. S'agissant, ensuite, des diverses initiatives qualifiées, dans la décision attaquée, de pressions, la Commission a considéré que ces initiatives, prises par les requérantes auprès des concessionnaires et visant à conserver un caractère exceptionnel aux exportations, avaient reçu une adhésion de principe de tous les membres du réseau, sous réserve d'interventions ponctuelles par lesquelles le constructeur avait pu maintenir la discipline ainsi fixée (considérant 100, in fine, de la décision attaquée).
  195. Les requérantes contestent que les pressions aient pu donner lieu à un accord. Ces pressions seraient des actes par nature unilatéraux et l'application de sanctions renforcerait ce caractère unilatéral, car elle démontrerait une opposition des concessionnaires aux mesures qui leur sont imposées. La Commission n'aurait pas rapporté la preuve d'un acquiescement des concessionnaires à la prétendue politique des requérantes de limitation des exportations.
  196. Au considérant 100 de la décision attaquée, la Commission fait état de trois manifestations concrètes d'acceptation tacite, de la part des concessionnaires, des initiatives des requérantes visant à limiter les exportations.
  197. Ces trois cas concernent, respectivement, le concessionnaire [confidentiel], le concessionnaire [confidentiel] (voir considérant 100, respectivement cinquième et huitième phrases, de la décision attaquée), et les concessionnaires qui se sont exprimés, lors d'une assemblée générale de la VPDN, en faveur de l'interdiction des exportations (considérant 100, dixième phrase, de la décision attaquée).
  198. S'agissant, premièrement, du concessionnaire [confidentiel], il est exact que les initiatives des requérantes ont eu pour effet d'amener ce concessionnaire à modifier ses relations commerciales avec ses clients.
  199. Il ressort ainsi du dossier que, par note du 16 juillet 1997, PNE, répondant à une commande du concessionnaire [confidentiel] faisant elle-même suite à une commande du mandataire français SEP audit concessionnaire pour, notamment, quatre véhicules 306 break, a informé ce concessionnaire que les « 306 break [seraient] livrées uniquement avec demande d'immatriculation », cette demande d'immatriculation devant s'entendre, de l'aveu même d'AP, comme une immatriculation aux Pays-Bas. à cette note du 16 juillet 1997, PNE avait joint une liste précisant au concessionnaire les délais de livraison, mais ne fournissant toutefois aucun délai pour les 306 break commandées par le SEP.
  200. à la suite de cette note de PNE du 16 juillet 1997, le concessionnaire [confidentiel], loin de s'y opposer, a, par lettre du 21 juillet 1997, purement et simplement répercuté sur le mandataire français SEP les restrictions émanant de PNE, en retransmettant également à ce mandataire ladite note exigeant une immatriculation aux Pays-Bas, ainsi que la liste jointe, et en opérant, de surcroît, un renvoi de la partie de la liste relative aux 306 break vers cette note.
  201. La circonstance, avancée par les requérantes, que tous les véhicules commandés pour le SEP par le concessionnaire [confidentiel] auraient finalement été livrés, n'est pas de nature à remettre en cause le fait que ce concessionnaire s'est contenté de répercuter sur ce mandataire les restrictions de livraison qui lui avaient été indiquées par PNE.
  202. à cet égard, il convient de noter que, confrontée à la communication par [confidentiel] au SEP des motifs anticoncurrentiels réels fondant les restrictions de livraisons, AP ne pouvait, pour tenter de rétablir la situation, que « [convenir] avec [PNE] qu'il n'y avait pas d'autre solution, bien évidemment, que [de] faire annoncer un [délai de livraison par le concessionnaire] sans attendre [...], de façon à corriger rapidement la maladresse involontairement commise » (lettre interne de PNE, du 18 juillet 1997, quatrième alinéa).
  203. S'agissant, deuxièmement, du concessionnaire [confidentiel], la Commission mentionne que, « [e]n 1997, [... c]e concessionnaire [...] a été obligé de refuser des livraisons de véhicules à des consommateurs finals à l'étranger » (considérant 100, huitième phrase, de la décision attaquée). La Commission renvoie également au considérant 78 de la décision attaquée (troisième et quatrième phrases), dans lequel elle indique que ce concessionnaire a été amené, du fait des pressions de PNE, à « annuler ou à ne pas accepter [des] commandes [...] de véhicules neufs » émanant du SEP, puis à « diminuer ses exportations de manière particulièrement drastique en 1998, pour y mettre fin [en] 1999 ».
  204. Les requérantes ne parviennent pas à remettre en cause cet exemple. Elles se limitent à faire valoir que ce concessionnaire aurait tout de même exporté 30 véhicules en 1997, ce qui, comme le relève, en substance, la Commission, ne contredit toutefois ni la constatation que ce concessionnaire a choisi, plutôt que de s'opposer aux pressions des requérantes, de refuser des ventes pour cette année, ni la réalité de la baisse des exportations d'[confidentiel] à partir de 1998 et de la fin de cette activité en 1999.
  205. S'agissant, troisièmement, de la demande formulée dans le cadre de la VPDN, la Commission a correctement constaté, au considérant 100, dixième phrase, de la décision attaquée, que les concessionnaires avaient convenu et proposé, au sein de la VPDN, d'envoyer une circulaire demandant de ne plus effectuer d'exportations. Il s'agit, plus précisément, de la proposition faite lors de l'assemblée générale de la VPDN du 11 novembre 1997, « d'envoyer un courrier aux membres de l'association des concessionnaires dans lequel il est indiqué que l'on ne doit pas s'impliquer dans la réexportation ».
  206. Certes, cette proposition des concessionnaires n'a, semble-t-il, finalement pas été mise en œvre, le président de la VPDN ayant fait remarquer, lors de cette assemblée générale, que « cela n'est pas possible avec la législation européenne actuelle ». Il n'en demeure pas moins que la formulation, lors de cette assemblée, de cette proposition était de nature à traduire une adhésion de principe des concessionnaires à la politique de restriction des exportations poursuivie par PNE.
  207. Quant au fait que cette proposition prévoyait que les concessionnaires auraient été invités à contresigner cette lettre pour manifester leur accord, il ne saurait en être déduit, comme les requérantes tentent de le soutenir, qu'un acquiescement tacite à la politique de restriction des exportations n'est pas envisageable. Comme la Commission le fait valoir, la jurisprudence communautaire mentionnée aux points 168 à 174 ci-dessus envisage tout à fait la possibilité d'un acquiescement tacite à une proposition d'accord au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE.
  208. Plus généralement, s'agissant du rôle joué par la VPDN, il convient de relever, à l'instar de la Commission, que les requérantes ne remettent pas sérieusement en cause la constatation, opérée, en substance, au considérant 100, deuxième phrase, de la décision attaquée, selon laquelle PNE a utilisé la VPDN pour faire passer le message selon lequel les concessionnaires devaient limiter les exportations. Or, et comme le fait remarquer la Commission, le fait que la VPDN ait, ainsi, encouragé les concessionnaires à limiter leurs exportations, sans qu'aucune objection ou distanciation des concessionnaires à cet égard n'ait été actée, est de nature à manifester l'acquiescement des concessionnaires à la politique restrictive poursuivie par PNE.
  209. Au-delà de ces trois manifestations concrètes d'acquiescement des concessionnaires aux initiatives des requérantes visant sinon à mettre fin, du moins à limiter les exportations, la Commission, toujours au considérant 100 de la décision attaquée (sixième phrase), évoque, en plus du concessionnaire [confidentiel], les concessionnaires [confidentiel] et [confidentiel] et renvoie, à cet égard, au considérant 78 de la décision attaquée.
  210. S'agissant de [confidentiel], il ressort du considérant 78, sixième phrase, de la décision attaquée et de la réponse de ce concessionnaire à la demande de renseignements du 17 novembre 2004, à laquelle la note en bas de page n° 139 sous ce considérant renvoie, que ce concessionnaire, « [à ] cause de la grande pression que Peugeot a exercé sur [lui], [a] cessé d'exporter des véhicules de la marque Peugeot à partir du deuxième trimestre [de] 1997 ». Ce concessionnaire a donc préféré mettre fin à son activité d'exportation plutôt que de s'opposer aux initiatives des requérantes. Il convient de rappeler, s'agissant de ce concessionnaire, que l'allégation de mauvaise foi effectuée à son égard par les requérantes n'a pas été retenue.
  211. S'agissant de [confidentiel], les requérantes, quant à la question de savoir si ce concessionnaire a acquiescé aux pressions, font valoir que la lettre de [confidentiel], datée du 19 novembre 2001, à Peugeot, mentionnée au considérant 78 de la décision attaquée, témoignerait de ce que ce concessionnaire prendrait seul ses décisions. Ce faisant, les requérantes soutiennent que ne serait pas établie, s'agissant de ce concessionnaire, l'existence d'un acquiescement aux pressions de Peugeot.
  212. Toutefois, ainsi que la Commission le relève à juste titre, la réponse de [confidentiel] est à prendre avec réserves, s'agissant d'un concessionnaire placé sur la défensive pour des exportations qui semblent lui avoir été indispensables pour la maîtrise de ses frais. Ainsi, dans cette lettre du 19 novembre 2001, ce concessionnaire paraît tout à la fois chercher à défendre ses intérêts immédiats, en faisant valoir que les ventes à l'exportation lui sont nécessaires, au moins dans une perspective à court terme, et à rassurer Peugeot sur le fait que cette situation est dérogatoire à sa politique passée et n'entre pas dans sa stratégie à long terme. La lettre de [confidentiel] ne permet donc pas de conclure à une réelle indépendance de ce concessionnaire par rapport aux pressions des requérantes, mais révèle plutôt, au-delà d'une justification des exportations à court terme, un acquiescement de principe, à long terme, sur la limitation, voire la disparition, des exportations parallèles.
  213. Cette conclusion est pleinement corroborée par les termes de la note interne PNE du 2 novembre 2001, antérieure de seulement quelques jours à cette lettre de [confidentiel] et dans laquelle [confidentiel], AMD de PNE, informe PNE de la réaction de « [confidentiel] », un établissement dépendant du même concessionnaire, mais situé à [confidentiel] (Pays-Bas) et non à [confidentiel] (Pays-Bas). Il ressort, en effet, de cette note interne PNE que le responsable rencontré par l'AMD sur le site de [confidentiel] « n'est pas du tout fier de ses activités d'exportation[, mais] ne voit cependant pas d'autres possibilités vu les énormes problèmes à [confidentiel] (notamment financiers) ». L'AMD ajoute, dans cette note, que ce responsable a précisé qu'« il ne le [faisait] cependant que pendant une courte période et [espérait] pouvoir arrêter ces activités rapidement l'année prochaine », qu' « il réali[sait] la gravité de ses actions », parce qu' « il défavori[sait] ses propres clients et Peugeot en général », mais que, « cependant, encore une fois, il n'[avait], d'après ses dires, pas d'autre choix en ce moment pour générer de l'argent à court terme ».
  214. Il résulte des considérations contenues aux points 186 à 205 ci-dessus que les requérantes ne parviennent pas à réfuter les preuves concrètes d'acquiescement des concessionnaires aux pressions, fournies par la Commission dans la décision attaquée.
  215. S'agissant, enfin, de l'argument tiré de ce que l'importance des exportations démentirait la conclusion de la Commission selon laquelle les pressions auraient été acceptées par les concessionnaires, il convient de relever, premièrement, que la Commission, dans la décision attaquée, n'a pas constaté l'existence d'un accord portant sur la suppression pure et simple des exportations, mais d'un accord portant sur une limitation des exportations (considérants 100 et 136 de la décision attaquée). Deuxièmement, il est un fait constant que les exportations ont diminué après 1997 alors que, dans le même temps et sous réserve du cas particulier de l'année 1998 ayant correspondu à une baisse importante, mais transitoire, de la demande domestique de voitures Peugeot (voir note en bas de page n° 28 sous le considérant 17 de la décision attaquée), les ventes totales aux Pays-Bas ont augmenté régulièrement.
  216. Il s'ensuit que le fait que les exportations aient perduré, mais dans une moindre mesure, à la suite des différentes initiatives des requérantes, n'est pas de nature à remettre en cause la réalité, établie par un ensemble d'indices précis et concordants, de l'acquiescement des concessionnaires à la politique des requérantes.
  217. En conclusion, dès lors que les requérantes ne parviennent pas à remettre en cause la validité des appréciations de la Commission tant en ce qui concerne l'acquiescement des concessionnaires au système de rémunération qu'en ce qui concerne leur acquiescement aux pressions, il convient de rejeter le présent moyen.
  218. 3. Sur le troisième moyen, tiré d'une appréciation erronée de la durée de l'infraction et d'une contradiction de motifs

    Arguments des parties

  219. Les requérantes soutiennent que, la référence à une immatriculation aux Pays-Bas ayant été supprimée des circulaires après 1997, l'infraction doit voir sa durée réduite à la seule année 1997.
  220. En outre, il n'y aurait pas suffisamment d'éléments établissant l'existence de pressions entre 1998 et 2000. La Commission évoquerait, essentiellement, des pièces relatives à 1997 et à 2001, au demeurant dénuées de pertinence et, en tout état de cause, relatives à des faits séparés de quatre ans, donc ne permettant pas de caractériser la continuité de l'infraction. Les pièces relatives à 1998 et à 1999 n'infirmeraient pas cette position, car elles ne traduiraient pas l'existence de pressions. La Commission aurait donc commis une erreur en considérant que les pressions avaient duré de 1997 à 2001. à tout le moins, elle aurait dà» ne pas retenir l'existence de pressions durant les années 1998 à 2000.
  221. S'agissant de la contradiction de motifs, les requérantes font valoir qu'il est contradictoire d'indiquer que l'infraction a duré, dans l'ensemble de ses branches, de janvier 1997 à septembre 2003, tout en admettant que les pressions se sont arrêtées en novembre 2001.
  222. La Commission fait valoir, s'agissant de la contradiction de motifs alléguée, que, contrairement à ce que soutiennent implicitement les requérantes, elle n'a jamais indiqué, dans la décision attaquée, que la possibilité de constater une infraction dépendait de la possibilité de constater simultanément, à une date donnée, l'existence d'un système de rémunération discriminatoire à l'égard des exportations et de pressions sur les concessionnaires.
  223. En premier lieu, le constat effectué au considérant 175 de la décision attaquée, selon lequel l'infraction, dans l'ensemble de ses branches, aurait été commise du début du mois de janvier 1997 à la fin du mois de septembre 2003, signifierait que l'infraction, dans l'une ou l'autre de ses branches, aurait été commise tout au long de cette période.
  224. En second lieu, la Commission ne soutiendrait pas que l'infraction ne serait constituée que par l'addition de deux mesures restrictives (la politique de rémunération et les pressions). Si elle avait distingué ces deux aspects infractionnels pour une plus grande clarté, il n'en résulterait pas que l'absence de pressions avérées durant une certaine période devrait conduire à l'inexistence de l'infraction pour cette période. Au contraire, l'infraction serait constituée par l'existence même du système de rémunération. Les pressions n'auraient fait qu'accompagner et soutenir ce système.
  225. S'agissant de l'argument sur la durée de l'infraction, tiré de la disparition de certaines mentions dans les circulaires après 1997, la Commission aurait déjà démontré que le système de rémunération mis en place par les requérantes constituait une infraction par objet et par effet, s'étalant, dès lors, de janvier 1997 à septembre 2003.
  226. Concernant la prétendue absence d'éléments établissant des pressions entre 1998 et 2000, la Commission rappelle que la démonstration du caractère infractionnel du système de rémunération de janvier 1997 à septembre 2003 suffit au constat de l'existence d'une infraction sur l'ensemble de cette période. L'existence et la preuve de pressions ne seraient pas indispensables à ce constat, mais seulement un élément additionnel d'une infraction déjà constituée.
  227. En tout état de cause, ces pressions seraient, de toute manière, avérées, et ce sur la base d'éléments de preuve se rapportant à des faits suffisamment rapprochés dans le temps.
  228. Appréciation du Tribunal

  229. Selon une jurisprudence constante, d'une part, il incombe à la partie ou à l'autorité qui allègue une violation des règles de la concurrence d'en apporter la preuve en établissant, à suffisance de droit, les faits constitutifs d'une infraction et, d'autre part, il appartient à l'entreprise invoquant le bénéfice d'un moyen de défense contre une constatation d'infraction d'apporter la preuve que les conditions d'application de ce moyen de défense sont remplies, de sorte que ladite autorité devra alors recourir à d'autres éléments de preuve (arrêt du Tribunal du 16 novembre 2006, Peróxidos Orgánicos/Commission, T-120/04, Rec. p. II'4441, point 50 ; voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C-185/95 P, Rec. p. I'8417, point 58, et du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, Rec. p. I'123, point 78).
  230. Par ailleurs, la durée de l'infraction est un élément constitutif de la notion d'infraction au titre de l'article 81, paragraphe 1, CE, élément dont la charge de la preuve incombe, à titre principal, à la Commission. à cet égard, la jurisprudence exige que, en l'absence d'éléments de preuve susceptibles d'établir directement la durée d'une infraction, la Commission se fonde, au moins, sur des éléments de preuve se rapportant à des faits suffisamment rapprochés dans le temps, de façon qu'il puisse être raisonnablement admis que cette infraction s'est poursuivie de façon ininterrompue entre deux dates précises (arrêts Dunlop Slazenger/Commission, point 171 supra, point 79, et Peróxidos Orgánicos/Commission, point 219 supra, point 51).
  231. S'agissant du système de rémunération, les requérantes se limitent, dans le cadre du présent moyen, à réitérer leur contestation de l'objet anticoncurrentiel du système de rémunération, laquelle a déjà été rejetée dans le cadre de l'examen du deuxième moyen d'annulation. Elles ne remettent pas en cause le fait que ce système a été en vigueur durant la période indiquée par la Commission dans la décision attaquée, soit de janvier 1997 à septembre 2003 inclus (considérant 151, premier tiret, et article 1er de la décision attaquée).
  232. S'agissant des initiatives qualifiées par la Commission de pressions, les requérantes se limitent, en substance, à réitérer leurs contestations de la matérialité de ces initiatives. En particulier, elles soutiennent que certaines pièces relatives aux années 1998 et 1999, à savoir un compte rendu de réunion de la VPDN du 8 juin 1998 (cité en note en bas de page n° 144 sous le considérant 81 de la décision attaquée), un procès-verbal de réunion de PNE et de la VPDN du 2 novembre 1999 (cité en note en bas de page n° 152 sous le considérant 85 de la décision attaquée) et un rapport de visite AMD chez le concessionnaire [confidentiel] (cité en note en bas de page n° 132 sous le considérant 77 de la décision attaquée), ne traduiraient pas l'existence de pressions, avec pour conséquence que la Commission n'aurait pu, tout au plus, conclure à des pressions qu'en 1997 et en 2001, et non à l'existence d'une infraction continue de 1997 à 2001.
  233. Toutefois, force est de constater que les contestations des requérantes, relatives à la pertinence et au caractère probant de ces pièces sur lesquelles la Commission s'est fondée dans la décision attaquée, ont déjà été examinées et rejetées lors de l'examen du deuxième moyen d'annulation (voir points 128, 132 et 138 ci-dessus).
  234. Il s'ensuit que les arguments des requérantes ne remettent pas en cause la constatation opérée par la Commission, au considérant 151, deuxième tiret, de la décision attaquée, selon laquelle elles ont appliqué des pressions sur les concessionnaires à partir de 1997 et jusqu'en novembre 2001.
  235. Les requérantes font, par ailleurs, valoir qu'il est contradictoire d'indiquer que l'infraction a duré, dans l'ensemble de ses branches, de janvier 1997 à septembre 2003, tout en admettant que les pressions se sont arrêtées en novembre 2001.
  236. Cet argument doit être rejeté. En effet, dans la décision attaquée, la Commission n'a pas retenu l'existence de comportements infractionnels dont la conjonction, à tout moment de la période 1997-2003, serait nécessaire à la constatation de l'infraction durant cette période.
  237. Elle a retenu, d'une part, l'existence d'un système de rémunération suffisant pour caractériser, à lui seul, l'existence de l'infraction et, d'autre part, des pressions qui ont accompagné, en les complétant, les mesures utilisant la rémunération des concessionnaires pour restreindre les exportations parallèles (considérants 151 et 177 de la décision attaquée).
  238. Il n'y a donc pas de contradiction à indiquer, comme la Commission le fait au considérant 175 de la décision attaquée, que l'infraction, « dans l'ensemble de ses branches », c'est-à -dire en au moins l'une d'entre elles, a été commise de janvier 1997 à septembre 2003. La circonstance que les pressions n'ont pas été mises en œvre sur la totalité de la période infractionnelle a été prise en considération dans le cadre de l'appréciation de la gravité de l'infraction (considérant 172, avant-dernière phrase, de la décision attaquée).
  239. Il résulte des considérations qui précèdent que la Commission n'a pas apprécié de manière erronée la durée de l'infraction ni entaché la décision attaquée d'une contradiction de motifs. Il convient donc de rejeter le présent moyen.
  240. 4. Sur le quatrième moyen, tiré de l'appréciation erronée des effets de l'accord anticoncurrentiel allégué

    Arguments des parties

  241. Les requérantes rappellent, à titre préliminaire, que le marché automobile européen est faussé par des disparités fiscales nationales, lesquelles ont poussé les constructeurs à moduler leurs tarifs pour compenser les charges fiscales pesant sur les consommateurs de certains pays. Cette différenciation tarifaire entraînerait des flux d'importations parallèles. En s'attaquant aux constructeurs et non aux systèmes fiscaux, la Commission prendrait le risque d'inciter ces constructeurs à augmenter leurs tarifs dans les pays à forte fiscalité, au détriment des consommateurs locaux.
  242. La Commission n'aurait pas, en ce qui concerne les effets des pratiques alléguées, suivi une approche économique, mais une approche formelle. Tout en se dispensant d'analyse économique, elle aurait conclu que l'infraction reprochée aurait restreint, de manière considérable, la liberté des consommateurs de bénéficier du marché unique. Or, les effets des mesures en cause ne seraient pas considérables, mais insignifiants, contrairement à ce que ferait valoir la Commission, en termes exagérés, dans la décision attaquée.
  243. Les exportations seraient des ventes passives et accessoires par rapport à l'activité principale du concessionnaire, qui serait de vendre activement sur son territoire. La Commission ne pourrait pas reprocher à la VPDN d'accorder une préférence à la vente aux Pays-Bas par rapport aux exportations.
  244. Par ailleurs, les exportations représenteraient des ventes complémentaires rentables, indépendamment du bonus. La marge unitaire moyenne à l'exportation serait comparable à celle réalisée sur les ventes locales, en raison des moindres coà»ts encourus dans la vente à l'export. Ce serait à tort que la Commission prétendrait que ce n'est que par des investissements sur son territoire que le concessionnaire acquerrait une notoriété et une taille suffisantes pour attirer les clients non-résidents. En outre, les mandataires, à l'origine de l'essentiel des exportations, travailleraient le plus souvent avec les mêmes concessionnaires et seraient peu sensibles à ces investissements.
  245. Le lien entre attribution du bonus et possibilité d'augmenter les remises, et, partant, les ventes, serait, certes, théoriquement possible, mais n'aurait rien d'automatique et ne serait pas démontré. Le montant du bonus resterait faible par rapport au prix d'une voiture et il serait donc peu probable que cette différence marginale puisse influer sur le flux des exportations. D'ailleurs, les requérantes auraient démontré que le niveau des remises à l'exportation est équivalent à celui des remises dans les ventes locales. Tout laisserait supposer que l'éventuel différentiel de prix serait, de toute manière, absorbé par le mandataire. En tout état de cause, rien ne permettrait de considérer, comme l'a fait la Commission, qu'il s'agit d'un effet « considérable ».
  246. Ce serait à tort que la Commission considérerait que la diminution des exportations serait imputable aux caractéristiques du système de rémunération. L'évolution des exportations serait, en réalité, essentiellement due à d'autres causes, à savoir l'évolution de l'attractivité des véhicules Peugeot ainsi que les variations des différentiels de prix au cours du temps. La chute des exportations après 1997 n'aurait donc rien d'anormal. Ce seraient les volumes importants d'exportations en 1997 et en 1998 qui seraient atypiques, car liés à la combinaison, d'une part, de l'arrivée sur le marché de modèles Peugeot très recherchés et, d'autre part, de l'importance des différentiels de prix à l'époque. Le montant du bonus n'aurait pas été de nature à diminuer l'intérêt des ventes à l'exportation, eu égard à la faiblesse de ce montant en comparaison avec les différentiels de prix d'origine fiscale.
  247. S'agissant de la note interne PNE du 14 octobre 2002, évoquée par la Commission au considérant 134 de la décision attaquée, PNE se serait limitée à y évaluer les conséquences budgétaires de l'instauration éventuelle d'une procédure de paiement automatique du bonus. Cette note ne prouverait donc pas l'existence d'un effet significatif du système de rémunération sur les exportations.
  248. Enfin, la Commission apprécierait de manière erronée les réponses des concessionnaires à ses questions du 17 novembre 2004. Trois concessionnaires ayant effectué près de 72 % du total des exportations de l'ensemble des concessionnaires interrogés auraient fourni des réponses confortant le fait que le bonus était d'une importance secondaire pour les exportations. L'enquête de la Commission n'aurait, au demeurant, porté que sur une petite partie seulement des concessionnaires.
  249. La Commission, qui prétendrait que les pressions ont eu des effets négatifs directs sur les exportations, n'expliquerait pas pourquoi, alors que les pressions dateraient prétendument de 1997 et de 1998, ce serait durant ces deux années que les exportations auraient été les plus importantes, pour ne chuter qu'en 1999. Deux concessionnaires auraient augmenté considérablement leurs exportations à la suite des prétendues pressions.
  250. La Commission n'aurait donc nullement démontré que le système de rémunération ou les pressions auraient eu des effets sur les exportations ou, à tout le moins, que de tels effets auraient été considérables.
  251. Elle se tromperait lorsqu'elle prétendrait que le bonus est payé l'année suivant celle de la vente, puisqu'il serait, en réalité, payé le trimestre suivant celui de la vente.
  252. De façon générale, la Commission ne réfuterait pas sérieusement la démonstration des requérantes selon laquelle la prétendue influence du bonus sur les exportations ne pouvait être qu'insignifiante.
  253. La Commission rappelle, tout d'abord, que la démonstration des effets d'un accord anticoncurrentiel par objet n'est pas requise pour la constatation de l'existence de cet accord. Quand bien même il s'avérerait que les effets de l'accord anticoncurrentiel constaté en l'espèce ne sont pas établis, le constat d'infraction n'en serait pas affecté. Cela étant, il existerait des preuves des effets du système de rémunération et des pressions sur les exportations, même s'il serait difficile de quantifier exactement ces effets.
  254. Les différences fiscales entre États membres seraient sans pertinence, car ce serait le système du bonus, et non la différence des prix avant impôt, qui serait en cause. La mise en place d'un système de bonus qui rémunère, sans distinction, également les exportations ne risquerait donc pas d'être un incitant pour les constructeurs à augmenter leurs tarifs dans les pays à forte fiscalité.
  255. La note interne de PNE, datée du 14 octobre 2002, quantifierait l'effet d'un éventuel versement du bonus à l'exportation, en 2003, à hauteur de [confidentiel] ventes à l'exportation supplémentaires. Ce serait à tort que les requérantes, pour limiter la valeur probante de cette note, prétendraient qu'elle portait sur l'instauration du bonus automatique et tenteraient d'en limiter la portée en une simple projection linéaire qui devait encore être corrigée. Cette note aurait clairement envisagé l'introduction du bonus pour les voitures exportées, et pas seulement l'instauration de l'automaticité du bonus. Elle établirait, de manière probante, que non seulement le bonus n'était pas payé sur les exportations, mais également, et surtout, que les requérantes anticipaient un effet significatif de ce changement de politique sur les exportations.
  256. Les requérantes s'efforceraient de minimiser les effets de l'infraction et accuseraient la Commission de les exagérer, mais, en même temps, elles ne parviendraient pas à nier tout effet et admettraient des effets « qualifiés, au mieux, comme étant très limités ».
  257. Leurs affirmations, selon lesquelles les exportations seraient rentables indépendamment du bonus et qu'elles ne seraient pas liées aux investissements des concessionnaires, ne seraient pas étayées. Par le fait qu'il ne rémunérerait pas les exportations, le système du bonus diminuerait objectivement l'intérêt de ces exportations par rapport aux ventes locales. Il serait indéniable que, pour réussir à vendre à l'exportation, le concessionnaire devrait effectuer des investissements en personnel, en marketing et en logistique. Même si une partie de ces investissements serait également pertinente pour les ventes locales, cela n'affecterait pas le fait que le coà»t fixe lié à l'exportation ne serait pas nul. C'est cela seulement que la Commission aurait voulu exprimer au considérant 115 de la décision attaquée, et non affirmer une théorie sur un lien direct et linéaire entre ventes nationales et ventes à l'exportation.
  258. L'argument selon lequel le bonus serait trop faible pour influer sur les exportations ne serait pas convaincant. Si le bonus est efficace au plan national, il serait peu vraisemblable qu'il n'ait aucun impact au niveau des exportations. Il ne serait pas crédible de prétendre que le bonus est sans effet sur le montant des remises accordées ni de supposer que l'octroi d'un éventuel bonus aurait été absorbé par les mandataires.
  259. Les arguments des requérantes sur les causes de la chute des exportations à partir des Pays-Bas seraient fondés sur une lecture erronée de la décision attaquée. La Commission n'aurait pas soutenu que le non-paiement du bonus était le facteur déterminant de l'évolution des exportations ni que l'effet ait été immédiat, mais aurait soutenu qu'il a joué un rôle. La Commission reconnaît que le décalage dans le paiement du bonus n'est pas d'un an, mais d'un trimestre, tout en indiquant que cela n'exclut pas un certain décalage dans le temps des effets restrictifs du système de rémunération, compte tenu de l'intervalle inhérent à la prise de conscience, par les concessionnaires, des implications de ce système en termes de stratégie commerciale.
  260. En tout état de cause, les requérantes ne pourraient nier la très forte chute des exportations, chute dont la Commission aurait estimé, sur la base de nombreux indices (témoignages de concessionnaires et documents internes des requérantes), que le système de rémunération et les pressions en seraient l'une des causes, sans être nécessairement la cause unique.
  261. Quant à l'importance des cycles de commercialisation de nouveaux modèles et les effets de ces cycles sur les exportations, ils n'apparaîtraient pas très pertinents pour les exportations, car ils se succéderaient aux Pays-Bas comme à l'étranger, et l'argumentation des requérantes sur ce point serait, de toute manière, très sélective. Quant au différentiel de prix, le fait qu'il ait baissé depuis 1997 et 1998 ne lui enlèverait pas son caractère très significatif après 1999, au point d'inciter certains consommateurs à vouloir acheter aux Pays-Bas.
  262. S'agissant de son enquête auprès des concessionnaires aux Pays-Bas, la Commission fait remarquer que l'argument des requérantes, selon lequel les plus importants concessionnaires auraient considéré que le bonus avait une importance secondaire, implique qu'une partie des concessionnaires lui reconnaissaient, à l'inverse, une importance déterminante. Cette enquête aurait démontré que la totalité des concessionnaires étaient conscients de ne pas avoir droit au paiement automatique du bonus, que la plupart avaient compris qu'ils n'avaient pas droit au bonus, et que la plupart des quelques concessionnaires qui ont tenté de l'obtenir ont échoué. Enfin, la Commission, qui ne pouvait matériellement interroger tous les concessionnaires, aurait été en droit de limiter son enquête à un échantillon représentatif de ceux-ci, en l'espèce seize concessionnaires identifiés comme actifs à l'exportation et représentant environ 40 % des exportations sur la période de référence.
  263. S'agissant des effets des pressions, la Commission fait remarquer que ces pressions ont bien été mises en œvre au cours d'une période qui n'était pas limitée à 1997 et que le fait que la forte baisse des exportations ait eu lieu en 1999 ne remet pas en cause que ces pressions ont eu un certain effet. D'autres exemples que ceux relevés sélectivement par les requérantes démontreraient l'efficacité des pressions. En tout état de cause, s'agissant d'une infraction par objet, la preuve de l'efficacité concrète des pressions ne serait pas nécessaire à la constatation de l'infraction.
  264. La Commission fait valoir que la question du bonus, pour être bien comprise, doit être considérée non pas, comme le suggèrent les requérantes, dans une problématique d'incitation à l'exportation, mais dans une problématique de découragement des exportations, dans le cadre de laquelle les effets objectifs du non-paiement du bonus apparaîtraient clairement.
  265. Les marges des concessionnaires automobiles étant basses, il ne pourrait être soutenu que le non-paiement du bonus à l'exportation n'aurait pas d'effet sur les exportations ou seulement un effet insignifiant.
  266. Contrairement à ce que suggéreraient les requérantes, clients étrangers et clients locaux devraient, dans le cadre du marché unique, être traités sur un pied d'égalité vis-à -vis du concessionnaire. Le fait que la motivation du client étranger à acheter aux Pays-Bas puisse être le différentiel de prix devrait être totalement étranger aux préoccupations des requérantes, sauf à reconnaître qu'elles visent, précisément, à cloisonner les marchés.
  267. Malgré les dénégations des requérantes, il irait de soi que le système du bonus influerait sur les décisions commerciales des concessionnaires, en défaveur des exportations. Les requérantes se placeraient du point de vue de l'acheteur étranger, pour faire valoir que l'absence de bonus serait prétendument indifférente à ce dernier. Or, outre le fait que cette position est erronée et non établie, la Commission estime que c'est du point de vue du concessionnaire qu'il faut se placer, pour constater que, toutes choses étant égales par ailleurs, le concessionnaire est privé de bonus sur les exportations et est donc, d'une manière ou d'une autre, incité par le système de rémunération à privilégier les ventes locales.
  268. Appréciation du Tribunal

  269. Selon une jurisprudence constante, aux fins de l'application de l'article 81, paragraphe 1, CE, la prise en considération des effets concrets d'un accord est superflue dès lors qu'il apparaît qu'il a pour objet de restreindre, d'empêcher ou de fausser le jeu de la concurrence (voir arrêts de la Cour Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, point 44 supra, point 136, et du 25 janvier 2007, Dalmine/Commission, C-407/04 P, Rec. p. I'829, point 84, et la jurisprudence citée ; voir arrêts du Tribunal General Motors Nederland et Opel Nederland/Commission, point 171 supra, point 104, et du 27 septembre 2006, Roquette Frères/Commission, T-322/01, Rec. p. II'3137, point 201, et la jurisprudence citée).
  270. Il s'ensuit que, dès lors que c'est à juste titre que la Commission a conclu, dans la décision attaquée, à l'existence d'un accord anticoncurrentiel par objet (voir points 113, 140 et 141 ci-dessus), le présent moyen, pour autant qu'il viserait à contester l'existence d'une infraction à l'article 81, paragraphe 1, CE, doit être rejeté comme dénué de pertinence.
  271. Toutefois, dans la mesure où ce moyen comporte une contestation de l'appréciation, par la Commission, de la gravité de l'infraction, il conviendra d'examiner cette contestation dans le cadre du traitement du cinquième moyen d'annulation, relatif au calcul du montant de l'amende.
  272. 5. Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l'article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1/2003 et des lignes directrices et visant à une réduction du montant de l'amende

    Arguments des parties

  273. Les requérantes soutiennent que l'infraction ne saurait être considérée comme « très grave », eu égard aux termes des lignes directrices (point 29 supra), dès lors que le système de rémunération n'aurait pas eu pour objet le cloisonnement des marchés.
  274. Il aurait eu uniquement pour objet l'efficacité du système de distribution et le développement de la part de marché de Peugeot aux Pays-Bas. En outre, il n'aurait contenu aucune interdiction formelle d'exporter, à la différence d'autres affaires concernant le secteur automobile. Au contraire, PNE aurait diffusé des circulaires à ses concessionnaires concernant la procédure à suivre en cas de vente à des mandataires et n'aurait pas sanctionné les concessionnaires qui effectuaient des exportations. à supposer même qu'il serait considéré que le système de rémunération aurait réduit les incitations à exporter, il conviendrait d'ajouter que limiter les exportations n'équivaudrait pas à cloisonner les marchés. Ne pas tenir compte de cette différence serait contraire aux lignes directrices. L'infraction reprochée aux requérantes pourrait, tout au plus, être qualifiée de « peu grave » ou de « grave ». Par ailleurs, la Commission aurait largement exagéré les effets de la prétendue infraction.
  275. La distinction entre cloisonnement des marchés et réduction des exportations ne serait pas artificielle, contrairement à ce que soutiendrait la Commission. Dans l'affaire ayant donné lieu aux arrêts General Motors/Commission, point 44 supra, et General Motors Nederland et Opel Nederland/Commission, point 171 supra, l'infraction aurait visé directement à l'interdiction des exportations, d'où d'une volonté clairement affichée de cloisonner le marché, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.
  276. Les requérantes contestent que, après avoir longuement analysé les effets de l'infraction pour les qualifier de considérables, la Commission prétend qu'une telle qualification a été inutile ou sans influence sur la qualification d'infraction très grave et la fixation de l'amende. Dès lors, le montant de l'amende devrait être revu, puisque certains des éléments de base utilisés pour son calcul feraient défaut, les requérantes ayant démontré l'absence d'effets du système de rémunération sur les exportations.
  277. En ce qui concerne la durée de l'infraction, celle-ci serait exagérée par la Commission. Les éléments de preuve invoqués par la Commission n'établiraient pas une infraction pendant la période allant de 1998 à septembre 2003 pour ce qui relève du système de rémunération, d'une part, ou entre 1998 et 2000 pour ce qui relève des pressions, d'autre part. Subsidiairement, même s'il fallait admettre une durée de six ans et demi d'infraction pour le système de rémunération et de quatre ans et demi pour les pressions, la majoration appliquée par la Commission ne saurait être uniforme sur la totalité de la période, compte tenu de la variation de l'intensité de l'infraction durant celle-ci. La Commission aurait dà» tenir compte de cette variation d'intensité dans le cadre de son appréciation sur la durée de l'infraction.
  278. Le Tribunal devrait, par conséquent, réduire le montant de l'amende.
  279. La Commission fait valoir qu'elle a dà»ment appliqué les lignes directrices. Rien n'exclurait, dans ces lignes directrices, que des restrictions verticales puissent être qualifiées de « très graves ».
  280. Le système de rémunération aurait eu pour objet et pour effet de restreindre les exportations. Le fait allégué qu'il aurait également eu pour objet l'efficacité du réseau de distribution aux Pays-Bas et la pénétration de ce marché ne saurait remettre en cause la constatation initiale ni, dès lors, atténuer la gravité de l'infraction constatée.
  281. L'argument selon lequel les pratiques en cause n'auraient pas contenu d'interdiction formelle d'exporter devrait être écarté. En effet, ce fait ne retirerait rien à la constatation que le système en cause avait pour objet une restriction des exportations, donc le cloisonnement des marchés, et qu'il pouvait donc être qualifié d'infraction très grave. Il serait artificiel de distinguer la limitation des ventes à des acheteurs non-résidents aux Pays-Bas du cloisonnement des marchés. Le fait qu'il ne s'agisse que d'une limitation n'interdirait pas la qualification d'infraction très grave.
  282. Quant aux effets de l'infraction, dont la preuve ne serait, au demeurant, pas nécessaire à la constatation de cette dernière, il serait établi qu'ils auraient été importants. En tout état de cause, la Commission aurait constaté le caractère très grave par nature de l'infraction. La Commission aurait constaté, notamment, l'intention subjective des requérantes de restreindre le commerce entre États membres, alors même que, dès 1988, elle aurait précisé son point de vue concernant les politiques consistant à exclure les ventes de voitures neuves à des consommateurs finals non-résidents.
  283. La Commission remarque que sa pratique décisionnelle antérieure ne sert pas de cadre juridique aux amendes en matière de concurrence et qu'elle jouit d'un pouvoir d'appréciation pour déterminer, eu égard aux circonstances de l'affaire en cause, si l'infraction concernée est très grave.
  284. Elle ajoute que, dès lors que, selon les lignes directrices, elle ne doit prendre en considération, aux fins d'apprécier la gravité de l'infraction, son impact concret que lorsqu'il est mesurable, ce qui serait difficile en l'espèce, elle n'était pas tenue de démontrer précisément l'impact de l'entente sur le marché et de le quantifier, mais pouvait se limiter à des estimations de probabilité d'un tel effet. Les requérantes ne seraient donc pas fondées à invoquer l'absence ou le caractère limité des effets de l'accord.
  285. En ce qui concerne l'appréciation de la durée de l'infraction, la Commission réitère avoir établi l'existence de l'infraction sur toute la durée considérée. Quant à l'argument relatif au fait que la majoration de l'amende aurait dà» varier selon l'intensité de l'infraction au cours du temps, la Commission relève que l'intensité a trait non à la durée, mais à la gravité de l'infraction. Elle aurait précisément pris en compte la variation d'intensité de l'infraction dans son appréciation de la gravité.
  286. Appréciation du Tribunal

  287. Il convient de rappeler, à titre liminaire que, selon une jurisprudence constante, lors de la détermination du montant de chaque amende, la Commission dispose d'un pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal du 6 avril 1995, Martinelli/Commission, T-150/89, Rec. p. II'1165, point 59, et du 14 mai 1998, Mo och Domsjö/Commission, T-352/94, Rec. p. II'1989, point 268, confirmé sur pourvoi par arrêt de la Cour du 16 novembre 2000, Mo och Domsjö/Commission, C-283/98 P, Rec. p. I'9855, point 47). Son appréciation doit, toutefois, être effectuée dans le respect du droit communautaire, lequel inclut non seulement les dispositions du traité, mais aussi les principes généraux du droit (arrêt de la Cour du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C-50/00 P, Rec. p. I'6677, point 38).
  288. Conformément à une jurisprudence constante, la gravité d'une infraction est déterminée en tenant compte de nombreux éléments, tels que les circonstances particulières de l'affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes (arrêts de la Cour du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, Rec. p. I'5425, point 241, et du 10 mai 2007, SGL Carbon/Commission, C-328/05 P, Rec. p. I'3921, point 43).
  289. Il importe également de relever que l'appréciation du caractère proportionné de l'amende infligée par rapport à la gravité et à la durée de l'infraction, critères visés, anciennement, à l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et, désormais, à l'article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, relève du contrôle de pleine juridiction confié au Tribunal en vertu de l'article 31 du même règlement (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 4 juillet 2006, Hoek Loos/Commission, T-304/02, Rec. p. II'1887, point 69).
  290. En l'espèce, il ressort de la décision attaquée que la Commission, même si elle n'a pas fait explicitement mention des lignes directrices dans la décision attaquée, a déterminé le montant de l'amende infligée à la requérante sur la base de la méthode générale qu'elle s'est imposée dans ces lignes directrices, lesquelles disposent, en leur point 1, premier alinéa, pour le calcul du montant des amendes, que « [le] montant de base [de l'amende] est déterminé en fonction de la gravité et de la durée de l'infraction, seuls critères retenus à l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 ».
  291. Sur la contestation de l'appréciation par la Commission de la gravité de l'infraction pour le calcul de l'amende

  292. Les lignes directrices, en leur point 1 A, précisent que « [l]'évaluation du caractère de gravité de l'infraction doit prendre en considération la nature propre de l'infraction, son impact concret sur le marché lorsqu'il est mesurable et l'étendue du marché géographique concerné ». Les infractions sont classées, ensuite, en trois catégories auxquelles sont associés des montants de sanction envisageables, à savoir les infractions peu graves (de 1 000 à 1 million d'euros), les infractions graves (de 1 million à 20 millions d'euros) et les infractions très graves (au-delà de 20 millions d'euros).
  293. Sur le critère d'évaluation de la gravité de l'infraction relatif à la nature propre de l'infraction

  294. Les requérantes s'opposent à la qualification d'infraction « très grave », au sens du point 1 A, des lignes directrices, motif pris que le but qu'elles auraient poursuivi aurait été exclusivement la dynamisation des ventes de Peugeot aux Pays-Bas et que, en tout état de cause, une simple limitation des exportations ne saurait constituer un cloisonnement des marchés. Les requérantes font également valoir que, en l'espèce et à la différence de l'affaire ayant donné lieu aux arrêts General Motors/Commission, point 44 supra, et General Motors Nederland et Opel Nederland/Commission, point 171 supra, il n'y aurait pas eu de restrictions de concurrence visant à interdire directement les exportations et donc pas de volonté clairement affichée de cloisonner le marché.
  295. S'agissant de l'argument tiré de l'objet prétendument exclusivement proconcurrentiel des agissements des requérantes, il convient, pour autant qu'il réitère la contestation de l'existence d'une infraction à l'article 81, paragraphe 1, CE, de rappeler qu'il a été rejeté dans le cadre de l'examen du deuxième moyen d'annulation. En effet, c'est à juste titre que la Commission a conclu que le système de rémunération et les diverses initiatives des requérantes avaient constitué des mesures anticoncurrentielles par objet (voir points 113, 140 et 141 ci-dessus).
  296. Pour autant que cet argument devrait être compris comme signifiant que les requérantes auraient, quoi qu'il en soit, agi de bonne foi, il ressort tant de la décision attaquée (voir, en particulier, considérants 58, 73 à 84, 145, 170 et 171) que de l'examen du présent recours (voir, en particulier, points 54 à 68 et 116 à 140 ci-dessus) que les requérantes, loin d'ignorer la portée anticoncurrentielle de leurs initiatives, ont, en réalité, agi en toute connaissance de cause.
  297. S'agissant de l'argument selon lequel il ne saurait y avoir de cloisonnement des marchés que dans le cas d'un accord comportant une interdiction formelle d'exporter, il doit être rejeté. En effet, le fait, comme en l'espèce, de chercher, sans pour autant aller jusqu'à l'expression d'une interdiction formelle d'exporter, à s'opposer autant que possible aux exportations parallèles, à travers un système de rémunération et des pressions, constitue une initiative visant au cloisonnement du marché intérieur, aussi grave et répréhensible, quant à sa nature, qu'une interdiction pure et simple d'exporter. Une telle opposition, tout comme une interdiction (voir, en ce sens, arrêt General Motors Nederland et Opel Nederland/Commission, point 171 supra, point 191), constitue une infraction patente au droit de la concurrence. Elle contrarie les effets les plus fondamentaux de la Communauté européenne et, en particulier, la réalisation du marché unique.
  298. Dès lors, l'argument des requérantes, selon lequel l'infraction commise en l'espèce ne pourrait être qualifiée de très grave quant à sa nature, au sens des lignes directrices, au motif qu'elle n'aurait pas comporté d'interdiction formelle d'exporter, est erroné et doit donc être rejeté.
  299. Il convient d'ajouter que, si le système mis en œvre en l'espèce n'a pas comporté une interdiction pure et simple des exportations, ce n'est, pour autant, nullement en raison de considérations proconcurrentielles de la part des requérantes, mais, au contraire, en raison de considérations liées au souci d'éviter d'instaurer un système qui, parce qu'il aurait été trop explicitement anticoncurrentiel, aurait également été plus aisément décelable. Ainsi qu'il a été constaté (voir points 51 à 68 et 113 ci-dessus), les requérantes, après avoir mis en place, en 1997, un système de rémunération dont le caractère anticoncurrentiel était patent, ont, à partir de 1998, tout en évitant désormais toute formulation trop manifestement anticoncurrentielle, veillé à maintenir le système restrictif de concurrence institué en 1997, tout en l'accompagnant de diverses initiatives visant, en substance, à assurer que les exportations conservent un caractère exceptionnel.
  300. à cet égard, il y a lieu de considérer que l'infraction présente, quant à sa nature, un caractère de gravité spécialement marqué, compte tenu des modalités particulièrement dissimulatrices ayant ainsi présidé à la pérennisation du système de rémunération jusqu'en 2003, et ce dans un contexte où, comme le mentionne la Commission (considérant 171, deuxième phrase, de la décision attaquée) et comme l'avait déjà relevé le Tribunal dans son arrêt General Motors Nederland et Opel Nederland/Commission, point 171 supra (point 192), la pratique antérieure de la Commission et la jurisprudence constante en matière d'importations parallèles, en particulier dans le secteur automobile, constituaient des avertissements clairs quant à l'illégalité d'un tel système.
  301. Il convient également de relever, à l'instar de la Commission, que les requérantes sont les membres d'un grand groupe industriel occupant une position importante sur les marchés en cause (voir, à cet égard, considérant 167 de la décision attaquée) et qu'elles disposaient de directions juridiques parfaitement à même de mesurer comme d'ailleurs elles l'ont fait la nature anticoncurrentielle des comportements en cause (voir, à cet égard, considérant 170 de la décision attaquée).
  302. Il résulte de ce qui précède que la Commission n'a, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, pas commis d'erreur en qualifiant la nature de l'infraction de très grave.
  303. Sur le critère d'évaluation de la gravité de l'infraction relatif à l'impact concret de l'infraction sur le marché

  304. Les requérantes contestent la prise en compte, dans la décision attaquée, de l'impact concret de l'infraction sur le marché. Elles soutiennent que la Commission a exagéré les effets de l'infraction lorsqu'elle les a qualifiés de considérables. En réalité, l'infraction n'aurait pas eu d'effets ou, tout au plus, des effets insignifiants.
  305. La Commission, tout en contestant cette critique, estime, en tout état de cause, que le caractère très grave de l'infraction a été suffisamment constaté, dans la décision attaquée, sur la base de la nature de l'infraction et que, même si elle a fait mention d'un impact dans sa motivation de l'appréciation de la gravité de l'infraction, elle ne s'est, en aucun cas, fondée expressément sur les effets de l'infraction pour conclure à sa classification comme « très grave ».
  306. S'agissant de ce dernier argument de la Commission, les termes mêmes de la décision attaquée requièrent de le rejeter.
  307. En effet, quoiqu'en dise la Commission au stade du recours, elle n'a pas, dans la décision attaquée, qualifié l'infraction de très grave du seul fait de sa nature. Au considérant 166 de la décision attaquée, elle a constaté que, par ses agissements, l'entreprise avait fait obstacle à la réalisation de l'objectif du marché unique tel qu'il est fixé par le traité et que « la nature de l'infraction doit être qualifiée de très grave pour cette simple raison ». Ce faisant, la Commission a qualifié, à ce stade, non pas l'infraction elle-même, mais sa nature propre, de très grave, la nature de l'infraction constituant le premier critère fixé dans les lignes directrices pour l'appréciation de la gravité de l'infraction et rappelé au point 277 ci-dessus.
  308. Ce n'est qu'à l'issue d'un examen ayant pris en compte également d'autres éléments, parmi lesquels des considérations relatives aux effets de l'infraction, qualifiés par la Commission de « considérables » (voir, en particulier, considérant 166, troisième phrase, et considérant 168, deuxième phrase, de la décision attaquée), que la Commission, au considérant 172 de la décision attaquée, a exprimé l'avis que, « en considération de ce qui précède, l'infraction à l'article 81 [CE] commise par [les requérantes] doit être qualifiée de très grave ».
  309. Il convient donc d'examiner si la Commission, dans la décision attaquée, a procédé à des constatations de nature à lui permettre, dans son appréciation de la gravité de l'infraction, de retenir l'existence d'effets considérables.
  310. Au considérant 131 de la décision attaquée, la Commission a relevé une diminution des exportations après 1997, puis une chute de 50 % après 1999. En réponse à l'argumentation d'AP selon laquelle cette chute aurait été causée non par le système de rémunération, mais par une diminution des différentiels de prix, laquelle diminution aurait réduit l'intérêt pour les acheteurs étrangers d'acquérir leur voiture aux Pays-Bas, la Commission a, notamment, relevé que les différentiels de prix étaient restés significatifs durant la période considérée (considérant 132 de la décision attaquée).
  311. Elle a également relevé que, en tout état de cause, la restriction du droit au bonus, en ce qui concerne les ventes à l'exportation, avait ôté aux concessionnaires néerlandais une partie de leur flexibilité, indépendamment d'éventuelles variations des différentiels de prix (considérant 133, in fine, de la décision attaquée).
  312. Au considérant 134 de la décision attaquée, la Commission, après avoir rappelé que, « de manière générale, il est difficile de quantifier avec exactitude l'effet de telles mesures, voire même impossible de déterminer le nombre d'exportations qu'elles ont effectivement empêchées », a ajouté que, « [c]ependant, dans le cas d'espèce, les éléments de fait recueillis au cours de l'enquête [...] permettent de prouver l'existence d'un effet significatif du système de rémunération en cause sur l'évolution des flux des exportations parallèles en provenance des Pays-Bas ».
  313. La Commission a, en particulier, évoqué une note interne de PNE, rédigée par [confidentiel], « Responsable Dealer Support » (responsable du support concessionnaires) de PNE et annexée à la décision attaquée, de laquelle il serait ressorti que, si le paiement du bonus à l'exportation avait été instauré pour l'année 2003, cela aurait entraîné une augmentation très significative du volume des exportations (considérant 134, premier tiret, de la décision attaquée).
  314. En premier lieu, il convient d'examiner la constatation par la Commission, rappelée au point 293 ci-dessus, d'une diminution des exportations après 1997, puis d'une chute de 50 % après 1999.
  315. Les requérantes font valoir, en substance, dans le cadre de leur quatrième moyen d'annulation (voir point 235 ci-dessus) que ce seraient les volumes importants d'exportations en 1997 et en 1998 qui seraient atypiques. En effet, ces volumes résulteraient de la combinaison, premièrement, de l'arrivée sur le marché de modèles Peugeot très recherchés et, deuxièmement, de l'importance des différentiels de prix à l'époque, différentiels dont la baisse dans les années suivantes aurait été la cause essentielle de la baisse des exportations.
  316. En ce qui concerne la première de ces allégations, selon laquelle les exportations en 1997 et en 1998 auraient été inhabituellement élevées en raison d'une forte attractivité de nouveaux modèles auprès des acheteurs (ce qui interdirait, selon les requérantes, de tirer aucune conclusion utile de la baisse des exportations les années suivantes), le Tribunal considère, à l'instar de la Commission, que, dans la mesure où l'introduction de nouveaux modèles intervient tant aux Pays-Bas qu'à l'étranger, l'effet de l'attractivité de ces nouveaux modèles sur le volume des ventes est, en principe, le même aux Pays-Bas et dans les autres États membres. Ainsi, si cette attractivité est, certes, de nature à augmenter le volume des ventes du constructeur, tant au niveau national que pour autant que le différentiel de prix catalogue et les perspectives de remises les rendent intéressantes à l'exportation, cette attractivité n'implique pas, en soi, une augmentation de la part des exportations parallèles par rapport aux ventes nationales. En tout état de cause, les requérantes n'apportent aucun élément impliquant, en l'espèce, une conclusion inverse.
  317. Quant à la circonstance qu'un nouveau modèle pourrait être plus attractif pour des consommateurs d'autres pays que pour les consommateurs néerlandais, force est de constater qu'elle ne semble pas non plus de nature à impliquer une augmentation, pour les concessionnaires néerlandais, de la part des exportations parallèles par rapport aux ventes nationales. Ainsi, le fait allégué par les requérantes que les motorisations diesels seraient peu prisées par les consommateurs néerlandais, mais très prisées par les consommateurs français, s'il peut, certes, entraîner la conséquence que la plupart des éventuelles exportations parallèles vers la France concernera des motorisations diesel, ne semble pas, pour autant, de nature à induire une augmentation des exportations parallèles néerlandaises par rapport aux ventes nationales néerlandaises. En effet, rien ne permet, a priori, de penser, et les requérantes ne font, en tout état de cause, pas valoir d'éléments probants en ce sens, que la préférence alléguée du consommateur français pour les motorisations diesels devrait spécialement l'inciter à se détourner d'un achat de son véhicule auprès d'un concessionnaire français. Le recours, par ce consommateur, à un achat à l'étranger dépendra, en définitive, de l'avantage financier qu'il peut retirer d'une telle opération.
  318. En ce qui concerne la seconde allégation des requérantes, selon laquelle la baisse des différentiels de prix et non l'exclusion du bonus pour les exportations serait la cause essentielle de la baisse des exportations après 1997, il convient de rappeler que la Commission n'a pas soutenu, dans la décision attaquée, que l'exclusion du bonus aurait été la seule cause de la diminution des exportations. Elle a seulement considéré qu'il était difficile d'attribuer cette diminution des exportations à partir de 1997 à une simple baisse des différentiels de prix (considérant 132, in fine, de la décision attaquée).
  319. Pour autant, il apparaît que la Commission, lorsqu'elle a, au considérant 131, première phrase, de la décision attaquée, noté, à titre de première considération de substance relative aux effets du système de rémunération, une « diminution des exportations à partir de 1997, puis une chute d'environ 50 % après 1999 », n'a pas, dans la suite de son raisonnement et, en particulier, au considérant 132 de la décision attaquée, suffisamment pris en compte l'objection d'AP tirée de ce que cette évolution des exportations aurait été essentiellement causée par la variation des différentiels de prix.
  320. Ainsi, tout en mentionnant cette objection au considérant 131 de la décision attaquée, la Commission, au considérant 132, s'est limitée à considérer que « les différentiels de prix avec les Pays-Bas seraient restés significatifs durant la période considérée par rapport aux marchés les plus chers », signifiant ainsi, en substance, que, quoi qu'il en soit de l'évolution de ces différentiels de prix, l'incitation des consommateurs étrangers à acheter leur voiture aux Pays-Bas aurait persisté tout au long de la période considérée.
  321. Bien que cette dernière considération, sur la persistance de l'intérêt des consommateurs pour les exportations parallèles tout au long de la période considérée, soit exacte, il n'en demeure pas moins que la mise en exergue, par la Commission, au début de son examen des effets du système de rémunération sur la concurrence, de la baisse importante des exportations sur la période considérée, sans pour autant que soit accordée, dans la suite du raisonnement, une attention suffisante au rôle joué dans cette baisse par l'évolution des différentiels de prix, a abouti à une présentation des faits minorant, en pratique, le rôle joué par cette évolution dans la baisse des exportations.
  322. Il convient donc de considérer que le fait que la Commission n'a pas accordé, dans ses énonciations contenues aux considérants 131 et 132 de la décision attaquée et relatives à la diminution des exportations, une attention suffisante au rôle joué par l'évolution des différentiels de prix dans la baisse des exportations, reflète, de la part de cette institution, une certaine minoration de ce rôle.
  323. En deuxième lieu, s'agissant de sa constatation rappelée au point 294 ci-dessus, la Commission, se plaçant cette fois non plus du point de vue de l'acheteur, mais du point de vue du concessionnaire, a énoncé, au considérant 133 de la décision attaquée, que « la restriction du droit au bonus en ce qui concerne les exportations a ôté aux concessionnaires néerlandais une partie de leur flexibilité, indépendamment d'éventuelles variations des différentiels de prix ».
  324. Les requérantes contestent cette énonciation, en faisant valoir que les ventes à l'exportation étaient des ventes rentables indépendamment même du bonus, que le montant du bonus était négligeable par rapport au prix de vente des voitures et par rapport au différentiel de prix et qu'il n'aurait donc pu jouer aucun rôle (voir, dans le cadre du quatrième moyen d'annulation, points 233 et 234 ci-dessus).
  325. S'agissant des arguments tirés du caractère prétendument négligeable du bonus par rapport au prix de vente du véhicule ou au différentiel de prix, il convient de constater que ces arguments confondent le point de vue de l'acheteur et celui du concessionnaire. S'il est vrai que, du point de vue de l'acheteur, le bonus ne représentait, en valeur absolue, qu'une faible partie du prix de vente du véhicule, voire du différentiel de prix, il n'en demeure pas moins que, du point de vue du concessionnaire, le montant de ce bonus ne saurait être considéré comme négligeable, car il constituait un élément significatif de la marge réalisée par le concessionnaire lors de la vente du véhicule et son absence dans le cas des ventes à l'exportation jouait donc un rôle non négligeable à l'encontre de ces ventes (voir, à cet égard, considérant 116 de la décision attaquée).
  326. En outre, force est de constater que les objections des requérantes, qui visent toutes, en substance, à présenter le bonus comme un élément financier dénué d'impact réel sur le concessionnaire, sont en contradiction directe avec leur allégation selon laquelle le système du bonus visait, précisément, à dynamiser les ventes de véhicules Peugeot aux Pays-Bas (voir, à cet égard, pour un raisonnement similaire, les conclusions de M. Tizzano sous l'arrêt General Motors/Commission, point 55 supra, point 76). Comme le relève, à juste titre, la Commission au considérant 112 de la décision attaquée, si, « comme précisé par [Peugeot], ce système de rémunération des concessionnaires avait pour but d'inciter les concessionnaires néerlandais à faire leurs meilleurs efforts en vue de développer les ventes sur le territoire qui leur avait été concédé », alors cela impliquait que ce système de rémunération et, partant, le montant du bonus « était également suffisant pour que son refus dissuade certaines ventes à l'export ».
  327. Quant à l'argument, avancé dans le quatrième moyen d'annulation (voir point 237 ci-dessus), selon lequel trois concessionnaires ayant effectué plus de 72 % des exportations des concessionnaires interrogés auraient fourni des réponses confortant le fait que le bonus était d'une importance secondaire pour les exportations, force est de constater que cette affirmation n'est nullement étayée, ni par référence à des concessionnaires particuliers ni par référence à des montants d'exportations et qu'elle doit donc, pour cette seule raison, être rejetée.
  328. En tout état de cause et à supposer que cette affirmation viserait, implicitement, les concessionnaires [confidentiel], [confidentiel] et [confidentiel], objets d'une affirmation similaire d'AP évoquée au point 91 ci-dessus, il a été constaté, s'agissant de [confidentiel], que ce concessionnaire, qui a déclaré avoir exporté [confidentiel] véhicules durant la période d'enquête, n'a pas manifesté un manque d'intérêt pour le bonus, mais seulement avoir compris que le bonus ne s'appliquait pas aux exportations (voir point 95 ci-dessus). Ainsi, l'affirmation des requérantes, à supposer qu'elle visait bien les trois concessionnaires mentionnés au point précédent, pourrait, tout au plus, porter sur deux d'entre eux, lesquels représentent, avec leurs [confidentiel] exportations cumulées (voir réponses à la demande de renseignements du 17 novembre 2004) et en prenant comme base de calcul la propre allégation des requérantes relative au pourcentage de [confidentiel] %, seulement [confidentiel] % des exportations des concessionnaires interrogés.
  329. Quant à la considération, avancée dans le cadre du quatrième moyen d'annulation (voir point 237 ci-dessus), selon laquelle la demande de renseignements du 17 novembre 2004 n'aurait été adressée qu'à une petite partie des concessionnaires, rien n'indique, et les requérantes ne font pas valoir d'éléments probants en ce sens, que le groupe de concessionnaires destinataires de la demande de renseignements, composé d'entreprises ayant réalisé, selon la Commission, 40 % des exportations au cours de la période d'enquête, n'aurait pas constitué un échantillon représentatif, en particulier pour l'examen de l'impact concret de l'infraction sur le marché.
  330. Il résulte des considérations qui précèdent que les arguments des requérantes, selon lesquels le bonus aurait été trop faible pour influer sur le niveau des exportations, doivent être rejetés.
  331. En troisième lieu, il convient d'examiner les énonciations (voir points 295 et 296 ci-dessus) par lesquelles la Commission, après avoir rappelé la difficulté de quantifier avec exactitude l'effet de mesures telles que le système de rémunération (considérant 134 de la décision attaquée), a néanmoins fait état d'éléments factuels de nature à prouver l'existence d'un effet significatif de ce système sur les exportations et a, en particulier, évoqué une note interne de PNE du 14 octobre 2002, rédigée par [confidentiel] (considérant 134, premier tiret, de la décision attaquée).
  332. Les requérantes contestent, dans le cadre de leur quatrième moyen d'annulation (voir point 236 ci-dessus), que cette note ait eu le sens que lui prête la Commission. Ainsi, loin d'envisager une modification de fond du système de rémunération en ce sens que ce système prévoirait désormais le paiement du bonus également pour les exportations, cette note n'aurait envisagé qu'une modification purement procédurale d'un système qui aurait déjà prévu ce paiement, modification consistant à remplacer un paiement sur présentation préalable des justificatifs d'immatriculation à l'étranger par un paiement automatique avec vérification a posteriori desdits justificatifs.
  333. Force est de constater que la prémisse de cette contestation des requérantes, prémisse selon laquelle le système de rémunération aurait déjà prévu le paiement du bonus pour les exportations, est erronée. à cet égard, il a été constaté, dans le cadre de l'examen du deuxième moyen d'annulation, que ce système, tel que décrit dans les circulaires aux concessionnaires, ne prévoyait pas de paiement du bonus pour les exportations, et encore moins de procédure à cet égard (voir point 62 ci-dessus).
  334. En réalité, la note interne du 14 octobre 2002, dans laquelle [confidentiel] conseillait, « étant donné la réglementation en cours de changement, [...] de faire entrer toutes les voitures (y compris les immatriculations qui finissent par avoir lieu dans d'autres pays de l'UE) en ligne de compte pour une prime l'année prochaine », ne peut se comprendre que comme une proposition interne à PNE visant, en définitive, à mettre un terme à l'exclusion des exportations du bénéfice du bonus, exclusion jusque-là pérennisée par les requérantes selon les modalités décrites par la Commission dans la décision attaquée et examinées aux points 60 à 65 ci-dessus.
  335. Se pose, toutefois, la question de savoir si cette note, au-delà de sa portée, permettait à la Commission de considérer, comme elle l'a fait au considérant 134, premier tiret, de la décision attaquée, que, selon PNE elle-même, l'impact d'une instauration du bonus pour les ventes à l'exportation au titre de l'année 2003 aurait représenté [confidentiel] ventes de plus.
  336. Pour parvenir à ce chiffre, la Commission a fait la différence entre la prévision, mentionnée dans cette note, d'augmentation des ventes à l'exportation prévue dans le plan industriel et commercial (PIC) 2003, à système de rémunération inchangé ([confidentiel] ventes), et la prévision d'augmentation des ventes à l'exportation prévue par [confidentiel] dans l'hypothèse d'un changement du système de rémunération ([confidentiel] ventes).
  337. Les requérantes prétendent que la Commission se trompe et elles énoncent deux objections à cet égard. D'une part, les [confidentiel] ventes prévues par [confidentiel] ne seraient qu'une projection linéaire, opérée par lui, de l'augmentation constante des volumes d'exportation depuis l'année 2000. D'autre part, les [confidentiel] ventes du PIC 2003, mentionnées dans la note du 14 octobre 2002, auraient été un chiffrage seulement provisoire, fondé sur les exportations de 2001 et excluant les stocks de véhicules déjà présents chez les concessionnaires. Le PIC 2003, qui n'aurait pas été définitivement fixé lors de la rédaction de cette note, aurait finalement prévu un volume d'exportations à la fois plus important ([confidentiel] véhicules) et plus proche de la réalité, puisque [confidentiel] véhicules auraient été exportés en 2003.
  338. En ce qui concerne la première objection, relative au fait que le chiffre de [confidentiel] ventes serait une simple projection linéaire, opérée par le rédacteur de la note, de l'augmentation constante des volumes d'exportation depuis 2000, force est de constater qu'elle repose, implicitement, mais nécessairement, sur la thèse erronée (voir points 314 à 317 ci-dessus) selon laquelle la modification proposée par ce rédacteur aurait été une modification purement procédurale d'un système de rémunération qui aurait institué dès l'origine le paiement du bonus sur les exportations.
  339. Au demeurant et à titre surabondant, il convient de relever, à l'instar de la Commission, d'une part, que cette objection procède d'une simple affirmation de la part des requérantes, la production par celles-ci d'un tableau proposant une telle projection ne signifiant nullement que telle ait été la démarche suivie dans sa note par [confidentiel], et, d'autre part, que, si telle a été la démarche de [confidentiel], alors le fait que les prévisions provisoires ([confidentiel] ventes) et définitives ([confidentiel] ventes) du PIC 2003 ont été fixées largement en dessous de cette prétendue projection apparaît incompréhensible.
  340. En ce qui concerne la seconde objection, selon laquelle les [confidentiel] ventes du PIC 2003, mentionnées dans la note du 14 octobre 2002, auraient été un chiffre provisoire ultérieurement revu à la hausse et qu'il faudrait plutôt prendre en considération un chiffre de [confidentiel] ventes, elle ne retire rien au fait que l'auteur de cette note prévoyait, en substance, sur la base d'un PIC 2003 évalué à [confidentiel] ventes à l'exportation, un surcroît d'exportations de [confidentiel] véhicules en cas d'instauration du bonus pour les exportations. Le fait que le PIC 2003 ait été révisé à la hausse n'impose nullement que la prévision de [confidentiel], relative à l'impact de l'instauration du bonus pour les exportations ([confidentiel] véhicules), devrait nécessairement être revue à la baisse.
  341. Il découle des considérations qui précèdent que les requérantes n'établissent pas que la Commission a commis une erreur lorsqu'elle s'est fondée sur la note interne de PNE du 14 octobre 2002, pour en déduire qu'une instauration du système de bonus pour les ventes à l'exportation aurait entraîné, pour l'année 2003, une augmentation très significative du volume des exportations à destination d'autres États membres.
  342. Enfin, pour ce qui est des initiatives qualifiées génériquement par la Commission de pressions, il ressort clairement des constatations opérées par la Commission dans la décision attaquée (voir, en particulier, considérants 126 à 128, 135 et 166) et non sérieusement remises en cause dans le présent recours, que ces pressions ont eu un effet significatif sur le comportement des concessionnaires en matière d'exportation.
  343. à cet égard, s'agissant, en particulier, de l'argument, avancé par les requérantes dans le cadre du quatrième moyen d'annulation (voir point 238 ci-dessus), selon lequel deux concessionnaires, à savoir [confidentiel] et [confidentiel], auraient augmenté « considérablement » leurs exportations à la suite des pressions, il convient, à tout le moins, de le relativiser. En effet, il ressort de la note de [confidentiel], datée du 2 novembre 2001, que, selon [confidentiel], l'augmentation des exportations résidait, en réalité, dans une opération d'exportation unique. En outre, il ressort de cette note que, pour ces deux concessionnaires, l'exportation n'était qu'une solution de court terme nécessaire pour faire face à leurs obligations financières immédiates (voir, s'agissant de [confidentiel], points 204 et 205 ci-dessus). Il ressort, enfin, du dossier, que les exportations de ces deux concessionnaires sont, effectivement, fortement retombées en 2003.
  344. En conclusion, il résulte des considérations qui précèdent, relatives à l'examen, par la Commission, de l'impact concret de l'infraction sur le marché, que cette dernière n'a pas commis d'erreur d'appréciation lorsque, se plaçant du point de vue des concessionnaires, elle a considéré, en substance, que l'exclusion du bonus sur les exportations avait eu un impact très significatif sur la capacité des concessionnaires de vendre à l'export (considérant 169 de la décision attaquée), impact dont la note du 14 octobre 2002 donnait une mesure pour 2003, et que les pressions avaient contribué à restreindre la vente transfrontalière de véhicules (considérant 135 de la décision attaquée).
  345. Toutefois, il résulte également de ces considérations (voir points 302 à 305 ci-dessus) que la Commission a, aux considérants 131 et 132 de la décision attaquée, procédé à une présentation et à une analyse des faits revenant à minorer le rôle joué par l'évolution des différentiels de prix dans la baisse des exportations, avec pour conséquence qu'elle a surévalué l'impact concret de l'infraction sur le marché à cet égard.
  346. Compte tenu des considérations qui précèdent relatives à l'appréciation par la Commission de la gravité de l'infraction, le Tribunal, dans l'exercice de sa compétence de pleine juridiction, estime qu'il convient, tout en confirmant la qualification d'infraction très grave retenue par la Commission dans la décision attaquée, de réformer la décision attaquée, pour les motifs exposés aux points 302 à 305 et 328 ci-dessus, et de réduire de 10 % le montant de l'amende retenu, au considérant 173 de la décision attaquée, au titre de la gravité de l'infraction.
  347. Sur la contestation de l'appréciation par la Commission de la durée de l'infraction pour le calcul du montant de l'amende

  348. Les lignes directrices, en leur point 1 B, précisent que la durée de l'infraction devrait être prise en considération de manière à distinguer les infractions de courte durée (en général inférieures à 1 an), sans fixation d'un montant additionnel d'amende, les infractions de moyenne durée (en général de 1 à 5 ans), avec fixation d'un montant additionnel d'amende pouvant aller jusqu'à 50 % du montant retenu pour la gravité de l'infraction, et les infractions de longue durée (en général au-delà de 5 ans), avec un montant additionnel d'amende pouvant être fixé, pour chaque année, à 10 % du montant retenu pour la gravité de l'infraction.
  349. En ce qui concerne la contestation par les requérantes de l'appréciation par la Commission de la durée de l'infraction, il a déjà été constaté, dans le cadre de l'examen du troisième moyen d'annulation (voir point 228 ci-dessus), que la Commission n'a pas commis d'erreur en retenant que « l'infraction, dans l'ensemble de ses branches, a été commise [par les requérantes] du début [...] janvier 1997 à fin septembre 2003, soit pendant six ans et neuf mois » (considérant 175 de la décision attaquée).
  350. Les requérantes font, toutefois, valoir que la majoration uniforme appliquée tout au long de cette durée ne se justifierait pas, eu égard au fait que l'infraction aurait varié dans son intensité au cours du temps. Cette variation d'intensité aurait dà» être prise en compte dans le cadre de l'appréciation de la durée de l'infraction.
  351. Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, l'augmentation du montant de l'amende au titre de la durée se fait par l'application d'un certain pourcentage au montant de départ qui est déterminé en fonction de la gravité de l'ensemble de l'infraction, reflétant déjà ainsi les différentes intensités de l'infraction. Ainsi, il n'est pas logique de prendre en compte pour l'augmentation de ce montant au titre de la durée de l'infraction une variation dans l'intensité de l'infraction pendant la période concernée (arrêt du Tribunal du 8 juillet 2008, BPB/Commission, T-53/03, non encore publié au Recueil, point 364).
  352. Il s'ensuit qu'il ne saurait être reproché à la Commission, après sa prise en compte, dans le cadre de son appréciation de la gravité, de la variation d'intensité de l'infraction au cours du temps (considérant 172, troisième phrase, de la décision attaquée) et sa constatation que l'infraction avait été commise durant une période de 6 ans et neuf mois (considérant 175 de la décision attaquée), d'avoir appliqué la majoration au titre de la durée prévue par les lignes directrices pour les infractions de plus de cinq ans.
  353. Il convient donc de rejeter les contestations des requérantes relatives à l'appréciation, dans la décision attaquée, de la durée de l'infraction pour le calcul de l'amende.
  354. Compte tenu de l'ensemble des considérations qui précèdent et, notamment, du point 329 ci-dessus, le montant final de l'amende infligée aux requérantes est fixé à 44,55 millions d'euros. Le recours est rejeté pour le surplus.
  355. Sur les dépens

  356. Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. En application du paragraphe 3, premier alinéa, de la même disposition, le Tribunal peut répartir les dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.
  357. Le recours ayant été rejeté pour l'essentiel, le Tribunal fera une juste appréciation des circonstances de la cause en décidant que les parties requérantes supporteront neuf dixièmes de leurs propres dépens et neuf dixièmes des dépens de la Commission et que la Commission supportera un dixième de ses propres dépens et un dixième des dépens des requérantes.
  358. Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
    déclare et arrête :

    1) Le montant de l'amende infligée à Automobiles Peugeot SA et à Peugeot Nederland NV par l'article 3 de la décision C (2005) 3683 final de la Commission, du 5 octobre 2005, relative à une procédure d'application de l'article 81 [CE] (Affaires F'2/36.623/36.820/37.275 SEP et autres/Automobiles Peugeot SA) est fixé à 44,55 millions d'euros.

    2) Le recours est rejeté pour le surplus.

    3) Automobiles Peugeot et Peugeot Nederland sont condamnées à supporter neuf dixièmes de leurs propres dépens ainsi que neuf dixièmes des dépens exposés par la Commission des Communautés européennes.

    4) La Commission est condamnée à supporter un dixième de ses propres dépens ainsi qu'un dixième des dépens exposés par Automobiles Peugeot et Peugeot Nederland.

    Vilaras

    Prek

    Ciucă

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 juillet 2009.

    Signatures

    Table des matières

    Antécédents du litige

    Procédure et conclusions des parties

    En droit

    1. Sur le deuxième moyen, tiré de l'absence d'objet anticoncurrentiel du système de rémunération et des pressions

    Arguments des parties

    Appréciation du Tribunal

    Objet anticoncurrentiel du système de rémunération

    Objet anticoncurrentiel des pressions

    2. Sur le premier moyen, tiré de l'absence d'accord au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE

    Arguments des parties

    Appréciation du Tribunal

    3. Sur le troisième moyen, tiré d'une appréciation erronée de la durée de l'infraction et d'une contradiction de motifs

    Arguments des parties

    Appréciation du Tribunal

    4. Sur le quatrième moyen, tiré de l'appréciation erronée des effets de l'accord anticoncurrentiel allégué

    Arguments des parties

    Appréciation du Tribunal

    5. Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l'article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1/2003 et des lignes directrices et visant à une réduction du montant de l'amende

    Arguments des parties

    Appréciation du Tribunal

    Sur la contestation de l'appréciation par la Commission de la gravité de l'infraction pour le calcul de l'amende

    Sur le critère d'évaluation de la gravité de l'infraction relatif à la nature propre de l'infraction

    Sur le critère d'évaluation de la gravité de l'infraction relatif à l'impact concret de l'infraction sur le marché

    Sur la contestation de l'appréciation par la Commission de la durée de l'infraction pour le calcul du montant de l'amende

    Sur les dépens


    * Langue de procédure : le français.


    1 ' Données confidentielles occultées.


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